‹ Histoire du moyen âgeChapitre 73 sur 114 · III. - CHARLEMAGNE EMPEREUR · texte numérisé non relu

III. - CHARLEMAGNE EMPEREUR

Textes latins : Outre les textes cités ci-dessus p. 519, Vita Leonis III (vol. II du Liber pontificalis p. p. Duchesne. Paris, 1892) ; — Ermoldas, In honorem Ludotoici lihri IV (vol. II in-fol. de Pertz) — rAstroDome» Vita Hludovici, cité p. 529 ; — De imperatoria potestaie in urbe Roma lihellus (vol. III in-fol. des SS. de Pertz). — Textes grecs : Thôophane, Chro7iographia, cité p. 369 ; — Constantin porph. De administratione imperii ivol. 38 du Corpus SS. Byzantinorum).

Travaux modernes : Outre les ouvrages cités p. 519, Simson, Jahrbûcher des Fr. Ret'chs, vol. 11(789-814). Leipzig, 1883. — DôUinger, Das Kaiserthum Karls d. Grossen Munich (Ac.) 1864, in-8. — Sickel (W.)» Die Kaiserwahl Karls des Grossen. Inspruck (vol. XX des Mitthbi- LUNGEN de rinstitut autrichien), 1899. -- Bayet, Election de Léon III. Révolte des Romains. Lyon (Annuaire), 1883. — Id. Mélanges carolingiens, Lyon (Ann3\.les), 1890. — Gaaquet, Lempire byzantin et ta monarchie franque, Paris, 1888.

^) On date de ce piotectorat rexistence à Jérusalem d'un hospice latin» visité, en 870, par Bernardus Monachus, liinerarium (p. p. la Société de rOrient latin). Genève. 1880. Cfr Riant, Les établissements latins de Jérusalem au X* siècle, Paris (Institut), 1884. in-4.

-) Epistolae Garolinae, n"" 10 Jaffé (Reg. K. n« 330) : • Nostrum est : sanctam imdt^t^e Christi ecclesiam... armis defendere foris et intus catholicae fîdei agnitione munire.»

Le pape Hadrien venait de mourir, fort regretté de Charlemagne, qui lui avait voué une profonde affection * , malgré la divergence de leurs vues dans plus d'une question soit politique soit religieuse. Grâce à l'énergie de ce pape, durant ce pontificat de 23 ans, le plus long dans Thistoire de la papauté jusqu'alors. Tordre n'avait pas été troublé à Rome. Il ne devait pas en être de même sous son successeur Léon III (A^ 796). Il était à peine élu qu'une opposition sourde se manifesta, d'abord sous forme d'accusations ou d'insinuations semées contre les mœurs du pape*. Bientôt une conjuration se trama, ayant àsa tête Campulus, neveu d'Hadrien, et l'un des premiers fonctionnaires de Léon. Elle éclata enfin dans le cours d'une procession et assaillit la personne du pape, qui fut enlevé du milieu de son cortège, roué de coups, traîné dans une église, où l'on commençait à lui arracher les yeux et la langue, lorsqu'il s'évanouit ^ On le crut sans doute mort ; car la mutilation ne fut pas consommée*. Il put même s'échapper durant la nuit, grâce à l'assistance d'un serviteur fidèle, gagna Spolète, et de là la cour de Charlemagne, qu'il rejoignit à Paderborn en Saxe, et dont il reçut l'accueil dû à son rang ^. C'était une nouvelle occasion pour Charlemagne de remplir ses devoirs de patrice. Il s'empressa de faire ramener le pape à Rome sous la pro-

*) Linsciiption de 38 vers qui orne la tombe d'Hadrien, lui fut dédiée par Charlemagne et perpétue le souvenir de leur amitié Voir Rossi, Epi' taphe d'Adrien /. Rome (Mélanges, vol. 8), 1888.

*) Léon III dans son serment les appelle : « gravia crimina ; — criminosaa et sceleratas res » sans spécifier.

3) \Ua Leonis, c. II. - Annales Regni, 799. — Tliéophane, A« 7289.

^] D'après la plupart des contemporains, le pape recouvra la vue et la parole par un miracle. Mais d'après son propre témoignage, le pape ne les avait pas perdues ; il n'y eut qu'une tentative de mutilation : • homines malî adversus me insurrexerunt et debilitare voluerunt, » Voir Juramentlim Leonis m, infra. Tons les témoignages relatifs à ce miracle sont reproduits dans Simson, cité vol. II, Eœcursus I.

^) Cette entrevue de Charlemagne et de Léon III fait Tobjet d'un fragment épique, attribué â Angilbert, Carmen n° 6 (dans les Poktak Carolini abyi vol. I, in-4 de Pertz).

tection d'un cortège imposant d'évêques et de comtes francs^ chargés en même temps de procéder à une enquête, en attendant son arrivée (A° 799). Un an après, il y arriva, en eîfet, en personne; et alors, en présence de Charlemagne, dans une assemblée publique tenue à St- Pierre, où il ne se leva personne pour soutenir l'accusation, le pape consentit à se justifier par serment*, tout en déclarant qu'il le faisait spontanément ^et librement, ne reconnaissant, ni lui, ni le clergé présent, aucune autorité soit laïque soit ecclésiastique compétente pour juger dans sa personne soit le souverain soit le pape*. Deux jours plus tard Charlemagne et Léon III se retrouvaient dans la même basilique, entourés de Télite des deux nations, pour célébrer les fêtes de Noël, lorsque, tout â coup, Léon III, sans avoir prévenu Charlemagne, lui posa sur la tête une couronne, tandis que toute l'assistance, Romains et Francs, confondaient leurs voix dans une acclamation unanime : «A Charles, Auguste, couronné par Dieu, grand et pacifique empereur des Romains, vie et victoire^. » En même temps, le fils de l'empereur, le prince Charles, fiit sacré roi parle pape*.

Cette fête de Noël de l'an 800, qui terminait le viii*" siècle dans le calendrier de l'Eglise, et qui ouvrait un siècle nouveau, est une des plus grandes dates de l'histoire.

Dans Tordre politique, c'était une révolution en effet,

^) Le texte de ce serment justificatif du pape, iniportaot comme précédent juridique, a été conservé par les canonistes romains : reproduit par Jaffé, MoNUMBNTA Carouna, p. 378.

2) D'après la déclaration des évêques réanis en synode : •* ab ipsa {sede apostolica) nos omnes judicamur. Ipsa autem a nemine judicatur •» VUa Leonis, c. 21. Sur cette question de droit, voiries observations de Duche?ne, Etat pontifical, p. 86.

S) Annales Regni 801. — Yita Leonis III, c. 23. — Eginhard, Vita, c. 28. — Théophane A'> 6289.

*) Viia Leonis, c. 23 : ce sacro « oleo « donné au jeune Charles, a été appliqué À Charlemagne par une fausse lecture; erreur qui se rencontre déjl dans Théophane, ib. L'onction était inconnue, en effet, dans le cérémonial byzantin. Voir note de Duchesne vol. Il, p, 38 du Liber pontificalis, — Aîcuin. Epistola, n° 162 au fils de Charlemagne pour le féliciter.

mais dont ni les acteurs, ni les témoins ne pouvaient saisir toute la portée. Il était plus facile de voir ce qui finissait que ce que Ton commençait. Oe qui finissait, c'était le patriciat des Carolingiens *, ce biais imaginé pour couvrir l'intervention d'une puissance étrangère dans les affaires romaines, mais qui ne répondait plus au rôle que Charlemagne exerçait dans toute Tétendue de la chrétienté, tandis qu'un patrice n'était qu'une sorte de fonctionnaire provincial ; c'était le pendant non du pape, mais de l'évêque de Rome*. Ce qui finissait encore, c'était la situation dérisoire des successeurs de Constantin, qui régnaient à Constantinople, mais dont la puissance, entamée de toutes parts, ne répondait plus à la conception grandiose de l'empire romain. Les papes pourtant n'avaient pas cessé, même après la rupture, de dater leurs actes pontificaux des années de l'empereur régnant. Il en fut ainsi jusqu'en 781. Après cette date, le pape Hadrien ne compte plus que les années de son pontificat. Léon III, à partir de son avènement, en 796, y

1) Annales Regni : <* ablato patricii nomine ».

^) Une mosaïque dont Léon III venait de décorer le triclinium ou salle k manger du Latran, traduit d'une façon expressive la distance que l'opinion mottait entre Tempereur et le patrice. Cbarlemage y figure, mais sous le titre de reXf et par conséquent cette mosaïque est antérieure à son couronnement comme empereur, tandis que Tempire y est représenté par le premier des •empereurs chrétiens, Constantin. Charlemagne y a pour pendant Léon III ; Constantin, le pape S. Silvestre, son contemporain. Ces deux groupes mettent en face les dignités qui se partageaient le gouvernement de la ville et du monde, urbis et orbis. D'un côté, in orbe, c'est Jésus-Christ qui dispense à S. Silvestre la dignité pontificale représentée par le symbole des clefs, & Constantin l'empire symbolisé par le labarum. De l'autre côté, in urbe, c'est le souverain efiectif de Rome, S. Pierre, qui remet à Léon III, non pas les clefs, mais le pallium, symbole de Tépiscopat ; on peut donc supposer que la bannière qu'il remet à Charlemagne, est Texpression du patriciat. Sur cette mosaïque, voir Duchesne, Liber pontificalis II, p. 35. — La même idée se retrouve dans l'inscription placée au-dessus de Tautel de S. Pierre, par le pape Hadrien, si on admet la correction de Rossi, Inscriptiones Ghristianaei vol. II, p. 147 : «« Oves quas vice Hadriano crederet ille (Petrus) sua; quin et romanum largitur in urbe patriciatum (corr. Rossi, au lieu de : pontificatum) famulis qui placuere sibi ; quod Caroius rex suscipiet dextra Pétri .»

ajoute les années de Chai-lemagne, comme roi d'Italie, non comme patrice*. Toutefois on avait beau ignorer lexistence des Césars byzantins à Rome. Dans le reste du monde, ceux-ci n'en continuaient pas moins à porter le titre exclusif d'empereur romain. Leur arracher ce dernier lambeau de la pourpre impériale pour en revêtir Charlemagne, telle est la révolution hardie consommée par le pape Léon III ^.

Cette révolution, envisagée dans son côté intérieur, se réduit à une question de protocole. L'empereur byzantin y fait place à l'empereur franc. Les titres fastueux dont s affublait celui-là, passent à celui-ci^. 11 reçoit les mêmes hommages oflSciels*. Les années de son règne reparaissent dans la diplomatique pontificale. Mais, au point de vue de la politique extérieure, c'était ouvrir la perspective d'un nouveau conflit entre Constantinople et Rome, et cela ne rentrait guère dans la politique de paix de Charlemagne, qui avait assez d'affaires en Occident pour éviter de s'en créer en Orient. De là ses objections à une dignité, que non seulement il n'ambitionnait pas, mais à laquelle il se serait même dérobé, s'il avait été prévenu de la démarche du pape. Luimême l'affirme^, et son caractère franc et expansif exclut

i) Voir Jaffé, Reg, Pontificum^ I, p. 289 sur la chronologie d'Hadrien: p. 307 sur la chronologie de Léon III.

2) C'est à cette rupture définitive avec l'empire d'Orient que l'on rapporte la fausse Donation de Constantin, sujet de nombreuses controverses, sur lesquelles on peut consulter : Dollinger, Papsifabeln . Munich, 1863; Grauert (Hist. Jahrbuch), 1883; Weiland (Z. fur Kirohknrecht), 1882; Hartmann, Geschichte Italiens^ vol. II, p. 223-247.

3) Dans sa diplomatique, Charlemagne adopte les titres suivants : « Karolus serenissimus Âugustus, a Deo coronatus, magnus, pacificus, imperator, romanum gubernans imperium, qui et per misericordiam Dei rex Francorum et Langobardorum », avec les ôpithétes en usage dans le protocole byzantin. Voir Liber diurnus p. p. Sickel p. 73, p. 109, Le style chronologique de ses actes est également byzantin. On rencontre parfois même la mention des années dites consulaires et post-consulaires (Keg. K. n® 374 : •« â^ consulatus nostri 1° ") Voir supra^ p. 137.

4; Entre autres la génuflexion du pape : « ab Apostohco, more antiquorum principum, adoratus et,t. - Annales Regni^ 801.

^j b^ginhard, W/a, c. 28 : •* quod primo in tantum aversatus est ut adfirmarel se eo die ecclesiam non intraturum, si pontificis eonsilium praes*

aussi bien un soupçon de duplicité qu'une atfectation de fausse humilité. 11 ne faisait pas plus état des titres éclatants que des vêtements somptueux. On sait que c'est à Rome seulement et aux instances du pape qu'il consentit à quitter la simplicité de Tuniforme des Francs pour se vêtir à la romaine*. La réalité de la puissance lui suffisait; cette puissance, il la devait à ses victoires ; et ses victoires, il se plaisait, avec son auteur favori St-Augustin comme avec tous ses contemporains, à les attribuer à la protection de Dieu*. Il se considérait comme Télu, moins de la papauté, que de la Providence. Des modernes font porter l'objection de Charlemagne, non sur l'offre du titre, mais sur le procédé, sur cette cérémonie du couronnement par le pape. Mais en cela Léon III ne faisait que se conformer strictement au cérémonial byzantin, où l'empereur recevait aussi sa couronne des mains du patriarche^. Loin de s'en offus-

cîre potuisset. » On a beaucoup épilogue sur cette objection de Charlemagne, aaquel on attribue les motifs les plus divers. L'interprétation adoptée ici est tirée du contexte même d'Ëginhard, qui ajoute immédiatement : •• Romanis (byzantins) imporatoribus super hoc indignantibus. » C'est en tout cas forcer le texte que d'en tirer que Charlemagne sortit de là » mécontent » ; il serait pi as juste de dire : « préoccupé ».

1) Eginhard. Vita, c. 23.

*) La formule, « gratia Dei », « per misericordiam Dei » adoptée par Pépin, est susceptible de plus d'une interprétation. L'expression « a Deo coronatus » n'est qu'une réminiscence byzantine. Mais la croyance alors aniverseile était certainement que la victoire était une sanction divine du pouvoir. On la retrouve dans le judicium Dei sous forme de duel judiciaire (supra, p. 310), et ce terme, Nithard I, 10, l'applique également â la guerre. Même Agobard, ce grand adversaire du duel judiciaire, n'hésite pas à dire : « in congressione armorum plus expectanda est justicia Superni regiminis quam robur brachiorura. » Amsi parle Paul Warnefrid, I, 8 : « Victoria non potestati est attributa hominum, sed de coelo potius ministratur. » L'opinion contraire de ses ancêtres barbares est pour lui : • risu digna. » Ainsi encore Alphonse ÏII, Chrœiicon^ c, 10, — la Visio Caroli, c. 3 (dans les Mon. Caro- LiNA de Jaflfé), — les Annales Mettenses, A9 743 où, après avoir battu les Bavarois, le roi Pépin montre à un légat du pape que le ciel est de son cftté, par ce t judicium Dei »».

') Cette cérémonie du couronnement remonte à l'avônement de l'empereur Léon I en 457. Constantin porph. De ceremoniis /, 91.

quer, si Charlemagne avait ambitionné l'empire, il ne pouvait ^ue se féliciter d'un procédé qui lui épargnait Tinconvenance plus grande de mendier les suffrages du peuple de Rome et de subir peut-être les conditions qu il aurait plu à celui-ci de lui dicter.

Dans la pensée de Léon III, cest la papauté qui devait avant tout bénéficier de cette révolution. Une fois de plus il avait expérimenté les inconvénients de son temporel, de cette souveraineté désarmée. Le patriciat des Carolingiens navait pas tenu toutes ses promesses. Il espérait mieux d'une rénovation de l'empire à Rome, dût-il y saci'ifier quelque chose de ses prérogatives souveraines. Et de fait, Rome reprit son aspect paisible, du moins tant que Charlemagne vécut. Quant à celui-ci, dont ce couronnement improvisé avait forcé la main, il en prit son parti, sans modifier ses habitudes. Il ne resta à Rome que le temps nécessaire pour terminer le procès des conjurés et se hâta de se remettre en marche vers sa Germanie, dont le séjour avait pour lui « tant de douceur » *, et qu'il ne devait plus quitter fA° 801).

Portrait de Charlemagne.

11 est temps de faire connaître de plus près ce nouveau maître du monde, dont le nom glorieux était répercuté alors de contrée en contrée, depuis Gordoue jusqu'à Bagdad, et dont la figure imposante se dresse encore aujourd'hui au bout de toutes les avenues de l'histoire. De cette époque de sa vie, date le seul portrait que nous en ayons, tracé par son secrétaire Eginhard*. Charlemagne avait la stature d'un

*) L expression est de son ami Alcuin (n^ 119 des EpUtolaé) qui le plaint d\ tre oblige par les troubles de Rome de s'éloigner « e dulcibus Germanise sedibus. »

*) C^est vers 790 qu*Eginbard arriva À la cour de Charlemagne, pour mettre à son service les connaissances en architecture qu'il avait recueillies à l'abbaye de Fulda. Bâcha, Étude biographique sur Éginhard, Liège (Diss.),

héros, pas moins de sept pieds de hauteur, avec des membres bien proportionnés, un visage ouvert et souriant, encadré d une belle chevelure, la voix claire et un peu grêle pour un corps aussi robuste * . La dignité de sa démarche le faisait à l'instant reconnaître sous le costume usuel des Francs, le seul qu'il voulût porter habituellement. Ce n'est pas sans répugnance, on l'a vu, qu'il consentit à Rome à se vêtir à la romaine. Le faste et l'étiquette des cours impériales étaient inconnus dans la sienne ; il demeura fidèle au genre de vie traditionnel, moitié militaire et moitié rural, des grandes maisons de son pays : voyager de domaine en domaine, avec un cortège de princes et de princesses dans l'éclat naturel de leur jeunesse, de leur vigueur et de leur beauté* ; pratiquer assidûment tous les exercices du corps (c'était une passion nationale) ; organiser de grandes chasses, image de la guerre; exercer une hospitalité vraiment royale envers tous les allants et venants, sans perdre de vue la bonne administration de ses potagers^, telle était sa façon de vivre chez lui. Aix, le séjour préféré de ses dernières années, n était pas une capitale, pas même une ville ; tout y était à faire ; mais il ne s'y plaisait que davantage, pouvant y satisfaire son goût presque fiévreux* pour le bâtiment : il y faisait construire en ce moment un palatiwn spacieux avec un parc, des pièces d'eau et toutes les dépendances

1) Eginhard, \Ua, c. 22 : * Corpore fuit amplo atque robusto, statura emmenti (septem suorum pedum)... canitie pulchra, facie laeta et hiiari. .. voce clara quidem, sed quae minus corporis formae conveniret. »

-) Un cortège de ce genre est décrit avec complaisance, mais non sans broderies poétiques, dans le fragment épique, Carmen n° 6, cité p. 561.

3) Voir son Gapitulare de villis, n<» 32 Pertz, in-4 (Reg. K. n° 471).

*) Nous disons fiévreux, parce qu'il commença plus d'édifices qu'il n'en acheva. Eginhard lô. c. 17 : « plurima diversis in locis inchoavit ; quaedam etiam consummavit. » Il cite Ingelheim et Nimégue parmi ses paîatia commencés, mais inachevés, auxquels on peut ajouter son pont de pierre à Mayence, son canal entre le Rhin et le Danube. Un de ses poètes se plaît à nous le dépeindre au milieu de ^es ouvriers et leur donnant ses ordres : même Carmen, Tt9 6 v. 98.

requises pour son train de maison ; une chapelle royale, ornée de marbres et de mosaïques empruntés aux palais d'Italie; des thermes pour les bains chauds, par lesquels il avait Thabitude de se refaire des fatigues de ses longues campagnes. De plus Âix était sur la lisière de la grande forêt des Ardennes, où il pouvait se livrer à la chasse, un autre de ses délassements de corps.

Charlemagne est le premier prince germanique qui introduisit dans sa cour le goût des choses de l'esprit. Doué d'une éloquence exubérante, dégénérant parfois en loquacité, il maniait avec une égale facilité le francique, qui était sa langue natale, et le latin, qui était demeuré la langue littéraire. Il entendait le grec ^ Il ne se plaisait que dans la conversation des savants, qu il menait partout à sa suite. Il avait une telle passion de savoir qu'il se faisait lire, durant ses repas habituels, l'un de ses auteurs favoris, soit quelque historien, soit la Cité de Dieu de S. Augustin ; et jusque dans son lit, il emportait ses tablettes, employant ses heures d'insomnie à se perfectionner dans l'écriture, qui était alors tout un art. Assidu aux oflSces de l'église, qui ouvraient et terminaient sa journée, il avait à cœur la décence du culte et la beauté du chant religieux et ne dédaignait pas, dit-on, de mêler sa voix aux mélopées de ses chantres*. Moins régulier dans ses mœurs, non seulement il avait divorcé deux fois dans sa jeunesse ^ ; mais après la mort de la reine Liutgarde (A° 800), sa dernière femme légitime, il eut encore plusieurs bâtards de ses concubines successives *.

^) Eginhard, ib, c. 25 : « nec patrio tantum sermone contentus, etiam peregrinis linguis ediscendis operam impendit. In quibns latinam ita didicit Qt aequo iUa ac patria lingua orare ait solitus; graecam vero melias inteliigere quam pronuntiare poterat. Adeo quidem ûicundas erat ut etiam dicaealus (loquace) appareret. »

*) Ëginbard, Yita, c. 26 : « quamquam ipse... nisi submissim et in commune cantaret. ••

3) Supra, p. 525.

^) Ëginhard, Yiia^ c. 18 : • Post ejus mortem, très [mr. quatuor] babuit ooncubinas. • Pour admettre que ce fuBsent des épouses morganatique*^ c*e8t-&-dire, régulières, mais d'un rang inférieur, il faudrait supposer que

Une fois empereur, Charlemagne, sans déposer tout à fait les armes, s appliqua de plus en plus à faire régner la paix et la civilisation, qui étaient demeurées son idéal politique. C'était aussi le programme de son ami Alcuin et des meilleurs esprits de ce temps, qui ne manquèrent pas de célébrer, en vers et en prose, cette rénovation de Tempire romain comme le présage d'une ère nouvelle consacrée désormais aux arts de la paix \

Rentré dans ses États, Tempereur se réserva la conduite des affaires extérieures continuant à recevoir à sa cour les ambassadeurs arrivés de TOrient ou de TOccident, — le pape Léon III y vint une seconde fois en personne*, — et négociant avec eux les traités internationaux pendant qu'il laissait lachèvement de ses conquêtes à ses trois fils, devenus à son école des hommes de guerre accomplis. La môme année, tandis quil était encore à Rome, son fils Louis, le roi d'Aquitaine, complétait la marche d'Espagne en conquérant sur les musulmans la ville importante de Barcelone'. La même année, en Italie, le roi Pépin arrachait aux Bénéventins la petite ville de Chieti (A° 801)*. Quant à l'aîné, Charles, qu'il avait ramené avec lui, il le chargea de contenir les Saxons. Il restait à pacifier la portion de la Saxe située au delà de l'Elbe. Les autres Saxons étaient déjà si bien soumis qu'ils n'hésitèrent pas à porter les armes sur l'ordre de l'empereur contre leurs frères rebelles

Charlemagne, dans sa vieillesse, eut recoars plus d'une fois au divorce, san» lequel il n aurait pu en épouser, dans le court espace de 14 ans, trois (ou quatre?) savoir : Qersuinde, dont il eut une fille ; 2** Régine, qui lui donna deux fils, Drogon, Tévêque de Metz {f 855) et Hugues, Tabbé de St-Quentin (t 844); 3* Adallinde, mère d'un Theoderic (Eginhard, ib.).

1) Aicuin, Epistolae, n« 191. — Naso (Modoln), Ecloj/a II, v. 68.

<) Annales Regni, 804. — Des Epistolae de Léon III & Charlemagne, on nen a plus que dix (A9 808-814), fragment d'un recueil faisant suite au Code CaroliH, ut supra p. 478. Voir le texte dans les Monumbnta carolina de Jaffé»

') Annales Regni, 801. — L'astronome, c. 13. — Cette conquête longuement décrite fait Tobjet du limre I du poème d*Ermold.

^ Annales Regni. ib.

(A'' 802)'. Deux ans plus tard Charlemagne se porta une dernière fois en personne sur les rives de TElbe pour procéder à une transplantation en masse de ces Saxons transalbins, qui furent arraches à leur pays au nombre de 10.000 et dispersés dans toute Tétendue de ses États. Cette mesure, en achevant la pacification de la Saxe, termina cette longue guerre de trente-trois ans (A** 804)*.

Charlemagne législateur.

Arrivé à l'apogée de sa puissance, Charlemagne voulut être le législateur de TEurope^, après en avoir été le conquérant. Inaugurer le règne des lois et de la justice parmi ces nations qui ne faisaient qu émerger de la barbarie, était une pensée aussi hardie que neuve alors. Non pas que Charlemagne eût la prétention de leur imposer des lois nouvelles. Ce qu'il voulait, c'était faire revivre ces lois anciennes, œuvre du temps et de l'expérience, qui n'étaient pas abolies, bien que sans cesse méconnues. A cet effet, il réunit de plus en plus souvent les grandes assemblées nationales, qui faisaient partie intégrante des institutions publiques, et où il se plaisait à déployer son génie d'organisation. Dans une première assemblée d'Aix la Chapelle, réunie à son retour d'Italie (A"" 802), il ordonne de faire renouveler par tous les hommes libres, depuis l'âge de douze ans, le serment qu'ils lui avaient prêté comme à leur roi,

2) /6., 804. — D'après le Poêla Saxo iV, v. 92, la guerre de Saxe aurait été terminée par un traité en règle, la soi-disant paix de Saljs (A® 803); mais la Vita Karoli d'Eginhard, dont il invoqne Tautorité, ne dit mot de ce traité final, conclu d'égal à égal, ce qui est d'ailleurs un non-sens juridique entre conquérant et conquis. Cet auteur saxon n'aura puisé ce fait que dans son patriotisme, intéressé à pallier 1 humiliation des vaincus.

3) La légende n'a pas manqué de grossir ce rôle de législateur, en attribuant â Charlemagne toutes les institutions du moyen âge, jusqu'au droit coutumier, appelé dans son propre pays Loy Charlemagne, quoiqu'il ne fût pas mt'^me formulé par écrit. Voir dans les Coutumes du pays de Liège p. p. Raikem et Polain, vol. I, 1870 : li Pavreilhars art. 6 ei passhn.

qu'ils lui doivent maintenant sous son nouveau titre de Kayser ou empereur. Ses émissaires, envoyés pour recueillir ces serments dans toutes les provinces, sont chargés d'inculquer aux populations ce que cet engagement implique, savoir, avec la « soumission due à Charles, le fils de Pépin et de Bertrade, sa vie durant « *, fidélité au service de Dieu, respect des églises, des veuves, des orphelins, des étrangers, en un mot de tous ceux dont l'empereur se constitue le défenseur. C'était donner à son empire une base morale, en le faisant reposer, non sur la force des armes, mais sur la religion du serment.

Au même lieu et dans le cours de la même année, Charlemagne convoqua trois assemblées simultanées, où chacun des grands ordres de TEtat reçut la loi sous laquelle il devait vivre désormais. Dans la première de ces assemblées, celle des chefs du clergé séculier, fut promulgué et interprêté le corps des canons et des décrétales, réunis dans la Collection hadrienne, que Charlemagne avait reçue en son temps des mains du pape de ce nom*. Une seconde assemblée, celle des chefs dabbaye, se fit lire et expliquer la Règle bénédictine^, qui prévalut définitivement dans tous les monastères d'Occident. Enfin, dans la troisième dé ces assemblées, formée des grands laïcs et du reste du peuple présent, Charlemagne, avec le concours de ses experts en droit (legislaiores) '' , fit reviser les vieilles coutumes germaniques qui étaient déjà écrites et recueillir celles qui ne Tétaient pas encore : on fait dater de ce travail les codes barbares publiés sous le titre de Leœ Thuringorum, — lex

^) A noter cette rédaction conçue de façon à couper court à toute restriction mentale, en désignant expressément le père et la mère de Charles. Voir la Formule insérée au Recueil des Capitulaires, p. 101 du vol. I in-4 r^e Pertz, et ib, le Capitnlare n<> 34 : de fidelitatis jusjurandum (Reg. K. n. 382).

«) Supra, p. 366.

^) Voir TEpistola Garolina, n^ 12, adressée à Charlemagne par TAbbé du MontCassin, accompagnant un texte authentique de la règle et ajoutant les renseignements les plus minutieux sur la façon dont elle doit être pratiquée.

♦) Supra, p. 352.

Frisionum, — leœ Saxonum, et peut-être la consultation connue sous le nom de Ewa Chamavorum (A*" 802) • . C'est dans des assemblées du même genre que furent promulguées, avec l'assentiment des intéressés, un certain nombre de novelles, destinées à être ajoutées par la suite aux anciens codes sous le titre de capitula legibus addenda (A** 803)*.

Cette activité législative des assemblées générales, qui étaient en môme temps des conciles, portait surtout sur le droit ecclésiastique, mais ici encore plus pour raviver les anciens canons disciplinaires que pour en ajouter de nouveaux.

Restait, ce qui était plus difficile, à façonner au respect de ces lois tant les fonctionnaires que leurs administrés. Charlemagne, qui ne pouvait plus donner à ses ordres Tappui de sa présence dans toutes les parties d'un empire aussi vaste, subrogea dans ce rôle, pour faire le tour des provinces, les émissaires impériaux, dont il sera reparlé plus loin, à la place qui leur revient parmi les institutions carolingiennes.

Dans Tordre politique, la question la plus importante qui fut abordée alors, ce fut la succession de Charlemagne : elle fit lobjet de deux actes distincts, le premier, qui date de 806^, partageait ses États; le second, de 811, partageait son trésor. Ces partages, il est vrai, devaient rester en plan faute de partageants, à la suite du prédécès de deux des trois fils de Tempereur. Ils n en sont pas moins intéressants parce qu'on peut y retrouver les vues de Charlemagne sur l'avenir de son œuvre et les combinaisons par lesquelles il comptait en assurer la durée, en conciliant l'unité de la chrétienté avec la pluralité des princes et des nations. Charlemagne ne répugnait pas au partage, imbu qu'il était des vieilles traditions franques, qui, en matière de succession, s'en tenaient à l'unité dynastique. D'ailleurs une puissance si vaste, n'était-elle pas mieux soutenue par

1) Sapra, p. 359 et 358.

«) Infra, p. 595.

3) Gapitolare, n» 45 (Reg. K. n<> 416).

plusieurs dépositaires que par un seul? A condition toutefois qu'ils s'entendissent. Or c'eût été les mettre aux prises que de déshériter les puînés de cette part d'États francs dont ils étaient déjà nantis, et dont ils ne se laisseraient point dépouiller sans résistance. Le souci de l'empereur semble avoir été d'ôterau contraire tout prétexte à contestation entre ses successeurs éventuels en égalisant les parts. A cet effet, il traçait à travers l'Europe de l'est à l'ouest une ligne qui suivait le cours du Danube en Germanie, le cours de la Loire en Gaule. Pépin, déjà roi d'Italie, obtenait en plus tous les territoires compris entre les Alpes et le Danube. Louis, déjà en possession de l'Aquitaine, étendait son royaume depuis la Loire jusqu'aux Alpes. Le reste, c'est-àdire tout ce qui est au nord de cette ligne de la Loire et du Danube, aurait formé le royaume du prince Charles. A chacun d'eux, l'empereur faisait un devoir, non seulement de ne pas troubler les autres dans leur lot, mais de s'aider mutuellement à y maintenir la paix intérieure ou extérieure. A chacun d'eux, il assurait un passage à travers les Alpes, de façon à pouvoir se prêter plus facilement cette assistance fraternelle. — Dans ce plan de partage, le titre d'empereur était tenu en réserve, sans doute en attendant l'issue des négociations engagées à ce sujet avec la cour ombrageuse de Cîonstantinople. Quant au St- Siège, dont l'empereur assumait, avec ce titre, la défense, Charlemagne délègue celle-ci comme une obligation collective à ses trois fils réunis. En somme, conçu en vue de la paix à établir et à maintenir entre ses fils S cet acte semble moins un partage qu'une mise en société. En tout cas, ce n'était point un démembrement. Car il n'est tenu aucun compte ni des diversités nationales, ni des frontières naturelles. Au contraire,

1) Annales Regni 806 : • Conventum habnit imperator cam primoribas de pace constituenda et conservanda inter filios sues et divisione regni facienda in très partes ». Le préambule dit de même : « ne jurgii controversiam eis relinquamus... ut quisque nitatur... pacem et caritatem cum fratre custodire « .

la Bavière, TAlémanie, la Bourgogne étaient coupées en deux par cette frontière conventionnelle, et les tleuves qu'elle suivait, loin de servir de barrière, étaient alors les principales voies de communication entre leurs riverains, en sorte que ceux-ci avaient tout intérêt à voir régner l'harmonie entre leurs princes respectifs. Ce plan de partage, délibéré dans une assemblée publique, Charlemagne fil ensuite jurer à tous ses sujets de Tobserver par un nouveau serment solennel (A** 806). 11 le fit également ratifier à Rome par le pape. Quant à ses trésors, il en disposa par un acte individuel, son Testament * proprement dit, qui en distribuait deux tiers entre les églises de son empire et le reste entre sa famille, ses serviteurs et les pauvres (A'' 81 1),

Dernières mesures de pacification extérieure.

En même temps que Charlemagne se proposait de consolider par ce régime de concorde fraternelle la paix intérieure de la chrétienté, il consacrait lactivité infatigable de ses dernières années à en assurer la paix extérieure; et tout d'abord du côté des nations slaves échelonnées le long de la frontière de lest. Quant aux Avars, si redoutés jadis dans cette région, ils ne se relevèrent plus de leur dernière défaite. Pressés de tous côtés par les Slaves, ils en étaient réduits à implorer contre ceux-ci la protection de l'empereur et à solliciter la permission de passer de la rive gauche sur la rive droite du Danube (A° 805) -. En retour, leurs khakans embrassèrent le christianisme. Mais cela ne sauva point leur nationalité, qui disparut, sans laisser de trace, submergée sous la masse envahissante des tribus slaves. Parmi celles-ci, les Tchèques ou Wendes de Bohême font alors leur entrée dans l'histoire^. Charlemagne les rencontra

^) Le texte du Testamentnm conservé par Eginhard, Yita^ c. 22 (Reg. K. n° 458).

2) Annales Regni, 805.

3) Ce sont les Beuh-Winidi des AnncUes monastiques de Moissiac A' 805; appelés Cichu (Czech)- Windones dans d'autres textes.

retranchés dans ce quadrilatère de montagnes, devenu slave à Tépoque des invasions, après Témigration des tribus germaniques, qui lavaient enlevé plus anciennement aux tribus celtiques. L'empereur fit marcher contre eux trois corps d'armée, sous les ordres du prince Charles. Un de leurs Lecks ou chefs fut tué ; les autres firent leur soumission (A** 805). Le même sort atteignit le petit peuple des Sorabes, qui s'étaient taillé une enclave sur la rive gauche de l'Elbe, entre ce fleuve et son afiiuent, la Sale (A° 806)*. Parmi les Slaves du nord, les Welatabes, auxquels Charlemagne avait déjà fait sentir le poids de ses armes', étaient de nouveau en guerre avec ses fidèles alliés les Abodrites ; ils provoquèrent contre eux une intervention de leurs voisins du Danemark. Le Danois Gottefrid porta ses forces jusqu a l'Elbe. A l'arrivée de l'armée franque, il rebroussa chemin, il est vrai; mais ce n*était que partie remise. En attendant, le prince Charles franchit l'Elbe sans encombre et remit le duc Drasicon des Abodrites en possession du territoire que Charlemagne venait de lui céder sur la rive droite de ce fleuve {A° 808) ^,

A la suite de ces guerres de frontière, Charlemagne inaugura un système permanent de défense en créant des comtes de frontière ou margraves, dont le ressort était plus étendu que celui des simples comtes, et qui avaient en particulier le droit de faire concourir à la défense de leur marche tous les habitants de la frontière. Vis-à-vis des Slaves du nord, il établit la marche saxonne; vis-à-vis des Tchèques, la marche de Bohême; vis-à-vis des Avars de la Pannonie, la marche de test ou à! Autriche; enfin les Slaves méridionaux furent tenus en respect par la marche du Frioul. Purement défensives alors, ces marches devaient dans le cours du moyen âge reconquérir pied à pied au delà de l'Elbe tout le terrain que les Germains, à l'époque des

•) Annales Regni, 806. Cfr supra, p. 557, n. 2.

*) Supra, p. 550.

») Annales Regni, 808.

migrations, avaient abandonné aux races slaves. Et déjà, dès le temps de Charlemagne, on voit se former le long de cette frontière sous la protection des margraves, des agglomérations germaniques*, qui deviendront des villes avec le temps, les unes créées par Charlemagne comme forteresses (Halle, Itzeho)*, les autres ouvertes au commerce de son empire, comme marchés (Erfurt, Magdebourg).

Plus difficile était la défense de l'autre frontière, celle de l'ouest, où l'empire franc s'étendait jusqu'à la mer. Car la mer, loin de lui servir de protection, était de plus en plus infestée par les pirates. De bonne heure Charlemagne s'en préoccupa. Déjà à la veille du couronnement impérial* et à plusieurs reprises depuis, on le voit faire l'inspection du littoral; aux points les plus menacés, en particulier en Flandre*, élever des redoutes en terre avec palissades et fossés ; activer la construction de navires ; enjoindre aux populations maritimes de se tenir prêtes à prendre la mer*. Tandis qu'il fortifiait ainsi sa frontière contre les Normands, le roi de Danemark en faisait autant sur l'Eider, en face de la frontière franque, qui fiit pourvue d'un rempart allant d'une mer à l'autre et avec une seule porte d'entrée^. De part et d'autre Normands et Francs se bornaient encore à s'observer. Charlemagne, d'ailleurs selon sa politique constante, ne voulait que la paix, et il en avait feit les premières ouvertures (A** 804). Tout à coup Gottefrid, sortant de cette attitude expectante, se jeta sur le littoral de la Frise, avec une flotte de deux cents navires, annonçant, dans ses

») Voir, dans le Capitolare n» 44. De pace. Ut omnes (Reg. K. n« 413), rénumération des margraves qai ont la sarveillance de cette frontière, avee les noms des villes frontières, dont deux seulement Ratisbonne et Lordi {Laureacum), sont d*origine romaine; les autres sont nouvelles.

«) Fondation de Halle sur la Sale, Annales, 806 ; d'Iuehoe en Holstein ib. 809.

3) Annales Regni, 800.

*) Ib. 811. Eginhard, YUa c. 17.

5) Voir le Cap. 11 de Boulogne, A» 811 (Reg. K. n. 464).

bravades, qu'il allait chercher et combattre l'empereur jusque dans son palatium d'Aix. Charlemagne dut remonter en selle, bien qu arrivé à Tâge de prendre sa retraite. Il fit même une chute de cheval*, moins sérieuse par ses suites que comme un avertissement qu'il avait passé l'âge de combattre en personne. La situation était grave. Un accident imprévu la dénoua. Charlemagne était arrivé à Verden sur le Weser lorsqu'il apprit la mort de Gottefrid, assassiné par l'un des siens (A"* 810)'. Hemming, son neveu, qui lui succéda, se montra empressé à traiter avec les Francs, et l'année suivante, dans une conférence sur l'Eider, la paix fut jurée par douze grands seigneurs de chaque nation (A*^ 811)^.

A la même époque, Charlemagne concluait avec les deux puissances du midi, les musulmans de Cordoue et les empereurs de Constantinople, des traités qui mettaient fin aux guerres soutenues sur leurs frontières respectives par ses . fils, les rois Louis d'Aquitaine et Pépin d'Italie. Le premier venait de s'assurer de la frontière de l'Ebre dans toute sa longueur par la prise finale de Tortose à l'embouchure de ce fleuve (A** 81 1) *. Le second était encore en lutte avec les Byzantins pour la possession de Venise, lorsqu'il vint à mourir inopinément (A° 810). Ce malheur détermina Charlemagne à entrer en négociations avec la cour de Constantinople ^. Il fit le sacrifice de cette possession disputée de Venise ainsi que des ports de la Dalmatie. En retour l'empereur Michel, qui venait de succéder à son beau- père Nicéphore, consentit à reconnaître à Charlemagne le titre oflSciel de BamXeûç c'est-à-dire empereur. Jusque là les Byzantins affectaient de ne l'appeler que pifi des Francs (A^ 812). La confirmation mutuelle de ces traités fut portée

*) Eginhard. Vita c. 32.

3) Ib. 811.

*) Annales, ib. — L'Astronome, c. 16.

^} Sur ces négociations, voir les Epistolae Carolinae n^ 29, poar annoncer renvoi A Nicéphore d'une première ambassade en 811; et n^ 40, lettre de créance pour la seconde ambassade envoyée à Michel en 813.

à Aix par une ambassade byzantine, à Constanlinople par une ambassade franque. Le pape Léon III fut invité à leur donner également sa ratification. Ce nest qu alors que Charlemagne trancha la question, tenue en suspens, de la transmission de son titre d'empereur. Il venait de perdre encore son fils aîné, le roi Charles (A° 811). Il fit venir d'Aquitaine le roi Louis, le dernier survivant, et dans une assemblée générale à Aix, il le fit reconnaître comme empereur. En labsence du pape, il n y eut pas une véritable cérémonie du couronnement. Louis prit lui-même la couronne impériale déposée sur Tau tel, signifiant sans doute, parce geste, devoir lempire, non pas à son père, mais, comme son père, à Dieu (A° 813)*.

Mais tout en laissant à Louis le Pieux la totalité de Tempire, Charlemagne maintint en Italie un gouvernement séparé. Sans doute, là aussi la situation s'était éclaircie d'un côté par !e traité byzantin, de l'autre par la soumission de Bénévent, où Grimoald III venait de mourir sans héritier; les habitants avaient appelé à lui succéder un de ses grands fonctionnaires, Grimoald IV (A° 806). Il y manquait la sanction de l'empereur, qu'il fut trop heureux d'obtenir en s'engageant par un traité au paiement d'un tribut annuel (A** 812). Un dernier traité régla également les rapports de Venise avec le royaume d'Italie (A° 813)*. Mais l'apaisement était à peine assuré de tous côtés sur terre que les pirates sarrazins faisaient leur première apparition dans les eaux italiennes ^ C'est pour parer à ce danger que Charlemagne envoya en Italie le jeune Bernard, fils de Pépin, avec le titre de roi, en lui donnant deux régents rompus aux affaires, les princes carolingiens Adélard et Wala, petits-fils de Charles

ï) Annales 813. — Astronome, c. 20, — Thégan, VUa Hludomci, c. 6. - Ermoldus, livre IL

2; Ce premier traite entre Vénitiens et Francs est perdu, mais rappelé dans les traités postérieurs du ix" siècle. Cfr Fanta, Vertràge dcr Kaiser mit Venedig. Inspruck (Institut autrichien), 1885,

3) Leonis 111 epistola, b9 6.

Martel (A° 813)*. Tels furent les derniers arrangements du grand empereur, qui mourut Tannée suivante avec la satisfaction de laisser à son successeur un empire enfin pacifié (28 janvier 814) «.

*) TranslcUio s, VtW (15 juin).

«) Annales Regni, 814. — Eginhard, Yita, 31. — Thegan, 7. — Ermoldus II v. 87. — Cfr Muhlbacher, Regesta, p. S2o. — Le culte de Charlemagne à la date du 28 janvier (Acta SS.), canonisé par un anti-pape, Pascal III, à la demande de Tempereur Frédéric I Barberousse, au xii^ siècle, est toléré dans quelques diocèses d'Allemagne.

L'évolution sociale : domaine et vassi.

Textes : Capitulare de villis de 812 (n. 32 des Capitularia R. Francorum Pertz in-4). — Liber bonorum M, Prumiensis, A« 893 {vol. I Mittklrh. Urkundenbuch, p. p. Beyer. CoblenU 1860). — Traditiones Wizkn- BURGENSES (du ix« siôcle) p. p. Zeuss. Spire, 1842. — Polypiique de St-Germain-des'Prés (ix« siècle) p. p. Guérard. Paris 1844, in-4. — Fokmulae aevi Karolini (Recueils cités p. 326). — Les Diplomata carolingiens dans Bouquet (vol. V, VI et IX), reproduits dans Migne P. Lat. (vol. 96-98, 104), sont incomplets : un recueil spécial des diplômes des Carolingiens de France est en préparation (École des Chartes, Giry et Prou); tous les autres seront republiés par la Société de Pertz. — Pour les diplômes privés de l'époque, ils sont dispersés dans un nombre immense de cartulaires, dont ils n'existe qu'un répeitoire inachevé, mais toujours précieux, du regretté Giry : Notices sur les Archives des églises et monastères de Vépoque carolingienne. Paris,

Travaux modernes : Guérard, Prolégomènes au polypiique d'Irminon (ci-dessus). — Id. Explication du capitulaire de villis (Bibl. E. d^ Chartes, vol. IV»). — Gareis, Die Landgûterordnung Karls d, Gr, Berlin, 1895. — Inama-Sternegg, Deutsche Wirtschaflgeschichte^ vol. I. Leipzig, 1879. — Roth, Qeschichte des Beneficialwesens. Erlangen, 1850. — Id. Feudalitàt. Weimar, 1863.

Entre Tépoque des Mérovingiens et celle des Carolingiens» il n y a pas qu'une différence de dynastie ; de l'une à Tautre» il y a encore une différence prononcée dans les institutions. De ces institutions nouvelles qui apparaissent avec les Carolingiens, il en est qui sont dues à leur initiative et consacrées par leurs célèbres capitulaires. Mais ce serait une erreur que de leur attribuer tout ce qui apparaît alors comme nouveau. Les plus importants de ces changements, ce sont ceux qui se sont opérés, sans le concours du législateur, dans les profondeurs de la société, d'autant plus importants que c'est l'évolution sociale qui a presque toujours amené et commandé les réformes législatives. Mais cette évolution graduelle, opérée à l'insu des contemporains, quand on la constate dans les documents, elle est accomplie déjà, en sorte que l'origine comme les étapes en demeurent conjecturales.

INSTITUTIONS CAROLINGIENNES. 581

Le fait le plus saillant de cette évolution, c'est la multiplication des grands domaines, qui a eu, comme contrecoup, un développement de la hiérarchie sociale telle qu'elle se maintiendra à travers tout le moyen âge. A côté du domaine royal, en partie recueilli, en partie reconstitué par les Carolingiens, et du domaine ecclésiastique, sans cesse accru par de nouvelles donations, il existe désormais de grands domaines laïcs, reproduisant, les uns comme les autres, un même type économique.

Ces grands domaines n'étaient pas tout d*un tenant. Ils se subdivisaient en villas, souvent fort espacées. Le plus important de tous, le domaine royal, comptait plus de 175 villas disséminées dans tout le royaume*. Non moins dispersées étaient les nombreuses villas dépendant d'une grande abbaye* ou d'un riche évéché^ L'Église de Rheims avait des biens à Marseille; l'abbaye de Prum, en Bretagne*.

Chaque villa était un centre d'exploitation à la fois agricole et industrielle. De ces villas, les plus favorisées deviendront avec le temps des villes, les autres demeureront des villages. En attendant, ces deux genres de vie y coexistent. Pas de villa qui n ait ses forgerons, ses charpentiers, ses tisserands, ses brasseurs, etc.^; mais ces artisans sont encore confondus, avec les laboureurs, parmi les serfs. On y trouve déjà des doyens et des mayeurs ; mais les doyens ne sont que chefs d'équipe ; les mayeurs, que surveillants des travaux^.

Chaque villa se subdivisait à son tour en manses^ l'unité agraire alors, d'une contenance normale de trente journaux.

>) Sur cette statistique, qui n'est qu'approximative, voir Waitz, Verfassung, vol. IV, p. 140, n. 2.

«) Comme type de grande abbaje, voir le Polyptiqae d'Irminon (A° 810), cité.

3) Comme tjpe d'évôché, cfr le Relevé de Saizbourg {A9 788), connu sous le nom d'Indiculus Amonts, p. p. Keinz. Munich. 1869.

*) Roth, Beneficialtoesen^ p. 253,

^) Voir rénumération du § 45, Gapitiilare de Villis.

^) Sur les mayeurs (majores) voir ib. § 26, sur les decani g 58.

Par contre, d*une villa à laulre, le nombre de ces manses variait beaucoup. Ce n*est qu'en les additionnant quon arrive au chiffre de cent manses comme moyenne d'une villa. De ces manses, les uns demeuraient dans le domaine immédiat du propriétaire tandis que le reste formait son domaine indirect.

Du domaine immédiat faisaient partie : le manoir (sala)^ résidence du propriétaire; l'ensemble des dépendances appelées la cour (cuj^is), et la terre qu'il exploitait directement sous le nom de terre AomdimdXe (salland, terra indominicata). Le domaine indirect comprenait les autres manses, ceux dont le maître se bornait à recevoir les redevances annuelles imposées à ses tenanciers. Et comme il y avait deux genres de domaines, il y avait aussi deux classes de tenanciers, les uns libres, les autres serfs. Les serfs faisaient partie du domaine immédiat du propriétaire : c'étaient ses mancïpea, qu'il pouvait aliéner, donner, même vendre, bien qu'avec quelque restriction. Le plus souvent, il les employait à cultiver son domaine direct : le servage consistait, eu effet, en charges personnelles, les corvées (curvada), qui s'évaluaient en journées de travail, trois journées par semaine au minimum, sur les terres du maître. Les serfs, avec leurs femmes, devaient encore tisser la laine, confectionner des étoffes et maints autres objets qui représentaient toujours une certaine somme de travail. En retour, le maître leur laissait la jouissance d'un lopin de terre, juste ce qu'il fallait pour subsister. Les autres colons, ceux qui exploitaient les manses du domaine indirect, étaient libres de leur personne et n'étaient soumis qu'à des charges foncières, à part certains transports, tels que la rentrée des moissons, pour laquelle ils étaient réquisitionnés, avec leurs bêtes, à titre de corvée supplémentaire et extraordinaire.

Leurs charges, foncières, dues tantôt en argent, tantôt en nature, et infiniment variées dans leur objet, n'étaient pas arbitraires, mais fixées, sous le nom de cens^ d'une faron permanente. Cette diversité des conditions n'a pas

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pas tardé à s'incorporer à la terre, si bien que toutes les charges, même les personnelles, sont devenues foncières avec le temps, dès lors permanentes, quelle que soit la condition sociale de la personne qui occupe actuellement le fonds, et Ion en vint ainsi à distinguer, dans un même domaine, des tenures libres^ des tenures colongères et des te^nires s€7'viles^. Ces tenures fort diverses avaient cela de commun quelles étaient également productives pour le maître, et c'est cet ensemble de rentes, redevances et corvées qui constituaient les grandes fortunes de ce temps, celles du . roi, des églises, comme des simples particuliers.

Mais, à côté de ces tenures permanentes et productives, on constate dès lors Texistence de tenures improductives pour le propriétaire, partant révocables, parce qu'une concession de ce genre était libéralité pure de sa part et ne donnait aucun titre j uridique à l'occupant : de là le nom de précaire donné à ce genre de concession, déjà pratiqué au temps des empereurs romains, mais surtout fréquent sur le domaine des églises, parce qu'il leur permettait de faire des dotations en terre, même en faveur des laïcs, sans entamer le principe du domaine ecclésiastique, tenu pour inaliénable à raison de sa destination sacrée. Aussi ces terres baillées en py^écaire devaient-elles rentrer dans le domaine primitif a la mort de l'occupant, et de plus, durant l'occupation, le bail était renouvelé périodiquement, en général tous les cinq ans, alin de couper court à la prescription. Par contre, ce genre de tenu res ne rapportaient rien au bailleur, sinon un cens minime et purement récognitif. Les rentes, corvées et autres charges des manants étaient au profit de Toccupant, et ce devint, pour les grands laïcs, un moyen indirect de s'enrichir aux dépens du domaine ecclésiastique-.

^) Voir dans les polsrptiqaes cités, l'énumération de ces mansi ingenuiles. Utiles, servîtes.

*j A partir du concordat de 745 (supra, p. 457), les Carolingiens ont commencé à imposer aux églises des concessions de précaire, que l'on peut assimiler à un emprunt forcé. Les capitulaires font toujours la distinction HISTOIRE DU MOYEN AGE, 38

De même nature sont certaines concessions faites sur le domaine royal, et qui se multiplient sous le règne des Carolingiens. On les désignait du terme assez vague de bénéfice^ qui convient à toute espèce de libéralité. Dans les textes mérovingiens le bénéfice était le plus souvent une donation. Mais au sens qui prévaut dans les textes carolingiens, le bénéfice royal est une terre fiscale dont le revenu est laissé au bénéficiaire jusqu'à révocation ou, tout au plus, jusqu a la mort du roi. Il était généralement attribué à un office temporaire et révocable aussi. A partir de Charlemagne, la plupart des comtes et autres grands fonctionnaires jouissaient d'une terre de ce genre, dont les revenus, bon an, mal an, leur tenaient lieu de dotation*. Le fonds sans doute ne cessait pas de faire partie intégrante du domaine royal. Mais en pratique, cela n'enrichissait pas moins, aux dépens de celui-ci, les grands du royaume.

Cet envahissement du sol par les grands ne s'arrêta point là : ils surent encore s'arrondir aux dépens des communautés rurales, soit par une concession royale, en vertu du haut domaine que les rois s'arrogeaient sur les terres vagues*, soit par défrichement (adprisio, pourpris), en

entre ces deux genres de précaires ecclésiastiques, entre ceux que les église ont donnés spontanément et ceux que le roi leur a imposés. Gapittilare A^ 779 (Reg. K. n'^ 219;, c. 13 : « sic discretio inter precarias de vei'bo nostro factas et inter eas quae spontanea voluntate de ipsis rébus ecclesiarum facîunt. - — Il en existe un 3^ genre, c'est le precarium oblalum, par lequel un petit propriétaire fait l'abandon de sa terre à. une église pour la reprendre en qualité de tenancier (voir Formulae Marculfi^ II n^ 39), mais ici la notion du précaire disparaît, puisqu'entre les parties il y a un véritable contrat, garantissant au ci-devant propriétaire une jouissance tout au moins viagôre.

^) Sur ces dotations comtales, res comitatuSy pertinetitia comitattis, voir Roth, Beneficialwesen, p. 430. Ponpardin, Royaume de Provence^ Appendice 12.

2) Les mansi absi, qui figurent dans le dénombrement des grands domaines ne peuvent s'expliquer que par une concession royale, A moins d'usurpation : ce sont, en effet, des terres vagues (^Daréchaix), sur lesquelles les détenteurs des autres manses, des mansi vestiti, continuaient à exercer leur droit d'usage, en leur qualité de mansuarii (mansioniers ou masuirs). Errera, Les masuirs, Bruxelles, 1891, 2 vol. — Id. Les waréchaix. Etude de droit foncier Bruxelles, (Société archéol.). 1895,

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vertu du droit reconnu à l'occupant de s'approprier la terre défrichée*.

La formation de ces grands domaines eut un contre-coup désastreux sur la petite propriété : celle-ci n'était possible, eu égard à la culture encore peu intensive et à la pratique des jachères, que moyennant la compensation que cette zone de terres vagues (marca) fournissait, sous le nom d^ aisances^ en herbes, en bois, en glands et autres fourrages. Or la réduction des may^ches entraînait la réduction du nombre des parçonniers ou co -propriétaires, tandis que le nombre des hommes libres non propriétaires, privés du droit d'usage, allait toujours s'accroissant.

L'état des terres réagit sur l'état des personnes : une condition sociale nouvelle apparaît, celle des vassaux. Le mot de vassus est ancien : il désigne à l'origine une classe d'esclaves, les esclaves domestiques au service des grandes maisons. Quand les hommes libres leur succédèrent dans cette domesticité, le nom de vassus demeura, parce que le vasselage est une dépendance aussi, mais une dépendance qui ne détruit pas la liberté personnelle, qui la suppose au contraire. Elle a pour base un contrat, et seul l'homme libre est capable de contracter. Par ce contrat, un homme libre se faisait le client, Yhomo d'un autre homme, qui prend à son égard le nom de senior : c'est un engagement réciproque entre deux hommes libres dont l'un promettait sa protection, mundium, l'autre son dévouement [obsequium) et t^ut service compatible avec sa qualité d'homme libres C'était un lien avant tout moral et honorable pour l'une et l'autre partie. On l'entrevoit déjà dans les mœurs antiques de la Germanie. Il est à la base de la bande guerrière, dans le dévouement des compagnons pour le chef. On le retrouve dans les relations civiles sous des noms divers, mais qui

1) Voir, sur cette occupation des terres vagues, le Capitulare d'Âix 812 (Reg. K. n^ 470) concernant les chrétiens d'Espagne émigrés en Aquitaine.

^) Formula tnronemis n° 43 : « du m ego {le vassus) in caput vixero, ingenuiU ordine tibi [U senior) servitium vel obsequium impendere debeam i».

presque toujours en rappellent la signification morale : Gasindi chez les Francs et les Langobards, Gesith ou FoU garii chez les Anglo-Saxons, amici, suscepti, sperantes dans les textes latins. Il donna lieu à ces beaux traits de dévouement qui brillent, au sein de la barbarie, aussi bien dans la vie réelle que dans les poèmes germaniques. Ce qui est nouveau à l'époque carolingienne, alors que le terme de vassus prévalut, c est un accroissement rapide des gens de cette condition, au point de former une classe de plus au sein de la société franque, et ce phénomène social ne peut s'expliquer que par la décadence de la petite propriété, qui oblige une foule d'hommes libres de se placer dans la dépendance d autrui. Quelques-uns, pour sauver ce qui leur reste de terre, en font l'abandon à un grand propriétaire, le plus souvent ecclésiastique, pour le reprendre à bail * : ils vont alors grossir la classe des tenanciers. D'autres en arrivent au dénuement le plus complet : « ils n'ont plus de quoi se nourrir ou se vêtir » , selon l'expression navrante d'une formule du temps ; leur dernier refuge, c'est la domesticité d'un grand, dont « ils attendent la nourriture et le vêtement* r>. Ils vont ainsi grossir la classe des vassi domestiques. De bonne heure la loi intervint pour sanctionner cet engagement entre vassus et senior et en faire un contrat juridique, dont elle prévoit la forme obligatoire et les cas de rupture. Par là s'achève l'institution de la vassalité carolingienne

L'avènement de cette classe nouvelle, intermédiaire entre la liberté et la servitude, n'a pas laissé d'avoir une réper-

I) C'est le precanum oblatum, dont il est question supra, p. 584. n.

'-) Formula Turonensis n'> 43 : •* dum ego minime habeo unde me pascere et veslire debeara, ideo petii,.. ut me tam de victu quam et de vestiraento, juxta quod vobis servire et promereri potuero, adjuvare vel consolare debeas »... Le senior, en anglo-saxon, s'est appelé de là Llaftrord (= Lord), c'est-à-dire •* qui donne la ration de pain •• ; chez les Visigoths, le vassus c'est le bvccelaHus, c'est-à-dire » qui reçoit la ration de pain (la buccela) -. Cette ration apparaît sous le nom de « panis vassalorum * dans les Statnta Gorbejensia I, 2, 4 (dans Guérard, Polyptiqne dClrminon),

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cussion sur la situation des autres classes, et tout d'abord sur celle des esclaves. Dès que les grands ont pu s entourer de serviteurs libres, il nont eu que faire de serviteurs esclaves. Le dévouement des premiers remplaçait avantageusement la soumission forcée des seconds. Aussi arrivet-il que le maître élève au rang de vassus son esclave, qui, par là même, a cessé de Têtre*. Ainsi, dans l'économie domestique, le vasselage a succédé à l'esclavage et contribuera, pour sa part, à l'abolition de cette plaie dégradante léguée au moyen âge par l'antiquité. La servitude ne subsistera que dans l'économie rurale, sous la forme adoucie du servage.

D'autre part, au dessus de ces couches inférieures de serfs, de colons, de vassi, s'élève une élite de grands laïcs, auxquels ne manquait que l'hérédité pour former une véritable aristocratie. En vertu de leurs bénéfices, ils avaient déjà une part au domaine du roi ; en vertu du séniorat, ils avaient déjà autorité sur les sujets du roi. Toutefois ces libéralités royales étaient encore personnelles ; elles étaient révoquées en tout cas par la mort du roi* et pouvaient l'être auparavant soit que vînt à cesser l'office dont cette terre était la récompense, soit que le bénéficiaire en abusât en Tusurpant, en l'aliénant, en la détériorant^.

Quant à la subordination du vassus à son senior, elle n'était pas héréditaire non plus. Sans doute le vassus nje peut plus reprendre son indépendance à son gré, du moment qu'il a accepté du senior, en guise d'arrhes, la valeur d'un sol d'argent*. Mais ce lien se rompt non seulement par la mort du senior ou par son libre congé, mais si le senior laisse son vassus dans le besoin quand il peut l'en

1) Le nombre de ces conversions d^esclave en vassus devait être assez considérable pour que Charleroagne, dans un capitulaire énumérant les libres obligés au serment de fidélité, y rangeât, dans une catégorie spéciale, les • servi qui in bassalatico honorati sunt «> Cap. 4 du Capitulare de 786 n<^ 25.

2) Roth, Beneficialwesen, p. 417.

3) Voir les cap. 5-6 du capitnlare d'Ais, 81:J, n« 80. *) Voir le cap. 16 du Capitulare d'Aix, 813, n° 77.

tirer, à plus forte raison s'il porte atteinte à la vie du vassal, à sa liberté, à son honneur ou à son héritage*. Ainsi le senior franc n est pas encore le seigneur féodal. Toutefois cette puissance croissante des grands ne laissa pas de préoccuper Charlemagne. Pour fortifier la royauté, il inaugura une vassalité d'un nouveau genre, la vassalité politique, en imposant à ceux à qui il accordait soit des fonctions publiques soit des bénéfices sur le domaine royal le serment de vassal. Il naquit ainsi autour du roi une classe nouvelle de vassi, les vassaux bénéficiaires, dernière étape vers le règne de la féodalité.

Les institutions publiques.

Textes : Monumenta de Pertz, série iD-4<' : Legum sectio II : Capitu- LARiA Regum Francorum, p. p. Boretlus et Krause. Hanovre, 18S1-90. — Hincnaar, De ordine palatii. ib. vol IL — Walafrid Straboo, De ecclesiasticarum rerum exordiis, ib. — Les Concilia aevi Carolingi doivent paraître dans la sectio III de la même série. En attendant, voir les Concilia Germaniae, p. p. Harzheim. Cologne, 1759 et les Concilia Antiqua Galliae p. p. Sirmond. Paris 1629.

Travaux modernes : outre les ouvrages généraux, cités p. x-xi de la Préface, Lehuerou, Les Institutions carolingiennes, Paris, 1843. — Dahn, Koenige : part. VIII : Die Carolinger. Leipzig, 1894-1900, 6 vol. — Hauck, Kirehengesckichie Deuischlands vol. IL Leipzig, 1900. — Boretius, Beitràge zur Capitularienkritik, Leipzig, 1874. — Prou, Hincmar « De ordine Palatii », texte latin^ avec traduction et commentaires. Paris (Hautes Études). 1884.

Les capltulaires carolingiens.

Il restait à mettre les institutions publiques en harmonie avec cet empire agrandi et cette société transformée : Charlemagne, à qui cette tâche incombait éminemment, l'accomplit, non pas en une fois par une loi générale, mais par une série d'édits de circonstance, qu'il sema tout le long de son règne, nombreux surtout depuis son couronnement comme

1) Voir les cas de rupture fixés à cinq par le Cap, 8 des Capitula singil' latim tradita, 11° 104 (Pertz, in-4).

INSTITUTIONS CAROLINGIENNES. 589

empereur : ce sont les célèbres capitulaîres, ce monument de son génie vaste et pratique en même temps. Depuis la rédaction des coutumes franques en chapitres de lois, on entendait par capitiilum tout texte législatif, et par capitulante une collection de capitula. Les capitula ainsi réunis pouvaient d'ailleurs concerner les matières les plus disparates, et il arrive qu'on trouve dans un môme capitulaire un peu de tout, du droit privée du droit canon, des règlements concernant hi justice, la monnaie, Yarmée, Y administration, sans autre lien entre les chapitres qui le composent, que la simultanéité de date. Un même capitulaire réunit tous les capitula qui ont été promulgués dans une même assemblée générale et rédigés ensuite, au moment de se séparer, dans un même acte final ^

De ces lois d'origine royale, qui succèdent aux lois dites nationales, il nous est parvenu 200 pièces détachées*, dont presque la moitié, environ 80, reviennent à Charlemagne. Mais, dans le nombre, il n y a pas que des lois. Beaucoup sont des instructions que Charlemagne adresse à ses fonctionnaires pour faire exécuter la loi ; aussi n*hésite-t-il pas à sy répéter, aussi souvent qu'il est nécessaire soit de stimuler leur zèle, soit de combattre leur relâchement. Les textes officiels sont toujours en latin. C'était aux Missi, chargés de les publier sur place, de les interpréter dans la langue du pays. Plusieurs, dans la forme où ils nous sont par-

1) C'était la procédure suivie pour les recès du moyen âge (départs dans le duché de Luxembourg), ainsi appelés parce qu'ils récapitulaient les décisions prises dans le cours d'une même session avant de partir. L'usage s'est maintenu en Angleterre où chaque StcUut recueille, sous le nom de chapitres, toutes les lois votées dans une session du parlement, en sorte qu'un Statut anglais est aussi incohérent qu'un capitulaire carolingien.

2) Ce sont : 6capitiilaire8 de Pépin (supra p. 491), 80 de Charlemagne, 63 de Louis le Pieux, 25 de Tempereur Lothaire et autant de son frôre Charles le Chauve. Mais il y a aussi des capitulaires perdus, auxquels il est fait allusion dans les capitulaires conservés. Perdu de même le capitulaire de 821 <Re6. K. n** 742), auquel sont empruntés les cap. 1-12 du livre IV d'Anségise.

5î)0 HISTOIRE DU MOYEN AGE.

venus, ne sont quune table des matières*, un aide-mémoire à l'usage des Missi, qui devaient les développer oralement.

Charlemagne na pas songé à faire un recueil de ses capitulaires. Néanmoins le besoin n a pas tardé à s en faire sentir. Vingt ans après lui, un abbé de Fontenelle, Anségise, essaya dy suppléer, mais il Ta fait très incomplètement. Son Recueil en 4 livres ne comprend que 29 capitulaires des empereurs, Charlemagne et son fils (de 800 à 826), dont il a groupé séparément les capitula ecclésiastiques (livres I et II) et les capitula mundana ou laïcs (livres III et IV). Dans chaque livre, par contre, ces capitula sont réunis sans système, dans leur succession chronologique, et non sans quelques erreurs dans les dates. Si imparfait qu'il fût, ce Recueil d'origine privée a aussitôt acquis une autorité quasi authentique, et depuis 829 les Carolingiens, dans leurs actes officiels, ne connaissent plus, des anciens capitulaires, que ceux d' Anségise *.

Le grand mérite de Charlemagne dans ses capitulaûres, ce fut non pas tant de créer des institutions nouvelles que de coordonner les institutions existantes, de fixer leurs contours encore flottants, de les formuler dans des règles courtes et lucides et surtout d'y faire pénétrer l'esprit nouveau du christianisme, comme on le verra en reprenant les institutions franques, une à une, du sommet à la base.

1° Les institutions nationales : royauté, assemblée, armée.

Sous Charlemagne, la royauté franque atteignit son apogée ; elle fut véritablement la tète de la nation ; elle en

^) Anségise les connaissait déjà sous cette forme, comme il le dit dans son Recueil, Appendix 1 : « capitula quae quasi causa memoriae scripta fuerant et non videntur plénum explore sensum».

^) Vicgt ans plus tard parut, sous le nom de Befiedictus Levita, ane seconde compilation, divisée en trois livres pour faire suite au Recueil d* Anségise, mais comprenant maints textes étrangers aux Capitulaires, tels que des extraits du droit romain et du droit canonique. Voir le texte dans Walter, cité, vol. 11.

INSTITUTIONS CAROLINGIENNES. 591

faisait Tunité, la puissance et lorgueil. Ce qui ajoutait à son prestige, c'est Tinstitution du sacre, qui date chez les Francs de lavénement de Pépin. Il y en avait des précédents chez d'autres peuples chrétiens, chez les Visigoths* et les Anglo- Saxons; mais les Francs n'ont pas dû le leur emprunter. Les uns et les autres l'auront puisé à une source commune, dans la Bible, le livre le plus lu alors, et où il est question, à plusieurs reprises, du sacre des rois d'Israël. En soi, cette onction donnée par un évoque au moyen de l'huile sainte était une simple bénédiction de la personne ^ ; mais aux yeux des populations, elle donnait à l'élu une sorte de consécration religieuse ^ et suppléait au prestige qui manquait encore à cette race de parvenus.

C'est là la grande nouveauté dans la royauté carolingienne. Elle entraînait, comme conséquence, des devoirs plus rigoureux envers l'Eglise, l'extension du mundium royal sur les personnes et les biens du clergé, et aussi une participation plus directe dans le gouvernement ecclésiastique, dans le choix des évêques, dans la réunion des conciles, dans la promulgation des lois de l'Église, qui furent reconnues lois de l'État. La religion devint un moyen de gouvernement, et dans les grandes crises, le prince y fait appel pour instituer des prières publiques, soit comme supplications devant le péril, soit comme actions de grâce après le succès*.

») Supra, p. 295.

*) Voir le texte de Pippini undione, cité p. 461 « : in regem unctus et benedictus est. <• Les Annales monastiques 751 appellent le sacre : » benedictionero regalem. »

3) Des Carolingiens aussi date la formule : « Roi par la grâce de Dieu •» (cf. Giry, Diplomatique, p. 318), formule qui n'a pas toujours eu la même signification. Dans le clergé, où elle se rencontre de bonne heure» c^est une formule d'humilité, comme le prouve le contexte : quamvis indignus ou peceator ; c'est devenu ensuite une affirmation d'indépendance (voir un exemple, supra, p. 547) ; enfin cela a pu être entendu comme une application de la théorie politique du droit divin.

*) Voir Pépin le Bref, Epistola ad LuUum de 765? (Reg. K. n» 101), Charlemagne, Epistola ad Fastradam 791 (Reg. K. n» 315); Annales Regni^ 817.

592 HISTOIRE Dr MOYEN AGE.

Pour le reste, la royauté demeurait ce qu elle avait été sous la race précédente, un pouvoir électif au sein d'une dynastie héréditaire. Le pacte solennel, conclu sous les auspices du pape Etienne dans rassemblée de St-Denys (.V 754)*, lui avait reconnu ce double caractère, d'une part en substituant les descendants de Pépin au privilège des descendants de Clovis, d'autre part en réservant expressément à la nation l'élection du futur souverain', élection qui se faisait toujours sur l'initiative du prince régnant et sous forme de partage quand il a plusieurs fils. Cet acte de partage était comme un renouvellement périodique du pacte qui liait la nation à la dynastie.

Pour resserrer ce lien, Charlemagne fit revivre l'obligation du serment individuel à prêter par tous les hommes libres depuis l'âge de 12 ans** et prit soin de le faire renouveler dans le cours de son règne*, assez souvent pour y astreindre les générations nouvelles à mesure qu'elles arrivaient à cet âge du discernement. Il y ajoutait une telle importance qu'il n'autorisa, dans toute l'étendue de son empire aucun autre serment % sauf celui de vassus à senior.

i) Supra, p. 487.

2) Le teste De Pippini unctione porte : » ut nuDquam de alterius lumbis regem in aevo praesumant eligere. « L'Acte de partage de 806 cap. 5 appelle à succéder à son père le fils • quem populus eligere volit. - — Louis le Bègue dans sa Promûsio de 877 s'intitule : Misericordia Dei et eîectione populi rex constitutus. «

3) En 786, cap, 1 de Worms (Reg. K. n» 273).

4) En 789 cap. 17 d'Aix (lieg. K. n* 301); en 802 cap. 1 d*Aix (Reg. K. n<» 382); en 807 cap. 2 de Nimégue; en 828, circulaire de Louis le P. (Reg. K. n« 854).

^) Le cap. 16 de Herstal 779 interdit en particulier le serment au sein des ghildes^ dont c'est la plus ancienne mention. Dans leur première forme, Hincmar les définit : « collectae quas Geldonias vel confratrias vulgo vocant » (Gap. de Rheims 852). C'étaient en efiet des confréries dont les membres s'assuraient mutuellement contre certains accidents, incendie, naufrage, ruine, vol, etc.. et qui impliquaient des cotisations individuelles et des repas communs. Les défenses de la loi portaient non sur l'institution, mais sur les abus, et Charlemagne y range le serment dans ce cap. de sacramentis per gildonias invicem conjurantiam : « de eleemosinis, aut de

INSTITUTIONS CAROLINGIENNES. 593

Il y a plus : à partir de son couronnement impérial, il assimila le serment de fidélité au serment plus étroit de vassalité * .

Ce serment était la base juridique du pouvoir royal ; il impliquait Tobéissance à ses bans ou ordres et comme sanction l'amende royale de 60 sols. Charlemagne, par ses capitulaires, en définit plus rigoureusement les cas, qui furent ramenés à huit, savoir : le refus du service militaire ou heerban, le rapt, Tincendie, Teffraction et tout attentat contre ceux que le roi a pris sous son patronage ou y^iunditim^ savoir les églises, les veuves, les orphelins et les pauvres sans défense*. Quant aux attentats directs contre le roi, ils entraînaient en droit la peine de mort avec confiscation des biens, et la loi y rangeait, sous le nom A'infidelitas, la haute trahison et la désertion à la guerre. Il appartenait toutefois au roi de commuer cette peine, comme Charlemagne le fit pour son vassal Tassilon de Bavière, une autre fois pour son fils Pépin le Bossu.

Un dernier moyen de gouvernement c'étaient les faveurs que le roi accordait à ses fidèles les plus dévoués ou dont il avait le plus besoin. Comme leurs prédécesseurs, les Carolingiens disposaient de deux genres de ressources, celles du domaine reconstitué et agrandi par leurs conquêtes et celles du fisc ou trésor royal, qui était alimenté par les confiscations et amendes, par les dons individuels, par les tributs des peuples conquis. La fabrication ^ et la circulation de la

incendio aut de naufragio, quum convenentias faciant, nemo in hoc jurare praesumat. » Wilda, Dos Gildenwesen, Halle 1831, p. 40. — Hartwig, Ersie Anfànge des Gildewesens. Gottingue (Forschungkn), 1862.

1) La formule da serment en 789 portait : partibus Karoli régis et filiorum fidelis sum et ero, •• tandis que la formule de 802 y ajoute : « sicut homo (= yassus) per dricfum débet esse domino suo. «»

<) Cette amende royale, qui parait d'abord chez les Francs Ripuairea (c. 65 de la Lex R.), ensuite chez les Francs Chamaves (c. 2 de la Lea Fr, Ch.), a été étendue aux Saxons par le cap. 1-2 du Capitulare saxonicum de 797; aux Langobards par le cap. 2 du Caplluîaire de Pavie 801 ; aux Bavarois par les cap. 1-3 legi addenda de Ratisbonne 803.

3) Cap. 18 de Thionville, 805; — cap. 7 d'Aix, 809; — le Fragment de moneta (Reg. K. u? 446), etc.

monnaie rentraient dans les droits régaliens et font l'objet de nombreux capitula monétaires. Le fait le plus nouveau ici, c est la raréfaction du numéraire, drainé par les marchands byzantins, qui avaient alors le monopole du commerce extérieur, et, comme conséquence, la substitution du sol d*argent valant 12 derniers* au sol dor, qui en valait 40. Aussi les libéralités royales se faisaient de préférence, non pas en argent, mais en terres, sur le domaine royal : ce sont les bénéfices, dont il a été parlé plus haut. Quant au domaine direct du roi, la plus grande partie de ses produits étaient absorbés par l'entretien de la famille royale et du nombreux personnel qui formait la cour, produits qui étaient accumulés en nature et consommés sur place.

Le gouvernement de la maison nétait pas distinct du gouvernement de TÉtat*. 11 se partageait en départements ayant chacun un dignitaire palatin comme chef de service et plusieurs rangs de ministeriales agissant sous ses ordres. Larchichapelain, cumulait, avec le service de la chapelle et la direction du clergé palatin, la juridiction dans toutes les affaires ecclésiastiques du royaume : c'était le ministre du culte. Le comte palatin, qui avait la police du palais', y joignait la juridiction dans toutes les causes laïques qui étaient portées devant le roi : c'était le ministre de la justice. Un troisième ministère était la chancellerie, qui vaquait aux écritures, sous les ordres du grand chancelier, avec le concours de ses notaires *. Venaient ensuite les départements proprement domestiques, celui du camérier ou chambellan, qui avait, sous la direction de la reine, l'intendance des appartements et de tout ce qui contribuait à l'éclat de la représentation royale; le département du

M Pipini statatum (perdu) de solidis, visé au concile de Rbeims de 813 (Mansi, XIV p. bl).

') Voir Hincmar, De ordine palalii, cité.

3) Voir Capitolare de disciplina Palatii Aix(?) Reg. K. n<> 565.

*) Sur la chancellerie carolingienne, voir Giry, DiplomcUique, p. 713; Bresslau, Urhundenlehre I, p. 274 ; Sickel (Th.), Urkunden der ersten Karoîinger, t. I. Vienne, 1867.

INSTITUTIONS CAROLINGIENNES. 595

sénéchal, qui avait le service de Thôtel ; celui de réchanson ou boutillier, qui avait l'intendance des celliers, et enfin le département du connétable ou maréchal, qui avait Tintendance des écuries. De ces chefs-ministres (capitanei ministeriales), chacun commandait à un nombreux personnel de domestiques, de surnuméraires et de stagiaires * : c'étaient les simples ministeriales ou vassaux-ménestrels proprement dits. Deux fois par an, aux fêtes de noël et de pâques, le roi tenait une sorte de cour plénière ', qui amenait une grande affluence d'hôtes, visiteurs, étrangers, solliciteurs. Aussi l'entretien de cette cour absorbait-il tous les revenus de la couronne. Par contre la plupart des services publics étaient imputés, sous forme de corvées, aux particuliers intéressés, entre autres les frais du service militaire, qui était le plus onéreux de tous.

Comme la royauté, les assemblées nationales continuaient une institution ancienne, mais remaniée dans ses formes. La nation avait déjà ses rassemblements militaires connus sous le nom de champs de Mars^. D'autre part la réforme de S. Boniface avait fait revivre, dans le clergé, l'obligation des synodes annuels. Ces deux genres de réunion ne tardèrent pas à coïncider^. Telle est l'origine des champs de Mai'^^ qui présentent deux caractères nouveaux : ce sont

^) Dans le teite d'Hincmar, les surnuméraires sont compris sous l'expression : « milites absque ministeriis expediti, » les stagiaires sont appelés : « discipuli. •>

*) Les Annales Regni ont soin d'enregistrer, chaque année, comme un événement, les lieux où la cour a célébré ces deux fêtes.

*) Supra, p. SliQ,

*) Supra, p. 455. Le cap. l de Verneuil 755 décréta cette coïncidence des deux assemblées : - ut bis in anno svnodus fiât, prima calendas martias, ubi rex jusserit [in] ejus praesentia^» .

^) Supra, p. 490. — Le cha-mp de mai^ comme le champ de mars qu'il remplace, désigne toujours un rassemblement militaire, et s'emploie même quand ce rassemblement a lieu dans un autre mois de Tannée. C'est un convenluSj quand il n'y a pas guerre, comme l'assemblée de Worms de 790 : - Rex conventum habuit in Wormacia, non tamen Majiscampum » (A^inales mo)iasUques), Brunnor explique ce déplacement de l'entrée en campagne par

des assemblées régulières, annuelles, sauf ajournement, en cas de force majeure, à une autre époque ; et ce sont des assemblées mixtes, à raison de la présence du clergé. Ces assemblées étaient obligatoires pour les grands soit laïcs soit ecclésiastiques, d une part lesjcomies et autres fonctionnaires du même rang, de l'autre les évêques et chefs d'abbayes*. Il importait au roi de ne pas perdre tout contact avec cette élite de la nation. Du reste du peuple, n v assistaient que les hommes libres soumis au hee-rban, et qui entraient en campagne à cette date de Tannée, plus les habitants du voisinage, qui y accouraient comme à un spectacle toujours intéressant. De cette assemblée publique, diiférait une autre réunion, annuelle aussi, mais où le prince n'admettait, avec ses dignitaires palatins, que des conseillers de profession, d'une expérience déjà éprouvée, et des auditeurs, à qui il voulait fournir l'occasion d'en acquérir : c'était un véritable conseil d'État^. Non seulement le public en était exclu; mais les membres étaient obligés au secret. Cette assemblée restreinte se tenait vers l'automne et préparait toutes les questions qui devaient faire l'objet de l'assemblée générale du printemps.

Aux assemblées publiques, tous les ordres de la nation prenaient part, chacun dans la mesure répondant à son rang social. L'initiative de ces rendez-vous partait du prince, qui en fixait l'époque, le lieu et l'objet. La délibération était dévolue aux notables, laïcs et clercs, siégeant tantôt sépa-

des raisons militaires, par Timportance croissante de la cavalerie, qui devait attendre la saison des fourrages, explication ingénieuse, mais[ conjecturale. Car les textes n'en disent rien. Voir Brunner, Der Reiiey^dienst, Berlin (Savigny Zeitschr.) 1887.

1) Gap. 3 Missorum de 829 (Reg. K. n° 862) : •» episcopi, abbate», comités, qui ad placita nostra semper venire debent, *•

') Gfrorer, Die Carolinger II, p. 165, p. 176. Sur ces conseillers d'offices consiliarii électif senatores, voir Hincmar, De\ordine^ c. 30-32. Sur les auditeurs, ib. c. 32 : « qui talem se ostendebat,(ut, nunc discendo, post modum vero consiliaado, loco eorumdem honorifice substitui potuissot,.... singulis quae agebantur, intéresse jubebatur. »»

INSTITUTIONS CAROLINGIENNES. 597

rément, tantôt ensemble. Le clergé seul était saisi des questions ecclésiastiques, les grands laïcs décidaient seuls les affaires militaires. Dans les questions mixtes, les deux ordres étaient réunis. Quant à la multitude*, toujours trop nombreuse pour être assemblée sinon en plein champ, elle formait l'assistance requise pour donner à tout le moins aux actes officiels la publicité voulue. Pour le prince, ce contact de la nation était une occasion précieuse d'entretenir sa popularité, de tâter Topinion, d'apprécier Tétat des esprits ou les besoins des populations. C'est là qu'un Charlemagne se sentait tout à fait dans son élément. Aussi un contemporain* nous le dépeint-il circulant de groupe en groupe, accueillant chacun avec une égale affabilité, sachant s'égayer avec la jeunesse, s'associer aux regrets des vieillards et exerçant sur tous une irrésistible séduction.

C'est du concours de ces facteurs que sont sortis les capitulaires, dont on célèbre le caractère si pratique. Aussi longtemps que ces ordonnances ne sortaient pas de la sphère du droit royal, l'avis du roi, les notables entendus, devait prévaloir, et il suffisait, pour faire loi, qu'il y eût promulgation régulière dans l'assemblée. S'agissait-il d'apporter une innovation dans le droit national, alors ces novelles, ces capitula legibus addenda ou pro lege tenenda ^, devaient être

1) Sur la présence et le nMe dn peuple aux conï:entus publics, il y a désaccord entre Waitz, vol. III, p. 555. qui donne un r6le actf à cet élément populaire, et Fustel de C, vol. VI, p. 356-410, qui lui dénie toute influence.

*) Il 8*agit de son cousin Adaihard, De ordine palatii, dont le texte original est perdu, mais a passé tout entier dans le texte (cité) d'Hincmar» c 35 : - Intérim princeps reliquae muUitudini, confabulando rarius visis, compatiendo senioribus, congaudendo junioribus... occupatus erat. **

^) Ces novelles sont, sous Charlemagne. les cap. « in lege salica mittenda» de 803 (Reg. K. n. 395); les cap. in lege Ripuaria mittenda, d'Aix 803 (ib. n 397) ; les cap. ad legem Baioariorum, de Ratisbonne 803 (ib n. 403) ; — sous Louis le Pieux, les cap. «« quae nobisaddere placuit n de Compiégne 816 (ib. n. 635); les cap. legibus addenda d'Aix 819 (ib. n. 675); les cap. pro lege habenda de Worms 829 (ib. n. 868). — On doit y ajouter, pour Tltalie, les capitnlaires de Pavie 801 (ib. n. 374) de 832 (ib. n. 1030); de 856 (ib. n. 1170).

homologuées par la nation*, et comme ces assemblées dites générales étaient loin de réunir la généralité des intéressés» il y avait lieu souvent à une seconde publication de ces novelles par les émissaires en tournée, qui recueillaient les adhésions sur place'.

Ce n'était pas la seule compétence de rassemblée générale. JNous la voyons intervenir comme juge dans certains grands procès politiques, où le roi, étant partie, ne pouvait se faire lui-môme justice^. Cest elle encore qui homologuait les actes de partage visés plus haut. Enfin, comme l'assemblée se confondait avec l'armée, il fallait toujours son consentement avant d'entreprendre une guerre "nouvelle : c'est la raison d être du champ de Mai.

L'armée était la troisième grande institution nationale,

^) Ce concours de la nation est reconnu en principe d'après un texte souvent cité du cap. 6 de Pistes, 864 : « lex fît consensu populi et constitutione régis. » On objecte que ce te^te n'est qu'une citation classique, empruntée à V Encyclopédie d'Isidore (supra, p. 289). Mais il est assez connu que, dans la stérilité littéraire de ce temps, on n'écrivait qu'avec des phrases toutes faites. Le principe est d'aiUeurs confirmé par de nombreuses applications. Le consensiÂS populi ou fidelium nosh^orum ou communis est explicitement proclamé dans une foule d'actes législatifs (Boretius, Capitularienkritlk^ p. 53), ainsi que dans Hincmar, De ordi^ie, c. 8 : « capitula quae generali consensu fidelium suorum tenere legaliter (reges) promu Igaverunt m.

2) Cap. 19 d'Aix 80.^ (Reg. K. n. 396) : « Ut populus interrogetur de capitulis quae in lege noviter addita sunt. Et postquam omnes consenserint, subscriptiones et manulirmationes in suis capitulis fasciant. » Voir sur rhomologation de la novelle ci-dessus à ha loi salique dans un mallus du comté de Paris, vol. l (édition in 4**, p. 112). — Par contre Charlemagne se plaint à Pépin (Epistolae carotinae, n° 27) au sujet d'une de aob novelles (capitula quae in lege scribi jussimus) que, faute d une notification ou homologation régulière <« quidam nolunt ea obedire nec consentire neque pro lege tenere >». Il peut arriver aussi que cette procédure soit intervertie, quand la nation prend les devants en proposant une addition À la coutume existante ; alors c'est le prince qui doit la sanctionner pour l'ériger en loi. Voir le cap. 1 de Pavie 856 : ** populus noster uobis quasdam petitiones obtulit, quas nos libenter suscepimus atque ideo capitula conscribi fecimus quas in futurum pro lege tenenda firmamus. »

3j Procès de Tassilon en 788 (supra, p. 549), de Pépin le Bossu en 792 fp. 554), de l'impératrice Judith en 831 (infra cb. X § 2).

INSTITUTIONS CAROLINGIENNES. 599

bien qu'elle ne coïncidât plus tout à fait avec la nation. Il fallait une certaine fortune pour se procurer larmure plus complète que les peuples germaniques avaient adoptée au contact des armées romaines ou byzantines*. L'armement étant à la charge des particuliers, les plus pauvres étaient hors d'état de servir comme combattants. Une réforme militaire s'imposait partout, chez les Francs, comme chez les Langobards' et chez les Anglo-Saxons^. Ce qui existait déjà en fait, Charlemagne l'érigea en règle : prenant pour base la terre, l'unique fortune alors, il voulut que chaque possesseur de 4 manses fît le service en personne. Ceux qui possédaient moins, s'associaient à concurrence de 4 manses pour fournir un combattant. Ceux qui possédaient davantage, devaient amener d'autres combattants en proportion. Cette réforme de Charlemagne date de la dernière partie de son règne, après qu'il eut renoncé à faire de nouvelles conquêtes extérieures. Pour la défense des frontières, tous les habitants des marches doivent y participer sous les ordres du margrave. Mais l'armée active ne se recrute plus que parmi les possesseurs de terres soit propres soit bénéficiaires*.

Y avait-il dès cette époque des soldats de carrière?* Depuis Charles Martel, il est souvent question de bandes

») Supra, p. 346.

') Voir Leges ^stulphi, A? 750, c. 2 et 3, où Tarmement est proportionné À la fortune, imposant aux propriétaires de 7 tenures (casa massaria) et aux gros marchands Tarmemont complet avec plusieurs chevaux ; — aux propriétaires do 40 arpents môme armement, mais un seul cheval; — aux minores Tare avec carquois:.

*) Sur l'armée anglo-8ax'>nne, voir Gneist, Selfyovernment, p. 10.

*) Voir dans les Beitràge de Boretius, p. 69 : IHe Wehrpflicht unter den Karolifigern; — p. 1 49 : Die capitularien iXber dos Heertoesen, recueil de tous les textes relatifs au service militaire. — Prenzel, Beitràge zur Qeschichte der Kriegsverfassung tinter den Karolingem. Leipzig, 1887.

^) Un auteur du xi^ siècle. Hugues de Flavignj (in-fol, VIII de Pertz p. 342), parle des soldarii de Charles Martel ; mais cette mention isolée et tardive paraît n'être qu'un prochronisme.

armées {scara^ schaar)*, établies comme garnisons dans les forteresses ou en pays récemment conquis. Un pareil service impliquait une certaine permanence. Reste à savoir comment ces garnisons étaient entretenues. On sait par ailleurs que les logements (mansiones) et les fourrages (fodrum) étaient à la charge des habitants *. Les églises n'étaient pas exemptes de ce service, à moins d'un privilège spécial^. Mais cela ne suffisait pas à tout l'entretien d'une garnison. Charles Martel, allant plus loin, on l'a vu*, installait ses guerriers sur les domaines de l'Eglise : c'était un abus, et en tout cas ces mesures de guerre, quelles qu elles fussent, tombèrent après la pacification définitive de l'empire. Pour rencontrer des soldats de carrière, il faut descendre jusqu'à l'âge féodal, lorsque s'organisera la chevalerie.

20 InsUtutions cantonales : Scabins, vclssx politiques, comtes, missi.

A l'époque carolingienne, l'Europe franque présente, dans sa subdivision en comtés, l'aspect quasi régulier d'un échiquier, assez semblable à une car{e actuelle des départements français : à cette régularité, on reconnaît la marque de Charlemagne. Chez les Francs, ces comtés carolingiens répondent aux pagi mérovingiens. Cette organisation n'est nouvelle que dans les territoires conquis, soit en Germanie, en Espagne ou en Italie. Désormais on trouve partout un

1) Frédégaire, c 135. — AnnoUes RpgnilQt^,l%h, - Miracula S, Genulfi.

S) Louis le P., dans son royaume d'Aquitaine, voulut abolir ces «annonae militares quae vulgo foderum vocant » (Astronome c. 6), pour soulager le peuple et il entretint quelque temps ces virt milUares aux frais de son trésor • de suo *. L'auteur ajoute que Charlemagne suivit cet exemple dans le reste de Tempire. Mais il se contredit dans le contexte, en parlant des mesures en sens contraire que Charlemagne dut prendre pour remédier aux libéralité* ruineuses de son fils.

3) Privilège d'Aquilôe 792 (Reg. K. n« 319) ; • mansionaticos vel foderos nullus audeat prindere, excepte si nos ipsi aut filius aut regale praesidium partibus Forojuliensibus adveuerint; » privilège qui, en somme, maintient le service, tout en le restreignant a ces trois cas.

*) Supra, p. 436.

INSTITUTIONS CAROLINGIENNES. 601

comte royal, dont Tautorité uniforme se substitue à la diversité des anciennes institutions locales. A côté du comte, il y a partout un plaid, l'assemblée Ides hommes libres, convoqué par le comte ou par le centenier, son délégué, pour aider ces justiciers dans Texercicej^de leur juridiction au sein du comté ou de la centaine. Cette assistance aux plaids n'était pour les hommes libres qu'une corvée et parfois même une source de vexations, parce que le comte abusait de son droit discrétionnaire de ^convocation pour multiplier à son profit les amendes qui frappaient les défaillants*. Pour corriger cet abus, Charlemagne réduisit l'obligation de l'assistance aux assesseurs du juge, à ceux-là qui étaient chargés de formuler le jugement* ; et comme il n'en fallait que sept à douze, les propriétaires y étaient seuls astreints, et de plus il était facile d'établir parmi eux un roulement annuel. C'était un service intermittent et non pas une fonction permanente. Pour les autres hommes libres, l'assistance devint facultative, sauf aux plaids généraux, qui ne pouvaient pas se tenir plus de trois fois par an^. Ce sont les Missi, qui, dans leur| tournée annuelle, désignaient, avec le concours des habitants, les^ assesseurs de l'année parmi les notables possessionnés dans le canton et de bonne renommée ^ : telle est l'origine des scabins carolingiens, qui deviendront les échevins dujmoyen âge.

^) Gapitnlam sana^ date (n** 104 Pertz, iii-4) - centenarii gênera lem placitom frequentius non habeant propter pauperes... ut hi pauperes non cogantur in placitum venire nisi bi:i aut ter in anno. »

*) Ces assesseurs étaient auparavant les « Rachimburgi legem dicentes •• (Lex Rip. c. 55). — Gap. ::^0 de 803 (Reg. K. n^" 396) : •« ut nulla ad placitum banaiatur, exceptis scabineis septem qui ad omnia^placita;-praee88e debent ».

') Cap L4 de 819 (Reg. K. n. 677) : » iiberi bomines... ut in anno tria ftolammodo placita generalia observent». C'est la reproduction d*un cap perdu de Charlemagne. — Sur les tria placita (malius^legitimuF, echte Ding)^ qui se perpétuent À l'époque féodale, voir, entre autres, dans^Urkunden p. p. Waiiz, (1886), n« 9 : charte de D.uant vers 1040 ; — n° 8 : charte de Toul de 1069 : dans le Cartulaire de St-Waast, p. p. Vandrival, (Arras, 1875) : la charte de Tabbé Lébuin de 1020. — Sur la fusion ultérieure de ces plaids avec les enquêtes, voir p. 608, ç. 1.

^) Gap. 3 de 803 (Reg. K. n. 396) : » ut missi nostri scabineos... per sin-

Dans le choix de leurs fonctionnaires proprement dits, les Carolingiens ne tinrent plus compte de rengagement accepté au concile de 614 par leurs prédécesseurs de ne point les prendre en dehors de leur canton *. Déjà Charles Martel avait recruté ses comtes parmi ses compagnons d'armes, ceux qui l'avaient aidé à s'emparer du gouvernement'. Charlemagne les prend de préférence parmi les Francs Ripuaires, et ainsi s'expliquent ces grandes maisons comtales d'Aquitaine, de Saxe, d'Italie, qui se rattachent par leur berceau aux rives de la Meuse ou de la Moselle ^. Il avait commencé par les recruter parmi ses palatins. Mais l'extension rapide de son empire eut bientôt épuisé cette élite*. Force lui fut alors de les chercher parmi les domestiques de son entourage, voire d'anciens esclaves, affranchis et élevés au rang de vassal. C'étaient des agents d'autant plus dévoués au prince qu'ils lui devaient toute leur fortune. C'est ainsi que Charlemagne fut amené à introduire dans les fonctions publiques de simples vassaux s. Pour leur permettre de tenir leur rang, il fallut leur accorder des terres en bénéfice ; c'est le début des vassaux bénéficiaires (vassi casati), qui sont opposés aux ménestrels ou vassaux

gula loca eligant. » — Gap. 22 de 809 (ib. n. 443) : •* at... seabinei boni et veraceB et mansaeti, cum comité et populo, eligantur. » — Gap. de Worms 829 (Reg. K. n<* 867) : <* ut missi nostri malos scabinos ejiciant et totms populi coDsensu bonos eligant. •*

1) Supra, p. 338.

«) Supra, p. 412.

3) Poupardin, Les grandeé familles comtales à V époque caTTolingiennê, Paris (Hadtks Études, n« 131). 1901.

^) Âdrevald, Miracula S, Benedictil, 18 : <* Primat ibus populi contigit palatium vacuari... quibusdam servorum suorum fisci debito soblevatis curam tradidit reg ni n, dont trois sont nommés » inter alios •.

^) Astronome, Vita Hltidovici, c. 3 : « ordinavit per totam Âquitaniam comités, abbates, necnon alios plurimos quos vassos vulgo vocant, ex gente Francorum. » A partir de ce moment, dans Tadresse des actes officiels, les vassi figurent parmi les dignitaires après les comités, mais avant les centenarii. Cfr les textes dans Roth, Feudalitàt, p. 213-214.

INSTITUTIONS CAROLINGIENNES. 603

domestiques (ministeriales) *. Pourvus de bénéfices dont rétendue variait de 30 à 200 maiises, ces vassaux entrent dans la hiérarchie politique, où ils forment le rang inférieur des Xonctionnaires cantonaux. Ils étaient mis sur la même ligne que les comtes de moindre importance*. En effet dans celte hiérarchie, tous les comtes n'étaient pas égaux en rang. En particulier les comtes des marches ou margraves se distinguaient des autres par un ressort plus étendu, bien que les limites en fussent encore flottantes^, et par le heerban ou droit d'appel aux armes, qu'ils exerçaient sur tous les habitants de leur ressort.

Comme fonctionnaires, les comtes et les marquis étaient toujours sous la surveillance du roi, qui avait le droit de les révoquer. Mais en pratique» sauf le cas de délit grave, ils demeuraient en fonction toute leur vie, et il en résultait une grande indépendance, dont ils abusaient trop souvent pour exploiter leurs administrés. De là des plaintes fréquentes qui arrivaient jusqu'au roi, et comme celui-ci ne pouvait se rendre partout en personne, il créa un rouage administratif nouveau, les émissaires royaux, qui forment le degré supérieur de la hiérarchie politique. Depuis longtemps, les grands propriétaires avaient des missi servant de messagers domestiques et faisant dans le domaine des tournées d'inspection*. Pépin s'avisa de les utiliser comme agents politiques.

M Ministeriales sont les «« v<issi qui adhuc intra casaro [domini] servi unt •* (Capitiilaria F, p. 173), *• qui nobis assidue in palatio nostro serviunt. *• (ib. I, p. 231). Sur ia cla.«8e des vassi casati, voir Ouillermoz Origine de la noblesse. Paris, 1902, p. 111-117.

-) Dans la répartition de la taxe des pauvres établie pour remédier à la famine de 779, on distingue trois classes de Joassi casati : à savoir de 30 à 50 manses (cascUa); do 100 manses, et de 200. Les premiers sont taxés au même chiffre que ies comités minores; les derniers sont au rang des comités médiocres; au dessus des uns et des antres, on range une catégorie de comités fortiores, taxés au double des précédents, p 52 du vol. 1 des Capitnlaria de Pertz, in-4.

^) Supra, p. 575.

^) lis sont mentionnés c^mme agents des grands dans leurs domaines particuliers sous le nom de Missi discursores dans l'Ëdit de 614, c. 19.

Mais, comme ils se recrutaient dans la classe inférieure des vassaux, leur pauvreté les exposait à se laisser corrompre à prix d'argent. A parlir de son couronnement impérial, Charlemagne ne voulut plus les prendre que parmi les premiers personnages de TÉgliso ou de l'État, ceux que leur fortune, comme leur caractère, mettait à Tabri de tout soupçon de cupidité*.

L'empire était, à cet effet, divisé en ressorts d'inspection, (fnissaticum), autant environ que de provinces ecclésiastiques, embrassant ainsi plusieurs diocèses et plusieurs comtés. Dans chaque ressort, les Missi étaient deux, l'un ecclésiastique, le métropolitain d'ordinaire, l'autre un grand laïc. Ils exerçaient, en effet, leur droit de surveillance et de correction à la fois vis-à-vis des évêques et vis-à-vis des comtes. Mais, si leur pouvoir était supérieur à celui des comtes, par contre leurs fonctions étaient extraordinaires, intermittentes, en sorte que le roi, qui ne leur donnait qu'une mission temporaire, les tenait toujours dans sa main. Durant cette mission et dans les limites de leur ressort, les émissaires tenaient la place du roi. Ils parlaient en son nom. Ils exerçaient par délégation tous ses pouvoirs. Se porter à un attentat contre eux, c'était un acte de rébellion contre le prince lui-même*.

Les fonctions de ces émissaires étaient triples. Organe du souverain, ils transmettaient ses ordres, promulguaient ses capitulaires, faisaient exécuter ses instructions ^. Où ils se rendaient, ils recueillaient les plaintes et les réclamations des sujets, constataient les abus et étaient ainsi les organes des populations vis-à-vis du souverain *. Dans leurs

^) Annales monastiques 802 : « noluit de infra palatio pauperiores Taasoa transmittere ad justiciam faciendum propter munera, aed^eligit in regno suo archiepiscopos... cum ducibus... qai jam opus non babebant manera accipere.*

') Gap. : fii super missum domiDÎcum cum collecta et armis quis veoent (Anségise IFI^ c. 64).

3) Supra, p. 589.

4) Voir dans le praeceptom Ludovici pro Hispanîs (Reg. K. n** 698) la • Quaerimonia Hispanorum contra oppressiones comitum, »

INSTITUTIONS CAROLINGIENNES. 605

tournées, ils convoquaient des plaids, où ils exerçaient la justice comme le souverain en personne. Les parties pouvaient, en effet, porter devant eux, comme devant le roi*, toule cause non encore jugée, à savoir : le déni de justice et la prévarication du juge. Les missi instituaient au besoin des enquêtes où ils accueillaient les plaintes des particuliers et jugeaient les fonctionnaires en défaut*.

Le tribunal du palais formait le sommet de cette hiérarchie judiciaire. Ce n'était pas un tribunal d'appel. Le roi ne jugeait en personne que les causes où étaient intéressés ceux qui appartenaient à sa cour ou qui jouissaient de sa protection immédiate. Dans les autres causes, il ny avait de recours au roi qu'en cas d'un déni persistant de justice de la part soit de ses comtes soit de ses missP. Ces recours devaient être adressés au comte du palais, qui jugeait au nom du roi et ne soumettait à celui-ci que les cas nouveaux ou embarrassants ^ Le roi était trop occupé pour vaquer à tant d'affaires. Charlemagne avait l'habitude d'expédier celles que le comte palatin lui apportait, dès son lever et tout en achevant de s'habiller'. Louis le Pieux, comme roi d'Aquitaine, donnait trois jours par semaine à ce genre d'affaires; il ne le put plus, une fois empereur. Il fallut l'insistance d'une assemblée générale en 829 pour l'amener à consacrer chaque semaine un jour à l'audience des parties*.

Si le roi intervenait encore dans la justice, c'était avant tout comme législateur. Charlemagne, devançant son siècle,

M Supra, p. 333. Voir un spécimen de pladtam fenu à Lohara en 798 par les missi Ame et Oérold dans : Geric?US'Urkunden n^ 140 p. p. Hubner (Saviony Z.) 1892.

*) Spécimen d*enquéte tenue en 804 en Istrie : protocola publié p. Carli, Antighita italichb. Milan, 1790. Extraits dans Waitz, Yerfassung vol. III, p. 265.

3) Gap. 2 de Mantoue, 781 (Reg. K. n» 234). Gap. 14 de Worms, 829 (ib. no 867;.

*) Hincmar, De ordine, c. 21, 33.

5) Eginhard, YUa, c. 24.

«) Cap. 14 de Worms 829 (Reg. K. n« 867).

était un partisan déterminé du droit écrit. Non pas qu'il entendît par là un droit uniforme*. Le régime du droit personnel continuait à prévaloir, et dans la confusion croissante des familles, on en vint à laisser aux parties en justice Toption de .leur loi par un acte connu sous le nom de profession de droit*. Mais tout en laissant à chaque peuple son droit historique, Charlemagne travailla, on la vu ', à faire codifier et çà et là corriger les coutumes existantes. Aussi exigeait-il de ses juges la connaissance des textes, et n'autorisait le recours à la coutume que subsidiai rement, en sorte qu'en cas de contrariété, c'est le texte qui devait prévaloir*.

Quant aux modes de justification admis devant les tribunaux, le serment, Tordalie et le dueP, ils se maintinrent concurremment, bien que Charlemagne fût défavorable à la justification par serment, comme exposant au parjure, et y préférât le duel judiciaire, dans lequel il avait une foi entière^. Le bâton, avec bouclier, était chez les Francs larme d'ordonnance; le perdant devait avoir la main coupée ou la racheter. Le port des armes de guerre fut dès lors interdit en temps de paix^. En vertu des immunités, il fut interdit également de rendre la justice dans les sanctuaires

^) Ëginhard. Yita c. 29, lui prête un projet de ce genre, aussi invraisemblable de la part de Charlemagne que chimérique en soi. s'il faut entendre ainsi ce texte : « voluit discrepantia anire •.

2) Ces proflesâones jaris abondent dans les documenta italiens. Mu raton, Antiquitatbs, passim.

5) Supra, p. 571.

^) CSap. 19 d'Aiz 803 : « Ut comités et eorum vicarii legem sciant. • — CSap. 10 Italien 790 : •* ubi lex deest, praecellat consuetado et nulla consuetudo superponatur legi. «

5) Supra, p. 339.

^) Cap. 20 d*Aix'809 : •« ut omnea judicium Dei credant absque dubitatione. n (Reg. K. n» 443).

7} Cap. 5 ThionviUe 805 (n^ 44 Pertz in -4); — Gap. Uissorum de 813 (n^ 67 ib.). — Le duel a l'arme blanche qui deviendra la règle danë la chevalerie, n^est mentionné qu'une fois, entre deux seigneurs Goths en 820 : Annales Regni, ib. — Ermold, Carmeti cité, III v. 550-600.

INSTITUTIONS CAROLINGIENNES. 607

et autres dépendances des églises, qui étaient des lieux d'asile et non pas de contestation ' . Par contre, on commença à élever des abris pour mettre le tribunal à couvert des intempéries*, et il fut exigé du comte, comme des parties, de siéger à jeun ^.

C est encore par voie législative que Ton voit s'ébaucher alors un nouveau genre de procédure, sous forme d'enquête royale*. Elle résulte du droit qu avait lo roi d'obliger ses sujets, en vertu de leur serment de fidélité ^, à l'aider dans la recherche soit des droits de son domaine soit des criminels latitants. Ce droit d'enquête, les missi l'exerçaient d'office; les comtes, seulement en vertu d'une délégation spéciale. Dans cette procédure, le juge provoquait les dénonciations, au lieu d'attendre l'action d'un accusateur. A cet eflFet, il racolait sur les lieux des témoins, les plus dignes de foi, et les soumettait à un interrogatoire, après leur avoir fait jurer de dire la vérité®. Ces jurés d'enquête sont une nouveauté d'origine carolingienne, qui s'établit à côté de l'ancienne procédure germanique. Ce rouage n'était encore qu'exceptionnel et intermittent ^ ; il devait avec le temps engendrer

M Gap. I de Boissons 853 ; ~ Gap. 12 de Quierzj, 873.

<) Gap. 13 d*Aiz 809.

') Gap. 15 Missorum 803 : « Ut nullus ebrius suam causam in mallo possit conquirere; nec placitum cornes habeat nisi jejunus. «

*) Brunner, Zeugen- und Inquisitionsbeweis dev karolingischen Zeit, Vienne (Ac ) 1866, in-8.

*) Gap. 39 Missorum 802 : - Si quis autem hoc scierit perpetratum, in ea fidelUcUe conservata quam nobis promiserunt et nu ne promittere habent, nallus hoc celare audeat (Reg. K. n® 381). — Item, le témoin qui ne dit pas la vérité, «-sciât se intor infidèles esse reputandum. •

*) Sur la procédure, voir Cap. 3 Missorum 829 : « Inquisitio hoc moda fiât. » (R^fr. K. n^ 862). — Voir le texte d'un sacramentum prêté par ces jurés, en appendice du capitnlaire de Senlis 853 (n<> 260 Pertz in 4).

7) C'est ainsi que le cap. 2 de Pavie 856 (Reg. K. n*' 1170) a pour but de restreindre cette procédure dont on avait abusé : « abhinc nullas alias super eos fieri inqui^itiones nisi unde tempore proavi et avi nos! ri faclae fuerunt. «

de nombreuses variétés de procédure et jusqu'à notre jury moderne, dont il est l'ancêtre le plus lointain *.

Dans cette organisation carolingienne, il n est tenu aucun compte des anciennes cités romaines ; non pas qu elles aient disparu ; mais elles ont perdu toute importance politique, en cessant d'être un centre de gouvernement. I.ies comies pouvaient y avoir leur demeure; mais leurs fonctioos les obligeaient à passer sans cesse de centaine en centaine, comme les missi passaient de comté en comté, comme faisait le roi lui-même de palatium en palatium. Il ny avait ni capitale, ni chef-lieu. Les villes avaient perdu également leur importance militaire ; les remparts qui faisaient leur force, avaient été sapés une première fois par l'assaut des barbares, une seconde fois par la conquête carolingienne, si funeste aux grandes villes du midi. Loin de les réparer, Charlemagne va jusqu'à autoriser les églises à tirer de ces ruines leurs matériaux de construction*. Enfin les villes ont perdu leur importance dans la vie sociale. La campagne éclipse la ville, comme séjour préféré des grands, comme siège de la fortune et de la puissance. Il a dû en résulter un assainissement considérable des mœurs par l'abandon des théâtres et des palais des bains, ces lieux de plaisir et aussi de perversion. Les cités romaines n'ont plus d'autre raison d'être que leurs cathédrales, autour desquelles se concentre la vie urbaine désormais.

1) De là dérivent, en effet, les jurati synodi convoqués dans les tournées pastorales que font lesévw^ques pour corrif?er certains délits. — De là, dans le royaume latin de Jérusalem, •* V enquête par serm&nt à voisins « (Assises, H. Cour I p. 585 Beugnot); en France la jurata patri€iê, qui est devenue le Jury anglo-normand, Haskins, The early norman Jury (American hist. Rbvirw). 1903. — De la, en Flandre, Vinquisitio terùcUis ou veriias (War- Jieiden), qui s'est fusionnée avec VEchteding ou Gouding, cfr Warnkoenig, Flandrische RGesch, vol. III § 40; Lameere, Les communes térités dans le droit flamand, 1882. — De même en Allemagne les Jahrdingen; cfr Siegel. Dos Riigen aufden Jahrdingen, Vienne (Ao.) 1893, in-8.

«) Kohler, Kriegswesen. Berlin, 1890, vol. III, p. 347.

INSTITUTIONS CAROLINGIENNES. 609

30 Institutions ecclésiastiques : évèchés; chapitre; abbayes; paroisses rurales;

bienfaisance.

Si l'esprit et les mœurs germaniques prévalaient clans l'État carolingien, l'Eglise était demeurée fidèle aux traditions de l'époque romaine. Le droit romain continuait à régir les personnes et les biens du clergé*. La géographie ecclésiastique conservait, dans la délimitation de ses diocèses et de ses provinces, le cadre de l'empire romain ^, et il allait en résulter un désaccord croissant entre les divisions ecclésiastiques et les divisions politiques du moyen âge^. Il en résultait aussi qu'il n y avait d evêques que dans les anciennes cités romaines*. C'était le centre de la vie religieuse. Là seulement s'administraient tous les sacrements. Là s'offraient à la dévotion des masses les reliques des saints pour lesquelles le moyen âge avait une passion singulière. Car, si l'on honorait dans le saint ses vertus morales, ce que le peuple estimait dans les reliques, c'étaient surtout leurs vertus curatives, qui faisaient des miracles*. Mais, tandis qu'on pouvait invoquer les saints partout, le culte des

1) Supra, p. 365.

*) Le cap. l de Verneuil 755 (Reg. K. n<» 77) : « ut episcopi debeant per singiilas ci vitales esse •*. est un canon tralatice, qui se répète depuis le concile d'Antioche au iv^' siècle (supra, p. 4v); cfr cap. 1 dé Carloman 742; cap. 3 de SoissonR 744.

3) Dans ce cadre, les invasions ont appoKé quelques perturbations locales : . certains sièges ont été déplacés, p. ex. de Vidonissa à Constance (supra, p. 442), de Tongres à Liège (supra, p. '287); mais le ressort diocésain et souvent le titre demeurent, p. ex. celui d'episcoynis Tufigrorum porté par les évéques de Liège Ailleurs il y a eu cumul, p. ex. Cambrai et Arras, Tournai et Noyon ; mais sous un même évéque, il y a toujours deux diocèses. Cfr Warichez. Les origines de l* Église de Tournai. Louvain, 1902.

*) Au moyen âge la civitas est la ville épiscopale, opposée à la villa, ville sans évéque, comme aujourd*hui en Angleterre on oppose encore les termes City et Borough.

^) L'histoire des reliques, leur Inventio, Revelatio, Eletatio, Translatio, etc. ainsi que l'histoire des Miracula qu'elles opèrent, entrent pour un bon tiers dans les Acta SS., et cette vie posthume du saint (la Gloria posthuma des Bollandistes) n'en est pas la partie la moins intéressante, au point de vue de l'histoire des croyances et des mœurs.

reliques était attaché à un sanctuaire déterminé. De là les pèlerinages qu'on entreprenait pour sy rendre, et qui contribuaient à alimenter l;i vie religieuse. Ce va-et-vient des pèlerins dans les villes remplaçait le mouvement du commerce et devait en amener le relèvement en donnant naissance aux grandes foires du moyen âge.

Il n'y avait guère d'autre gouvernement urbain que le gouvernement épiscopal. Ce gouvernement jouissait d une indépendance que les capitulaires n'ont fait que confirmer. En droit l'évéque devait être l'élu de la cité*, bien qu'en fait l'ingérence du roi dans le choix des évéques réduisait trop souvent ce concours du clergé et du peuple à une simple formalité. En tout cas, aux évéques seuls il appartenait d'ordonner l'élu, comme aussi de déposer un collègue. Au sein de la cité, Tévêque était juge spirituel et administrateur temporel. En vertu du privilège du for, les clercs ne connaissaient d'autre juridiction que la sienne ; et en vertu de l'immunité, cette juridiction s'étendait sur les occupants laïcs du domaine ecclésiastique. En retour, l'évéque avait aussi ses fonctionnaires laïcs, le vidame*. qui participait à la gestion des biens de l'église, l'avoué', qui représentait celle-ci devant les tribunaux.

A l'époque carolingienne appartiennent un certain nombre d'institutions nouvelles qui sont venues se greffer sur ce fond primitif, et tout d'abord les chapitres épiscopaux. Avant l'évéque de Metz Chrodegang, le clergé urbain n'était soumis à aucune règle de vie : celle qu'il donna à son clergé^, était modelée sur la règle des moines. Elle

*) Cap. 2 d'Aix 819 (Reg. K. n® 674) : • ut epifecopi per electionem cleri et populi de propria diocoeâi eligantur. »

') Sur ces vice-domini voir Cap. 13 Missorum 8021.

3) Sur les advocati et leurs fonctions judiciaii-es, voir^cap. 9 Herstal, 779. - Quant aux fonctions militaires, non seulement ils n*en sont pas encore chargés a cette époque, mais ils sont dispensés personnellement de servir d'après lo cap. 4 d'Olonne Bi2.

*) S. Chrodegangi Régula, p. p. Schmitz, Hinovre 1889, in 4.

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leur imposait, comme à ceux-ci, une triple communauté : la récitation commune de ToflSce dans le chœur ; Thabitation commune dans le cloître S les repas communs dans le réfectoire Cette nouveauté fit fortune. Elle se propagea d*évéché en évêché, et elle était déjà pratiquée dans la plupart*, lorsque le concile d'Aix en 816', sous Louis le Pieux, rendit la règle des chanoines obligatoire dans toute l'étendue de l'empire.

Quant aux abbayes franques, Tépoque carolingienne en a vu lapogée et la décadence. C'est à lapostolat des moines que nos ancêtres naguéres barbares devaient le bienfait de la foi et de la civilisation. Au bienfait répondit la gratitude, qui se manifesta par la multiplicité des fondations, si nombreuses qu'il faut renoncer à en faire la statistique. Elles surgissent partout comme par enchantement, peuplées de néophytes de toutes les conditions sociales, depuis les princes jusqu'aux serfs, et accrues sans cesse par de nouvelles libéralités. Ce fut un véritable engouement. Il n'y avait sans doute, parmi ces moines, qu'un petit nombre de prêtres. La plupart étaient des ouvriers agricoles^, qui devaient piocher ferme pour mettre en valeur un domaine consistant en terres vagues, en forêts ou marécages. Grâce à leurs efforts, déjà la pauvreté faisait place à l'aisance ; aux huttes des pionniers succédaient des bâtiments confortables. Les monastères eurent à leur tour des serfs, qu'ils recueillaient sous forme de

*) Gap. 7 Missarum 819 : « De locis dandis ad claustra canonicorum facienda » (Reg. K. n° 677). Cfr Diplôme de Louis le Pieux (ib. n<» 658) pour la construction du cloître de Tournai.

<) « Plerique (episcopi) eu m sibi subjectis canonicam servent institutionem et in plerisque locis idem ordo plenissime servetur. i» Praefatio du concile de 816, qui suit.

3) Actes da concile d'Aix 816, dans Manai XIY, p. 147 ; cfr Hefele IV, p. 16. Voir dans N. ârchiv, vol. 27, p. 608 : de vita clericorum et de vita Nonnarum,

^) S. Boniface, Epistolae, n° 79 (Jaffe) : • monasterium {Fuîda) consnuentes, monacbos constituimus sub régula S. B. degentes, absque servis, proprio manu u m 6uarum labore contentos. >•

donations. Il va de soi que pour ceux-ci, c'était une amélioralion très appréciable de leur sort que de passer de la puissance d'un maître personnel» partant accessible à toutes les passions, sous l'autorité d'un maître collectif, anonyme, presque abstrait*. Au temps de Charlemagne, la plupart des monastères étaient enfin sortis de cette première période de défrichement et de construction ; débarrassés de plus en plus des soucis de l'existence matérielle, les moines pouvaient maintenant s'appliquer au culte plus élevé des lettres et des arts. Ce fut leur apogée. Presque aussitôt commença la réaction. Leur prospérité provoqua la cupidité des grands. Contre les usurpations de ceux-ci, les moines désarmés n'avaient d'autre recours que la royauté, sous le mundium de laquelle leurs abbayes étaient placées. C'est cette protection qui leur avait permis de naître et de prospérer sous les premiers Carolingiens, de Pépin à la mort de Louis le Pieux. Mais les dissensions des derniers Carolingiens leur portèrent uu coup mortel. Ces princes, pour grossir leur parti, se mirent à distribuer aux laïcs les abbayes dont ils avaient la garde. Les biens monastiques furent Jivrés à un véritable pillage '\ A la même époque et pour les mêmes causes, un phénomène analogue dévastait les abbayes si florissantes d'Angleterre ^ Tel devait être le sort de ces fatales richesses, « filles de la charité,de la foi, d'une généreuse et spontanée vertu ; mères de la convoitise, de l'envie, de la spoliation, de la ruine ! » ^.

A l'époque romaine, aussi longtemps quejla cité|garda le monopole du sacerdoce et des sacrements, révéquejse bornait à détacher un délégué, le chorévêque, pour faire le tour des campagnes et subvenir aux besoins religieux des

^) Simenon, Le sertage à Vabbaye de Saini-Ti-und. Bruxelied, 190:^. ^) Voir eutre autres le stort dets monastères de Lotiiariugie au ix* siècle,, daus Farisot, Royaume de Lorraine^ p. 709-714. 3) Montaiembert, Les Moines d^ Occident, V, p. 85. *i AJoiitalembert, Ib., T. V, i». '22^.

INSTITUTIONS CAROLINGIENNES. 61S

populations rurales. Les paroisses rurales sont une création de lepoque carolingienne. Non pas qu il n'y eût déjà des sanctuaires, érigés un peu partout, sans système, de préférence sur les tombes des saints ou pour recevoir leura reliques*, alors si recherchées quon ne reculait devant aucun moyen pour sen procurer, fût-ce par un larcin *, voire même par violence. De bonne heure aussi,* on rencontre des prêtres isolés, attachés à ces sanctuaires, dépendants, sanctuaires et prêtres, du propriétaire du fonds sur lequel ils étaient installés. Cette absence de règle engendrait toute espèce dabus, auxquels les conciles durent porter remède : en Gaule leur réforme date de S. Boniface ^. Les évêques réservèrent le droit de baptiser à un certain nombre de ces sanctuaires, érigés en églises baptismales*. Pour assurer leur entretien, les conciles généralisèrent l'institution de la dîme, qui existait déjà comme œuvre pie, mais qui devint une charge obligatoire et permanente pour les propriétaires des campagnes. Au début c est Tévêque qui recueillait les dîmes, et qui en réglait la répartition conformément aux lois ecclésiastiques. Selon une loi déjà ancienne dans l'Église', les revenus de toute fondation à la quelle le testateur n'avait pas donné une destination exclusive, devaient être partagés en quatre ; la part de l'évêque, — celle de son clergé, — les frais des immeubles, construction et réparation (pro fabrica ecclesiae), — et la part des pauvres (quarta

1) Ces sanctaaires avec reliques étaient appelés de là martyria, confessio, Htulus ou encore capella, qu'on dérive soit de capsela, reliquaire en général, •oit de la Cappa de S. Martin, la relique par excellence des rois francs

*) Eginhard, Translaiio SS, Marcellini et Pétri. — Ai moin, Translatio S. Vinceniii. — Translatio Aïexandri et Justini^ p. p. Wattenbaçh, Berlin (AoAD.) 1884, inS.

3) Supra, p. 456.

*> Cap. 7 de Verneuil 755 (Reg. K. n® 77) : - ut publicum baptisteriutn in nuUa parochia (=3 diocèse) esse debeat nisi ubi episcopus constituent. » Walafrid, Deeœordivt, c. 32 : • presbiteri plebium {lepléban) qui baptismales acclesias tenent et minoribus presbjteris praesunt. •»

5] Cfr S. Grégoire le Grand, Epistolae XI, n° 64.

pauperum). Cette môme règle fut appliquée -aux produits de la dîme*. En 801, un concile enleva à Tévêque, pour la laisser au prêtre paroissial (parochus), la répartition de la dîme en trois parts, celle de Tévôque venant à tomber*. A partir de ce moment, la paroisse a formé, au sein du diocèse, un organisme autonome.

On vient de voir la place des pauvres dans cette organisation. Les institutions de bienfaisance ont pris, à leur tour, leur forme définitive dans la législation des capitulaires. Il y a ici deux catégories de pauvres à distinguer : les pauvres domiciliés et inscrits à la matricule de l'église [matricularii ou marguilliers) recevaient des secours réguliers; les pauvres sans domicile de secours, étrangers, pèlerins ou nomades, n*étaient pas oubliés. C'est pour eux que furent érigés les premiers hospices% espèces d'asiles de nuit, où ils trouvaient, chemin faisant, le vivre et le couvert.

Ce n'est pas le côté le moins remarquable de la législation carolingienne que ce zèle pour le soulagement des classes inférieures. Déjà le roi germanique était le protecteur d'office de ceux qui manquaient d'une protection légale^. Devenue chrétienne, la royauté n'a eu qu'à étendre son patronage pour atteindre les opprimés de toute catégorie. La royauté carolingienne n'est autoritaire que lorsqu'elle s'adresse aux grands, dont il s'agissait de refréner les envahissements. Vis-à-vis des petits, elle est par excellence

^) Cap. 23 de Salz 805 : « ut decimae populi dividantur in quatuor partes, id est, una pars episcopo, alla clericis, tertia pauperibus, quarta ecclesiae in fabricis applicetur. •

•) Cap. 7 d'Aix 801 (Reg. K. n*» 377) : « Ut et ipai sacerdoies populi suacipiant décimas et coram testibus dividant. Et ad urnamentum eccleaiae primam eligant partem, secundam autem ad usum pauperum et peregriDOium dispensent; tertiam vero partem semet ipsis sacerdotes réservent. »

') On les appelait hospitalia, Xenodochia, Cap. 75 de Charleroagne 789 : «« ut hospites, peregrini et pauperes susceptiones regulares et canonicas per loca diversa habeant. »

*) Supra, p. 329; p. 593.

INSTITUTIONS CAROLINGIENNES. 615

une institution tutélaire. C'est la clef de la plupart des innovations de Charlemagne, des tournées de ses missi pour surveiller les fonctionnaires, de la répartition proportionnelle du service militaire, de la réduction des corvées judiciaires, toutes mesures qui avaient en vue la classe si importante des petits propriétaires. A un degré social plus bas, c'est en faveur de la classe des non-propriétaires que se multiplient les institutions de charité. Enfin, au dernier échelon de la société, la classe plus malheureuse des esclaves devait avoir son tour. La traite des esclaves chrétiens fut supprimée graduellement : il fat interdit de les vendre d'abord aux nations payennes*, par sollicitude pour leur foi, ensuite hors des frontières '. En même temps l'extension du régime bénéficier faisait prévaloir le principe de la stabilité des colons serfs. Une terre sans colons était une terre sans valeur. Vendre les serfs d'un bénéiîce aussi bien que les laisser périr de faim^, c'eût été dissiper un bien qui, en principe, n'était qu'un prêt. Il fut interdit en conséquence de les distraire du manse servile auquel ils étaient attachés. Ainsi le serf cessa d'être dans le commerce et devint immeuble par destination. Dans cet ensemble de mesures humanitaires, dues à l'action concordante de l'Eglise et de l'État, l'on doit reconnaître l'un des plus beaux fruits du christianisme^.

>] CSap. 3 de Leptines 743 : «« ut mancipia christiana paganis non tradantur, n canon tralatice, déjà promulgué par les conciles antérieurs de Reims 625 (c. U], de Châlons 650 (c. 9), etc.

') Cap. 19 de Herstal 779 : « foras marcham nemo mancipium vendat. » (Reg. K. n° 219).

3) Gap. 4 de Francfort 794 : <• Qui nostrum habent beneflcium, provideant ut nullus ex mancipiis ad illud pertinentibus beneficium, famé moriatur. »

*) Sur Tabolition de Tesclavage, voir Biot, De V abolition de Vesclavage en Occident. Paris, 1840; Venedey, Germanenthum und deren Ein/luss bei der Umgestàltung der Sclaverei, Francfort, 1840; Hefele, Scîaverei und Christenthum, Tubingue, 1864, trois auteurs représentant trois solutions différentes de cette question, savoir : par révolution du droit romain, par Teztension des institutions germaniques, par l'action du christianisme. L'époque de cette abolition reste obscure non seulement à cause du silence des textes

§ V. — LA RENAISSANCE CAROLINGIENNE : DÉBUTS DBS LETTRES ET DES ARTS DU MOYEN AGE.

Textes anciens : Auctores saeculi IX^ (vol. 97 à 131 de la P. L. de Migne), en particulier Alcuini, Opéra (ih vol. 100-101). — Momunenta aloniniana, p. p. Jaffô, Berlin, 1873. — Pobtae latini aevi garoiini (vol. I-V série in-4 de Pertz).

Travaux modernes : (Bénédictins), Histoire littéraire de la France, vol. V-Vï, — Baehr, Rômische Literatur im Karolingischen Zeitalter. Carlsrahe, 1840. — Ebert, Geschichte der Literatur des Miltelalters im Abendlande. vol. II. Leipzig, 1880. — Monod, La renaissance carolingienne (dans ses : Études critiques sur l'histoire carolingienne. Paris, 1898).— Schlosser : Zur KunstgescMchte des frûhen Mittelalters. Vienne (Acad.) 1890, in-8.

C'est encore au règne de Charlemagne que le moyen âge doit sa première formation intellectuelle. Après des siècles de barbarie, tout était à refaire sous ce rapport. En vain quelques génies isolés s'étaient eflforcés çà et là d'arrêter cet envahissement de l'ignorance et de la grossièreté. Ceux qui s'en dégagent, S. Grégoire le Grand au vi* siècle, Isidore de Séville au vu*, étaient encore des Romains en qui survivaient quelques bonnes traditions de l'antiquité. Les premiers lettrés germaniques qui aient essaj^é de faire revivre ces traditions, ce furent au viii® siècle des Anglo-Saxons, en particulier l'illustre Bède*, qui fit école. Mais pour retirer l'Europe de la barbarie, il fallait concentrer ces eflTorts épars dans une action commune, et telle a été l'œuvre de Charlemagne. Toutes ses mesures concouraient à ce but : la stabilité des institutions, la réforme du clergé, la propagation du christianisme avaient préparé le terrain. Ce qui

littéraires, quand il s'agit d*un fait sociai, mais parce que, dans les textes juridiques, le môme mot de servus sert à désigner Tesclave de Tantiquité et le serf du moyen âge. Quant à ce mot plus récent d'esclave, il date d'une époque où, la traite des esclaves indigènes étant interdite, les marchés d'hommes ne furent plus alimentés que par l'étranger, principalement par les contrées slaves (supra, p. 14), doù Texpression de servi sdavi (Diplôme d'Altaïch 860 Reg. K. n° 1401) et enfin sclavi tout court. 1) Supra, p 319.

manquait aux Francs, Charlemagne le demanda aux nations voisines, en appelant à sa cour, de l'Italie : Pierre de Pise, Paulin d'Aquilée, Paul Diacre, fils de Warnefrid * ; de l'Espagne : les Goths Théodnlfe et Claude de Turin. L'Angleterre lui donna Alcuin*. Avec ces lettrés, devenus ses favoris, il se plaisait à vivre sur le pied d'une parfaite égalité, et c'est pour eJffacer la distance des rangs qu'on avait adopté dans ce cénacle de beaux esprits des noms empruntés à leurs lectures favorites. Charlemagne n'était plus l'empereur : il était David; Alcuin s'appelait Horace; il y avait aussi parmi eux un Homère (Angilbert) et un Ovide (Modoïn). Avec eux, Charlemagne fit recueillir les œuvres les plus précieuses de .l'antiquité sacrée et profane, corriger les textes altérés ^ et multiplier les copies dans cette écriture élégante et régulière connue sous le nom de minuscule Caroline^.

Cette réunion de savants étrangers autour de Charlemagne faisaient de son palatium une véritable école pour la jeunesse franque, tant pour ses enfants que pour les enfants de ses grands fonctionnaires ; et de cette école sortirent non seulement des clercs destinés au service de la chapelle royale et de la chancellerie, mais des laïcs non moins lettrés, tels que le poète Angilbert, son fils rhistorien iSithard et le célèbre biographe de Charlemagne, Eginhard. Ainsi la science cessa d'être le monopole des clercs, et bien que cette école palatine dût disparaître avant la fin du siècle, à la suite des désastres du temps, il faut savoir gré à Charlemagne des eflforts qu'il fit pour répandre la haute culture intellectuelle dans le monde laïc^ Il fut d'ailleurs secondé par le clergé de son empire^. Il y avait alors dans

1) Suprà, p. 308.

2) Ib, p. 322.

^) Encydica epistola de emendaiione librorum (Reg. K. l9 277). <) Reusens, Éléments de paléographie, p. 73. *) Encyclica epistola do lUteris colendis (Reg. K. n^ 292). *) Cîoncile de Paris, 829, proposant réfection do trois écoles publiques sur diflferenU points de la Gaule : c. 1.2, livre III (Mansi XIV, p, 599/

toute ville une école capitulaire, destinée au recrutement du clergé, mais qui nétait pas fermée aux laïcs. Il en était de même des écoles monastiques*.

Enfin on constate que des évêques recommandaient aux prêtres des campagnes d ouvrir à leur tour des écoles, gratuites, accessibles à tous, sans distinction de naissance, en sorte que l'instruction pût se répandre à flots dans toutes les couches de la population*. Il s'agit toutefois, non d'écoles populaires, mais d'écoles latines, puisqu'il n'y avait alors ni livres, ni littérature qu'en latin. Ceux qui ignoraient le latin, demeuraient illettrés et devaient se contenter d'un enseignement oral, religieux avant tout, et c'est ce dernier qui était obligatoire pour tous en vertu des canons des conciles^.

Dans ces écoles fut arrêté un plan d'études qui demeura en vigueur à travers tout le moyen âge. Les sciences sacrées y occupaient la première place : elles comprenaient avant tout l'écriture sainte ; puis ses interprètes autorisés, les Pères de l'Église ; en outre le droit canon ; enfin la philosophie et l'histoire, qui n'étaient pas séparées de la théologie. Les sciences profanes n'étaient pas négligées; elles étaient, au contraire, considérées comme une introduction indispensable à l'étude des sciences sacrées. Toute éducation libérale impliquait alors la connaissance des sept arts dits libéraux; c'était une sorte d'encyclopédie, qui datait des pédagogues de l'antiquité grecque, et avait passé de ceux-là aux Romains. Cette encyclopédie comprenait les arts de la

^) Cap. 72 d'Aix 789 : « ut scholae legentiura puerorum fiant. Psalmos, notas, cantus, computum, grammaticam per singula monasteria vei episcopîa discant. »

2) Théodulf d'Orléans, ad Presbyteros Gap. 20 : « ut presbyteri per villas et vicos scholas habeant ad discendas litteras. » Cette instruction devait être gratuite : « qu'en instruisant les enfants, disait-il, les maîtres n'exigent pour cela aucune rétribution et ne reçoivent rien sinon ce que les parents voudraient leur offrir spontanément, pour témoigner leur gratitude. -

3) Canon 45 du concile de Mayence 813 (Mansi XI Y, p. 74).

parole*, divisés en trois branches, la grammaire, la rhétorique, la dialectique : c'est le (rivium du moyen âge; — et les arts du calcul, qui se ramifiaient en quatre branches, larithmétique, la géométrie, la musique, considérée comme une théorie des nombres*, et l'astronomie : c'est le quadrivium, La médecine et la jurisprudence ne faisaient pas encore l'objet d'un enseignement public : on ne pouvait s'y former que par la fréquentation des praticiens. Mais quant aux facultés de théologie et des arts, le cadre de leur enseignement était tracé dès lors, et une fois de plus c'est à Charlemagne que revient le titre d'organisateur^.

Si, de l'enseignement, on passe aux productions intellectuelles du temps, on constate qu'elles ont été plus abondantes qu'originales. Seule la théologie a progressé sous l'action des controverses qui en naissent et qui ont contribué à préciser le dogme soit par les traités des polémistes, soit par les décisions des conciles. La plus importante de ces discussions se rattache à la christologie, qui avait été débattue si longtemps en Orient *. Cette question fondamentale avait donné lieu aux six premiers conciles œcuméniques, qui semblaient l'avoir tranchée définitivement dans toute l'Église, lorsqu'elle fut réveillée tout à coup à l'autre bout de la chrétienté par deux évoques espagnols, Félix d'Urgel et son métropolitain, Elipand de Tolède. Ces théologiens dédoublaient la seconde personne de la Ste-Trinité, en distinguant le Verbe divin, vrai fils de Dieu, du Christ, qui n'était son fils que par adoption, d'où

i) Ceux qae Cassiodore, De septem artifnis, appelait artes sermonicinales, — Voir, dans les kXcuini opéra, ses trois traités intitulés : Grammatica, — De rhetorica, — De dicUedica,

*) Toate différente était la pratique musicale, qui s'enseignait dans la Seh<aa catUorum, tandis que la théorie faisait partie du programme de la Schoia Ugentium,

*) C'est le fonds historique de la légende de l'ancienne Université de Paris qui faisait de Charlemagne son fondateur.

*) Supra, p. 229.

le nom d'adoptianisme. donné à cette hérésie*. Le diocèse de 1 evéque Félix relevait de la marche franque d* Espagne. Aussi fut-il obligé, dans un premier concile, celui de Ratisbonne (A** 792), de rétracter son erreur. Mais son maitre Elipand, dont le siège était en plein pays musulman, non seulement brava les remontrances du pape, mais il eut l'audace d'en appeler à Charlemagne *, dans l'espoir de gagner ce grand prince à sa cause. Mais Charlemagne eut la sagesse de ne pas trancher du théologien. Il en référa à l'Église, et, sous les auspices du pape Hadrien, convoqua à Francfort un deuxième concile, où Tadoptianisme fut condamné définitivement (A** 794)^. Ce concile de Francfort, le plus important de son règne, aborda aussi la question des images, qui venait d'être tranchée en Orient par le VII* concile œcuménique (A"* 787). Un malentendu dans cette question, où la terminologie grecque différait de la terminologie latine\ donna lieu à un débat passionné, auquel Charlemagne lui-même intervint par la plume de ses théologiens \ débat qui alimenta la littérature religieuse pendant un demisiècle.

Sous l'impulsion de Charlemagne, la littérature profane ne fut pas cultivée avec une ardeur moindre : on aborda tous les genres littéraires, poèmes épiques et didactiques, lyrisme, dialogues, histoire, éloquence, mais sans s'élever au delà d'une imitation servile des modèles classiques. Cette littérature n'est originale que lorsqu'elle aborde çà et là les événements mémorables du temps, V Entrevue de Charlemagne et de Léon III à Paderbom *, — la Victoire de Pépin

1) Hergenrôther I, p. 795.

2) Elipandi, Epistolae (P. L. de Migne vol. 96, p. 867).

3) Concile de Francfort 794 dans Mansi, vol. XIII; Hefele vol. III. *) Supra, p. 475 n. 6.

*) Les Libri CaroUni lY, dont le rédacteur est inconnu, sont écrits an nom de Charlemagne, parlant À la première personne. On en a longtemps contesté Tauthenticité, qui est mise aujourd'hui hors de doute par la découverte d*nn fragment dans un MS du x* siècle.

^) PoBTAB CAROUNI, vol. I. Carmen n. 6.

sur les Avares*, — les luttes des chrétiens et des musulmans autour du Siège de Barcelone^; et il arrive alors à ces poètes de rencontrer des accents dignes de la grandeur de leur sujet. On peut y voir le prélude des épopées romanes du cycle carolingien^. Ainsi les Visiones Wetiini^^ d'un moine de Reichenau, contiennent déjà en germe la divine comédie du Dante. Ces essais littéraires sont tous en latin. Charlemagne s avisa le premier de faire recueillir par écrit les chants populaires en langue francique, qui circulaient jusque là sous forme de tradition orales Ce recueil est perdu. Les plus anciens fragments de littérature germanique qui nous soient parvenus^, appartiennent à la légende d* Attila, qui avait laissé une trace si profonde dans les imaginations germaniques, et dont le poème haut-allemand des Niebelungen est la dernière expression En résumé si cette littérature carolingienne n a produit aucun chef-d'œuvre, on

») Ib. vol. I, p. 116 : De Pippini Victoria atarica.

*) Ib. vol. II, p. 4 : Ermoldi, De Qestis Ludovici.

3) Déjà dans les Oesta Caroîi da Moine de St-Gall (A<> 885), l'histoire de Gharlemagne prend les dimensions d*ane épopée ; c^est un écho des légendes que propageaient les vétérans da grand empereur.

^) PoBTAB Carol. II, p. 301 : Walafrid Strabon, De vUionibus Wettini.

5) Eginhard, Vita, c. 29.

*) A ce cjcle épique d*Etzel (Attila) et de Dietrich von Bem (Theoderic de Vérone), appartiennent : le fragment du Hildebrandslied; ^ le Waltharius d'Ekkehart, qui n*est qu'une adaptation en latin d*un lied de oe cjde ; — il y a une allusion à un ErmenrichsHed du même cycle, dans la lettre de Foulques de Rheims à Amulf (893).— Il est fait allusion & la fin légendaire d*Attila dans le Poeta Saxo, II v. 23. Une glose des Annalee de Quedlinbourg (p. 310, vol. III in-fol. de Pertz), célèbre Theoderic de Berne, • iste fuit Thideric, de quo cantabant rustici olim. •• Voir la Légende d^AUUa dans Amédée Thierry vol. II, A^ partie. — Peut*étre &ut-il rattacher au culte de ces souvenirs épiques la démarche de Gharlemagne, lorsqu'il enleva de Ravenne la statue équestre de Theoderic, qu*il fit ériger sous les fenêtres de son palatinm d'Aix, bravant en cela les prcijugés de ses clercs lettrés, qui ne voulaient voir dans ce roi arien que le persécuteur de l'Église. Tel est le ton qu*affecte Walafrid dans son poème : De imagine Tetrici (Dietrich) de 829. PoBTAK Carol. II, p. 370.

peut dire qu elle a tracé Tébauche des grandes épopées du moyen âge*.

« Le règne de la dynastie carolingienne fut Tâge d'or du chant liturgique. L'impulsion donnée alors à la culture de l'art sacré fut dune vigueur telle que son effet se prolongea longtemps après la dissolution du nouvel Empire d'Occident. Non contents de protéger de tout leur pouvoir la musique ecclésiastique, les trois premiers souverains de la race s y intéressaient personnellement et la cultivaient. Pépin se fait envoyer par le pape des livres de chant; il attire en France et s'efforce d*y retenir les maîtres ultramontains. Dans ses fameuses écoles palatines, Charlemagne donne une place importante à l'enseignement de la pratique musicale et impose l'usage de la cantilena romana. Lui-même pr^nd part au chant des offices et tranche naïvement de son autorité souveraine des points controversés de doctrine modale. Sous son influence toute puissante, des maîtrises monastiques, à l'instar de Rome, sont instituées autour des grandes églises diocésaines, Lyon, Metz, Trêves, etc.; de là sortent non seulement d'habiles chantres, mais des mélographes féconds, qui enrichissent le répertoire traditionnel et composent de nouveaux offices pour les fêtes du calendrier national. Louis le Pieux s'occupe avec ardeur de faire compiler un antiphonaire obligatoire dans les limites de l'empire franc, recueil embrassant l'office romain et les adjonctions gallicanes. » *.

En même temps la musique instrumentale s'enrichissait par l'adoption des orgues. C'était une importation byzantine. Les premières orgues connues en Gaule furent un présent

1) Sur cette évolutiun des épopées, voir Karth, Histoire poétique des Mérovingiens. Bruxelles, 1893 : Introduction. — ^'Sur la version franque des Niebelungen, voir Golther, D. Form der Nihelungensoffe. Munich, (AoAD.) 1890, in-4.

<) Gevaert, La mélopée antique dans le chant de VÈglise latine, Gand, 1895, p. 183.

de lempereur Constantin V au roi Pépin (A° 757)*. En 826 un byzantin de Venise, nommé Georges, s'établit à Aix comme facteur d'orgues*. C'était à l'origine un instrument profane^; aussi n'est-ce pas dans la chapelle, mais au palais que ces orgues furent installées*, et l'on nous apprend que l'impératrice Judith, seconde femme de Louis le Pieux, excellait à en jouer ^.

L'époque carolingienne devait s'essayer enfin dans les arts de la construction et de l'ornementation : les palais, les églises, les cloîtres, les bibliothèques, naissant partout, réclamaient le concours d'architectes, de décorateurs, d'orfèvres, de calligraphes^. Mais, de cette activité, il nous reste peu de monuments ^ Ce qui na pas été saccagé par les Normands, devait être remanié et englobé dans les constructions ultérieures de plus en plus vastes que réclameront les progrès de la civilisation. Des constructions auxquelles Charlemagne s'adonnait avec tant d'ardeur®, sa chapelle palatine d'Aix est presque le seul spécimen conservé. Elle témoigne sans doute de la puissance du prince qui a pu se payer cette fantaisie dans une clairière perdue au milieu des grands bois de l'Ardenne. Mais elle ne brille point par

«) Ib. 826.

') Gevaert, cité, p. 416.

^) Ermoldas, IV Ters 639 : « Organa quae nanquam Francia crevit... nunc- Aqaia cmla tenet. *» — Annales Regni 826 : « Georg^us veneticus in aquenai paleUio organom mirifica arte composait. • — Cfr Walafrid, Teiricus^ v. 137.

^) Walafrid, ib. ▼. 201 : « organa dulcisono percurrit pectine Judith. <•

*) Sur rornementation des MSS carolingiens, voir les spécimens cités dans Reasens, Éléments de paléographie, p. 73 ; VEtangéliaire d'Ebbon (Paulin Paris, Aoad. des Inscript. 1878, in-8), et le Psautier d'Utrccht (Durrieu, Mélanges Havet).

^) Reusens, Éléments df archéologie. Vol. I appendice.

*) Sur les monuments d'Aix voir les vol. du Aachbner GBSCHrcHTSVBRSiN (depuis 1880) passim, ^ Sur la chapelle, Beissel, Die Pfalzkapel. (Maria Lacb). 1901. — Sur le palais, Reber, Ber Karolingische PciZo^eftau. Munich (AcAD.) 1892, in-4.

son originalité : c est un emprunt à Tart lombard, qui n'était à son tour qu'un plagiat de Fart byzantin. Il y avait loin encore, de là, aux splendeurs des cathédrales du xiii'^ siècle. Telle fut dans son ensemble Tœuvre de Charlemagne, une poussée vigoureuse dans toutes les voies de la civilisation. S'il n*a pas réalisé tous ses rêves, son règne a eu néanmoins des résultats durables, dont le plus important est d avoir achevé la fusion de l'élément germanique, de l'élément romain et du christianisme, ces trois facteurs qui ont présidé à la formation des nations modernes.

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