‹ Histoire du Pape Urbaith IV et de son temps, 1185-1264Chapitre 35 sur 42 · Epistola Vrbani IV, D. MAtTint , loco citato , pig · texte numérisé non relu

Epistola Vrbani IV, D. MAtTint , loco citato , pig

vencal, nommé Gantelme ou Gantelin, avec le litre de vicaire royale

Les pouvoirs très-ôlendus que reçut le cardinal de Sainte- Cécile prouvent la gravité des circonstances et la haute confiance qu'Urbain IV accordait à Simon de Brie, son digne compatriote.

Le légat pourra absoudre des censures qu'avaient encourues les infracteurs des ordonnances de Jacques Gallon ou Gualla, cardinalprôtre du titre de Saint-Martin, envoyé en France sous le pontificat de Grégoire IX pour apaiser les troubles c.iusés par les Albigeois.

Il aura la faculté de tester et de disposer à son gré de tous les biens meubles ecclésiastiques qu'il possède et qu'il possédera, selon qu'il lui paraîtra expédient pour le salut de son âme.

Il lui sera permis d'établir deux ou trois tabellions capables de l'aider dans les affaires de sa légation, pourvu que ces officiers remplissent leur charge prudemment et avec fidélité.

Dans le cas où le besoin s'en ferait sentir , le légat ne sera pas rigoureusement astreint au nombre de taxations fixé par le quatrième concile de Latran, la douzième assemblée des Etats généraux de lu chrétienté.

Urbain IV, pour rendre plus efficace la mission du cardinal en France, lui conféra le pouvoir d'absoudre les j)rélats et autres personnes ecclésiastiques frappées de suspense, les fidèles ou les prMres qui auraient été liés d'une excommun iaition par les délégués où les subdélégués du Siège apostolique.

Le légat pourra dispenser ceux qui auraient été admis irrégulièremont aux ordres sacrés, om qui, excommuniés, interdits ou suspens, auraient continué ii en exercer les fonctions ; les ordinands qui n'auraient pas atteint ITige canonique, pourvu qu'ils aient au moins vingtet-un an accomj)lis et qu'il n'existe aucun autre empêchement ; les clercs nés hors d'un légitime mariage, pourvu qu'il ne soit jms le fruit d'un inceste ou d'un adultère, et (lu'ils aient mérité la dis)>ense de leur irrégularité par leur science et leur j)iété.

H pourra dispenser d'un empêchement de o.)nsanguinité et d'affinité au quatrième degré cinq personnes de l'un et l'autre sexe, soit avant, soit après le mariage contracté.

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