II. J
Oé\
nestable, mareschaux ou chancelier de France, rendent , chacun jour, compte au roy du faict de leur charge, et ne trouvent mauvais d'en estre blasméz et reprins par le roy, quand ilz fkillent A sa Majesté appartient de sçavoir comme sa justice est administrée, et si ses juges y font leur devoir. C'est trop grande arrogance, quand les juges maintiennent qu'ils ne peuvent errer ou faûllir , qui est commun à tous, les hontmes ; et , comme dit un ancien philosophe , la république est mal régie, où les magistrats sont exempts de rendre compte de leurs jugements et ordonnances. Vous ne devez vous sentir grevez de rendre bon compte à vostre roy, à vostre maistre, de qui vous tenez vos honneurs et magistrats, à filtre de précaire, et tant qu'il luy plaira. Es autres pays, les juges sont syndiquez * après leur magistrat (exercice) fini: icy vos magistrats (fonctions) sont perpétuels, n'en abusez point; ne changez cet honneur légitime en tyrannie; et, pour faire une fin , obéissez au roy et à ses ordonnances. Ce faisant, vous n'avez eu roy qui soit plus amateur de vous, et qui mieuix le recognoîssc en vostre endroict : faisans le contraire, il aura plus de respect
* Syndiquez, contraints de rendre compte de lear oonduitc. — Cfiing. Glossar,j v" Syndic^RE* et mots, suivants.
au bien et salut de son peuple, qua la personne des mauvais juges. •
On ne se plaindra point sans doute d'avoir entendu trop long-temps L'Hôpital ; ces paroles sont de l'histoire ; elles nous offrent une peinture fidèle de la situation des esprits en France y à cette époque, de l'attitude des magistrats dans ces temps difficiles; et où enfin pourrait-on trouver exprimés avec plus de naïveté les sentiments qui animaient alors le Parlement dont nous écrivons l'histoire ! Ne semble-t-il pas sortir de la poussière , et revivre tout entier à nos yeux tel que le virent nos pères, il y aura bientôt trois cents ans?
S'il fallait en croire Froland , un de messieurs les gens du roi aurait , en cette circonstance importante , pris la parole après le chancelier , et fait, « sur les affaires du temps, un discours digne d'un véritable officier destiné pour la défense de la républicpie , et qui fut approuvé par sa Majesté , par les princes qui l'avoient accompagné et par toute la cour^ 9 Nos registres ne font aucune mention de ce discours. Ce ne fut point un avocat du roi qui prit la parole ajH'ès L'Hôpital , mais le premier pré^dent Saint- An thot, « magistrat vraiment respectable » , remarque De Tbou , et le même qu'un chroniqueur abusé nous montrait , il y a sept mois ,
Disconrs
do premier
président
Saint-Anthot.
' l¥olaiid , Arrêts , Arrêirs ei Regtements , iii-4°, page 428.
584) PARLEMENT DE NORMANDIK.
condamné à mort par une populace en colère, et eipirant au haut d'une ignoble potence. Disons qu'an moment où il s'était levé de son siège , tous les membres du Parlement s'étaient agenouillés avec lui, jusqu'à ce qu'au nom du roi le chancelier leur eût dit de se lever; ces détails agréeront au lecteur avide de connaître les anciens usagesde France. Nous ne nous étendrons point sur la harangue de Saînt- Anthot, qui roula tout entière sur la vertu politicque. Cette fois encore, sa harangue (en grande partie du moins) n'était que trop dans le goût du temps; et on sait quel était le goût alors. Saint-Anthot par/a de la création du monde, et en traça un tableau dont nous ferons grâce à nos lecteurs, pour en venir à ce qui , seul , mérite quelque attention dans ce discours. En parlant de la justice , il reconnut « que l'administration n'en estoît pas, aujourd'huy, bien pure et entière, et que la prompte et vive ré format ion y estoit plus nécessaire qu'en nul autre estât de ce royaume. » Ainsi L'Hôpital n*avait rien dit qui ne fût véritable. Saint-Anthot s'en prenait à ce que, depuis trop long-temps, on avoit mesprisé et violé les loix publicques qui la concernoient... Les juges souverains (ajouta-t-il) ressuscitent les morts et font mourir les vivants; ils font le riche pauvre , et le pauvre riche ; ils ostent l'honneur à celuy qui en a , et en donnent à celuy qui n'en a point. En somme , la vie , l'honneur et les
CHARLES IX. jî8l
biens de vos subjects sont en la maia et puissance de vos juges souverains ; c'est une grande et périlleuse charge , et doit-on bien penser et regarder quels personnages l'on y commet. Car si la justice est sincèrement administrée , c'est la plus belle chose du monde ; mal ne peut advenir au pays où cela est. Si le contraire se faict , c'est une expoliatioa publique et ruine apparente, delà quelle Dieu menace les lieux où l'injustice et l'iniquité sont reçeues et tiennent lieu d'honneur » Le mouvement qui termina ce discours avait une allure plus naturelle et plus vraie que son exorde. Le cœur du vertueux Saint-Anthot s'ouvrait à des espérances qui, hélas! devaient être déçues. «Sire (dit-il), il ne vous faut point esbahir des grandes charges que Dieu vous a mises sur les bras , ni vous estonner des adversîtéz et troubles que vous avez veuz et voyez en vostre première adolescence ; c'est signe que Dieu vous ayme , et qu'il vous veut faire grand et admirable en la face de tous les Roys de la terre; il vous a, jusques icy, conduict et guidé par la main , et conduira tousjours cy après , par le moyen de la sagesse et prudence de la Royne vostre mère, la quelle il a pieu à Dieu choisir et eslire pour son instrument divin en vostre conduicte, qui vous démonstre vostre haute grandeur à l'advenir. Car c'est chose quasi fatale que les roys et monarques qui demeurent en bas aage au
•SI PàRLEME?IT DE NORMANDIE.
gouTernement de leurs mères, ou qui croyent leurs enseîgnemenls , sont tousiours éminens et excellens par dessus tous autres en clémence et toutes vertus. Les exemples en sont en l'empereur Alexandre fils de Mammée, en Constantîn-le-Grand , fils d'Hélène, en sainct Ijoynrotitre prédécesseur... Nous espérons que Dieu vous fera semblable grâce , et le supplions vous faire longuement régner, bien fortuner vos actions, et conduire toutes vos cntreprinses à la louange de son sainct nom , et au repos et tranquillité de vos sujects. »
L'instant était venu de la consommer enfin, cette déclaration de majorité^ principal objet d'une si solennelle assemblée. Au roi majeur étaient dûs les publics hommages de sa mère, de ses frères, des princes, des pairs, des magistrats et des prélats du royaume. Tous lui devaient le serment de féauté. Charles V l'avait dit dans sa célèbre ordonnance de 1374, qiii revivait aujourd'hui. C'était comme une démonstration sacramentelle, un signe, un symbole institué pour marquer solennellement l'instant où l'enfance du roi cessait, où commençait véritablement son règne. On avait vu L'Hôpital aller s'entretenir, à voix basse , avec le roi , la reine^ mère, les princes et seigneurs. Revenu à sa place, on comprit qu'il allait parler encore , et , de nouveau, il se fit un profond silence.
« Messieurs (dit-il ), vous avez entendu du Roy,
par sa bouche , la déclaration par luy faicle de sa Catherine
majorité, et la forme comme il yeut establir son ^t, après eUe,
règne , désirant , comme aussy faict la Royne , et ^ ^^^^^
pareillement les princes et seigneurs de son conseil, ^n royanma, que chacun se contienne en son estât , ainsi qu'il hommage
, ■ 1 « • 1 ^ Charles IX
appartient ; et , pour plus ample démonstration de déclaré majenr. sa dicte majorité , veut que les princes et seigneurs qui sont à lentour de sa personne , luy facent hommage et recognoissance telle que suhjects doyyent à leur Roy; ce qu'ils feront, comme vous verrez présentement, et comme la Royne sa mère commencera. »
Un grand mouvement s'était fait parmi les princes et les pairs pendant les derniers mots de cette allocution du chancelier ; tous s'étaient levés , Catherine de Médicis la première, comme venait de l'annoncer L'Hôpital ; et on l'entendit déclarer qu'elle remettait aux mains du roi l'administration du royaume à elle confiée naguère par les États, Puis, comme, en signe de ce y elle s'acheminait vers le roi séant en son siège royal , on vit tout à coup le jeune monarque , se levant avec empressement, descendre trois ou quatre degrés du trône, et , c le bonnet à la main » , aller au-devant d'elle. Le cérémonial voulant que la reine-mère fît, la première, hommage à son fils roi majeur , la reine, veuve de .Henri II, s'inclina en présence de Charles IX, avec tous les signes du respeci du au
roi de France ; puis , mère de cet enfant roi , elle t^ baisa. « Madame ma mère^\m dit en ce moment le jeune monarque , vom gouvernerez et commanderez^ autant ou plus que jamais. » Ils ne le savaient quer trop, tous ces princes, tous ces grands qui étaient là debout , songeurs , soucieux et en peine déjà de ce que 1 avenir leur réservait dans ses secrets. Mais il ne leur en fallut pas moins aller, chacun à son tour^ s^incliner devant Charles le roi majeur, qui était revenu s'asseoir sous son dais. Tous, donc , le duc d'Orléans et Henri de Navarre , qui , l'un et l'autre, devaient régner un jour, le prince de Condé , dont frémissait l'ambition déjouée , Montmorency le connétable, « tôusjours tenant l'espée nue » , les cardinaux revêtus de l'orgueilleuse pourpre romaine , L'Hôpital lui-même , avec sa tête presque chauve et sa longue barbe blanche, tous, quittant leurs places , allèrent aux pieds du trône, « faire une grande révérence jusques près de terre », baiser la main du roi, le reconnaître et l'honorer majeur.
Les pones U était tcmps qu'elle vînt le voir et le saluer,
rand'chambre ^ ^^^ ^^^^ ' ^^^^^ ^^^'^ innombrable qui , depuis du plaidoyer l'aurorc, attendait impatiente dans Idi grand' salle
•ont ouvertes . i» i •.. -i
aa public. et daus la cour du palais. Aussi 1 ordre venait-il
î'^Je^ûS <*'ètre donné aux huissiers et aux archers de la
est lu et publié garnie d'ouvrir les portes; et ils ne l'eurent pas
à cette audience. D '^ i r
plutôt fait ; que la partie basse de la grand'chambre
fut bruyammenl envahie par un torrent de peuple que la pr(5sence du monarque put, seule, contraindre au silence. L'audience était, maintenant, publique ; et c était Tinstant marqué pour la publication de 1 edit rendu la veille , pour confirmer celui du 19 mars, et dans le but de pacifier le royaume. Cet édit avait été transmis au greffier en chef De Boislévesque , qui se leva et le lut à haute voix. Un silence religieux permit d en bien . entendre toutes les clauses. Il en contenait qui ne purent manquer de déplaire aux catholiques exaltés répandus en grand nombre dans cette multitude attentive, à quelques-uns même des magis-^ trats séant là , qui allaient avoir à les exécuter ; celles, par exemple, qui enjoignaient «à tous bourgeois et habitans des villes du royaume , de mettre les armes bas dans les vingt-quatre heures , et de les remettre immédiatement entre les mains des lieute^ nants^généraux et gouverneurs; » sauf remise ultérieure à quelques bons et notables bourgeois, amateurs du repos public , zélateurs du service du roi et du bien du royaume, qui seraient désignés plus tard ; celles qui leur défendaient « de s'entremettre de faire aucun guet ne garde aux portes , ne par les villes, de jour ne de nuict, de faire sonner tabourin , lever ne porter enseignes. » Les mêmes mesures étaient ordonnées pour les campagnes, si long -temps le théâtre de vols, de
Lectare
de l'édit
de pacification ,
signé la yeille,
à Ronen.
(16 août 1663.)
Ordre de désarmer les bourgeois catholiques.
meurtres et de sanglants conflits. . Les princes et grands seigneurs étaient seuls exceptés de ledit. On n'avait pas osé non plus y comprendre les gentilshommes, en si graùd nombre toutefois alors « en France, que, tous ensemble , ils eussent formé, à eux seuls, un grand peuple. Seulement, les meurtres 9 vols, assassinats, devenus si fréquents en France, « s exerçant plus par les armes à feu que nulles autres» , ledit interdisait sévèrement les arquebuses et pistolets aux nobles comme à la roture. Toutes ces assemblées en armes , qui avaient tant troublé la France , étaient défendues aussi , comme on peut bien le penser , ainsi que toutes intelligences, correspondances, et rapports avec les princes étrangers , même amis de la France. Toutes levées de deniers, sans lettres du grand sceau, étaient supprimées. Le préambule de Tédit en avait indiqué le but et les motifs. La France tout entière étant maintenant soumise à son roi ; on voulait lui rendre la paix profonde dont elle avait joui dans des temps plus heureux ; il avait donc £sdlu éloigner d'elle tout ce qui aurait pu être occasion et moyen de querelle , de désordre et de guerre.
Ainsi , allaient fmir les insolences de ces orgueil^ leuses compagnies bourgeoises , que l'on avait vues naguère parcourir les rues de Rouen , en demandant à grands cris des supplices; s'attrouper autour du palais, insulter le premier président Saint-Ànthot,
mettre en pièces de malheureux religionaaircs fugitifs; et si quelque doute avait pu rester à celte foule qui venait de se précipiter dans la grand*^ chambre, il ne dura guère; car le chancelier, en prononçant, au nom du roy^ ^ l'enregistrement de redît qui venait d'être lu, fit entendre ces paroles très claires qui venaient d'être concertées entre lui et le monarque dont il était allé prendre l'avis. « Le roy (dit à haute voix L'Hôpital) , déclarant ( expliquant ) t'édict , a faicl inhibitions et deffences à tous manans et habitans des villes, porter, par îcelles , espées ne dagues, ne autres armes; et a cassé tous capitaines, lieutenants, enseignes, sergents de bande , caporaux et tous autres membres de compagnies de gens de guerre, establis par les dictes villes, leur défendant de s'en entremettre, sur les peines contenues en l'édîct. »
Ainsi , dans ces bruits qui , en juin, avaient tant ému les catholiques et les avaient poussés vers Gaillon , tout n'avait pas été sans fondement. Les religionnaires obtenaient l'efiet de celle de leurs
Extension
de redit;
liccntiement
de la garde
boargeoise.
* L'Hôpital prononça en ces ternies : a Le roy dict que , sur le reply de ses lettres patentes et édict, sera escript : « Lei:ta, publi- CATA ET REGISTRATA. » — Reg. d' audience. — « La vérification des édictz, lettres ou priviKégcs n'est faicte par la court, quand le roy y est présent; la court a les mains liées, et il n'y 'a que le roy qui commande. En la présence du souverain , toute la puissance des magistrats cesse. » — La Roche-FIavyn , Pes Parlements de France^ Mvre xîiî, rbap. 9, $ I. '
demandes à laquelle ils attachaient le plus de prix; leur'^rétablissement], par exemple, dans les offices dont on les avait dépouillés. Car le nouvel édit confirmait Tédit d'Amboise qui les leur avait rendus*. Le conseiller huguenot Maynet de la Vallée gagnait donc sa cause, et il allait reprendre sa place à la grand chambre , ainsi que les autres magistrats religionnaires , exclus naguère avec lui. Les catholiques s*en désespéraient. L'Hôtel-de- Ville oflfrit alors de rembourser à ces magistrats le prix de leurs offices; le roi en pourvoirait des catholiques qui rendraient à la ville les deniers avancés' par elle. « Le roy ny a nul intérest (disait-on) , et peut-estre en seront bien contents les huguenotZy pour vivre plusseûrementj et éviter la furie dupeuple qui est enragé contre éulx ^. » CharlesIX, pressé par les échevins, avait-il paru y entendre? A un mois de là , ils le priaient de « se souvenir de sa promesse^ et de faire résigner les officiers religionnaires ^ afin que sa justice ^ tant politicque que distributive y fust administrée à l'honneur de Dieu en toute pureté et sincérité de conscience^ . y^ Mais revenons à laudience de Charles IX.
» Article 8 de Pédit de mars 1562.
» Lettre de Perrenot de Chantoanay, ambassadeur d'Espagoe, écrite de Rouen, le 18 août 1563. — Mémoires de Condé, in-4* , tome H ,'p. 177.
^ Reg. de rhâteMe-ville de Rouen, 6 septembre 1563.
Un autre objet allait, maintenant, occuper le monarque , sa cour , et tous les magistrats assis là en jugement. Nos rois avaient souvent readu la justice en personne, et nous avons vu combien, jusqu'alors, ils s'étaient montrés jaloux de cette auguste prérogative de leur couronne ; L'Hôpital ayant à cœur que ce fùtlà , de tous points, un grand jour pour Charles IX , voulait qu'en commençant son office de roi, il commençât en même temps sa charge de juge. « Tel était , d'ailleurs , alors , le respect pour les formes de la justice , que le déb^t et le jugement d'une cause semblaient le spectacle le plus digne d'une telle solennité * . » Une cause avait donc été préparée , sur l'ordre du roi ; l'huissier de sa chambre l'appela , sur un placet dont copie avait été remise , le matin , au monarque, à son entrée dans la grand'chambre , comme il allait monter les degrés du trône. De Brétignières , avocat demandeur, s'agenouillant, commença sa plaidoirie, qu'il continua bientôt debout, sur l'ordre du roi , transmis par L'Hôpital. Nous n'en dirons point long sur ce procès. La question naissait de notre ancien Coutumier, qui , lorsqu'un père mourait laissant des enfants des deux sexes, donnait aux fils représentés par l'aîné, l'alternative, ou de se partager entre eux la totalité des immeubles ,
Dans
cette même
audience,
nne caase
est plaidée
devant Charles IX et sa conr.
' mélanges littéraires de M. ViUeinain^ Vio dr L'Hôpital.
;,iO PARLEMENT DE NORMANDIE.
en mariant convenablement leurs sœurs ( dussentils ne leur donner qu'une dot purement mobilière ) f ou bien de les laisser, en quelque nombre qu'elles fussent, prendre, en nature, le tiers de tous les immeubles *. Le fait , du reste, n'était pas sans intérêt.
Un gentilhomme normand, Thomas Morel, sieur du Torp (près Falaise), était mort, laissant quatre fils et trois filles non mariées^ et sa succession immobilière était encore indivise , lorsque Nicolas , l'aîné des quatre frères , accusé d'un crime et obligé de s'enfuir, fut atteint d'une condamnation à mort , par contumace , qui entraînait la confis cation de ses biens , et conséquemment de la part à lui échoir dans la succession de son père ^. Le procureur-général , représentant le roi , s'était
■ c( Les seurs ue doibvent clamer aulcuoe partie en Théritage de leur père contre leurs frères ne contre leurs hoirs ; mais elles pèvent demander leurs mariages. Et se les frères les pèvent marier de meubles sans terre ou avec terre , ou de terre saiis meables , à hommes ydoioes, sans les desparager, ce leur doibt suffire. Et se ilz ne les veulent marier , elles auront le tiers de l'héritage en lieu de mariage. . . Toutes les seurs , combien qu'elles soient, ne pèvent demander que le tiers de l'héritage. »
( Le grand Cous tumier du pays et duché de Normendie; Départies d'héritage, c\\di^\XTCTLiLy\.)
^ Nicolas Morcl ; sieur du Torp, receveur alternatif de^ Aides et Tailles en rélection de Caen , prévenu de fautes et malversations dans le recouvrement des tailles, débris de prison, de soustraction
hâté dlûterveair au partage. Mais , alors » les trois filles s y étaient présentées aussi , ce malheur de famille ayant rendu leur établissement fort diJBHcile 9 sinon entièrement impossible ; et la cputu-^ me y pour ce cas, leui* assurant, en lieu de mariage ^ le tiers de la totalité des immeubles, en quelque nombre qu'elles fussent. Mais elles s étaient vues repousser par le procureur-général, qui, au nom du roi , se prétendant substitué à tous, les droits du frère aîné , voulait exclure les trois sœurs du partage, sauf à les marier ultérieurement, comme eût pu faire ce frère avant sa contumace. Les trois sœurs venant demander au Parlement cette admission au partage , le procureur-général la leur voulait contester. De Brétignières parla pour elles avec solidité , force et savoir. 11 examina ( c'était la vraie question de la cause ) si le droit et la charge de marier des sœurs , dévolus au frère aîné par la
des pièces de son procès. — L'arrêt donné contre lui est imprimé au tome des ordonnances.
Depuis, déclaré ( par arrêt du Parlement ) absous des cas et crimes à lui Imputés; remis et restitué en pure délivrance de sa personne , honneurs , biens et états , condamné seulement au paiement de deux faibles sommes mentionnées dans Tarrêt.
En 1592, son flls Je.an Morel , pourvu par Henri IV, d'uu office de cooseiller , fut admis, par le Parlement , à Texamen; « aulcune chose (disait l'arrêt) ne pouvant esire imputée audici Morel , ny à sa famille. » — Reg. secr. du Parlement roralijfte, séant à Caen, 27, 28 et 31 aoiU 1592.
PARLKMKNT DE NORMANDIE.
L^ayocat
De Breiignères
parle contre
la confiscation.
Coutume , à cause des affections que la nature d mises au cœur des enfants du même père , pouvaient être réclamés par uu tiers , étranger à ces dou¥ sentiments , ainsi qu'à la famille. La négative ne semblait pas difficile à établir ; et nous n'entrerons point dans le détail des raisons que fit valoir Brétignières, chacun les devinant assez. Mais, ayant à combattre surtout lodieuse extension que les gens du roi voulaient donner au Droit de confisca^ tion y il n'avait pu le faire sans toucher à ce droit royal , si odieux en lui-même ; et c'est là une partie intéressante de son plaidoyer, qu'il ne nous est point permis d'omettre. Décidé à dire des vérités , il y avait préparé dès l'exorde. « Ses clientes ( avait-il dit ) rendoient grâces à Dieu de leur avoir accordé ceste faveur, que leur cause fust traictée devant la majesté de leur prince naturel , asseûrées qu'elles estoient de sa clémence , de la prudence de son conseil , de leur bon droict, et de ce mot célèbre adressé à Trajan : que la cause du fisc est toujours mauvaise sous un bon prince. Elles ne demandoient autre juge que sa seule Majesté , le prince séant au lict de sa justice estant le simulachre de Dieu, et prest à distribuer le droict à ceulx qui l'implorent et demandent >» Mais , dans le cours des plaidoiries , repoussant ces conséquences , et entraîné à s'expliquer sur ce droit même, que Ton voulait étendre, « Sire (dit-il),
n'estimez pas que , combien que le droîct de confiscation vous appartienne, qu'il marche au mesme rang que vos autres droicts et privilèges , dont les uns sont sacrés et augustes (comme vos droicts domaniaux ) , les autres honorifiques , comme en Normandie la garde noble , le litige en matière bénëficiale ; les autres sont luctueux et lamentables^ comme sont les confiscations , lesquelles n'ont jamais reçu lieu, en droict, que en crime de lèzemajesté. Aussy ne peuvent-ils estre en vigueur que vostre pauvre peuple ne flaitrisse. Trajan les comparoit à la rate de l'homme, laquelle tant pluscroist dans le corps de l'homme, tant plus les autres membres du corps décroissent et diminuent ; aussy, d'autant que vostre fisc se remplit , Sire , d'autant vos membres (quisontvospauvressubjects)se débilitent et meurent. » Après avoir dit combien les confiscations étaient funestes ^ Brétignières montrait qu'elles étaient inutiles pour le trésor royal. « Sire ( contioua-t-il ) , les confiscations qui vous sont adjugées ne sont point enfermées dans vos cofires; vous en amendez le moins; elles sont esparses çà et là , sans qu'il en redonde aucune chose à vostre proflBct. La pluspart d'icelles ne peuvent estre par vous retenues ; il vous faut vous en dessaisir, parce qu'il seroit mal séant que vous fussiez vassal du vostre. Tels prétendus droicts , lamentables et obscurs , et que avez particuliers en ce