‹ Histoire du moyen âgeChapitre 75 sur 114 · ORGANISATION DE LA CHRÉTIENTÉ · texte numérisé non relu

ORGANISATION DE LA CHRÉTIENTÉ

effet, unanimes alors à reconnaître Jésus-Christ pour maître et le pape comme le vicaire de Jésus-Christ.

Cette chrétienté du moyen âge fut avant tout l'œuvre de la papauté. Le pape S. Grégoire le Grand en avait jeté les bases, en se faisant le promoteur de la conversion des nations nouvelles de TEurope. Le pape Léon III venait d'en proclamer l'achèvement en couronnant Charlemagne empereur. Cette chrétienté n'est pas un État unitaire, bien qu'elle ne reconnaisse qu'un empereur, mais un système d'États, au-dessus duquel planent deux autorités internationales, la papauté et l'empire. Dans cette conception chrétienne de la société, telle qu'elle prévaut alors, les intérêts temporels de celle-ci sont subordonnés à ses destinées éternelles, et dans la même mesure, les princes considèrent comme leur premier devoir de mettre la puissance temporelle qu'ils tenaient de Dieu, au service de la puissance spirituelle ; aussi ne croyaient-ils pas déroger en témoignant leur soumission aux lois de l'Église et leur déférence envers ses ministres. De là les hommages que les papes recueillaient dans tous les pays de l'Europe; de là la place toujours plus grande faite à leur intervention. On prit de plus en plus l'habitude de recourir à leurs conseils dans toute espèce de questions ; on en vint à reconnaître à la puissance spirituelle une juridiction suprême même dans les affaires temporelles • , et ainsi se forma le droit public du moyen âge qui faisait de la papauté l'arbitre universel dans tous les conflits soit entre États différents soit au sein d'un même État.

La consultation du pape Zacharie par la nation des Francs sur la transmission de la royauté dévolue à Pépin le Bref, a été le précédent le plus illustre de cette juridiction, mais non pas le seul. Dans la brouille entre Charle-

^) On ne doit pas confondre avec cette juridiction de droit commun la suzeraineté directe que la papauté a obtenue, en vertu de contrats positifs, de nature féodale, sur certains Etats du moyen âge, tels que le royaume de Sicile, depuis Robert Guiscard, la Hongrie sous S. Etienne, le royaume d'Angleterre sous Jean sans Terre.

magne et son frère Carlpman, c'est le pape Etienne III qui intervient pour les réconcilier*. En 787 le duc des Bavarois Tassilon, menacé par Charlemagne, invoque l'arbitrage du pape Léon III, qui l'oblige à faire sa soamission, et jusque dans les royaumes lointains de la Grande- Bretagne, un prince détrôné, Eardolf de Northumbrie, invoque la protection de Léon III, en 808, et réussit, grâce au concours de Charlemagne, à rentrer dans ses États ; et ces quelques exemples d'intervention, que l'histoire a sauvés de l'oubli, sont loin d'épuiser sans doute la série des précédents qui, en s'accumulant, ont engendré le droit public du moyen âgo.

C'est en vertu de ce même droit public que la papauté prit rinitiative hardie de restaurer la dignité d'empereur romain et qu'on lui reconnut la prérogative de la décerner au plus digne parmi les souverains chrétiens. Dans la suite, il est vrai, la couronne impériale fut réunie à perpétuité à la couronne d'Allemagne, et comme celle-ci demeura toujours élective, la désignation du plus digne fut laissée aux princes électeurs de ce royaume*. Mais jamais cette seule élection n'a fait l'empereur^. Avant de prendre ce

0 Jaffé, n° 2380.

^) Les droits respectifs du pape et des princes allemaods sont nettement tracés par la Décrétale d'Innocent III, Yenerabilem (CoRPua J. Caxonici I, 6 : 34) : « Illis principibus (princes électeurs) jus et potestatem eligendi regem (in imperatorem post modo provomendum) recognoscimns, ad qaos de jure et antiqua consuetudine noscitur pertinere... Jus et authoritas examinandi personam electam in regem et promovendam ad imperium« ad nos spectat, qui eum inungimus, consecramus et coronamus. *•

3) De là à partir du xi« siècle la distinction entre le Rex Romanorum, relu des princes électeurs, et Vlmperator Romanorum confirmé et couronné par le pape. Ceux auxquels la confirmation du pape a manqué, se sont contentés du premier titre, ainsi Conrad III (1138) et Philippe (1198), tous deux de la maison de Souabe ; ainsi tous les élus de la maison de Habsbourg, à Texception de Frédéiic III (couronné en 1452) et de Charles-Quint (en loSOj. Toutefois, à partir du xvi* siècle, le pape Jules II permit aux autres de prendre le titre A'Imperator electus, réservant au second celui d'Imperator coronatus. Un seul empereur gerin: nique, Henri VII, n'a pas été couronné

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titre, le roi d'Allemagne a toujours dû se rendre en personne à Rome et y recevoir des mains du pape la couronne impériale * .

Par ce couronnement, l'empereur romain était proclamé chef temporel de la chrétienté, et associé au pontife romain, qui en était le chef spirituel; et ses droits, comme ses devoirs, découlaient de cette association! Comme la papauté, l'empire du moyen âge a son siège officiel à Rome. Comme la papauté, l'empire est unique, ne pouvant admettre aucun partage, ni se transmettre comme un héritage. Comme la papauté enfin l'empire a un ressort indéfini, qui s'étend aussi loin que devait s'étendre et régner l'Église et le christianisme.

Cet empire du moyen âge, étant d'ailleurs une institution internationale, n'excluait pas la pluralité des États chrétiens. Les autres princes ne sont ni les vassaux, ni les lieutenants de l'empereur; dans leurs domaines respectifs, ils demeurent indépendants et souverains. L'empereur n'est que le premier d'entre eux, « primus inter pares », et les droits que cette primauté lui confère, tels que le droit incontesté de préséance, le titre alors exclusif de Majesias, d'Augustus, de Caesm^ ou Kayser sont purement honorifiques.

L'empereur romain en soi n'est rien de plus que l'avoué ou défenseur officiel de l'Église romaine. Cette avouerie, il l'exerce avant tout à Rome même*. Il l'exerce ensuite dans ses propres Etats, comme le devaient d'ailleurs chez eux les autres princes chrétiens. Un de ceux-ci vient-il à

par le pape, qui était à Avignon, mais par un légat faisant à Rome fonction de vice- pape. Nombre d 'anti-papes n'ont été suscités que pour couronner ou soutenir des princes brouillés avec le pape légitime, ainsi Henri IV (1084) couronné par son anti-pape Clément de Ravenne ; ainsi Louis IV de Bavière (1328), par son anti-pape Nicolas, le franciscain de Corbario.

^) Un seul- empereur n a pas reçu la couronne à Rome, mais à Bologne, c'est Charles- Quint, à cause du sac de Rome. Il est d'ailleurs le dernier impercUor dans le sens officiel et complet du mot. Après lui, il n y a plus que des electi,

•) Pflug-Hartung, Dos Hokeitsrecht nber Rom auf Mûnxen und Urkunden, Munich (Hist. Jâhrbuoh), 1904.

manquer à ses engagements envers l'Eglise? Alors, mais alors seulement, l'empereur a un droit d'intervention dans un État étranger et dans la mesure où pouvait le requérir la défense des possessions envahies ou des droits méconnus de l'Église. A plus forte raison, a-t-il un droit et un devoir de protection vis à- vis des chrétiens disséminés dans les pays infidèles.

Tel est le système politique qui allait demeurer en vigueur durant le cours du moyen âge, système à la fois grandiose et simple, qui se résume dans l'alliance indissoluble du Sacerdoce et de l'Empire; sous cette haute direction à la fois religieuse et politique, toute les nations civilisées ne devaient plus former qu'une seule famille chrétienne. Ce droit public, appliqué à la lettre, eût inauguré le règne de la paix universelle sur la terre, cette paix que l'Eglise, dans les supplications incessantes du Rituel, ne s'est pas lassée de demander au Ciel. Mais c'est ici le côté faible de ce système, qui, à force d'être religieux, devenait chimérique. 11 était en contradiction trop flagrante avec les passions belliqueuses d'une société qui ne faisait que de sortir de la barbarie, et qui allait presque aussitôt y retomber.

Envisagée, en effet, dans son ensemble, l'œuvre de Charlemagne avait le caractère inachevé et provisoire de toutes les œuvres appartenant à cette époque de formation. Charlemagne n'avait pas prévu ou, s'il le fit, il n'a pas prévenu l'invasion des nouveaux barbares qui allaient faire reculer la civilisation à peine renaissante. Il fut impuissant à arrêter, bien qu'il en eût la préoccupation très nette, la ruine de la classe des petits propriétaires et, avec eux, celle de la société franque, qui allait faire place à l'anarchie de la société féodale. Et quant à couper court, au sein de sa dynastie, à la funeste coutume des partages et aux dissensions domestiques qui avaient perdu la dynastie précédente, il n'y a même pas songé. Bien plus, il avait lui-même procédé en l'an 806, on l'a vu, à un partage de ses États, qui fut rendu inutile par la mort des partageants sauf un,

Louis le Pieux, qui recueillit ainsi toute sa succession. Mais on avait à peine descendu Charlemagne dans le tombeau qu'il s'était préparé dans sa chapelle d'Aix, qu'on vit apparaître les premiers germes des dissensions qui allaient désoler le règne de son successeur.

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