CHAPITRE XI
Organisation des barbares après la conquête. — Des terres, des personnes, du gouvernement. — Législation des barbares. — Résultats généraux de 1 invasion.
Chez les Germains, chaque peuple était gouverné par un roi quelquefois temporaire, souvent à vie, rarement héréditaire, qui prenait ordinairement conseil des nobles, mais qui, dans toute affaire importante, en référait au peuple, c'est-à-dire à l'assemblée de tous les hommes libres. C'était un honneur pour les nobles d'avoir amour de soi un grand nombre de fidèles, attirés par la réputation et la gloire de leur chef. La guerre ou la chasse était la principale occupation; mais on élevait aussi des bestiaux, et, sur les bords du Rhin, on cultivait même la terre.
Si nous avons rappelé ces caractères des peuples d'outre-Rhin, c'est qu'ils servent à expliquer en partie leur organisation politique après la conquête. Les rois augmentèrent leur pouvoir qui devint partout héréditaire, que ce fût une coutume des aïeux ou un emprunt aux usages de l'empire. Autour d'eux se groupèrent les grands , qui joignirent à leurs anciens litres la possession du territoire. Les hommes libres, disséminés sur le sol, ne : pouvaient que difficilement se rendre à des assemblées générales, et cessèrent presque d'èire consultés. Aucun impôt ne grevait la propriété. Les rois eux-mêmes vivaient du revenu de leurs terres. Les guerres étaient fréquentes : mais tout homme libre, astreint an service militaire, devait aussi s'équiper et s'entretenir à ses frais. Quiconque se rangeait sous un plus puissant, devenait son homme et était défrayé par lui.
Les rois étaient chefs absolus dans la guerre. Ils n'avaient pas dans sa plénitude le pouvoir législatif; mais il fallait au moins le consentement des grands. C'était deux cependant que relevait toute justice. Les causes importantes, soumises à leur tribunal, étaient décidées quelquefois par ewx seuls, quelquefois par eux
elleurconseil,quelquefoisparunofficierinstituéexprés sous le nom de comte palatin. Les causes ordinaires étaient portées devant les juges de canton, choisis
par les hommes libres avant le droit de porter les armes; mais on pouvait en appeler à la décision du souverain.
En général, loin de troubler rorganisation des vaincus, les vainqueurs se "l'approprièrent. Dans le principe, ils leur laissèrent jusqu'à leurs lois. P\m tard, quelques-uns, comme les Visigotbs sous Enric. tondirent ensemble leur législation et celle des Romains, afin de ramener tout à l'unité. Théodoric alla plus loin : il voulut que les Ostrogotes, maîtres de l'Italie, adoptassent les lois romaines.
Tout pays conquis dut céder aux barbares une portion de son territoire; mais comme ils dédaignaient presque de cultiver la terre, ils s'emparèrent en même temps des esclaves. On ignore quelle portion s'arrogèrent les Suèves en Espagne, et les Francs dans les Gaules. Les Ostrogolhs et les Visigoths prirent le tiers des domaines et des esclaves, et les Bourguignons la moitié. Les Hérules ne revendiquèrent aussi que le tiers du sol : mais ils s'emparèrent de tous les esclaves. En Afrique, les Vandales occupèrent entièrement la Mauritanie et la Byzacène données aux rois, et laZeugitane que se partagèrent les guerriers: ils en chassèrent tous les anciens propriétaires, et ne leur laissèrent que les autres provinces, qui étaient moins fertiles. En Bretagne, les Anglo-Saxons refoulèrent les anciens habitants ou au delà des mers ou dans les contrées montagneuses du pays de Galles. En Italie, les Lombards au contraire abandonnèrent le sol aux vaincus; mais ils exigèrent pour eux le tiers des produits.
L'ancienne population étant dépossédée, les rois choisirent partout la meilleure et la plus considérable part; les autres chefs se divisèrent le reste. Nous avons vu les Lombards morceler l'Italie en trentesix dm -liés, qui étaient d'abord presque indépendants. Partout ailleurs on relâcha moins les liens hiérarchiques. Les possesseurs étaient tenus à l'obéissance
DU MOYEN AGE. Si
envers le roi. Les terres qui leur échurent, nommées chez les Francs terres saliques, chez les Bourguignons sortes Bùrgundionum, portaient chez tous le nom générique iïailcux. C'étaient de véritables propriétés héréditaires, exemples de tout impôt et de tout autre service que le service militaire.
Les rois , devenus maîtres de vastes domaines , en distribuèrent la plus grande partie, à titre de bénéfices ou de fiefs, à ceux qui avaient suivi leur fortune. Us le firent pour se les attacher davantage; car ce n'était pas un don pur et simple, mais une donation, d'abord à temps et qui devint bientôt héréditaire . moyennant certaines conditions et certaines charges. Les bénéficiaires furent appelés en France , leudes ou vassaux , en Italie, masnadieri , en Bretagne , lkanes royaux. Tous devaient au prince, même dans ses guerres privées, le service militaire; mais en outre beaucoup d'entre eux devaient, en vertu de leurs fiefs, occuper gratuitement toutes les fonctions publiques, administrateurs, juges, receveurs des domaines, officiers du palais. En général, les alleux et les fiefs ne passaient qu'aux mâles. En cas d'extinction de la famille , le fief revenait au prince, qui en disposait à son gré. Il en était de même si le vassal manquait à ses engagements, ce que l'on appelait félonie.
A leur tour, les propriétaires des alleux et des grands fiefs subdivisèrent la part qui leur était échue entre ceux qui se dévouaient à leur personne. De là vinrent les arrière-vassaux, astreints envers le vassal à la même fidélité que celui-ci devait au suzerain.
On distingue ordinairement quatre classes de personnes. La première classe comprend les vassaux et les possesseurs de terres allodialcs d'une certaine étendue. Nous avons dit qu'eux seuls composaient les assemblées nationales. A eux toutefois s'adjoignirent dans la suite les évêques et les abbés devenus possesseurs de vastes domaines, et comme ils avaient pour eux la science et les talents, leur influence fut souvenf prédominante, surtout en Espagne.
H-l HISTOIRE
La seconde classe renfermait les petits propriétaires de biens allodiaux. appelé&hérinums, fribourgs, thanes. Us jouissaient de tous les droits civils et politiques. Par conséquent ils pouvaient assister aux assemblées : mais ils en furent exclus par le fait, jusqu'à ce qu'un parti les y appelât pour rétablir l'équilibre qui chancelait. Ainsi le clergé, en Espagne, s'appuya sur eux contre les nobles. Charlemagne les convoqua sans en avoir besoin; mais il en avait près de lui dans ses guerres continuelles, et il voulait par leur concours donner à ses lois plus d'autorité.
Les assemblées ainsi constituées portaient, selon les pays, le nom de champ de mars ou de mai, en France, d'après l'époque où elles avaient lieu; de toittenagemot, en Angleterre, de concile de Tolède, en Espagne, parce que le roi résidait dans cette ville : ou encore , dans le latin barbare de l'époque , de mallum, de placitum (plaid), et de parliamentum parlement).
A la seconde classe se rattachaient les anciens propriétaires qui avaient conservé leurs domaines. Us étaient libres; mais ils ne jouissaient d'aucun droit politique, pas même du droit de porter les armes. Ils perpétuaient en général le gouvernement municipal dans les villes d'origine romaine.
La troisième classe se composait des colons tributaires auxquels on avait abandonné 1 exploitation du sol, moyennant une redevance annuelle. Il faut y joindre les affranchis, qui ne jouissaient de la plénitude des droits civils qu'à la quatrième génération.
Dans la quatrième classe étaient rangés les esclaves ou serfs. Les esclaves qui peuplaient le monde romain étaient privés de toute liberté personnelle. A mesure que le christianisme s'étendit, il proscrivit l'esclavage. Le maître s'habitua à ne plus voir dans son esclave une chose, mais un autre homme. Le clergé donna sur ses terres l'exemple d'un affranchissement partiel, d'où résulta le servage. Les serfs étaient attachés soit à la glèbe, soit à la famille. Les premiers s'appelaient encore lili, qui avaient une propriété et ne devaient
au seigneur qu'un cens ou quelques corvées: Imsi, qui avaient leur économie particulière1, mais qui travaillaient pour le maître, et paysans, qui cultivaient le sol. Les serfs domestiques, n'ayant rien, ne pouvant rien avoir, soumis aux caprices du maître qui fournissait à leurs besoins, étaient la continuation assez complète des anciens esclaves.
La seconde classe et la troisième auraient pu constituer une classe moyenne entre les grands et les serfs. Mais ou la nécessité de se ménager un appui . ou le désir d'échapper aux. charges qui pesaient sur les hommes libres, engageaient à se mettre sous la dépendance d'un seigneur dont on devenait volontairement le vassal. Si l'on en excepte donc quelques villes, la classe moyenne disparut presque complètement. Comme les grands et leurs vassaux ne s'occupaient que de la guerre, il n'y eut plus ni arts mécaniques, ni industrie, ni commerce. On ne songea quà développer la force et l'adresse du corps, mais non plus l'intelligence. Tous les arts libéraux furent négligés. La littérature devint nulle, et l'on trouva à peine quelque instruction dans les cloîtres.
Chaque nation germaine avait apporté avec elle ses coutumes qu'elle continua de suivre, en laissant aux vaincus le droit de vivre selon les lois romaines. Mais d'un côté on se montra sévère à réprimer les transgressions de la loi; de l'autre on sentit bientôt la nécessité de rédiger par écrit le code qui devait servir aux vainqueurs. Théodoric ne crut pouvoir mieux faire que de soumettre ses sujets à l'ancienne législation de L'Italie. En 506, Alarie II fil fondre ensemble les usages des Yisigoths et le code théodosien, œuvre qui ne fut accomplie et adoptée qu'en 655 sous Récésuinlhe. Les Francs avaient leur loi salique même avant la complète. Ce fut Clovis qui la publia dans les Gaules; mais son fils Thierry préféra pour ses sujets la loi des Ripuaires, qui différait en quelques points de la première. Vers le même temps, Gondebaud faisait adopter dans l'assemblée d'Ambérieux (502) la loi des Bourgui gnons, appelée de son nom loi Gomhpfle. Environ cent cinquante ans après, Rotharis
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proposait à l'acceptation de la diète de Pavie [643), la révision qu'il avait faite des lois lombardes. Enfin la loi saxonne fut rédigée dans le neuvième siècle par Alfred le Grand, d'après les ordonnances qu'avaient rendues quelques-uns de ses prédécesseurs.
De ces différentes lois, celle des Yisigoihs passe pour renfermer dans presque toute leur pureté les principes de la législation germanique. Mais le fond est presque toujours le même; seulement quelques détails varient. On en comprend mieux comment elles pouvaient être ensemble en vigueur dans le même pays, quand les habitants se trouvaient de race différente. Toutes les collections de lois sont rédigées en latin . langue qui a été la seule en usage dans les tribunaux jusqu'au seizième siècle. Elles étaient peu considérables, comme il convenait à la simplicité des peuples pour qui elles étaient faites.
Une assemblée nationale peut seule prononcer la mort. Quand il y a eu homicide, la loi (lOinbelte veut le sang du meurtrier, et la loi saxonne permet le défi, c'est-à-dire la vengeance privée. Au contraire, toutes les autres lois exigent seulement une amende proportionnée à la condition de la victime. Dans la loi salique, on payait six cents sous d'or ' pour un officier du roi, deux cents pour un Franc libre, cent pour un serf, trente-cinq pour un esclave. Pour un cheval tué, on payait, outre la valeur, quarante-cinq sous d'or. Pour ne rien laisser à l'arbitraire, la lésion de chaque membre était taxée. La loi dit ce qu'il faul payer pour un œil, pour une oreille, pour une dent, pour chaque doigt, pour un coup qui a fait jaillir le sang, pour une blessure qui a pénétré jusqu'aux os, pour une fracture, etc. Quiconque ne pouvait payer la composition (ireregild, argent de l'homme), était réduit en esclavage 2.
Toute procédure était publique. Chaque citoyen avait le droit de poursuivre un délit: mais si l'accusation était reconnue calomnieuse . l'accusateur su-