‹ Histoire du Parlement de Normandie (volume 3)Chapitre 15 sur 34 · j 1 / • 1 T -.X légistes présents · texte numérisé non relu

j 1 / • 1 T -.X légistes présents

seulement dans la memou*e des hommes, et trans- prenaient ï>art mise ainsi de génération en génération, devait »«» Jn^e™*"'*n'être rédigée dans la suite que sommairement, pour les cas les plus ordinaires , n'être même , au commencement , qu'un simple traité d'un jurisconsulte sur notre droit , et ne devenir loi que parce que ce traité , reproduisant fidèlement des principes avoués de tous, fut bientôt adopté pour code * ; en Normandie, où chaque jour presque, à l'Echiquier, il s'agît, au moyen des records ^ de découvrir, de constater la loi , et de l'appliquer au fait particulier; quelle ressource, d'ailleurs, au milieu d'affaires sans nombre, pouvaient offrir aux commissaires du roi ( étrangers la plupart du temps à nos usages], des évoques, des abbés qui souvent ne savaient que prier, des barons qui n'avaient appris qu'à combattre? Dès la fin du xiix* siècle, mais surtout aux xiv* et xv* , dans des bas bancs , au-dessous de ces barons et de ces évêques, sîé-

* Voir les Recherches sur V origine de la Coutume de Nor* mandiCy par M. A. DaTÎel, avocat à Rouen.

r^ HI8TOIRK

geaient, nombreux etlunsur l'autre, desprocureurs, surtout des avocats- venus là pour conseiller les parties et exposer ou plaider leurs causes. Or, qui, mieux que ces légistes , savait ce qu'avaient jadis décidé les juges, les Echiquiers précédents, sur les contestations les plus ordinaires entre les habitants du pays ? Des questions sans nombre se trouvaient avoir été, à la longue, résolues dans un sens uniforme» La presse n'existant point, à cette époque, pour conserver tant de solutions ; l'écriture môme n'étant pas fort en usage; et le monde, enfin, n'ayant guère alors pour dépôt et pour archives que la mémoire de quelques hommes intelligents, les légistes, les praticiens, les avocats, hommes d'études, de science et de souvenirs, ne devenaient-ils pas des témoins importants à interroger sur des lois qui n'avaient pas été rédigées, ou ne l'avaient été que bien sommairement, et dont, mieux qu'aucuns autres, ils avaient dû conserver la mémoire , sur une jurisprudence dont les monuments étaient dispersés ou avaient péri? De là, en Normandie, à l'Echiquier, l'usage existant, au XIV® et au xv*" siècle , de ne juger que de ravis de l'assistance^ c'est-à-dire de recueillir, outre les opinions des commissaires, des barons et des prélats, celles des avocats et hommes de loi présents, et désintéressés dans l'afiaire en litige.

DE L*ÉGHIQtJI£R. 55

En 1563, au lit de justice tenu au palais, à Rouen , par Charles JX , le docte avocat du roi Laurent Bigot, parlant au monarque de ces vieux temps de l'Echiquier : «Sire, lui disait-il, vostre pays de Normandie se gouverne par coustumes, les unes escriptes^ les autres non^ et toutes sont tenues pour notoires et constantes en jugement^ en manière qu'il n'est besoing d'en informer par turbes ou enquestes En ceste court, avant qu'elle feust ordinairement séante^ les jugements se faisoyentpar opinion d'assistance, publiquement; en qùoy faisant , la coustume estoit récitée et arrestée par les assistants ; lesquels , par mesme moyen , donnoyent leur jugement sur le doubte et question qui s'offroit sur la coustume ^ » Bigot, un si savant homme, avait lu l'ancien Stille de procéder, ^uXÀirei^ comme on faict jugement des matières. » Cet article l'avait frappé , et nous devons le faire connaître aux lecteurs. « En Normandie ( y est-il dit ) , se font les jugements par les opinions des sages coustumiers et praticiens j lesquels coustumiers et praticiens sont des coustumes et usages du pays ( surtout des lieux où ils résident et praclîqucnt ) juges et tesmoings; et quant, entre les parties, est descord d'aulcun usage ou coustume, laprobations'en faict par eulx^.^

' Aeg., 17 août 1563.

• Le Stille de procéder eu pays de Normendie^ in finr.

Les registres des Echiquiers nous en offrent à la fois 9 et d'irrécusables preuves , et de curieux exemples. Dans celui de 1337 9 on voit qu'en un procès plaidé au bailliage de Rouen , entre Guillaume des Fontaines et Colart de Saint-Aubin-sur- Cailly, il avait été « demandé as sages estans en l'assise , en la manière que il appartient à faire par

la coustume par les quiex sages, touz accorda-

blement, sanz contredit, il avoit esté dit et jugié pour Guillaume des Fontaines, » Mais, peu après, au jour fixé pour le prononcé de la sentence, « les parties présentes et grant foison de sages ^ qui avoient jugié pour Guillaume des Fontaines» , quel n'avait pas été l'étonnement de tous, lorsque lé bailli , « sans plus demander » , avait prononcé pour la partie adverse ! A l'instant même , en pleine cohue ^ l'attourné de Des Fontaines avait protesté contre ce jugement , comme faux et mauvais sèment rendu; puis, appel avait été porté en hâte à l'Echiquier, de ce jugement prononcé par le bailli, « de sa volonté et contre l'opinion de touz » . A l'Echiquier, on n'avait garde de tomber dans la faute reprochée si publiquement au bailli. Là donc « il fu présentement demandé as sages estanz au dit

Eschiquier et fu jugié (enfin) pour Guillaume

des Fontaines * . »

' Res(. Echiq.^ 1337.

prêtaient ancien* nement les avocats à roovertnr e de l'Ecbiqnier.

Les sages, ici, est-il besoin de le dire? c'étaient ceux qui savaient, usapientes*; cétmentles légistes, •les sages hommes de loix ^ , comme les appelait Pierre des Fontaines * .

Aussi le serment qu'il leur fallait prêter à l'on- serment qne yerture des Echiquiers , n'ayait pas trait seulement, comme aujoui-d'hui , aux obligations imposées au ministère de la défense , mais se rappoitait aussi aux fonctions de juges, qu'ils ne pouvaient manquer d'être souvent appelés à remplir. Ils jm*aient donc bien c d'exercer loyaument et diligaument leur office de conseillier * et advocat, pour et contre quelconque personne qu'elle fût» ; de ne point défendre de causes « se ilz ne les créoyoient, en leurs consciences, estre bonnes, vrayes et loiaulx» ; et de les laisser là si, dans le cours de l'instance, ils s'apercevaient qu'elles fussent injustes; de n'avancer, en plaidoirie , que des faits attestés vrais par la partie; « de n'alléguer aucune coustume, stille , usage , se ilz ne creoyoient que ce feust raison et vérité, etc.» Voilà pour le ministère d'avocat, de défenseur des parties. Mais les devoirs du ministère du juge, n'avaient point été oubliés dans

' Conseils de Pierre des Fontaines, chap. 61 , n* 64. — Ducange et Carpentier, Giass, et Suppl. , ▼* Sapibntbs.

' Conseillier est ici pour avocat, du mot : « consilium. »

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le formulaire; et les avocats devaient aussi jurer « que quant la Court leur demanderait leur advis et opinion d'aucune cause , ilz en respondroient loyaument et en leurs consciences , regectée et ostée toute haîngne et affection indeue pour ou contre quelconque personne que ce feust » ; ils devaient promettre , sous la foi du serment , t de ne demourer en jugement pour conseilUer ne dire leur oppinion à fin de jugement , en aucune cause quelle qu'elle fust, en la quelle ilz auroient esté, par avant, advocats et conseilliers devant aucuns juges, ou seulement conseillé ( donné avis) en la cause, et dit leur opinion à partie*.» Dans tout ce qu'ordonnent les Echiquiers, relativement aux avocats, on voit qu'ils avaient en vue le ministère du juge non moins que celui de la défense. En l/l5/i, l'Echiquier recommande au greffier «d'escripre les oppinions que donneront les advocas es jugemens et advis qui leur seront demandez en Eschiquier^. » En 1484, c'est aux avocats môme qu'il s'adresse; il les avertit «d'estre plus briefz que ilz n'ont accoustumé estre tant en plaidoiries que en oppinantj quant leurs oppinions leur seront demandées; qu'ilz se gardent de redites le plus qu'ilz pour-

* Reg. des Echiquiers , passim, > Beg. Echiq,, 23 juin 1454.

DE l'Échiquier. ^9

ront * . » Une autre fois , parlant encore aux « advocats et autres personnes assistans powrjugier à l'Eschiquier » ^ il leur dit « de se seoir bien ordennéement en leurs lieux ordennéz , sans donner empeschement les uns aux autres 9 et de se garder de murmurer ensemble ^. »

Il avait bien fallu mettre l'ordre parmi tous ces Grand Dombre

. . . . des avocats qoi

avocats en grand nombre qui se pressaient sur les venaient à i'ebancs de la salle d'audience; car il en était venu ^ ^v^^^là de tous les coins de la province ; et il n'y avait point de vicomte qui n'en eût fourni 9 les unes plus, les autres moins. En 1390, il en vint 21 &; en l/l62, 134 seulement ; mais, en 140/i, on en vit arriver jusqu'à 339 , dont le bailliage de Gisors n'avait fourni que l/i, tandis que celui de Coutances en avait envoyé 90; celui de Rouen, 75; celui d'Evreux , 60 ; ceux de Caen et de Caudebec, chacun 50. Tous avaient été «tesmongnéz suffisans et habiles » par les lieutenants de baillis et les procureurs du roi des sièges d'où ils venaient ; car il fallait celte condition pour que l'Echiquier les autorisât à « postuler comme advocas », et les admît au serment'.

-Devenant de jour en jour plus nécessaires à me*

' Reg. Eckiq.j 25 octobre 148i.

* Âeg. Echiq,, 1390.

^ Reg. Echiq., 1453, 1466.

eo HISTOIRE

sure que le monde allait se civilisant , les lumières étaient prisées davantage; les barons, les prélats, seuls juges naguère , en étant demeurés , ceux-là aux exercices du corps, ceux-ci aux cérémonies du culte, il leur fallait bien, en jugement, appeler à leur aide les jurisconsultes qui , plus tard , devaient remplacer, sur les hauts bancs , les nobles personnages aux pieds desquels, aujourd'hui encore, ils étaient heureux et fiers de s'asseoir * . Les joges de Quelle garantie pour les arrêts de l'Echiquier ,

rEchiqnier opi- i i*.*.i»t 'i-'

naient pnbiique- î"^ *^ concours de tant d hommcs éclaires , sur- Snce ^*^'"^ *^"*^ lorsque Ion songe que les maîtres de l'Echiquier et les avocats consultés, opinaient là publiquement, voyant et oyant tous ? Un magistrat breton du xvi* siècle , Du Fayl de la Hérissaie , peintre fidèle et naïf des anciennes mœurs de sa province , parlant du bon vieux temps de Bretagne , où « les procès criminelz se jugeoient à huis ouverts en pleine audience, en présence du prisonnier » , nous fait assister au jugement public d'un braconnier nommé Vento, en péril d'être pendu tout à l'heure, pour avoir tué force cerfs et biches dans les forêts du roi ; il nous le montre écoutant avec anxiété , l'un après l'autre , parler pour ou contre lui , les advocatZy quij lors (dit-il),

* Reg. Echiq., 1390 et passiiii.

avaient voix délibérative * . Ainsi en allait-il dans notre province ; et le Stilie de, procéder nous le montre de reste, m On doit ( dît-il ) faire amener Taccusé en jugement; et là^ publiquement et devant tous, doit au prisonnier sa confession estre leue ; et , sur chacun article , par le juge 9 interrogué se (si ) l'article est véritable ; et se publiquement il recongnoist les cas contenus au procès , le juge 9 par l'opinion des coustumiers et praticiens en la juridiction f doit procéder à son absolution ou le doit condamner, selon l'exigence des cas et ainsi qu'il trouvera, par les opinions d'iceulx assis-tants^.yt Que s'il en était ainsi au criminel, combien plus pour les procès civils ! On l'a vu déjà par l'exemple de l'année 1337, allégué tout à l'heure. Mais les preuves iSurabondent , et les alléguer toutes serait perdre le temps. C'était alors un usage universel dans notre province et le docte chancelier Olivier, lors de la séance royale tenue au Parlement de Rouçn y par Henri II , en octobre 1550 , ne manqua pas d'en parler aussi dans ce Discours dont nous avons déjà rapporté quelque chose ailleurs. « A l'Echiquier ( dit-il ) , se disoient publiquement , devant le peuple assistant, les opinions en toutes

* Contes d'Eatrapel : « De ceulx qui prennent en refusant. »

» Le Stilie de procéder eu pays de Normendie : « Comme on doit faire le jugement d'un criminel. »

matières, tant civilles que criminelles. Là, on opinoit comme en ung théâtre de toute la province , en présence de tant de tesmoings , qu'il n'y avoit homme si eshonté qui n'eust quelque crainte de perdre la réputation ( la bonne opinion ) d'une si grande compaignie * . » Au civil , les plaideurs qu'on allait juger ne pouvaient rester là à entendre opiner les juges; ils sortaient donc et n'étaient rappelés qu'au moment où allait être prononcé l'arrêt. Mais pouvaient-ils ignorer long-temps ce qui s'était dit en leur absence ? « Il s'en suivoit de là grand' contention aux parties et peuple. » Aussi , à la fin , «tous les haultz justiciers s'y opposèrent-ils^» ; et on renonça à ce vieil usage.

Tons les offi- Rien , quoi qu'il en soit , n'était plus solennel

de'^NoiTnandiT ^^^ ^^^ assiscs de TEchiquicr; et l'affluence de sans ex eption, prens de loi , de madstrats, de plaideurs qu'elles

étaient tenus de ^ .

comparaître amenaient à Rouen , était telle , qu'on aurait peine , aujourdhui, à s en taire une exacte idée. Sans parler des commissaires du roi; sans parler non plus de tous ces puissans barons, de tous ces prieurs, de tous ces abbés, de ces évêques, de ces doyens de collégiales tenus à comparence; sans nous répéter sur ce grand nombre d'avocats et

' Heg. secr,^ 8 octobre lôôO.

* Beg. secr., 12 juin 1671.

DE l'échiquier. «s

d'attoumës dont nous avons assez parlé , que l'on songe qu'il n'y avait, dans toute la Normandie , ni haut ni bas officier de justice qui ne fût tenu à comparencè devant la cour d'Echiquier. Baillis, lieutenants généi^ux , lieutenants particuliers , vicomtes, gens du roi, sénéchaux, verdiers, y devaient aussi comparencè, et étaient condamnés à une amende , s'ils ne répondaient point à l'appel que l'on faisait d'eux à l'ouverture de l'assise. Nul doute qu'anciennement , surtout , les baillis n'y dussent venir soutenir le bien jugé de leurs sentences. Car pourquoi auraient-ils été affranchis d'une obligation si étroite pour les baillis du ressort du parlement de Paris , et dont Philippe de Valois parle comme d'un usage ancien et en pleine vigueur de son temps * ?

Aussi , quarante jours avant celui fixé par le roi cri de rEchu pour l'ouverture , se faisait le cri de V Echiquier; c'est-à-dire que , par les villes , bourgs et villages de Normandie , des sergents royaux allaient proclamant, à son de trompe, au nom du roi, qu'à tel jour, à telle heure, 'en tel lieu, la cour d'Echi-

qoier.

' « Cam ballivi nostri in Parlamento nostro , diebus balliyiamm « suarom comparere et' remanere teneantur, et rationabiliter « debeant , ut earom sententias à quibus appellatum fuerit habeaot « snstinere. » Etc. — Ordonn, de Philippe de Valois , déc. 1344, article 12.

qaier du roi tiendrait sa première audience ; que les prélats , barons et autres teous à comparence eussent à s'y trouver, aîo» que les baillis, officiers de justice , les avocats , les altournés et les parties ' .

Au jour dit, toutes juridictions, royales ou autres, devaient cesser en Normandie; toutes cohues devaient être closes; car, juges, officiers, avocats, devaient être à Roueo, aux piéz des seigneurs tenant l'Eschiquier; cette énerçique expression s'offre i chaque instant dans nos registres*. A cette cour souveraine seule il appartenait d'agir, de parler, de rendre la justice pendant tout le temps de sa solennelle assise; et, à l'instant où les maîtres montaient les dégrés de leur tribunal, tous autres magistrats, en Normandie, avaient dû descendre de leurs chaires; de juges qu'ils étaient tout à l'heure, devenus, à leur tour, justiciables comme les autres, pour un temps.

Il n'y avait chose que la cour d'Echiquier eût plus à cœur. A Eu, à Alençon et ailleurs, les juges, à l'instigation des comtes, avaient voulu quelquefois entreprendre de siéger pendant les Echiquiers. Mais «eux estant en leurs cohues, assis en leurs chaires » , entraient , la verge d'argent à la main ,

DE LÉCHIQCIER. 65

des huissiers et sergents d'armes, envoyés par l'Echiquier, qui, en présence de tous, leur lisaient un arrêt de la haute cour, et « leur faisant deffences, de parle roy, déplus tenir jurisdiction» , les sommaient « de comparoir en personne à l'Es- ' chiquier » , à jour, à heure fixes; et force étaft bien à ces officiers d'obéir ' ^ car, disait le roi Charles VI, « par estatus et ordennânces anciennes, séant nostre Eschiquier de Normendie, et par certain temps au devant et après icellui, toute juridicion ordinaire, tant par-devant nos justiciers et officiers, comme de tous les haulx, moyens et bas justiciers dudit pays de Normendie, cesse et doibt cesser; et en est et appartient toute la congnoissance à nous et à nos genz tenans nostre dit Eschiquier, icelui séant, et par le temps dessus dit et non à autres ^ » . Outre , en effet , qu'ils snbordination avaient tous à soutenir le bien jugé de leurs sen- **r ^^'l* le* om-

•f <^ ciers de jnstice ,

tences choquées d'appel, il leur fallait bien, aussi, «« Normandie,

^ rr ? ^ ^9 à la coar d'Echi-

venir ouir les ordonnances réglementaires que qnier. pourrait rendre l'Echiquier, sur les diverses fonctions dont ils étaient chargés , recevoir les injonctions de cette cour, entendre des reproches, répondre à des questions, s'expliquer, se justifier ,

' Reg.Echiq.y 1390; 22 avril 1391; 14 octobre 1484; Re^. d'avril et mai 1485.

' Ordonnance du 11 novembre 1390; Beg. Schi^,, 1390.

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