X INTRODUCTION
)» dissension '.M Ces maux faisaient gémir tous les gens de bien. Car, un grand noml)re de prêtres et d'évéques n'étaient plus des ministres de Dieu; c'étaient des loups et des voleurs, pour me servir de l'expression de Grégoire, des hommes scandaleux, dontl'exemple répandait la contagion jusque dans les classes les plus inférieures. C'en était fait du christianisme et de la société humaine. L'Eglise, déshonorée par ses propres ministres, était menacée, humainement parlant, d'une ruine entière; et tout cela provenait des élections confiées aux princes et aux seigneurs laïques.
Ces sortes de nominations étaient une usurpation manifeste des dioits ecclésiastiques. L'Eglise, dès son berceau, avait sagement pourvu à l'élection de ses pontifes. Elle avait prévu , dans son origine, les maux qui résulteraient du moment que le choix des évéques serait exclusivement entre les mains des souverains. C'est pourquoi, dans les canons des apôtres, elle prononce la déposition contre les évéques qui obtiennent leurs dignités du pouvoir séculier, sans la participation de l'Eglise ^. Comment
• FpixI.. I. 10; IV, *>.
* Si quir rpi.'in>jni<; srrufn>il>}t< ]>(>lislnlih)is iiftus rcctesiain
IINTRODUCTION. xx
devaient donc se faire les élections? S. Clément, un des successeurs immédiats de S. Pierre, nous le dit : « Les apôtres, dit-il, instruits par )' notre Seigneur Jésus-Christ, ont su que le titre » d'évéque donnerait lieu à des altercations; c'est )i pourquoi, remplis d'une sage prévoyance, w ils les ont établis eux-mêmes, et ont laissé à » leurs successeurs la forme d'élection lors- » que après leur mort, il serait question de les » remplacer par des sujets d'un mérite reconnu. n Ainsi les évéques nommés par les apôtres, ou » ceux qui leur ont succédé, par le choix des » plus respectables personnages, ai>ec le consente- » ment de toute l'Eglise, ne sauraient être dépo- » ses sans injustice, lorsqu'ils ont gouverné sans » reproche le troupeau de Jésus-Christ \ »
jier ipsos obtineal, deponatur; et scgrcgenlur omnes qui illi communicant . C<in. xxx.
' Et apostoli nostri, per Jesum Christum Dominum nostrum cognoverunt, contentionem de nomine episcopatus oborituram ; atque ob hanc causam pcrfccta praescientia prœ- (liti, constituerunt pr;pdictos , ac dcscriptas dcinceps ministrorum officiorumque vices reliquerunt, ut in defunctorum locum alii viri probati succederc et illorum munia excqui possent. Conslitulos itaque ab illis, vel dcinceps ab aliis viris celebribus, cum consensu iiniverscC Ecclcsiap, qui inculpatc oviH Ciiristi dcservierunt cuin bumiblate, quielc cl absque omni sorde cl turpitudine, quiquc loii^o lemporc ab omnibus Ic^-
Ml INTRODUCTION.
Ainsi le clioix tles [jontifes élail confié aux t'vèques. L'Eglise a bien appelé à son secours le peuple clans ses élections; elle lui a même donné le droit de suffrage, mais c'est par privilège ; les évécpies étaient toujours juges en dernier ressort; le peuple était comme témoin, il désignait plutôt qu'il ne nommait. L'acte constitutif de l'élection était dans la confirmation des évéques. Cette vérité est claire pour tous ceux qui sont tant soit peu versés dans la science de l'antiquiléecclésiaslique.Le concile de Nicée s'exprime clairement à ce sujet '. Jamais il n'a élé permis aux laïques de choisir exclusivement les pontifes; cela est contraire à la constitution primitive et aux décrets solennels de l'Edise. Le huitième concile général, tenu à Constantinople l'an 870, exclut expressément les princes sécu-
limonium prœelarum rcportarunt, hos non sine injuria munerc vel officio exui debere exisliraaraus. Labb., Concil., t. i, p. 151.
' Episcopum oportet maxime quidem ab omnibus qui sunt in provincia, conslilui; si autera flt hoc difficile, vel propter urgcntem necessitatem, vel viœ longitudinem, très omnino eumdem in locum congregatos, abs(Milibus quoquo suffragium ferenlibus, scriplisque asscntioiilibus, tune eteclioncm ficri ; oorum autoin quiT liunt, oorifîrnialioncm in unaquaque provincia a mctropolitano iiori. Can. iv. Labb , Com-iL, t. II. p. 30.
IINTRODUCTION. xîti
liers des élections, à moins qu'ils n'y soient invités par les évêques, et frappe d'anatlième ceux qui entreprendraient quelque chose contre une élection canonique \
Malgré la défense des conciles, les princes ont tenté à diverses époques de s'immiscer dans les élections pontificales; mais l'Eglise leur a résisté, elle a soutenu ses droits, et les élections se sont faites, pendant les dix premiers siècles, par le cleigé de concert avec le peuple, conformément à l'usage ancien et aux règles canoniques.
Tant que le peujDle conserva son antique piété et qu'il consulta uniquement les intérêts de
' Promotioncs atque consccrationes episcoporum, concordans prioribus conciliis, eleclione ac decrelo episcoporum collegii fleri sancta haec et universalis synodus définit et statuit ; atque jure promulgat, luminem taicorum principum vel potentium semet inserere electioni vel proinotioni patriarchae vel metropolita;, aut cujuslibet episcopi.... Si vero quis laicorum ad concertandum et cooperandura ab Ecclesia invitalur, licet hujusmodi cum revcrentia, si forte voluerit, obtcmperare se asciscentibus; taliter enim sibi dignum pastorem regularitcrad Ecclesiœ suœ salutem promoveat. Quisquis autern secularium principum et potentium, vel alterius dignitatis iaicus, advcrsus communem ac consonanteni atque canonicam electionem ecclesiastici ordinis agere tenlaverit, analhema sit, donec obediat et consentiat in hoc quod Ecclesia de eleclione ac crdinationc proprii praîsulis se veîle monstravcrit. Can xxii. Labb., t. vin, p. 1141.
XIV IJNTRODUCTION.
l'Eglise, les choix élaient généralement bien faits; car le peuple est bon juge quand il est livré à ses propres inspirations; il sait parfaitement distinguer le vrai mérite, et dans ce sens on peut dire : Vox popidi, vox Dei. Mais aussi il est inconstant, accessible à la séduction ; il ne résiste pas à l'attrait de l'or, et ne sait pas toujours se mettre à l'abri de l'intrigue. La première dignité de l'Eglise fui souvent briguée, achetée au poids de l'or, et les pontifes choisis n'étaient pas ceux que voulait l'Eglise; souvent aussi les élections étaient tumultueuses et causaient des troubles à Rome.
Des princes bien intentionnés voulurent prévenir ces abus. Ainsi nous voyons sous le pape Eugène II, l'an 824, un décret par lequel Lothaire défend, au nom de son père Louis le Débonnaire, sous peine d'exil, de mettre quelque obstacle à l'élection du pontife de Rome '.
Au rappoit de Sigonius, on ajouta que des
' In electione autem Horaani pontificis riullus, sive liber, sive servus, prœsuinal aliquod impcdimciiluin faicrc. Sed illi soluinmodo lioinaiii, quibus aiiliquilus ooiuessuiu est lonstitutioiie sancloruin Palrura, sibi oligant poiitiiiicin. Quod si quis contra banc nosiram conslitulionem facere prœsumpsorit, oxilio tradatur. Labb., ConrH.A- vu, p. 1530.
lINTRODUCTïOiN. xv
commissaires impériaux seraient présents aux élections, pour empêcher les troubles' qui s'étaient déjà élevés dans ces sortes d'occasion '.
Mais ces dispositions ne furent pas toujours observées. Les descendants de Charlemagne avaient trop à faire chez eux pour se mêler efficacement des affaires de Rome. La puissante maison de Toscane se mêla des élections pontificales, et signala, en 896, son début en chassant le pape élu par le peuple, et en mettant à sa place un intrus sous le nom d'Etienne YL Le pape Jean IX, voulant prévenir de pareils désordres, appela encore une fois l'assistance des commissaires impériaux dans les élections des pontifes. Voici le décret qu'il fit dans un concile à Rome, l'an 904.
« Comme la sainte Eglise romaine, que nous » gouvernons avec l'aide de Dieu, est exposée, à » la mort du pontife, à toutes sortes de violences; » qu'elle souffre surtout parce que la consécra- )> tion du pape se fait à l'insu de l'empereur et
' lUud cliam propter lumultus superiores adjectura videtur, ut ad vitanda comitiorum dissidia, aut legati régis, aut rex ipse, si in urbe adessent, consecrationi intéressent, sic enim subsequentibus annis est observatum et postremo nova etiam lèse sancitum.
XVI lI\TRODi;CTION.
M sans la présence de ses commissaires (iiii, d'a- » près le rite canonique et l'usage reçu, doivent » être présents pour réprimer la violence et em- » pécher le scandale; nous voulons, afin d'y met- » tre fin, (|ue le pontife de Rome soit élu dans » l'assemblée des évéques et de tout le clergé, à » la demande du sénat et du peuple, et que celui » qui est élu par le suffrage de tous soit consacré » en présence des commissaires impériaux '. »
On voit que les commissaires impériaux étaient appelés pour maintenir le bon ordre, mais sans exercer aucun droit de suffrage, et que les empereurs se sont fondés sur un faible appui quand ils voulaient tirer de ce canon leur droit de confirmation.
Mais un germe de discorde est semé, il pro-
• Quia sancta Roniana Ecclesia , cui Dco auclore pra?sidemus, plurimas patitur violcntias pontiflce obeunte; quae ob hoc inferuntur, quia absque imperaloris iiotitia, et suorum legatorum pnesentia, pontiflcis ût consecratio, nec canoiiico ritu et consucludine ab impcratorc direoli intersunt nuntii, qui violentiam et scaiidalum in ejus consecratione non permiltant ficri : volurnus, ut id dcinccps abilicelur, et constituendus pontifex convenientibus episcopis et univcrso clero ebgatur, cxpetcntc scnatu et populo, qui ordinandus est et sic in conspoctu omnium oolebcrrime electus ab omnibus, praisenlibus logalis imperialibus consccretur. Can. x. Labb., Concil., t. IX, p. 505.
INTRODUCTION. xvn
diiira ses fruits; les empereurs sont appelés à la consécration des pontifes, plus tard ils se mêleront des élections et finiront par s'en emparer exclusivement. Ceci arriva au milieu du x*^ siècle, et voici à quelle occasion.
Après la mort du pape Agapit II, l'an 95G, le peuple choisit pour pontife un jeune homme de dix-huit ans, Octavien, fils du patriarche Alberic, qui jouissait d'une grande popularité à Rome, et qui avait succédé à la dignité de son père mort en 954. Il prit le nom de Jean XII; comme il avait l'esprit peu ecclésiastique, il se livra aux plaisirs de la jeunesse, et déshonora le trône pontifical par toutes sortes de vices. Mais il avait été canoniquementélu, et personne ne pouvait lui contester la légitimité. Bérenger II et son fils Adalbert ayant envahi quelques propriétés du saint Siège, et chassé plusieurs évèques, le pape aopela à son secours le puissant Othon, empereur d'Allemagne. Othon, qui régnait depuis vingtsept ans avec un bras de fer, se rendit à l'invitation du pape et d'autres évèques. Il n'eut aucune peine à repousser Bérenger et son fils. Après sa victoire, il vint à Rome, fut élu roi d'Italie d'un consentement unanime, proclamé et sacré comme
xTiii INTRODUCTION.
tel. Le pape lui jura sur le corps de S. Pierre, avec les citoyens et les grands de Rome, de ne jamais renoncer à son obéissance et de ne donner aucun secours à Bérenger et à Adalbert. Sur cela, l'empereur confirma toutes les donations faites au saint Siège par Pépin et Cliarlemagne,et y ajouta plusieurs autres villes de son royaume de Lombardie. Il régla ensuite les élections pontificales. La noblesse et le clergé de Rome devaient s'engager par serment à la faire canoniquement; mais le nouveau pape ne devait pas être sacré, sans avoir promis, en présence des commissaires impériaux, qu'il respecterait les droits de tous '.
Jean XII, pénétrant toutes les vues de l'empereur, qui étaient de régner, non-seulement sur l'I-
« L't omnis clerus et universa populi Romani nobilitas, proptef diversas nécessitâtes, ponlilicum irrationabiles erga populum sibi subjeclum asperitates relundendas, sacramento se obligent : quatenus futura ponlificum electio ( quantum uniuscujusque intcllcctus fuerit) canonice et juste fiât; et ut ille qui ad hoc sanclum atque apostolicum regimen eligilur, nemine consentiente, consecratus fiât pontifex, priusquam talem in pra-sentia missorum nostroruni, vel filii nostri, seu universa? generalilatis, facial promissionem pro omnium satisfactione, alque futura conservatione, qualem dominus et vencrandus spiritualis paler noster Léo sponle ferisse di{?nosriUir. Labb., rotin/., t. ix, p. 6-i5.
INTRODUCTION. xix
talie, mais sur Rome, se repentit de son imprudente démarche, profita de son absence pour rompre ses engagements; il rappela Adalbert, et excita les Hongrois à se soulever contre Othon. Celui-ci, qui était occupé à assiéger Bérenger dans une place du comté de Montefeltro, revint à Rome. Le pape prit la fuite avec Adalbert. Othon convoqua un concile, fît déposer le pape et choisit à sa place Léon, protoscriniaire de l'Eglise romaine, qui prit le nom de Léon VIII. Pour assurer sa puissance en Italie, il rendit, avant de partir, le saint Siège dépendant de son autorité. Un concile tenu à Rome dans l'église de Latran, présidé par Léon VIII, fit un décret par lequel le pape, avec tout le clergé et le peuple de Rome, accorde et confirme à Othon et à ses successeurs la faculté de choisir un successeur pour le royaume d'Italie, de nommer le pape et de donner l'investiture aux évéques, en sorte qu'on ne pourra élire ni patrice, ni pape, ni évéque, sans le consentement de l'empereur : le tout sous peine d'excommunication, d'exil et de mort \
' Voici ce décret tel qu'il se trouve dans Gratien : « Nous, » Léon, évêque, serviteur des serviteurs de Dieu, avec le cler-
XX IINTRODUCTIOIN.
Mais ce décret était radicalement nul; car, outre qu'il était opposé aux constitutions de l'Eglise, Léon VIII était un intrus et n'avait aucun pouvoir. Olhon n'avait pas le droit de déposer un pape. Cependant les empereurs ne manquaient pas de flatteurs pour faire valoir ce droit prétendu ; ainsi Sigebert, partisan du roi Henri IV, fait remonter ce privilège à Cliarlemagne, et prétend que le pape Adrien le lui avait accordé dans un concile de cinquante-trois évéques '.
Mais ceci est de la part de Sigebert une pure fiction. L'histoire ne nous en laisse pas le moindre vestige j que dis-je? l'histoire nous montre le
» gé et le peuple romain, accordons et donnons à Olhon l", T) roi des Allemands, et à ses successeurs en ce royaume » d'Italie, le pouvoir et la faculté, à perpétuité, d'élire un » successeur et de créer un pape, et ensuite les archevêques » et les évêques, de sorte qu'ils reçoivent de lui l'investiture » et ensuite qu'ils soient consacrés par ceux auxquels il faut » pour cela qu'ils s'adressent. » Disc, lxiii, cité par Mabillon, Histoire de la décadence.
• Voici ses paroles: «Hadrianus papa cumuniversali synodo dédit ei (Carolo Magno) jus eligendi pontificem et ordinandi apostolicam Sedem, dignitatem quoque principatus. Insuper archiepiscopos et episcopos per singulas provincias ab eo investituram accipere dcfinivit, et ut nisi a rege laudetur et invesliatur episcopus, a nemine consecretur; omnesque huie decreto rebelles anathematizavit, et nisi resipiscerent, bona eorum publicari. Labb., t. vi, p. 1754.
INTRODUCTION. xxv
contraire; car Cliarlemagne, dans ses capitulaires, nous dit qu'il a laissé choisir les évéques par le clergé et le peuple, selon les statuts des canons '.
Ce décret est devenu une source de maux pour l'Eglise, il a causé des schismes et des scandales à Rome et dans toute la chrétienté. Henri II, voyant les désordres qu'il avait produits, l'abolit en 1014, et rendit aux Romains la liberté d'élection, à condition cependant que des commissaires impériaux assisteraient au sacre, comme l'exigeait le décret d'Eugène II ^. Mais les empereurs ne renonceront pas si facilement à leurs prétendus droits. L'empereur Conrad II viola le traité de Henri, fit un indigne trafic du siège
* Sacrorum canonum non ignari, assensum ordini eccle- ^iastico prîebuimus, ut scilicet episcopi per electionem clericorum etpopuli, secundum s/aMa canonum de propria diœcesi, remota personarum et munerum acceptione, ob vitse meritum, et sapientiœ donum eligantur; ut exemple et verbo sibi subjectis usquequaque prodesse valeant. Labb., t. vi, p, 1754.
Nous citons ce texte pour montrer que les écrivains de l'empereur Henri savaient même recourir au mensonge, quand il s'agissait de faire valoir ses prétentions. Fleury montre une grande ignorance ou de la mauvaise foi, quand il avance (liv. 56, n. xi) que depuis Charlcmagne, comme devant, le consentement des empereurs était nécessaire pour l'ordination d'un pape.
« Labb., Concil, t. ix, p. 815.