CHAPITRE XI
Négociations avec Jean Comnène pour la réunion de l'Église grecque à l'Église laline; succès de ces négociations. — Pons et Pierre le Vénérable, abbés de CUiny, — Promotion de cardinaux. — Concile œcuménique de Lalran. — Atlaire des évoques de Corse. — Plaintes contre le Mont-Cassin. — Les abbés de Sainte-Croix de Bordeaux et de Saint- Macaire. — Canonisation de saint Conrad, évoque de Constance.
Le pape Léon IX avait rêvé de faire la réunion de TÉglise grecque et de l'Église latine; il avait même envoyé, en l'an lOo-i, à Conslanlinople des légats, — Frédéric, plus lard pape sous le nom d'Etienne X ; Huniberl, évèque de Silva-Candida, et Pierre, patriarche d'Amalfi, — qui devaient traiter celle importante affaire avec l'empereur Constantin Monomaque. Ils échouèrent dans leur mission.
Calixte II reprit la réalisation de ce dessein. C'est une particularité qui semble avoir échappé jusqu'ici à tous ceux qui se sont occupés de l'histoire de la réunion des deux Églises ou du pontiticat de Galixte. Mais la découverte et la publication récente de deux documents, dont l'un est du plus haut intérêt, ne laissent aucun doute à cet égard; notre pape n'a pas voulu rester indiliérent à cette grave question, pas plus qu'à celle des investitures, pas plus qu'à aucune de celles qui ont, pendant le moyen âge, provoqué la sollicitude des pontifes romains. Plus heureux dans celle tentative que Léon IX et les papes qui devaient, après lui, poursuivre le projet d'union, CaUxte eut la satisfaction de voir sa tentative couronnée de succès; il ne manqua à sa gloire que de vivre assez longtemps pour consommer ce grand acte.
Nous n'avons plus le lexle de la lettre par laquelle il invita l'empereur Jean Comnène à mettre fin au schisme de l'Église grecque, mais nous possédons, grâce à la découverte l'aile par le P. Theiner aux archives du Vatican, le texte grec et la traduction latine de la
HISTOIRE DU PAPE CALIXTE TI. lo9
réponse de Fempereur. Dans sa lettre, Jean Coninène, qui s'excuse d'avoir tardé à répondre à la proposition du pape, reconnaît que les raisons données par Calixte sont entièrement conformes à la vérité; que lai, Jean, est tout à fait d'accord avec le pape au sujet de la rénnion des deux Églises, qu'il agrée un projet aussi louable, qu'il a fait savoir son intention à ce sujet aux légats pontificaux et que la présente lettre ne fait que la lui confirmer. La lettre contient, à la fin, l'indication des présents envoyés par Jean Comnène au papeC). Cet important document est du mois de juin 1124. Si, anticipant sur les faits, je le signale dès maintenant, c'est parce qne les négociations auxquelles il se rattache paraissent avoir été entamées en l'année 1122. En effet, on en trouve la mention dans deux textes qui ont trait à un même fait, le voyage ou prétendu voyage à Constantinople et à Rome d'un patriarche des Indes orientales, nommé Jean. Il serait peut-être difficile de démontrer l'authenticité de ce double récit, qui a certainement dû servir de point de départ à la légende du prêtre Jean, si répandue dans la dernière période du moyen âge, mais il renferme une singulière coïncidence qui lui donne au moins une apparence de vérité. Dans le premier, dû à Albéric, il est dit que, la quatrième année du pontificat de Calixte II, le patriarche des Indes, Jean, vint à Constantinople pour recevoir le pallium (?), qu'il y trouva les légats que Calixte y avait envoyés pour traiter avec l'empereur de la réunion des Églises grecque et latine,
(I) Ouod a tua beatiludine, sanclissime papa, per missam irnpei'io meo pi'eciosissirnam scripturam luam declaralum est, rorum veritali conslitit concurrens et gravitale et magniludine tue sacre prudenlie vere predignum.... Si vero et tua beatitudo lotam suam intentionem pro liujusmodi unitate et pridem et nunc slabilivit, convenions oranino ci.... Hoc tue sanctilatis laudabilo divinumque vere studium atquc consilium imperium quoque noslrum gralum habens et veneratione dignum judicans ad presentem respexit scripturam. Declaravit quidem enim super lioc intentionem suam et preciosissimis viris tue sanctilatis. Sed et per présentes scripturas significat rem lue divinilali. Modum vero acccptionis cerlius agnosces per missum illuc illustrissimum et (idelissimum hominem nostre pie mansuotudinis.... Valeat in Doraiuo tua sanclilas et pro noslra oret vita. Wissa sunt sanclitali tue examila megalogramma magna duodecim, communia magna examila duodecim, kalasphictura communia XXIIII, esophoria communia magna IIII, tessaralconla duo, unum oxy et alteruinxotvov; et dirrodina tes.^ara. — La daleporle, dans le texte grec, -[- Mrivi lovvioi tv5. 6 i-. (Tueiner et Miklosich, Monumenta spectantia ad unionem Ecclesiaruin Grxcx et Romanœ, p. 1-3; — n° 11* des lettres faisant suite au BuUaire.)
qu'il fut mis en rapport avec ces légats et qu'ayant appris, par un interprète, que Rome était la capitale de l'univers, il y revint avec eux et l'nt présenté au pape et aux cardinaux (i). Le deuxième récit relate les mêmes faits, mais avec plus de détails. La date de 1122 et celle de la quatrième année du pontificat de Galixte y sont indiquées d'une façon uette, de même que la rencontre à Constantinople du patriarche et des légats chargés de négocier avec l'empereur ('). A côté de ces indications aussi précises, j'ajouterai aussi précieuses, la description d'Ulna, résidence du patriarche, le récit, réel ou imaginaire;, fait par kii à Galixte et aux cardinaux, à Latran, n'a plus pour nous qu'une importance très secondaire,
La reine de Portugal, Thérèse, paraît avoir emprunté à sa sœur consanguine, Urraca, quelques-uns des procédés violents dont celle-ci usait à l'égard de ses ennemis. Elle avait fait emprisonner Pelage, archevêque de Braga. Par une bulle datée d'Anagni^ du 24 septembre, Galixte prescrivit à Diego, archevêque de Gompostelle, de donner à la reine l'ordre de mettre en liberté Pelage à bref délai, sous peine d'excommunication (3).
Vers ce même temps, Galixte eut à intervenir dans les aflaires de Gluny, au sujet de l'abbé Pons, dont nous avons eu à parler à plusieurs reprises, notamment à l'occasion des négociations poursuivies
(11 Anno quarto Calixti papœ, patriarcha Indorum Joannos Gonslanliuopolim ad suscipiendum pallium veait, unius anni spacio in itinere consumpto, illius scilicet Iiidiae palriarclia, quœ uUima finem mundi facit. Papa Galixtus pro concordia Romani et Graii régis Constantinopolim logatos miserai, quibus palriarclia Joannes per inlcrpreiem, qui a Greecis dragomannus dicilur, coUooutus inlcUexil lolius orbis Romam caput esse el cum eis Romam venit. Qui de palria sua requisilus in prœsentia papaî el cardinalium dixit per inlerprelem.... {Berichl des Albericus zum Jalire 1122, sequitur ex gesHs ejusdem Calixti, dans la brochure inlilulée : Afemoriam Friderici Augusti Guilielmi Spohnii,.... indicil Fridcricus Zarncke, p. 9.)
(2) Temporibus itaque Calixli secundi papœ anno papatus ejus quarto, qui est annus Doniinicaj incarnalionis millesimus cenlesimus vicesimus secundus, res novis annalibus meraorandas Romanie palriœ couligissc scialis. Saue patriarcha Indorum Romain adveniens, illius scilicet Indya', qu;c ullima linem mundi facit, adventu suo Romanœ curiu-, et universaj Ylaliœ stupcndum miraculum fecit.... Ad Romanoruni legaloruiu noticiam usquo pervenit, quos videlicel prœfalus papa Gulislus pro ulilitato niulucc pacis at(iue concordiai Romani et Graii reguni Gonslanlinopolim legavorat.... (De adventu palriarcliw Yndorum suh Calislo papa II', ibid , p. 11-12.)
[2) BuUaire, n" 315; — J.-L., n° G988 (ô099). Cf. n" 314 el J.-L., n" C987 (5098).
avec l'empereur Henri V, avant el pendant le concile de Reims. Pons, qni, dans les premières années de son administration, avait été plein de sagesse et de réserve, s'était aliéné la sympathie de ses religienx par ses procédés violents, par son luxe et ses dépenses excessives. Aussi portèrent-ils leurs plaintes jusqu'au pape. Irrité, Pons vint à Rome et se démit de ses fonctions d'abbé entre les mains de Calixte, puis il partit pour la Terre sainte, sans lui en avoir demandé la permission. Calixte, exaspéré, ordonna aux religieux de Cluny d'élire un nouvel abbé. Leur choix se porta sur Hugues, prieur de iMarcigny, qui était très âgé; il mourut trois mois après, le 9 juillet. Le 23 août suivant, ils élurent Pierre Maurice, plus connu sous le nom de Pierre le Vénérable. Il avait été prieur de Vézelay et avait alors environ trente ans ('). Anséric, archevêque de Besancon, lui donna la consécration abbatiale, et par deux bulles, du 21 octobre, adressées l'une aux religieux, l'autre au nouvel abbé, Calixte approuva son élection (').
Au mois de décembre 1122, parait-il, Calixte lit une nouvelle promotion de cardinaux. Parmi ceux qui peuvent y avoir été compris, il y a lieu de mentionner : Guillaume, cardinal-évêque de Palestrina; Grégoire, cardinal-prêtre du titre des Douze-Apôtres, plus tard antipape sous le nom de Victor IV; Gérard, cardinal-prêtre du titre de Sainte-Croix de Jérusalem, puis pape sous le nom de Lucius II; Grégoire, cardinal-diacre du titre des Saints-Serge et Bacche; Ange, cardinal-diacre du titre de Sainte-Marie in Dominica; Matthieu, cardinal-diacre du titre de Saint-Adrien; Jean, cardinal-diacre
(1) Quidam contra Poncium archimandritam zelo commoti suât ipsumque apud Calixtum papam Roirae accusavcrunt tjuod iu actibus suis veliemens esset ac prodigus et monasticos sumptus immoderato distrahoret in causis inutilibus. Quod ille audicns, niinis iralus est et, abbatis ollicio inconsulte coram papa relicto, peregre profectus est. Hierosolymis autem et iu monte Tiiabor aliisque sacris Locis aliquandiu commoratus est in Palteslina.... Papa, Poncio sine licentia et bcnedictione sua imprudenter abeunte, ira incaluit et Cluniacensibus ut idoneum sibi reclorem eligerent praecepit. Porro illi Hugoaem, probatissimae vitœ senem, sibi abbaiem praefecerunt, quem post très menses dcfunctum.... Deinde Gluniaccnses Petrura, religiosum monachum, nobilem et eruditum, sibi elegerunt magisti-um, cujus jam plurimo temporo gesscre magisterium. (Orderic Vital, éd. Le Prévost, t. IV, p. 424. — Cf. Pierre le Vénérable, De miraculis, dans Migne, t. GLXXXIX, col. 229 et 923.) — Pons devait d'ailleurs, eu 1125, rentrer à main armée à Cluny; il mourut, excommunié, le 28 décembre 1126.
(2) Bullaire, W' 318 el 319; — J.-L., n" G'JOl (5100) et G992 (5101).
du Litre de Saint-Nicolas in Carcere; Raynier, cardinal-diacre du litre de Sainte-Marie nouvelle; Cornes, cardinal-diacre du litre de Sainte-Sabine ; Gérard, cardinal-diacre du litre de Sainte-Aquilée et. Saint-Prisque ; Hubert, cardinal-diacre dn titre de Sainte-Marie in via lata ; Grégoire, cardinal-diacre du titre de Sainte-Lucie in Septi solio ; Grégoire, cardinal-diacre du titre de Saint-Vit; Hugues, cardinal-prêtre du titre de Vestine (i).
Pour la fin de l'année 1122 et le commencement de 1123, il n'y a à signaler que d'assez nombreuses concessions de privilèges à des églises et à des monastères (2). Le futur concile de Lalran était alors l'objet de toutes les préoccupations. En France, les cardinaux Pier Leone, du titre de Sainte-Marie au Transtevere, et Grégoire, du titre de Saint-Ange, qui y exercèrent les fonctions de légats, depuis 1122 jusqu'en 1124., furent chargés d'y préparer les évoques et les abbés.
C'est le 18 mars, troisième dimanche du carême, qu'eut lieu l'ouverture de ce concile, le premier œcuménique de Latran et le neuvième œcuménique depuis celui de Nicée. Le nombre des évêques
(1) De Mas Latrie, Trésor de chronologie, col. 1183. — Dans la liste des cardinaux donnée dans l'ouvrage de M. de Mas Latrie, sous la date de décembre 1122, il y en a qui ne peuvent pas avoir été compris dans celte promotion. Tels sont : Gilles ou Gilon, cardinalévôque de Tusculum, qui avait déjà ce titre eu 1121 ; Louis Lucidi, de Lucques, cardinal-prètre du litre de Saint-Clément : Anastase, le titulaire, vivait encore en 1125 ; il eut pour successeur Hubert; Pierre, cardinalprêtre de Sainte-Sabine, avait déjà ce litre en 1121 ; de môme Sigizzo, qui le remplaça; Gautbior, cardinal-diacre du titre de Saint-Théodore, fut remplacé par Henri, pourvu de ce litre déjà le 28 décembre 1121 ; Ilobert, cartliual-prètre de Saint-Eusèbe, avait déjà ce titre le 28 décembre 1121 ; Grégoire, cardiual-prètrc do Saiule-Lucine, avait déjà ce litre en mars 1120. (V. la listi; des souscriptions dans J.-L., Regesta, p. 780 et 781, et dans l'Iutroductiou du Bullaire, p. xxx-x.xxv.)
(2) Aux églises et monastères de Saint-Omcr , d'Andres, de Saint-Martin de Bernried, de Saint-Eustache de Nervesa, de Notre-Dame de Pignerol, do Saint-Pierre de Valras, de Sainte-Sophie de Bénéveut, de Saint-Jeau de Jérusalem, de Chaumouzey, d'Ancliin, de Saint-Silvin d'Auchy, de Marchiennos, de Saintc-Eupbémie de Brescia, de Notre-Dame do Carpi, de Savigny, de Saint-Robert de Salzbourg, de Psalmody, de Saint-Césaire de Wilzacara, de Saint-Ambroise de Milan, de Notre- Dame de Vangadici, de Notre-Dame de Crémone, de Saint-Pierre de Crémone, de Sainte-Justine et Saint-Prosdocirao de Padoue, de Leno et de Mende. A signaler aussi des lettres à l'arcbevéquo de Milan, à Conrad, archevêque de Salzbourg, à Jean, évoque de Nîmes, et à Diego, archevêque de ComposteUe. Tous ces documouts sont compris dans le BuUaire ou indiqués au Catalogue des actes, sous les n°' 316-355. (J.-L., u" 0989-7025.)
qui y assistèrent dépassa trois cents (') ; la chronique de Fossa Nova le porte jusqu'à cinq cents ('). Il y eut en outre environ six cents abbés (^) ; parmi eux, Suger, abbé de Saint-Denis, qui était retourné à Rome, où^ comme l'année précédente, il fut reçu avec de grands honneurs par le pape et la cour pontificale (^;.
La question des investitures l'ut, comme nous le verrons par les cançns promulgués à la fin du concile, le principal objet des déUbérations. Les décisions du concile de Reims et de la diète de Worms y furent, pour ainsi dire, confirmées solennellement devant les représentants du monde chrétien.
L'assemblée consacra aussi ses soins à l'examen de points de pure discipline ecclésiastique. Signalons encore, parmi les aflaires les plus importantes dont elle s'occupa, celle des secours à porter à la Terre sainte et à l'Espagne contre les infidèles.
Il paraît qu'il fut donné lecture au concile, de la part de l'empereur d'Allemagne, de l'engagement pris par lui de terminer, en ce qui le concernait, le schisme et de rendre à l'Église ses biens et son indépendance; après quoi, il fut proclamé entièrement absous de la sentence d'excommunication qui avait été prononcée contre lui à Reims, le 30 octobre 1119. Olric, archevêque de Milan, pria publiquement
(1) ....Gum apud eum fCalixtumJ demorando magno concilio trecenlorum aut amplius episcoporum Lateranis compositioni pacis de querela iavestiturarum astilissemus.. . (Suger, Vie de Louis le Gros, éd. Molinier, p. 100.)
12) Eodcm anao Galistus papa pacem cum Henrico rege per iegatos el synodum fecit fere quingenlorum episcoporum. (Watterich, t. II, p. 151.)
(3) ....Et illo aano nongeutonim nouaginta septem episcoporum sive abbatum numéro Laterani concilium celebravit, ia quu vir regaii stirpe progenitus fere jam deperdilam mundo pacem reslituit. (P.\ndolphe, dans Watterich, t. II, p. 116, el dans l'abbà Duchesne, Liber ponUficalis, l. II. p. 303.)
(4) Scquente itaque ordinationis nostre aano, no ingratitudine argueremur, sancta quippe Romana Ecclesia ante nostram promotionem tam Rome quam alibi mullis et diversis conciliis, tam pro ecclesia noslra quam pro aliis agentem bénigne susceperat , gratanter disseren(em audicrat , negotia nostra me al'ius erexerat, ad eam visitandam properanles, a domino papa Calixfo et tota curia bonorifice valde recepti, per sex menses, cum apud eum demorando magno concilio trecentorum aut amplius episcoporum Lateranis compositioni pacis de querela investiturarum astitissemus. orationis causa frequentalis diversis sauctorum locis, videlicet Sancti Benedicti Cassini, Sancli Bartholomei Beneventi, Sancti Matbei Salerui, Sancti Nicholai Bari, Sanctorum aagelorum Gargani, Dec opitulante, cum gratia et domini pape amore et formatis epistolis prospère reraeavimus. (Suger, l. l.)
pour lui el lui lll envoyer des palmes par un notaire de son église ('). Nous ne possédons malheureusement pas sur le concile de Latran des renseignements aussi complets etanssi précis que ceux qui nous sont parvenus sur celui de Reims ; nous n'avons guère à enregistrer que les canons suivants, qui furent lus dans la séance du 27 mars (2).
I. « Suivant les exemples des saints Pères et innovant un devoir de » notre charge, nous défendons de toutes manières, en vertu de l'au- )) torité apostolique, que personne soit ordonné ou promu à prix » d'argent dans TÉglise de Dieu. Si donc quelqu'un achète une ordi- » nation ou une promotion dans l'Église, qu'il soit enlièrement des- » titué de la dignité qu'il a acquise.
II. » Nous défendons expressément que ceux qui ont été excom- » munies par leurs évêques soient reçus dans la communion de l'Église » par d'autres évêques, abbés et clercs.
III. » Que personne ne consacre un évêquc qui n'aura pas été élu » canoniquement ; si ce méfait est commis, consécrateur et consacré » seront condamnés sans retour.
IV. » Qu'aucun archidiacre, ouarchiprètre, ou prévôt, ou doyenne )) donne à quelqu'un charge d'âmes ou les prébendes d'une église » sans jugement on sans consentement ; bien plus, d'après les saints » canons, le soin des âmes et la dispensation des choses ecclésiasti- )) ques doivent rester soumis au jugement et à la puissance de l'évêque. » Si quelqu'un ose contrevenir à cette défense et s'arroger la puis- » sance qui appartient à l'évêque, qu'il soit exclu du sein de TÉglise.
(1) Landulphus de S.vncto Paulo, (laas les Monum. Gerin. Uisl., Scriptores, t. XX, p. 43.
(2) I. Sanctorum Patrum exempla sequentes et officii nostri debitum innovantes, ordiuari quemquam per pecunlam in .Ecclesia Dei velpromoveri seeuudum apostolicam auctoritatem modis omnibus prohibemus. Si quis vero in .Ecclesia ordinalionem vel promolionum roi|uisieiit, acquisita prorsus careat dignitalo.
II. A suis œpiscopis excommuuieatos ab aliis œpiscopis, abbalibus et clericis in communioncm recipi procul dubio prohibemus.
III. NuUus in œpiscopura uisi canonico electum consecret. Quod si praisumptum fuerit, consecratus et eonsocralor absquo recuperationis spe dampnalur.
IV. Nullus omnino aicbidiacouus aut archipresbyler sive prœpositus vel decanus animarum curam vel pruibendas œeclesiae sine juditio vel consensu alicui tribuat, imino sicut sauetis cauonibus constilutum e-t, animarum cura et rerum aicclesiasticarum dispcnsatio in ajpiscopi juditio et potestate permaneat. Si quis contra hoc faccre aut poteslaloui qute ad a>i)isco()um perliiiet sibi vendicare pr;esumpseril, ab aicclcsias limiuibus arceatur.
V. » Nous déclarons nulles les ordinations faites par l'hérésiarque » Bourdin, depuis qu'il a été condamné par l'Église Romaine, et celles » qui ont été faites par les pseudo-évèques qu'il a depuis ordonnés.
VI. » Que personne ne soit ordonné comme prévôt, comaie archi- » diacre, comme doyen, s'il n'est ordonné prêtre ou diacre.
VII. » Nous défendons expressément aux prêtres, aux diacres et » aux sous-diacres la fréquentation des concubines, des femmes ma- » riées et la cohabitation avec d'autres femmes, excepté celles avec » lesquelles le concile de Nicée permet d'habiter seulement pour des » raisons de nécessité : telles sont la mère, la sœur, la tante paler- » nelle, la tante maternelle ou d'autres parentes contre lesquelles il )) ne peut s'élever justement aucun soupçon.
VIII. » En outre, selon la décision du bienheureux pape Etienne, » nous décrétons que les laïques, quelque religieux qu'ils soient, ne » puissent cependant en aucune façon disposer en rien des choses » ecclésiastiques; mais, selon les canons des apôtres, l'évêque devra » avoir soin des affaires ecclésiastiques et les dispenser comme si Dieu » le contemplait.
IX. » Si donc quelque prince ou tout autre laïque revendique pour » lui le droit de disposer, de régir ou de posséder des biens ecclé- » siasliques, qu'il soit jugé comme sacrilège.
X. » Nous interdisons les alliances entre parents, parce qu'elles
V. Ordinaliones quœ a Borclino hcresiarcha, posiquam a Roraana ^cclcsia est dampnatus, quieque et a pseudosepiscopis per eum poslea ordiaatis factoi sunt, nos esse irritas judicamus.
VI. Nullus etiam in praepositum, nuUus in arcliidiaconum ordinotur, nuUus in decanum, nisi presbyter vel diaconus ordinelur.
VII. Presbyteris, diaconibus et subdiaconibus concubinarum et uxorum contubernia penitus interdicimus et aliarum mulierum cohabitationem. prœter quas synodus Nycena propler soias necessitudinum causas habitare permisit , videlicet matrem, sororem, amittam, materteram aut alla hujusmodi de quibus nuUa juste valeat oriri suspitio.
VIII. Preterea juxta beatissimi pape Slephani sanclionem staluimus ut laici , quamvis religiosi sint, nullam tamen de œcclesiasticis rébus aliquid disponendi babeant facultatem, sed secundum Apostolorum canones omnium negoliorum aecclesiasticorum curam aepiscopus habeat et ea, velut Deo contemplante, dispensât.
IX. Si quis ergo principum vel aliorum laicorum dispositionem seu dominationem vel possessionem œcclesiasticarum rerum sibi vendicaverit, ut sacrilegus judicetur.
X. Conjunctioncs sanguineorum fieri prohibemus, quoniam eas et divinae et seculi prohibent leges. Leges enim diviuee hoc agentes et eos qui ex eis prodeunti
» sont défendues parles lois divines el humaines. Car les lois divines » non seulement rejettent, mais encore appellent maudits ceux qui h contractent ces sortes de mariages et ceux qui en naissent ; les lois » humaines les appellent infâmes et les excluent des héritages. C'est » pourquoi, suivant l'exemple de nos Pères, nous les notons d'infa- » mie et les regardons comme infâmes.
XI. » En outre, désirant conserver en paix, avec la grâce de Dieu, » les possessions de la sainte Église Romaine, nous ordonnons et, » sous peine d'excommunication, nous défendons que toute personne )) armée envahisse ou retienne par la force Bénévent, la ville dje » saint Pierre. Quiconque osera enfreindre cette défense sera frappé » d'anathème.
XII. » A ceux qui partent pour Jérusalem et à ceux qui fournissent » un secours efïicace pour la défense des chrétiens et pour combattre » la tyrannie des infidèles, nous accordons la rémission de leurs pé- » chés et nous prenons leurs maisons, leurs familles el tous leurs » biens sous la protection de saint Pierre et de l'Église Romaine, » comme il a été décrété par notre seigneur le pape Urbain. Quiconque » osera prendre leurs biens pendant leur absence sera excommunié.
XIII. » Quant à ceux qui ont pris des croix sur leurs vêtements, en » faisant vœu d'aller à Jérusalem ou en Espagne, et les ont quittées, » nous leur ordonnons, en vertu de l'autorité apostolique, de les re-
non solum eiciunt, SL'd malediclos appellant; leges vero seculi infâmes taies vocanl, ab liereditato repellunt. Nos itaque Patres noslros sequeales, infamia eos notamus et infâmes eos esse censemus.
XI. Ad haec sanclae Romanœ .Ecclosiœ possessiones quietas per Dei gratiam servare cupientes, prEecipimus el sub dislriclione anathcmatis interdicimus ne aliqua militaris porsona Benevenlum, heati Pétri civitalcm, praîsumat invadere aul violenter tenere. Si quis aliter prîesumpserit, anatliematis vinculo tcneatur.
XII. Eis autem qui Hierosolimam proficiscuntur et ad christianam genicm defenriendam et tyraunidom infidelium debellandam efflcaciter auxilium suum prœbueriut, suoriim remissionom peccatorum conccdimus et domos, familius atquo omoia bona eorum iu beati Pétri et Romanaj /Ecclesiic protectionc, sicut a domino nostro Urbano papa statiituni fuit, suscipimus. Quicuraque ea disiraliero vel auferre quamdiu in via illa morantur praesumpsorit, excommuuicationis ultione pleclaatur.
XIII. Eos autem qui vei pro Hierosolimitano vol pro Ilispanico itinere cruecs sibi in vestibus posuisse noscuntur et posica dimisisse, cruces ilerate assumere el viam ab inslanti pascha u.'^que ad prnximum pascha si'([uens apostolica auctorilate praecipimus. Alioquin ex tune eos ab tecclesiae inlroilu sequeslramus et in omnibus terris eorum divina ofQcia, praiter infantium baplisma et raorienliura penitentias, interdicimus.
» prendre el de se mettre en roule depuis Pâques prochain jusqu'à )) Pâques suivant ; aulremenl nous leur interdisons l'entrée de l'église » el leur défendons de l'aire célébrer tout service divin dans leurs » terres, excepté le baptême des enianls et la confession des » mourants.
XIV. » Sur le conseil de nos frères et de toute la cour Romaine, » par la volonté et avec le consentement du préfet, nous sommes » d'avis qu'il y a lieu d'abolir la fâcheuse coutume qui a existé jus- » qu'à ce jour chez les porticans (i), d'engager, contre la volonté du » mourant, les biens de ceux d'entre eux qui mouraient sans héri- » tiers ; les porticans devront obéir fidèlement à l'avenir à l'Église B Romaine, à nous et à nos successeurs.
XV. » Conformémentaux canons des saints Pères, nous interdisons » et défendons aux, laïques, sous peine d'anathème, d'enlever les » offrandes des autels de Saint-Pierre, du Sauveur et de Notre-Dame » la Ronde, des églises Saint-Nicolas de Bari et de Saint-Gilles (2) ou » des autres autels ou croix de toutes églises ; nous défendons aussi, » en vertu de l'autorité apostolique, de fortifier les églises et de les » réduire en servitude.
XVI. » Quiconque fera ou débitera sciemment de la fausse monnaie » sera séparé de la communion des fidèles comme maudit, comme » oppresseur des pauvres et comme perturbateur de la ville.
XIV. lUam vero pravam porlicanoruin cousueludinem, quae liacicnus ibi fuit, ex fratrum nostrorum et curiaî tocius consilio, ncc non volunlalc alquc conscnsu prœfecli, reraovendam censemus ut porlicanorum liubilalorum sine haeredibus morientium bona contra morientis deliberationcm minime pervadantur, ila lamen ut in posterum porticani Romamu .(Ecclesiae et noslrœ nostrorumque successorum obcdiealiœ fideliler permaneant.
XV. Sanclorum Patrum canonibus consona venienlos, oblationes de sacratissimo et reverendissimo altari Beali Pétri et Salvatoris et Sanclae Mariae fiotundae, ecclesia Sancti Nicolai Barensis, Sancti Egidii, sive de aliis omnium aecclesiarum altaribus sive crucibus a laicis auferri penilus inlerdicimus et sub districtione anathematis prohibemus et ificclesias incastellari, in servilutem redigi, apostolica auctoritale prohibemus.
XVI. Quicumque monelam falsam se scientc fecorit aut studiose expenderit, tanquam maledictus et pauperum vii-orum oppressor, necnon civitatis turbator a fidelium consorlio separetur.
(1) C'est le nom que l'on donnait à ceux qui habitaient le quartier de la colonnade de Saint-Pierre.
(2) Dans les éditions de Labbe et de Mansi, il n'y a pas : et Sancti Nicolai Barensis, Sancti Egidii.
XVII. )) Si quelqu'un ose prendre et dépouiller les pèlerins qui » vont à Kome ou visiler d'autres sanctuaires, imposer aux mar- » chands de nouveaux impôts et péages, qu'il soit excommunié jus- » qu'à ce qu'il ait l'ait pénitence.
XVIII. » Nous interdisons aux moines de visiter les malades, de » leur donner l'extrême-onction, de célébrer publiquement la messe. » Suivant l'exemple donné par Léon à Dioscore, nous voulons que » l'ordination des lévites et des prêtres ait lieu le jour de Pâques et » qu'elle puisse se faire le malin du dimanche, pourvu que le jeûne » du samedi ne soit pas interrompu (•). »
Les canons qui précèdent, sauf le XIV^ se trouvent dans toutes les éditions des conciles, mais dans un ordre difterent : ce qui n'a pas grande importance. Il y a huit autres canons publiés ou par Mansi ou par dom Martène. L'un d'eux, portant le numéro XIII dans le recueil de Mansi, est relatif à la trêve de Dieu.
« Si quelqu'un, est-il dit, rompt la trêve, l'évêque devra l'avertir » jusqu'à trois fois, pour qu'il vienne à résipiscence ; si, après un » troisième avertissement, il refuse d'obéir, l'évêque devra, avec » l'avis de son métropolitain ou avec deux ou un des évèques les plus » voisins, lancer contre le rebelle une sentence d'anathème et l'an- » noncer par écrit aux évêques d'alentour (-). »
Le commencement du canon XVII de Mansi a, avec le commencement de notre canon XVIII, une ressemblance telle qu'il fait, pour ainsi dire, avec lui double emploi.
(i Nous défendons aux abbés et aux moines de donner des péni-
XVII. Si quis Homipetas et pcregrinos apostolorum limina el alionim sanctorum oraloi'ia visitantes capere seu rebus quas ferunt spoliare et niercutores novis teloniorum et pedaticorum exaclionibus molestare prtesumpserit, donec satisfecerit, communione careat cliristiana.
XVIII. Unetiones et visilationes infirmorura et publicas missas monacliis omniiio interdicimus.
Exempla Leonis ad Dioscorum ut in die Resurrectioais levitica el sacerdotalis fiât ordiualio (cap. 19).
Quod mano doniinico, continuato jejunio sabbati, possit ficri ordinatio (cap. 20)
(1) MiGNE, t. CLIII, col. 1302-1364, d'après les Monum. Germ. hisl., Leges, l. II, p. 182.
(2j Si quis Ireguam dilfregerit usque tertio ad satisfactioncm ab episcopo adraoneatur : quodsi tertio satisfacere contenipserit, episcopus vel cum raelropolilani coDsilio vel cum duobus aut une viciaiorum episcoporum in rebellem anatliemalis senlenliam dicat et per scripturam episcopis circumquaque denuntiet.
» lences publiques, de visiter les malades, d'administrer l'exlrême- » onction et de chanter publiquement la messe. Ils doivent recevoir » le saint chrême, l'huile sainte et l'ordination cléricale des évêques » des diocèses où ils sont, et faire consacrer par eux leurs autels.
XVIII (de Mansi). » Les évêques établiront dans les églises parois- » siales des prêtres qui seront envers eux responsables du soin des » âmes et de ce qui appartient à l'évêque. Ils ne recevront pas de dî- » mes ou d'églises des laïques sans le consentement et la volonté des » évêques ; sinon, ils encourront les peines portées par les canons.
XIX. » Nous accordons aussi que les monastères et leurs éghses » doivent soumission aux évêques, comme cela a eu lieu depuis le » temps du pape Grégoire VII jusqu'à ce jour. Nous interdisons » expressément aux abbés et aux moines d'avoir des possessions » des églises et des évêques pour une période de trente années.
XX. )) Avertis parles exemples des traditions de nos Pères et nous » acquittant des devoirs de notre charge pastorale, nous voulons que » les églises, avec leurs biens, leurs personnes et leurs possessions; » les clercs, les moines, leurs serviteurs et les laboureurs, avec les » choses qui leur appartiennent, soient laissés en paix et ne soient » en aucune façon inquiétés. Si quelqu'un enfreint notre volonté et » si, dans l'espace des trente jours qui suivront la reconnaissance de » son crime, il n'a pas satisfait d'une manière convenable, l'entrée de » l'église lui sera interdite et il sera frappé d'anathème.
XXI. » Nous interdisons absolument aux prêtres, aux diacres, aux
XVIII. In parochialibus ecclesiis presbyteri per episcopos consliluaotur, qui eis respondeant de animarum cura el de iis quae ad episcopum perliaent. Décimas et ecclesias a laicis non suscipiant absque consensu et voluntate episcoporura, et si aliter prœsuniplura fuerit, canonica^ ullioni subjaceanl.
XIX. Servi lium quod monasteria aut eorum ecclesiae, a tempore Grcgorii pap.o VII usque ad hoc tcmpus, episcopis fecere et nos concedimus. Possessiones ecclesiarum et episcoporum Iricennales abbates vel monaclios habere omnimodo prohibemus.
XX. Palernarum traditionum esemplis commoiiiti, pastoralis offlcii debitum persolventès, ecclesias cura bonis suis, tam personis quam possessionibus, cloricos videlicet ac monachos eorumque conserves, aratores quoque cum suis niliilominus rébus quas ferunt, tutos et sine moleslia e.>se statuimus. Si quis autera contra hoc facere praisumpserit et postquam facinus suum recognoverit, infra triginta dierum spatium compctenler non emendaverit, a liminibus ecclesia; arcealur et analhematis gladio feriatur.
XXI. Presbyteris, diaconibus, subdiaconibus et monachis concubinas habere seu matrimonia contrahere penitus interdicimus : contracta quoque matrimonia ab
» sous-diacres el aux moines d'avoir des concubines ou de contracter » des mariages. Nous décidons, en nous appuyant sur les canons, » que les mariages contractés par les personnes ci-dessus désignées >> seront rompus et les coupables condamnés à faire pénitence.
XXII. » Nous condamnons les aliénations, spécialement celles qui » ont été faites par Othon, Gui, Jérémie ou peut-être Philippe (i), des » possessions de l'exarchat de Ravenne, et nous jugeons nulles toutes » les aliénations faites par les évêques ou les abbés intrus ou légili- » mes et les ordinations faites par eux sans le consentement de tous » les clercs de leur église ou par simonie. Nous défendons aussi ex- » pressémentà tout clerc d'aliéner sa prébende ou quelque autre béné- » fice ecclésiastique. Toute aliénation de ce genre, faite ou à faire, y> sera nulle el frappée des peines canoniques, o
Enfin, dom Martène a donné (2) un autre canon, qui a été publié d'après lui par Mansi (3). Il est ainsi conçu :
« Suivant les traces des saints Pères, nous prescrivons par un dé- » cret général que les moines soient soumis en toute humilité à leurs » propres évêques, et qu'ils leur rendent en toutes choses, comme à » leurs maîtres et aux pasteurs de l'Éghse de Dieu, Tobéissance et la
hujusmodi personis disjungi et personas ad pœnilentiam debere redigi, juxla sacroriim deflnitionem judicamus.
XXII. Alienationes quie specialiter per Ottonem, Guidonem, Hieremiam seu forte Philippum, ubilibet de possessionibus Raveanalis exarchalus faclœ sunt, damnamus : generaliter autem omnium per inlrusionem seu canonice electorum sub episcopi nomine aut abbatis qui secundum usum ccclesiœ suse consecrandus est, alienationes quocumque modo factas, necnon personarum ordinationes ab eisdem sine communi consensu clericorum ecclesia, sive per simoniam itidom factas, irritas judicamus. lUud etiam per omoia interdicimus ut nullus clericus praebendam suam seu aliquod ecclesiasticum benoticium aliquo alienare praesumat; quod et praesumlum olim fuit vol aliquando fucrit, irrilum eril et canonicae ultioui subjacebit.
(1) C'étaient les quatre successeurs schismatiques de l'antipape Guiberl au siège archiépiscopal de Ravenne.
(2) Martène et Dura.nu, Velertim scriptorum el monumentorum amplissima colleclio, t. VII, col. 68.
^3) Sanctorum etiam Patrum vestigiis inhaereutes, genorali decreto sancimus ut monachi propriis cpiscopis cum omni liumilitate subjccti existant et eis, uti magistris et Ecclesiœ Dei pastoribus, debitam obedientiam et dovolam in omnibus subjectionem exliibeant, publicas missarum solemnitates nus(iuam célèbrent, a publicis etiam infirmorum visitationibus , inunctionibus seu etiaai pœnitenliis quod ad illorum nullatcnus olBcium pertinot, sese omnino abstincaut. In ecclesiis vero quibus minisirare noscuntur. presbytères nonnisi per manum sui episcopi haboaat, qui ei de suscepta animarum cura respondeant.
DU PiPE CALIXTE 11. 171
» Soumission qui leur est due. Ils ne doivent ni célébrer nulle part » de messe solennelle, ni visiter publiquement les malades, ni admi- » nistrer l'extrême-onction et le sacrement de pénitence ; car ce » n'est pas là leur fonction. Dans les églises dont on sait qu'ils ont «l'administration, ils n'auront que* des prêtres institués par leurs » évêques et qui seront responsables vis-à-vis de ceux-ci de la con- » duite des âmes confiées à leurs soins (i). »
Il est facile de voir que la fin de ce canon est la même, sous une forme un peu diSérente, que notre canon XVIII et que les canons XVII et XVIII de Mansi ; il est plus que probable qu'il n'aura pas été promulgué sous cette triple forme. On peut en dire autant du commencement du canon XXI de l'édition Mansi et de notre canon VII.
Le retrait du privilège de consacrer les évêques de Corse, que Galixte II avait enlevé, le 3 janvier 1121, à l'archevêque de Pise, avait profondément mécontenté les Pisans. Ils adressèrent leurs doléances au pape; il soumit leurs réclamations à une commission composée de personnages qui présentaient les plus grandes garanties d'impartialité. En faisaient partie le patriarche de Venise, les archevêques devienne, de Ravenne, de Capoue, de Salerne, de Narbonne, de Siponlo, de Palerme, de Bari, de Naples, de Tarragone, de Sens et de Bordeaux ; les évêques de Viviers, de Troia, de Maguelone, d'Asti et d'autres encore. Ils se retirèrent à part au palais de Latran, étudièrent la question à fond et, après une longue délibération, ils finirent par conclure, eux aussi, que le privilège accordé aux archevêques de Pise avait eu pour principal résultat de diminuer le patrimoine de l'Église et qu'il avait été, avec raison, annulé.
Gauthier, archevêque de Ravenne, fut chargé de lire au pape et aux cardinaux le rapport de la commission. Le dernier jour du concile, Calixte en fit donner lecture aux membres de l'assemblée. Tous les archevêques, évêques et abbés présents, le clergé et le peuple l'approuvèrent par acclamation. Alors Calixte décida que la consécration des évêques corses serait enlevée à l'archevêque de Pise et qu'ils recouvreraient leur ancienne liberté i~). Malgré la menace
(1) Concil., t. XXI, col. 300
(2) Gauterius, Havennensis archiepiscopus, sententiam consilio ceterorum taliter dixit : Domne domine, nos non sumus ausi dare sententiam coram te, sed dabimus tibi eonsilium obtinens vim sententie. Gonsilium meum et sotiorum taie est ut
d'anathème lancée par le pape, l'archevêque de Pise, voyant sa cause perdue, jeta aux pieds du pontife, d'après le récit de l'historien génois Capharo, qui assistait au concile (i), sa mitre et son anneau, déclarant qu'il ne voulait plus être évêque ; ce qui lui attira une vive réprimande de Galixte (2). Une bulle solennelle, donnée le 6 avril et sonscrite par le pape et trente-quatre cardinaux, fit connaître aux évêques de Corse la décision qui avait été prise en leur faveur (3\ et qui mettait fin aux prétentions des Pisans W.
L'abbaye du Mont-Cassin comptait, surtout dans le clergé séculier, de nombreux ennemis, qui voyaient d'un œil jaloux sa puissance et ses immenses richesses. De même que précédemment on avait fait le procès de l'ordre de Cluny en plein concile de Reims, de même aussi voulut-on faire, au concile de Latran, celui du Mont-Cassin, Des archevêques et des évêques se plaignirent des empiétements des religieux sur leurs droits, de l'accroissement de leur fortune et de leur attachement aux plaisirs et aux choses terrestres. Sur l'ordre d'Oderisius, abbé du Mont-Cassin et successeur de Girard, mort le 17 janvier précédent, qui était venu à Rome afin de se faire sacrer, un de ses moines se leva et dit que ce n'était pas pour perdre, sous
archiepiscopus Pisanus deinceps Gorsicanas consocraliones dimitlat el ulterius de illis non se intromiltat. Papa vero, audito coasilio, surrexit et dixit : Ârchiepiscopi, episcopi, abbates, cardinales, placet omnibus vobis lioc consilium ? Qui surrexerunl et tribus vicibus dixerunt : Placet, placet, placet. Ei papa dixit : Et ego, ex parle Dei et beati Pétri et mea, laudo et confirmo et mane pleno consilio cum omnibus vobis itcrum laudabo et confirmabo. (Caffari Annales, dans les 3fonii>n. Germ. liisL., Scriptores, t. XVIII, p. 26. — Le récit de Capharo, relatif à cet incident, concorde avec celui qui est donné par la bulle du 6 avril.)
(1) C'est sans doute le même personnage dont il a été parlé plus haut (p. 11"'-117), à l'occasion du traité conclu entre les Génois et la cour de Rome.
(2) Archiepiscopus vero Pisanus iuter alios episcopos sedens, hoc audilo, mitram et annulum ad pedes douiini pape projecit el iralo animo dixit : Ulterius archiepiscopus et episcopus tuus non ero. Papa ilico anulum et mitram cum pede longe projecit et dixit : Fraler, maie fecisli et le inde penitere procul dubio faciam. Mano autem venieute, papa in pleno concilio Corsicane consccrationis sentenliam dare precepit cl Gregorius, diaconus Sancli Angeli, qui postea fuit papa Innocentius, senlentiam dédit, sicut scripla est in privilegiis Januensium. (Caffari An7iales, l. l.)
(;!) Dullaire, n° 389 ; — J.-L., n" 7156 (ôl.OS).
(4) En lliîj, les évèchôs corses de Mariana, de Nebbio el d'Accia dovinrenl sufTragauts de l'archevêché do Gênes. V. les bulles d'Innocent III, du 19 mars el du 25 mai 1133. (J.-L., n° 7613 t54i8) ol n° 7620.)
le pontificat de Calixle, ce que les empereui-s, les rois et les princes avaient donné à ce monastère, que les abbés avaient toujours obéi à l'Église Romaine. Après quelques observations présentées par un évèque ligure, (lalixte prit la parole, pour dire que l'église du Mont-Cassin n'avait pas été fondée par les hommes, mais par le Christ, qui avait donné à saint Benoît l'ordre de choisir ce lieu, lequel saint l'avait délivré du paganisme, l'avait illustré par ses miracles et son tombeau et en avait fait la tête de l'ordre bénédictin. Ce monastère, d'ailleurs, avait été restauré par les papes ; dans l'adversité, les enfants de l'Église y avaient trouvé consolation; dans la prospérité, il était un asile de paix et de tranquillité. Le pape terminait en décidant que le Mont-Cassin, avec toutes ses possessions, serait sous la protection immédiate de l'Église Romaine et affranchi de toute autre dépendance ; il pria pour le repos de l'âme de l'abbé Girard et recommanda aux archevêques et évêques présents les possessions de l'abbaye (0.
Ce fut sans doute à la suite de ces plaintes que fut rédigé le canon prescrivant que les abbés et les moines devaient recevoir des évêques diocésains les saintes huiles, la consécration des autels et l'ordination cléricale.
Pendant le concile, Gualfred, évêque de Sienne, déclara que Gui, évêque d'Arezzo, lui avait enlevé injustement dix-huit églises et demanda que justice lui fût rendue. Calixte prescrivit une enquête dont les particularités sont consignées dans sa bulle du 1" avril 112-4 (-), par laquelle il informe Gualfred qu'il lui a donné raison et lui a accordé l'investiture de ces égUses par la crosse.
(1) . ..Tapa Calixtus, imperalo sileatio, dixit : Casinensis ecclesia non ab hominibus, nequû pjr liominem, sod per Jesum Ghrislum fundala est, cujus imperio palcf Benediclus ad eundem locum deveniens, iUumque ab idoloruni soi'dibus emundans, sanclœ reguko descriptioae et miraculorum prodigiis ut sui corporis sepullura, loto orbi spectabilem reddidit et totius monaslici ordinis caput efTocil. Accedit ad hoc quod idem venerabilis locus, a Romanis pontificibus restauratus, cl Piomanœ Ecclesiœ flliorum unicum in adversis solacium et in praspcris infatigata requies persévérât. Et nos crgo, sanctorum prœdecessorum nostrorum Romanorum pontificum vestigiis insistentes, Casinense cœnobium cum omnibus attinentiis suis ab omnium mortalium jugoquietura semper et liberum manere deccrnimus.... (Pétri Chronicon Casinense, dans les Monum. Germ. hist., Scriplores, t. VII , p. 803, et dans Mansi, Concil., t. XXI, col. 272, oii cet incident se serait produit dans un concile qui aurait été tenu à Rome en 1121.)
(2) BuUaire, n" 489 ; — J.-L., n" 7147.
Laiidolphe, évêque de Ferrare, qui s'élail soustrait à l'obéissance de Gauthier, archevêque de Raveune, fut invité au concile à le reconnaître pour son métropolitain. Il n'en fil rien, semble-t-il, car il fui pour ce fait excommunié et l'église de Ferrare mise en interdit (i).
La possession de l'église de Migné fut accordée définitivement à l'abbaye de Montierneuf, malgré les réclamations des religieux de Bourgueil H.
Le concile eut aussi à s'occuper d'un difl'érend qui divisa, de longues années, les religieux de l'abbaye de Sainte-Croix-hors-les-murs de Bordeaux et ceux de Saint-Macaire, qui en dépendait, mais qui, un jour, refusa nettement d'obéir à Andron, abbé de Sainte-Croix. D'où plaintes de l'abbé à Arnaud de Chabenac, archevêque de Bordeaux; celui-ci fit comparaître devant lui les deux parties et, après les avoir entendues, condamna les religieux de Saint-Macaire à se soumettre à l'abbé de Sainte-Croix. Nouveau refus d'obéissance el excommunication contre ces religieux, qui en appelèrent plus tard à Girard, évêque d'Angoulême et légat du pape. En présence de Hildebert, évêque d'Agen, de Bertrand, évêque de Bazas, et de plusieurs abbés, il imposa aux religieux de Saint-Macaire l'obligation de reconnaître l'abbw de Sainte-Croix comme leur supérieur; mais, pour atténuer ce que cette décision pouvait avoir de pénible pour l'abbé de Saint-Macaire, Girard lui accorda le droit de porter la crosse, ce qui ne fit qu'augmenter ses velléités d'indépendance. L'archevêque de Bordeaux comprit que le moyen le plus efficace de mettre un terme à ce conflit, qui menaçait de s'éterniser, c'était de le faire juger par la cour de Rome. Il s'adressa donc au pape. Calixte convoquales deux parties devant le concile. Quand l'abbé de Saint-Macaire l'ut appelé à présenter ses observations et à prouver ses droits, il sollicita un sursis qu'on lui accorda, mais il s'empressa de disparaître avec les religieux qui l'avaient accompagné. C'était se reconnaître coupable. Aussi le concile le condamna el décida que l'abbaye de Saint-Macaire serait replacée sous la dépendance de Sainte-Croix ; que la crosse, qui avait été le prétexte et la cause de la dernière révolte de Saint-Macaire, serait brisée, et que l'excommunication, prononcée contre les religieux de ce
(1) Bullo du 14 mars 11-24, Bullaire, n" 486; — J.-L., n° 7144.
(2) V. plus haut (p. 81-8;!) le réci! do colle airaire, qui fui si ionglemp? pendaole.
DU PAPE CALIXTK 11. 175
monastère, serait maintenue jusqu'au jour de leur entière soumission à l'autorité de l'abbé de Sainte-Croix. Cette décision fut notifiée par la bulle du 30 mars que Calixte adressa à ce dernier (H.
Adalbéron, archevêque de Hambourg, fut consacré par le pape, qui lui accorda à cette occasion lepallium (2). Enfin, sur les instantes prières du clergé et du peuple de Constance, qui avaient envoyé à Rome une députation chargée de mettre sous les yeux des membres du concile et de leur faire de vive voix le récit des vertus et des miracles de Conrad, leur évèque, et de solliciter sa canonisation, Calixte, du consentement des cardinaux et évèques présents, plaça Conrad au nombre des saints. Il ordonna, en outre, que les miracles qui lui étaient attribués fussent mis par écrit, s'ils étaient vrais (3).
On ne sait pas exactement combien de temps dura le concile de Latran. M'^'' Héfélé semble inférer de la bulle aux évèques de Corse qu'il se prolongea jusqu'au 6 avril. A mon avis, cette conclusion n'est pas absolument justifiée, car, de ce que le rapport de l'archevêque de Ravenne fut lu et la décision de Calixte II prise le dernier jour du concile, il ne résulte pas nécessairement que la bulle notifiant cette décision ait été donnée, elle aussi, le dernier jour du concile (4). 11 est même plus que certain qu'il dut y avoir quelque intervalle entre le jour où Calixte rendit sa sentence et celui où la bulle
(1) Bullaire, W 361; — J.-L., n» 7031 (5122).
(2) Ibid., n" 309; — J.-L, n" 7039 (5128). — Adalbertus,. Bremensis arcliiepiscopus, post Fredei'icum, qui III kal. februarii obierat, canonice eleclus, pro reposcenda pallii dignilale Romam vadit. Ibi a domino aposlolico Calixlo hoQoriflce excipilur, ia arcliiopiscopum ab co conseeratur habitaque synodo, canonico et judiciario ordine pallium obtinuit negligentia duorum antecessorum suorum amissum et iû Dauos Iranslatum. Âddidit quoquc domnus aposlolicus banc auctorilalem ut pi'iedictaî ecclosiaj poulifex liberam preedicaadi licealiam babaat, quousquo terra ad Oceanum versus partes illas extenditur. His ita actis, in hoc quoque doranus papa iionorem sibi adauxit quod quemdam bonat; conversationis clericum, qui sccuui Romam venorat, Suevis cpiscoitura ordinavit. Post ad palriam rcmeat, addito sibi cardinale viro religioso, qui ex decreto domni aposlolici omnibus Daniae episcopis ut ei, sicut metropolitano, obedirent, ediceret. Ab imperatore gloriose cxeeptus, Bremara venit, frcquentissimis lotius provincite illius convenlibus solemniler eum excipientibus. (Annalista Saxo, dans les Monum. Germ. hist., Scriplores, t. VI, p. 759-760.)
(3) Lettre à Udalric, évoque de Constance. {Bullaire, W 358 ; — J.-L., a" 7028 (5120).
(4) Quod consilium venerabilis frater noster Walterius, Ravenas arcbiepiscopus, vice judicum dictorura, nobis et reliquis fratribus recitavit, idem consilium asseverans vim obtinere juditii. Porro nos quod a prenomiaatis fratribus nostris délibéra-
l'ut rédigée, transcrite, puis souscrite par le pape et les trente-quatre cardinaux. Ce qui permet de croire que la conclusion de M^' Héfélé est un peu hasardée, c'est que, si cet acte avait été réellement donné le dernier jour du concile, le pape n'aurait pas manqué de le faire souscrire, outre les cardinaux, par quelques-uns des principaux personnages présents à cette assemblée, au moins par ceux qui avaient reçu la délicate mission d'examiner les réclamations et les doléances de Tarchevêqne de Pise. J'ai signalé ailleurs (0 plusieurs cas où des évêques, étrangers à la cour de Rome, des abbés, etc., furent appelés à apposer leur souscription sur des documents émanant de la chancellerie pontificale. Qu'il suffise de citer la bulle du 28 décembre 1121, annonçant aux fidèles le rétablissement de la paix entre Guillaume, duc de Fouille, et Roger, comte de Sicile ('), et la consécration de l'église de Catanzaro, qui ne porte pas moins de vingt-trois souscriptions de ce genre.
Il n'est pas rare de voir dans des histoires ecclésiastiques que le concile de Latran n'eut que deux sessions, et qu'il prit fin le mercredi, par conséquent le 21 mars. Il y a à cela une impossibilité presque absolue. Les questions qui y furent discutées, sans parler de celles que nous ne connaissons pas ; les discussions qui eurent lieu à propos de Migné, de l'abbé deSaint-Macaire, du Mont-Cassin ; la canonisation de saint Conrad d'Altdorf, évêque de Constance; l'affaire des évêques de Corse, etc., sont d'une nature et d'une importance telles qu'elles ne peuvent pas avoir été traitées en deux séances. Ce qni a donné lieu à cette erreur, c'est un passage d'un récit de Landolphe le jeune, qu'on a, à tort, cherché à appliquer au concile général de Latran. Voici la traduction de ce fragment :
u Pendant le séjour à Rome d'Olric, archevêque do Milan, lorsque » le pape Calixte y célébra un concile, j'entrai audit concile pour » exposer ma cause, en présence de Cahxte et de sa cour qui siégeait » au Vatican, aux membres de cette assemblée. Je fus contristé de » voir quel affront l'archevêque de Ravenne causait par ses prélen- » tions aux antiques prérogatives de l'église de Milan. Car l'arche-
lum fuorat, in novissimoconcilii diecoram univorsu syiiodo recilari precipimus, etc. (BuUe du 6 avril, Ûullaire, n' 389 ; — J.-L., n" 7156 (5138).
(1) Bullaire, lutroduction, t. I, p. xxxvi-xxxvii.
{'2) Bullaire, n° 207 , t. 1 -, — J.-L., n» 6940 (5073).
» vêque de Ravenne réclamait le droit de siéger au concile, immédia- » tement à droite du pape ; mais Olric, l'archevêque de Milan, ne » vint ni à Lalran ni au concile, le lundi, jour où il fut ouvert; le » siège était vacant. Le mardi, il n'y eut pas de session, et l'arche- » vêque de Milan ne se présenta pas au palais. Mais le mercredi, » pendant la séance, Olric siégea immédiatement à droite du pape. » J'attendais un autre jour, quand subitement je vis et appris que le » pape mit fin au concile, ce même jour, pour consacrer un autel (i). »
Jaffé, qui, comme Ms^^'Héfélé, s'appuie, pour reculer la clôture au 30 mars, sur la date d'une bulle adressée en exécution d'une décision du concile ('-), pense avec raison que ce passage ne saurait convenir au concile œcuménique de Latran, mais à un concile particulier qui aurait été tenu à la tin de 11'23 ou en llîii, et d'après M»'' Héfélé, en 1121. Ce qui justifie l'hypothèse de Jaffîé, c'est que Landolphe ajoute que, depuis, il n'a ni vu célébrer, ni entendu dire qu'il eût été célébré un concile par Galixle (3).
« .... Fere jam deperdltam mundo pacem rcstitult (4), » a dit Pandolphe de Calixte II, au sujet du concile de Latran. Il n'y a rien à ajouter à ce jugement; il résume en deux mots les conséquences heureuses qui résultèrent de la convocation de cette grande assemblée.
(1) ....Olricus in secunda feria, qua incepta et celebrata fuit sinodus, loco vacaate, nequo in palalio neque ia sinodo apparaît. Sinodus vero tune in tertia feria non fuit...., set in quarta feria, dura sinodus celobrata fuit, Olricus idem, Mediolanensis archieplscopus, ad doxteram apostollcl Calisti, nuUo mediante, sedit. Ego expeclans alteram diem e.x improvlso vidl et audivi quod domlnus papa gratia consecrandl altare dissolvlt sinodum in ipsa die Merchurll.... (Landulphus de Sancto Paulo, dans Muratori, Rerum italicarum scriptores, t. V, p. 50G ; dans les Monum. Germ. hist., Scriptores, t. XX, p. 43, et dans Mansi, Concil., t. XXI, col. 288-289.)
(2) Bulle à Andron, abbé de Sainte-Croix, BuUaire, W 361, t. II, p. 13G; — J.-L., n" 7031 (5122).
(3) Nec ultra ab eo sinodum celebrari audivi nec vidi. (Landulfus de Sancto Paulo, l. l. Cf. J.-L., t. I, p. 818.)
(4) Dan3 Watterich, t. II, p. IIG; dans l'abbé Duchesne, Liber pontificalis, t. II, p. 323.