‹ Histoire du Pape Grégoire VII et de son siècle, d'après les monuments originauxChapitre 8 sur 26 · III INTRODUCTIOIN · texte numérisé non relu

III INTRODUCTIOIN

Ce même Frédéric H ayant été déposé en 1228, saint Louis, ce roi si juste, consulté sur ce sujet, fit représenter au pape,<yw<? j/ F empereur avait réellement mérite d'être dépose, il n aurait dû Vétre que dans un concile gêné rai \ c'est-à-dire, comme le fait observer le comte de Maislre, par le pape mieux informé.

Et lorsque Frédéric fui excommunié et déposé dans le concile de Lyon, ses envoyés ne contestèrent pas les droits du pape; ils se contentèrent d'en appeler au pape futur, et à un concile plus général ^.

Nous ne voulons pas parler ensuite de la déposition de plusieurs rois et princes vassaux de Rome. Le droit qu'avaient sur eux les papes était celui de l'époque, et n'était contesté par personne. Ainsi il est certain que le pouvoir des papes sur les affaires temporelles était reconnu des souverains. Ce fait incontestable est avoué par tous ceux qui connaissent le moyen âge, quelles

' Si Fridericus ab apice imperiali, meritis exigentibus, deponendus esset, nonnisi pcr générale concilium cassandus judicaretur. Mallhieu Paris, llisl. Angl., ad anmim 1239, p. 464, édit. Lond. 1686.

* Mox ad futurum ponlificem et concilium fuluruin gcneralius appellarent. Ihid., p. 666.

INTRODUCTION. ixm

que soient d'ailleurs leur haine ou leurs préventions.

« Malheureusement, dit un écrivain dont l'a- )) nimosité contre les papes est bien connue, » presque tous les souverains, par un aveugle- V ment inconcevable, travaillaient eux-mêmes à » accréditer dansl'opinion publique une arme qui » n'avait et qui ne pouvait avoir de force que » par celte opinion. Quand elle attaquait un de » leurs rivaux et de leurs ennemis, non-seule- » ment ils l'approuvaient, mais ils provoquaient » quelquefois l'excommunication, et, en se char- » géant eux-mêmes d'exécuter la sentence qui dé- » pouillait un souverain de ses Etats, ils soumet- » talent les leurs à cette juridiction usurpée ^ »

Fleury, qu'on n'accusera pas non plus de trop favoriser la papauté, dit : « Depuis que les » évêques se virent seigneurs et admis en part » du gouvernement des Etats, ils crurent avoir, » comme évêques, ce qu'ils n'avaient que comme » seigneurs; ils prétendirent juger les rois, non- » seulement dans le tribunal de la pénitence, » mais dans les conciles ; et les rois, peu instruits

• Lettrct sur l'hisloire, t. ir, Ictt. ïli, p. 413, in-8°.

Liiv L^TllODUCTION.

» de leurs droits, n'en disconvenaient pas, comme n je l'ai rapporté, entre autres, de (Charles le Chauve » et de Louis d'Outre-Mer '. »

On voit que tous conviennent du fait. Ni les rois, ni les peuples ne contestent le pouvoir des pontifes : mais est-ce à l'ignorance ou à l'aveuglement des souverains qu'il faut l'attribuer? A qui le persuadera-t-on ? Les princes n'étaient ni aveugles, ni ignorants; ils connaissaient fort bien leurs droits, et, non contents des leurs, ils s'attribuaient quelquefois celui des autres. Bossuet^ a bien mieux jugé : il nous révèle la vraie cause de la puissance des évéques et des papes sur les affaires temporelles. Cette cause est extrêmement honorable à l'Eglise.

(( Tout le monde sait, dit-il, quel était, dès les » premiers siècles de l'Eglise, le crédit des évé- » ques dans les affaires même temporelles ; et )) sans entrer dans les détails de toutes les lois » des princes qui le prouvent, il ne faut, pour s'en » convaincre, que lire dans le code de Justinien » l'article intitulé : De l'audience des e\>éques; l'on » verra combien les évêques étaient puissants,

• Discours m sur l'hist. ecclés., n° x.

« Défense de la déclaration du clergé de France, liv. u, ch. 36.

IINTRODUCTION. lxv

» lorsqu'ils ne se mêlaient pas encore des affaires » publiques.

» Les secours même temporels qu'ils donnaient « avec une charité vraiment paternelle aux peu- » pies confiés à leurs soins, les faisaient regarder, » non -seulement comme l'ornement, mais en- » core comme les protecteurs et les soutiens de » l'Etat; de sorte que les rois et les peuples, pé- » nétrés pour eux de respect et de vénération, » leur donnèrent un rang considérable dans la » société, et les mirent à la tête des grands. Plu- » sieurs même dans la suite devinrent seigneurs )? et princes temporels de leurs villes. Cette puis- » sance ajoutée à l'ordre des évéques, et qui tire i la source du respect qu'on avait pour leur di- » gnité, est d'une espèce très-différente de celle i) qu'ils possédaient dès le temps de l'institution » du sacerdoce, m

Bossuet l'appelle accessoire^ accidentelle, qui ri' est venue qu'après coup.

« Plus les papes, continue-t-il, comme succes- » seurs de S. Pierre, et évêques de la capitale » du monde, étaient élevés en dignité, n'y ayant » que Jésus-Christ au-dessus d'eux, plus aussi ils » acquirent à un haut degré cette puissance

Lxvi INTRODUCTION.

» accidentelle et accessoire. Le saint Siège com- » iiiença donc à avoir de l'autorité, non-seule- » ment dans les affaires ecclésiastiques, qui sont » naturellement de son ressort, mais encore dans » les affaires civiles ; et cette autorité s'accrut » lorsque les empereurs, dont la puissance était » presque anéantie en Occident, n'y purent plus » soutenir leur dignité que par la fidélité et le » respect que les papes conservaient pour eux '. »

Bossuet reconnaît donc aussi l'accroissement de la puissance temporelle des papes, il en assigne la véritable cause, c'est que les princes ne pouvaient plus soutenir leur dignité sans la protection des papes. Ils étaient contents de pouvoir recevoir la couronne de leurs mains, autrement ils n'auraient pu, ni monter tranquillement sur le trône, ni s'y conserver; car, comme nous l'avons déjà dit, dans ces temps d'anarchie universelle, où chacun s'élevait sur la ruine des autres, où les peuples ne respiraient qu'usurpations, que ravages et meurtres, une seule autorité forte et stable était restée debout, celle des papes, et celle-là était tellement respectée, qu'on obéissait à des enfants, à des hom-

' Défense de ladéclwat. du clergé de France, liv. ii, ch. 36

INTRODUCTION. lxvh

îlies quelquefois peu honorables. Les lois, risquant donc d'être égorgés, lorsque leur élévation n'avait pas reçu le sceau du saint Siège, s'empressèrent de se mettre à l'ombre de sa protection.

« Les souverains eux-mêmes, dit un juriscon- » suite moderne qui a fait une étude sérieuse de » la jurisprudence du moyen âge, trouvaient leur » avantage (dans la grande autorité du clergé). » Les grands de l'État étaient d'une indocilité » extrême : ils se pliaient avec peine aux lois de » l'obéissance... Pour affermir leur trône et se » garantir des insultes auxquelles ils étaient con- » tinuellement exposés, les rois furent forcés de se y> jeter dans les bras des ecclésiastiques , parmi » lesquels ils trouvèrent des sujets plus éclairés M et plus soumis. Leurs lumières étaient d'ailleurs » utiles dans toutes les parties de l'administra- » tion, où il fui nécessaire de les employer. L'in- » fluence du clergé servait l'autorité royale sans » la mettre en danger... De toutes ces circonw stances vinrent le crédit dont le clergé jouit » dès les premiers instants de la fondation des « monarchies de FEurope, l'inspection qu'on lui » donna sur les juges civils, l'autorité qu'il exerça » dans les différentes parties de l'administration

Lxviii INTRODUCTION.

» publi(iue, dont les véritables règles n'étaient » connues quede lui. De là encore l'usage fréquent » des peines canoniques, qui pouvaient seules » imposer à des hommes qui bravaient toutes les » autres '. »

Vous entendez la véritable cause de l'autorité ecclésiastique dans l'ordre temporel. Les peuples

et les seigneurs étaient rebelles à leurs rois, et obéissaient aux évêques et aux papes. Les souverains se jetèrent donc dans leurs bras pour assurer leur trône. De là les papes devinrent grands et puissants, médiateurs entre les souverains, entre les peuples et les rois, et juges en cas de contestation. Ils acquirent une espèce de suzeraineté sur tous les Etats chrétiens. Ils étaient les soutiens de la monarchie, et lui servaient de contre-poids lorsqu'elle voulait s'égarer; et, sous e rapport, ils ont rendu à l'humanité des services immenses, qui d'ailleurs ont été appréciés par les hommes éclairés de toutes les opinions.

« Le pouvoir papal, dit un ministre protestant, » disposant des couronnes, empêchait le despo- » tisme de devenir atroce; aussi, dans ces temps

• Bernardi, de l'Origine et des Progrès de la lêgisludon française. Paris, 1816. in-8". Liv. i*"', ch. ii, p. 71-75.

IJSTRODUCTION. lxix

» de ténèljres, ne voyons-nous aucun exemple » de tyiannie comparable à celle des Domilien « à Rome. Un Tibère était impossible ; Rome l'eût » écrasé. Les grands despotismes arrivent quand » les rois se persuadent qu'il n'y a rien au-dessus » d'eux ; c'est alors que l'ivresse d'un pouvoir » illimité enfante les plus atroces forfaits \ »

» Dans le moyen âge, dit un célèbre publiciste » également protestant, où il n'y avait pas d'ordre » social, la papauté seule sauva peut-être l'Europe » d'une entière barbarie; elle créa des rapports » entre les nations les plus éloignées ; elle fut un » centre commun, un point de ralliement pour » les Etats isolés... Ce fut un tribunal suprême » élevé au milieu de l'anarchie universelle, et » dont les arrêts furent quelquefois aussi respec- » tables que respectés. Elle prévint et arrêta le » despotisme des empereurs, remplaça le défaut » d'équilibre, et diminua les inconvénients du » régime féodal^. » Tout le monde connaît le sentiment de Leibnitz à ce sujet.

Voltaire lui-même, malgré toute sa baine

' Essai sur l' Hisloire duchrislianisme,\)3irCh. CoQVERV.L,ii.T5. * Ancillon, Tabicaudcs révolutions du système politique de l'Europe depuis la fin du w" siècle. Inirod., p. 133 et 157.

tix INTRODUCTION.

contre la papauté, est forcé d'avouer les avantages d'un tel régime.

« L'intérêt du genre humain demande un frein » qui retienne les souverains, et qui mette à couw vert la vie des peuples; ce frein de la religion «aurait pu être, par une convention universelle, » dans la main des papes. Ces premiers pontifes, » en ne se mêlant des querelles temporelles que » pour les apaiser, en avertissant les rois et les » peuples de leurs devoirs, en reprenant leurs » crimes, en réservant les excommunications » pour les grands attentats, auraient toujours été » regardés conmie les images de Dieu sur la terre. » Mais les hommes ne sont réduits à n'avoir pour » leur défense que les lois et les mœurs de leur » pays : lois souvent méprisées, mœurs souvent » corrompues »

Eh bien ! ce qui, selon Voltaire, aurait pu être, par une corwention universelle^ dans la main des papes, y était au temps du moyen âge. Des faits incontestables nous le prouvent. Observons en passant que Voltaire, peut-être sans le savoir, fait l'éloge le plus parfait de Grégoire VII; car ce pontife ne s'est mêlé des (juerelles temporelles que

' Essai sur les mœurs, l. ii. cli liO

INTRODUCTION. lxh

pour les apaiser; il a averti les rois et les peuples de leurs devoirs, il a repris leui's crimes, et réservé l'excommunication pour les grands attentats ; il doit donc être regardé comme V image de Dieu sur la terre.

Mais reprenons notre sujet. Grégoire VII estil le fondateur du pouvoir dont nous venons de parler? Non, il existait avant lui. Sans doute il en a fait une plus rigoureuse application à cause des circonstances où il s'est trouvé ; mais il n'en est pas l'auteur. C'est ce qu'ont fait encore observer tous ceux qui ont étudié l'histoire du moyen âge.

Fleury nous dit qu'au temps de Grégoire on était généralement prévenu de ces maximes, et que les papes avaient commencé plus de deux cents ans auparavant à vouloir régler par autorité les droits des couronnes '.

L'historien moderne des cjoisades, dont le témoignage est d'un si grand poids quand il s'agit de cette époque, fait la même observation. «Tout le monde sait, dit -il, que l'autorité » des successeurs de S. Pierre avait déjà fait » d'immenses progrès avant les croisades ; la

' Fleury, Troisième discours, n" 18.

Lxxii liNTftOÛUCTION.

» télé des pins puissants monarques s'était dé\k » courbée devant les foudres du Vatican; et déjà » la chrétienté semblait avoir adopté celte maxime » de GrégoiieVII, que le pape, en qualité de vicaire » (le Jésus-Christ j datait être supérieur à toute puissance humaine ' . »

Mais trouvons-nous dans l'antiquité catholique quelques \estiges qui aient pu autoriser les historiens à parler de la sorte? Oui certainement, les monuments ne nous manquent pas.

S. Grégoire le Grand, vers la fin du vi« siècle, accordant un privilège à l'hôpital d'Autun, s'exprime ainsi : « Si quelqu'un, ou roi, ou évé- » que, ou juge, ou séculier, ose, avec connaissance » de cause, donner atteinte à ce privilège, qu'il » soit privé de toute puissance et de toute di- » gnilé *. M

Bossuet nous dira que Grégoire le Grand, en portant ce décret, agissait de concert avec les princes qui voulaient rendre le privilège plus durable; mais cela ne prouve pas moins que

' Michaud, Hist. des croisades, t. vi, p. 225.

* Si quis vero regum, saccrdolum, judicum, pcrsonarumqae secularium, hanc constitutionis nosli\T paginam agnoscons, contra eam venirc tentaverit. polcstatis lionorisquo sui dignilatc cateat. Grcgor., lib. xi, cpist. x. LaM)., l'oncit., t. v. p. 1518.

INTRODUCTION. jaxiï{

les piiiices consentaient dans certains cas à se laisser déposer par les papes.

Au commencement duviii^ siècle, vers l'an 714, Grégoire II dit dans sa première lettre à Léon l'isaurien : « Vous devez savoir et ne pas douter » un moment que les pontifes romains ont été » dans tous les temps les médiateurs et les arbi- » très de la paix entre l'Orient et l'Occident, » dont ils sont en quelque sorte le mur mitoyen » qui unit ces peuples entre eux, et que sans eux » les empereurs vos prédécesseurs auraient eu » bien de la peine à parvenir à la paix'. »

Voilà des monuments autbentiques qui nous montrent que dans les premiers temps les papes exerçaient déjà un grand pouvoir sur les affaires temporelles. Ce pouvoir ne fit que s'accroître surtout en Occident, et il termina par faire partie de la constitution des Etats. Henri lui-même nous en fournit une preuve convaincante. Dans le temps de ses plus forts démêlés avec Grégoire VII, il lui dit : « Tu m'as attaqué, moi, qui, quoique indigne,

' Ô^etÀE'.î pwvai Ax\ irXïipocpop-oô^vat, on ot àf-/Uf eï;, o'( xatà xaipbv £v PtoiAYi 3'tà TT.v eîçïivTiV naôaî^ovTai t/,; âv(XTo)>7iç y.o.1 tt,? Sùatux; [a6(torov/vi y.aî [Aecrccf-pa-j-aa rJV)^âvGVT£;, tt,v e{ayiv/,v ppaêeouat.xat o't Tïfô c&u jîairiXEÏ; toïtov ely/.v rôv à-^'wva Ty,ç eip^ivr,;. Labl) ., Concil., t. VII, p. 20,

txx.v INTIlODtîCTlON.

» suis consacré comme roi, et qui en celle qua- » 11 té ne puis être déposé pour aucun autre » crime, si ce n'est que j'abandonne la foi '. »

Henri avoue donc qu'il peut être déposé s'il abandonne la foi; mais aller contre les conslitulions de l' Eglise, fouler ouvertement aux pieds les décrets du saint Siège, n'était-ce pas abandonner la foi ? Ainsi, de l'aveu de Henri, Grégoire avait le droit de le juger. Cet aveu nous montre en outre que lé pouvoir que s'attribuaient les papes est antérieur au temps de Grégoire VII.

Nous voyons des choses semblables dans les constitutions de plusieurs autres Etats. Le concile de Tolède, l'an 638, plus de quatre siècles avant Grégoire, décide, en présence du roi d'Espagne et des princes, qu'à l'avenir aucun roi ne monterait sur le trône avant qu'il eût promis avec serment, entre autres conditions, celle de ne pas laisser violer l'unité catholique^

' Celte lettre se trouve dans l'annaliste saxon, et dans l'i^wloire de Henri, chez Urstitius. Elle sera rapportée dans cet ouvrage.

^ Quisquis succedentium lemporum rcgni sorlilus fuerit apiccm.non antc conscendat rcgiam sedcm, quam intcr reliqua conditionum sacramenta [ou, selon une autre version, intcr reliquas coiidiliones sacraincnlo ) polliiilus fuerit, non pormissunint ('OS (s«I)dilosi \i(ilaio lidom ralholicam. I.abb., Conrif., t. V. p. IT'i.'l. - Jltatdiird' Espagne, par .Mariana, liv. i.n"32

INTRODUCTION. lxxv

Mais si le roi ne pouvait pas monter sur le

trône sans contracter cette obligation, il est bien

clair qu'il pouvait être déposé lorsqu'il la violait,

ou lorsqu'il agissait lui-même contre l'unité catholique.

Les lois anglaises établies vers l'an 1050 par Edouard le Confesseur, et confirmées par Guillaume le Conquérant, déclarent expressément la déchéance d'un roi qui refuse à l'Eglise le respect et la protection qu'il lui doit '.

L'aveu non suspect de Henri, et celui de Frédéric II ne laissent pas le moindre doute que les lois de l'Allemagne ne fussen t les mêmes, et qu'un empereur qui se mettait en rébellion ouverte contre l'Eglise ou le saint Siège, n'encourût, par la constitution de l'Etat, la peine de déposition ; et cette remarque n'a point échappé à de judicieux interprètes^.

' « Rex autem,qui vicarius summi Régis est, ad hoc est constitutus, ut regnum terrenum, et populum Domini, et super omnia sanctam venerelur Ecclesiam ejus, et regat, et ab injuriosi? defendat, et maleficos ab ea evellat et destruat, et penitus disperdat. Quod nisi fecerit, nec nomm régis in ea constabit, verum, testante papa Joanne, nomen régis perdit.» (Labb., Concil., t. ix, p. 1023. - Hardouin, t. vi, p. 988.) Le texte de ces deux éditions est parfaitement conforme à celui des lois anglaises, publiées par les savants jurisconsultes Spelnian et ^Vilkins. Voy. Spelman, Codex Jrgnm Angliœ. Lond., 1639. in-f ; — Wilkins, Leges anglo-saxonicœ. Lond., 1721, in-f.

''' Islu lege, dit à cette occasion un célèbre critique, licçtpro

Lxxvi IiNTRODlJCTlOiN.

Laissons tliie à Bossiiet que ces tlécrels ne s'elaient pas faits en vertu des clefs, nous n'entrons pas dans cette question ; nous nous contenions de constater un fait, et Bossuet ne le nie pas : «Toutes » ces dispositions, dit-il, ne se faisaient point en » vertu du pou voir des clefs, mais parla concession » des princes, sans laquelle de pareils décrets eus- » sent été nuls.... Si donc plusieurs princes re- » connaissaient alors qu ils powaient être clépo- » ses par V Église (pour des crimes d'hérésie et » d'apostasie), ce n'est pas qu'ils reconnussent » dans les évéques aucun pouvoir de régler les » choses temporelles, mais les princes poussaient )) la haine de l'hérésie jusqu'à se soumettre vo- » lontiers aux peines les plus rigoureuses, s'ils » étaient assez malheureux pour s'en laisser in- » fecter ' . »

Voilà des preuves plus que suffisantes pour justifier la conduite, je ne dis pas de Grégoire VII,

prium ejus fontcra nequcam producere, vivebaf olhn Romamim imperium ; ideoquc Uoinani ponlilîces, antcquam ad augusli principis procédèrent exauctoralioneni , cxcomniunicalionem prœmiltcbaiit. Christian! l.upi Schofia in Gregorii Vit diclatiis, vanone 12 , t. iv, p. 4.')7.

' Défense de la déclarai., liv. iv, ehap. 17 el 18.

INTRODUCTION. ixsvii

mais de tous les papes qui, au moyen âge, se sont servis de la même autorité.

Mais portons nos investigations encore plus loin, et nous trouverons que les papes avaient sur l'empire d'Allemagne un pouvoir spécial qui faisait partie du droit public. D'abord les princes saxons, en s'adressant au pape, de concert avec une multitude de Lombards, de Français, de Bavarois et de Suèves, disaient « qu'il ne convenait pas qu'un prince aussi » méchant, et plus connu par ses crimes que par » son nom, portât la couronne, surtout n'ayant » pas reçu de Rome la dignité royale; qu'il était »à propos de rendre à Rome son droit d'éta- » blir les rois, et qu'ainsi c'était au pape et M à la ville de Rome de choisir, par le conseil » des seigneurs, un prince que sa bonne conduite » et sa prudence rendissent digne d'un si grand » honneur'. » Et, comme nous l'avons vu, ils

' «Nondecere (Henricum IV) tamnagiliosum/plus notumciimine quam noraine, regnare, maxime cumsibiregiamdignitalem Roma non contulerit; oportere Romcie simmjus in consti- (uendis regibus reddi : providerent aposlolicus et Roma, ex consilioprincipum, ciijus vita elsapienlia tanlo honori congrueret.» {Apolog. Henrici IV, apud Urst, p. 382.) Ces paroles sontd'aU' tant moins suspectes qu'elles \icnnent d'un apologiste de Henri.

Lxxvn. hNTllODUCTlON.

ajoutèrent que l'Empire était un fief de la ville

éternelle.

D'après ce témoignage, Rome conférait la dignité royale, et avait le droit de choisir ou de déposer, de concert avec les princes, les rois de l'empire germanique. On sait que Bellarmin et Baronius font remonter ce droit presque à la naissance de l'Empire, en 996. Ce qui prouverait que les empereurs allemands furent dès le commencement de la monarchie soumis au souverain pontife dans l'ordre temporel.

Mais nous avons des monuments qui montrent que le droit des papes est antérieur à cette époque. Ainsi, les princes allemands ayant élu, après la mort de l'empereur Arnould, pour roi, le jeune Louis, fils légitime de ce prince, écrivirent au pape Jean IX, l'an 901, s'excusant d'avoir été obligés, pour des raisons d^État, d'agir sans son ordre et sans sa permission, et le prian t très-humblement de confirmer leur choix '.

• Scd cur hoc sine veslra jussione cl permissione factum sit, vestram haud dubitamus latere prudentiam. Nulla scilicet alia causa actum constat, nisi quia paganis intcr nos et vos consistentibus, impedilum est iter nostrum ad sanctam matrcm Ecclesiam nostrainUomanam sedem : sed quia tandem occasio et tempus advenil, quo nostra cpistola vestros ibtulibus pra?sentaretur :

INTRODUCTION. ixxix

Des écrivains postérieurs viennent confirmer le même fait. Godefroi de Viterbe, historien du temps de Paschal II, le troisième successeur de Grégoire VII, place ces paroles dans la bouche des papes en parlant aux empereurs: a Nous » vous avons donné l'empire, et vous nous avez y> donné peu de chose ; sachez que si vous pos- » sédez la dignité d'empereur romain, c'est par » notre autorité '. »

Selon le rapport de Radevicus, on voyait au palais de Latran un tableau représentant le couronnement de l'empereur Lothaire de Saxe, avec cette inscription : <( Le roi s'arrête à la porte, où il » jure de conserver à Rome ses privilèges; il fait » ensuite hommage au pape en qualité de vassal, » et enfin reçoit de lui la couronne^. »

Arnolphe, évêque de Lizieux, prononçant, l'an 1163, un discours dans un concile à Tours, parle ainsi de l'empereur : « Frédéric a encore

rogamus, nostram communem constitutionem, vestrae domina- Honis benedictione roborari. Labb., ConciL, t. ix, p. 497. ' Imperium dedimus, tu pauca dédisse videris. Imperio nostro, Cœsar romanus habcris.

(Golf. \ïlcrh.,Chron.) ' Rex venit antc fores jurans prius urbis honorcs- Post homo fit papae, surait quo dante coronam.

(Radevic, de Gesl. Frid. I, lib. i, c. x; Urst., p. 4«2.)

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