HISTOIRK
à 1269)9 nous montrent ce prélat fort exact, chacune de ces années, à se rendre au lieu où a été terme TEchiquier; partant quelquefois, tout exprès pour cela, de Paris où il vient de siéger au Parlement, et, dans le même but, se rendant successivement à Rouen , puis à Caen , où la cour souveraine de la province va tenir son assise * . phiiippe-ie-Bei Mais, Cet Ordre ayant été mal suivi sous lessucordonne que TE- cesscurs de Louis IX, Philippe-le-Bcl voulut, en
chiqnier siégera, ^ '■ ^
tous les ans, à 1302, y pourvoir par ses deux édits, qui disposent de Pâques et qu'à Tavcuir il se tiendra en Normandie, chaque
de Saint-Michel, g^^néc , dcux Echiquicrs , dont l'un commencera
huit jours après Pâques , et lautre huit jours après la fête de Saint-MicheP. Ce sera à Rouen, ville capitale de la province, que siégeront ce3 deux Echiquiers; les deux édits l'annoncent en termes exprès. Ainsi , l'Echiquier , au lieu d'errer de Rouen à Caen, de Caen à Falaise, comme il l'a fait depuis Philippe- Auguste , aura désormais un lieu fixe et invariable pour la tenue de ses assises. De plus, les Normands seront sûrs, à l'avenir, devoir.
mes »a
' Liber Visitationum Odonis archiepiscopi rothomag. Ms. Bibl. reg. , n** 1245.
' (c II (le roi) teora deux Escbaquiers , en Tan , en Nornitindie , des quièz li un commancera aus Yuictièmes (octaves) de la Sainct- Michely et 11 autres aux i^uictièmes de Pasques. » — Article 3 de TEdit de Philippe-Ie-Bel , concernant le Parlement, l'Echiquier de Normandie et les Jours de Troyes.
deux £6is Tan, leurs causes se terminer par des décisions souyeraines. Dans cette innovation , Philippe-le-Bel a eu en vue la commodité de ses sujets ( de Normandie ) et la prompte expédition des affaires; il le dit lui-même dans le préambule de l'un des deux édits*. Ces édits, au reste, portent ailleurs et plus haut; c'est le signal d'une grande révolution judiciaire. Le Parlement de Paris , qui , lui aussi, nous l'avons vu, était errant naguère à la suite de nos rois , désormais , aux termes de l'édit du 20 mars 1302, ne siégera plus qu'à Paris, et y siégera deux fois aussi, chaque année. Deux fois l'an, également, seront tenus à Troyes les grands jours de Champagne; car les habitants de cette province "ont, eux aussi, conservé le droil; d'être jugés souverainement chez eux. Toulouse , enfin , aura , comme la Normandie , comme la Champagne , sa souveraine cour de justice , qui , elle , retiendra le nom de Parlement, que lui adonné naguère son comte Alphonse, frère de saint Louis ^. Sous Philippe-le-Bel , comme sous ses prédécesseurs, de grands personnages, commissaires du roi ^ sont envoyés à Rouen tenir nos Echiquiers. En 1306 , il a déclaré , par un nouvel édit , « qu'aux Eschî-
' a. Propter commodnm subjectorom nostrorom, et expeditio- « nem causarum.... » — Edit du 23 mars 1302, article 62.
* Histoire générale de Languedoc, par dom Vaissette; toni. III, pag. 497.
quiers iront 1 evesque de Narbonne ( preûiier président de Paris, ) et jusqu'à dix, entre lesquiex est le comte de Saint-Pol. » * Le monarque est obéi ; bientôt Rouen voit arriver, pour tenir son Echiquier, ievèque de Narbonne, le comte de Saint- Pol, et avec eux, le fameux Enguerrand de Marigny^; en 1309, Philippe-le-Bel vient lui-même y siéger en personne, et fait publier une ordon^. nance importante , qui règle la comptabilité des baillis \ Souveraineté Mais assurer, pour l'avenir, la tenue régulière
de PEchiqnier , , . . » / . i» •
de Normandie, dcs sessîoos de 1 Echiquier , qu était-ce faire tant
incontestée an .«^ii. i •.•)
tempa des ducs. ^^^ resteraient des doutes sur la souveraineté de
cette cour, et sur son indépendance dans le ressort ou elle tenait ses assises? Jamais , au temps des ducs, cette souveraineté, cette indépendance n'avaient été contestées. Leur Echiquier, en Normandie, comme à Troyes, la Cour des grands jours des comtes de Champagne, comme à Toulouse le Parlement de ses comtes, avaient été des cours souveraines jugeant en dernier ressort , aussi indépendantes, aussi absolues que le Parlement des rois de France , aussi irréformables que ce dernier dans
' Ordonnances des Rois, par Secousse, t. I, p. 547. ' Pasqiiier, Recherches,, livre ii, chap. 3.
^ Edit du 20 avril 1309 : » Datuui apud Rotbomagum , in Sea- « carlo Paschae, dominicâ 20â die aprilis, aiino Domini 1309. »
DS l'Échiquier. gi
les décisions qu'elles rendaient sur leur territoire. Un déni de justice^ de la part de l'Echiquier, eût pu, seul , saisir le Parlement du roi de la cause non jugée par la cour du duc son vassal. C'était la règle des fiefs ; le roi lui-même , ce haut suzerain , n'en était pas exempt ; et, s'il eût dénié, lui, la justice à un baron , alors, au défaut d'une cour supérieure où pût être évoquée l'affaire, il était loisible au baron d'armer contre lui , et de faire licitement la guerre à son roi * . Encore , cette intervention du roi suzerain avait-elle dû cesser vers le milieu du X* siècle, après qu'en vertu de solennels traités avec la France , « le duchié de Normendîe fat tenu par les ducs comme seigneurie divisée et séparée de tout autre seigneur... sans recongnoîstre nul en souverain, sinon Dieu*. »
Mais ces règles, respectées tant qu'avaient régne Atteintes pornos ducs, comment auraient-elles pu se maintenir rainetéderEchisacrées et inviolables après la conquête? Philippe- ^^nioii**d^ u Auguste , en devenant le maître de la Normandie , Normandie à la en était devenu aussi le souverain justicier. Pour ne point s'aliéner un peuple récemment conquis.
* Usage général des Fiefs, livre il, chap. ô, 12 et 14. — Établissements de saint Louis, chap. 49.
* Remonstrances des habitans de Rouen à Henri VI , roi d'Angleterre, coBtre lUniversité de Paris. ( ArchiTes de ThôteNte^illo de loBta. ) -^ ffistoin de Bonen sous la daminatiûM oMgUUse , par M. Chériiel; Pièces just if. , pag. 167 et suiv.
coaronoe.
il avait bien voulu conserver lantique juridiction, et jusqu'au nom même de TEchiquier. Mais toujours étaient-ce ses envoyés, ses commissaires j qui venaient tenir cet Echiquier, que Ton y voyait rendre la justice en son nom ; et ces envoyés, ces commissaires, c'étaient souvent ceux-là même qui, soit à Paris , soit ailleurs, à sa suite enfin , venaient tout à l'heure de tenir le Parlement de France, sa vraie cour souveraine , à lui , sa cour préférée , « curia régis Franciœ » ; dans cent vieux titres, elle est ainsi qualifiée. A Paris, à Rouen, Philippe- Auguste était roi , était maître ; à Paris, à Rouen , flottaient maintenant ses bannières ; à Paris , à Rouen , des commissaires de son choix rendaient la justice en son nom. Pouvait-on ne jamais oublier les limites qui naguère avaient séparé la France soumise à un roi, de la Normandie obéissant à un duc indépendant, limites dont la trace allait s'effaçant chaque jour davantage? Contraints à regret de laisser, dans une province conquise , quelques traces de ses anciennes libertés, les rois, qu'on n'en doute pas, étaient impatients de les voir disparaître dans la suite, et de tout réunir dans leurs mains et sous leurs yeux» L'abbaye de A pciuc Philippc-Augustc cst-il maître en Nortraite, anr la de- maudic , qu'on le voit soustraire l'abbaye de Fé- ^eïàîa ult campa la juridiction de l'Echiquier de laprovince. diction de l'E- H accordc à CCS rcliffieux leplait de l'épée fia ius-
chiquier de Nor- , . , '^ . r V J
mandie. ticc souvcraine et indépendante ) , dans leurs vastes
domaines. Même , prévoyant le cas de dé faute de droite c'est-à-dîre de dénî de justice, de leur part, à leurs tenanciers, vassaux et arrière-vassaux, ce n'est point à TEchiquier (ordonne le monarque) qu'il leur en faudra répondre; mais bien à la cour de France y c'est-à-dire au Parlement du roi *. « C'est la première fois ( remarque ici Brussel ) que des Normands ont obtenu que leur justice ressortirait au Parlement de France , privativement à l'Echiquier de leur province, lequel leur était bien plus commode ^. » Philippe-Auguste n'a pu refiiser cette grâce aux instantes prières de ces religieux. Qui sait, d'ailleurs, s'il ne le voit pas de mauvais œil , cet Echiquier, et si , par des privilèges, p^ des' committimus semblables, il n'espère point parvenir à l'anéantir un jour au profit du Parlement , la cour des rois de France^ comme il l'appelle dans cette charte même; < la grande affaire xles rois étant (comme l'a dit un auteur moderne) de se ressaisir du dernier ressort de la justice '. »
* « Si aatem defecerimus de jastitiâ super hoc faciendâ, de <i defectniMo ad judicium Ciiri>e gallicane nos continereni us et « emendaremus. w — Âeg. Sftint-Just, fol. 47, cité par Brussel , Usage général des Fiefs, livre 11, chap. 14.
' Brussel, dicto ioco.
3 Henrion de Pansey, introduction à son Traité de V Autorite judiciaire dans les Gouvernements monarchiques , pâ({e 27, édit. de 1810.
94 HISTO»E
Evocations des Nous trouverions sans peine, au xiii* siècle, des
caaaes de Nor- n* » r f '^ • i
mandieaa Parle- ailaires cvoquces, On ne voit pas pourquoi, de ment de Paris. l'Echiquier de Normandie au Parlement de Paris.
Quelques plaideurs, mécontents des arrêts rendue dans leurs causes, ou se défiant des juges du pays, pouvaient bien conniver à ces violations des privilèges de leur province. Au Matrologe de la ville de Caen, il est fait mention dun procès normand porté au Parlement ^piiis , toutefois , renvoyé bientôt de là à l'Echiquier, où il est enfin jugé; ailleurs, on y parle d'une plainte portée par les habitants de Gaen> non point à l'Echiquier, mais au Parlement de Paris * .
Quelle meilleure preuve , au reste , poiuraît-on alléguer de ces transports de juridiction , que les registres mêmes de ce Parlement de France, où étaient portées les affaires ainsi enlevées à notre Echiquier? Dans ses antiques O/cm^ on'trouve réunis et comme confondus les actes faits à Rouen
en nos Echiquiers, avec ceux faits à Paris par le Parlement, au même temps; et cela n'a rien quî doive beaucoup nous surprendre. Je m'étonnerai peu que ces actes, ouvrages souvent des 'mêmes commissaires, ou, en tout cas, des membres d'un même corps, aient été ainsi recueillis et comme
^ Extraits de M. Léchaudé . d'Anisy, Mémoires de la Société des yéntiquaires de Normandie y t. VIII, pag. 408, 409.
DE L'iCHIQt'IER. * 95
mêlés ensemble. Ces membres du Parlement de France se levant de leurs bancs , sur Tordre du roi , et se séparant , pour un temps , de leurs confrères , s'en étaient allés en Normandie remplir à l'Echiquier leurs fonctions de juges; puis, l'Echiquier fini , et de retour au palais du roi , auprès des décisions rendues par eux avant leur départ , ou en leur absence , au nom du monarque , par leurs confi*ères demeurera Paris , ils faisaient transcrire celles qu'au nom du roi aussi , ils avaient , eux , rendues ailleurs. C'est ainsi qu'on trouve, dans ces Olhn^ pour les ' années 1259, 1960, 1261, 1263, et pour d'autres encore , des enquêtes faites en Normandie par ces commissaires , et d'autres actes accomplis durant leur mission ; et qui , encore une fois , pourrait en être surpris? Cette commission envoyée à Rouen, n'était-ce pas proprement « le Parlement de Paris qui setransportoit à t EMquier ^ par un corps nom-breux de députés ^ pour y juger souverainement?* » Mais , dans ces Olim ^ on trouve des choses qui doivent étonner davantage; des causes de la Normandie , des causes en grand nombre , jugées , non pas à l'Echiquier à Rouen, et reportées là comme les enquêtes dont nous parlions tout à l'heure, mais des causes jugées à Paris en Parlement. C'est que
' Lettres historiques sur Us Parlements , par hc Psiige^ 2* partie,
\se 234.
page 234
les Normands voyaient souvent leurs procès évo^ gués là j non pas pour dé faute de droit ou faux juge-ment, comme au temps des premiers ducs; il n'en fallait pas tant, maintenant; on les y attirait par voie d'appel y sous mille prétextes, soit avant , soit après les décisions d'Echiquier, lorsqu'un grand , un homme en crédit, étaient intéressés à se faire juger ailleurs que dans notre province. Quelques Normands mécontents connivaient , nous l'avons dit , à cet abaissement de l'Echiquier, à ces violations de la constitution normande.
Les barons de Quc ccla, au restc , déplût cu Normandie, au clament contre P^^^ grand nombre, on le peut aisément croire; les les évocations, évocatious sc multipliant avec le temps, les plaintes des Normands allaient redoublant toujours. Charte aux Une luttc s'cugagca entre eux et ceux qui les vou- Norman s. 131 . jj^j^jjj distraire abusivement de leur ressort , les
La souveraineté Contraindre de plaider loin de leurs foyers. Sous ce dei'Ech^n^er Louis-lc-Hutin , surtout, Ics doléauces du clergé, sont reconnues (Jesnoblesetdesbourgeois, devinrent si énçrgiques,
et proclamées. o ^ o t. '
si pressantes, qu'il fallut bien, à la fm, les entendre et y faire droit. Ces plaintes avaient trait à nombre d'abus dont souffrait la province ; mais l'altération de la constitution de l'Echiquier n'était pas l'un des moins graves. N'était-il pas monstrueux, en effet, qu'après avoir été jugée par l'Echiquier, une cause pût être encore évoquée par appel au Parlement de Paris , et jugée en sens contraire ? Louis-le-Hu-
DE l'Échiquier. 97
tin s en prit donc d'abord à ce criant abus, qui lui avait été signalé par les barons normands, c Les causes jugées à l'Echiquier de Rouen ne pourront ( décida-t-il ) être portées ensuite à notre Parlement de Paris , sous quelque prétexte que ce soit. » C'est l'article là' de la première des deux chartes qu'il octroya aux Normands \ Gela était bon pour les causes jugées; mais on allait donc pouvoir continuer d'évoquer au Parlement de Paris celles qui ne l'étaient pas, et paralyser toujours, ainsi, l'action de l'Echiquier ? La deuxième charte normande, qui ne se fit guère attendre (juillet iM5 ) , vint y mettre bon ordre, en décidant que c nul, désormais, ne pourrait être ajourné au Parlement de Paris, à raison de procès nés dans le duché de Normandie » , et. que les habitants de cette province ne pourraient être tirés de leur ressort , pour plaider devant aucun tribunal étranger, pour quelque cause que ce fût, s' agit-il même des domaines du roi. Reproduisant, au reste, et étendant la disposition de la première charte, celle-ci défendait expressément de porter au Parlement de Paris , par quelque voie que ce fut, les causes jugées
■ « Item , caosae difBnitâe in Scacario Rothomagi ad nostmin « Parlamentum Parisios nullatenùs deferantur. v — lÀtterœ Ludovia X, rtg, Franciœ, anno 1314, articol. 13, 1. 1^, Ord. des Bois de France t p* 552.
9g HISTOIRE
à l'Echiquier. Pourquoi? La charte le disait : c Les causes du duché de Normandie doivent s y juger par la coutume du pays * . »
L'Echiquier de Normandie était reconnu, à cette fois; son indépendance hautement et solennellement proclamée; les barons, les chevaliers avaient, à la fin, gagné leur cause. Cependant, nombre de procès normands se trouvant inscrits au rôle du Parlement de Paris, par suite du criant abus que Louis-le-Hutin venait d'anéantir, les uns étant déjà commencés, les autres, encore entiers , n'étant venus à ce Parlement que du gré des deux parties, une ordonnance transitoire parut bientôt (1317), qui décidait que les uns et les autres demeureraient au Parlement pour y être ju-
■ « Cùm causae ducatûs Normdnniae secundùm patriae cousuea tudinem debeant termioari ; quôd ck quo in Scacario nostro « rotliomageusi fuerint terminatae vel sentenUaliter defloitse, per a quamcainque viam ad iios vel Parla inentum nostruni Parisius de a csdteràf nullatenùs deferantur, nec etiam super causis dicti a ducatûs a4 Parlameotum nostrum aliqui valeant adjoruari. » — 2* Charte normande f de juillet 1315, article 17.
.... a Quôd propter quamcumqiie donationem , permutationem, r. aut aliénât ionem qualemcumque de bonis ad nostruin patrimoa nium pertiuentibus per nos aut nostros successores cuicumque « factam aut faciendam , dicti nostri subditi per illuni in quem a dictum uostrum patrimonium transtulerimus, in loco vel sub n judice remotiori trahi non possint , nec ipsi subditi comparere « aut respondere aliter teneantur quôd ipsi anteà tenebantur. » Etc. — Ideni, ibid.
gés, mais que tout le reste serait renvoyé à Rouen, à l'Echiquier ^
Après des actes si notoires et si formels, comment comprendre qu'au milieu du xviii" siècle , on ait pu examiner sérieusement si l'Echiquier de Normandie avait eu le dernier ressort avant 1499^ époque où Louis XII le rendit sédentaire ? Et que dire de l'assurance de l'avocat Maillait , qui osa soutenir la négative ; de l'excessive bonté de Boucher d'Argis, de celle du bénédictin Toussaint du Plessis, qui daignèrent lui répondre, et remplirent les Mercures du temps de leurs mémoires * , lorsqu'il suffisait presque d'alléguer la Charte normande ? Si sacrée qu'elle fût , au reste , cette Lesérocations
^i . 717 1* . ùx ».\ rry 1 n'en continaè-
Charte aux Normands^ si auguste que tut le 1 résor rç^j j^^ moins. de Notre-Dame de Rouen , où on l'était allé déposer en grand respect, pour y demeurer à jamais
' Ordomiance de 1317, au Registre des Olim, citée par M. Henri KliinraUi, dans son Mémoire sur les Olim.
* Éclaii*cissements donnés par M* Maillart au sujet de TEchiquier de Normandie. Mercure, 1740, Décembre, vol. 2*. — Extrait d*une Lettre de Fauteur de la Description géographique et historique de la Haute-Normandie ( Dom Toussaint du Plessis ) à M. Maillart. Mercure, 1741 , Février. — Observations sur Us Éclaircissements de M. Maillart , etc. Mars 1741. — Observations de M. Boucher d'Argi» sur les Éclaircissements donnés par M. MailUrtau sujet de TEchiquier de Normandie. Mercure, 1741 , Mars, p. 433.
to t près de la Fierté ou châsse de Saint-Romain ' , loi humaine, toutefois, sa destinée était d'être transgressée comme tant d'autres. Elle ne le fut même , peut-être , en aucun point davantage y qu'en ce qui regardait cette indépendance souveraine de notre Echiquier, et la promesse si solennellement faite aux Normands , de n'être jamais jugés que dans leur pays. Dans la suite des temps, que dis-je ? dès les années mêmes qui suivent de près ces deux chartes si mémorables de Louis-le- Hutin , je ne vois que causes évoquées*, ou ordonnances nouvelles, rendues à courts intervalles ^ pour dire qu'on n'en évoquera plus désormais; puis des concessions octroyées par nos rois à des particuliers , à des corps, qui ne veulent point des juges de leur pays; des lettres, par exemple, de Philippe de Valois, qui font ressortir au Parlement de Paris toutes les terres de Normandie relevant im-
• En 1381 , « la charte as Normans, sccllëe en las de soie et chire « verde, estoitau Trésor de Nostre-Dame de Roacn. • — Chronique nis. Bibl. royale, an 1381. — Elle y ëult encore en 1579. Registre secret du Parlement de Rouen, 17 février 1579.
> Dans -le précieux Cartulaire de rarchevéque de Rouen , Philippe d'Alençon, se trouve un arrêt du Parlement de Paris , rendu le 13 mars 1332, contre le vicomte d'Arqués, qui avait attenté, en plusieurs occasions , à la juridiction temporelle de Tarchevéque de Rouen dans la ville de Dieppe. — Cartulaire de Philippe d'Alençon , folio 453; Archives départementales.
ff
médiatement du roi de France ; quelquefois, des Normands, qui, mécontents d'un arrêt, osent bien s'écrier, en f^ein Echiquier, qu'ils en appellent au Parlement de Paris, conniyant, ainsi, indignement à Tanéantissement des libertés de leur pays. Un* chevalier normand, Robert de Houdetot, en procèis avec le prieuré de Saînt-Lô de Rouen , voyant sa cause aventurée et ses intérêts en péril , demande ainsi, un jour, en plein Echiquier, le renvoi de l'afiaire au Parlement, sous je ne sais quel prétexte fiîvole. Mais les religieux de Saint-Lô résistent avec énergie à cette injuste demande; t Nous avons affaire partie vers autre (répondent-ils); sommes Normands j et la querelle de Normandie \ et ainsi devons être traictiéz selon la coustume du pays , qui est telle qjue , de nos raisons proposées d'une part et d'autre , Ton doit faire jugement par les sages estans en TEschiquier ' . i Ils invoquent € la coustume de Normandie , les franchises et libertés des Normanzs ; et, enfin, ils gagnent leur cause, qui est aussi celle de l'Echiquier*. Mais combien de fois il fallut obtempérer à des ordres venus d'eu haut î
Qui voudrait rapporter toutes les violations de
' Lettres pat. de juillet 1334, tom. IV des Ordonnances des n>is: de France , p. 686. .
> il^. Eckiq., 1342.
tOii HI8TOIBE
la Charte aux Normands, en ce chef, ainsi que tous les édits qui promettent qu'elle sera religieuse* ment respectée désormais , il y faudrait des livres 9 et il suffit d'ouvrir, au hasard, les ordonnances de nos rois *. Dans diverses chroniques du xiv' siècle, on voit des procès de Tabbaye de Saint-Ouen portés au Parlement de Paris. Une fois, le maire et les bourgeois font abattre une potence dressée par l'abbé à Bihorel , et traîner au gibet du roi un larron qu'ils avaient trouvé attaché à cette potence. Après bien des procédures, les fourches patibulaires de l'abbé sont replantées à Bihorel ; le Parlement de Paris l'a ordonné ainsi , après une information faite par un de ses membres envoyé exprès à Rouen ^. Une autre fois, on voit tous les habitants de Caen « condempnéz. en Parlement j aune amende envers le roy nostre sire'. » Ce fait, déjà ancien en 1336, est rappelé incidemment dans un arrêt de l'Echiquier rendu cette année, et qui nous laisse ignorer pourquoi les habitants de Caen avaient encouru cette condamnation. Un jour, enfin, à la suite d'une révolte sanglante pour la gabelle , arrivée à Rouen , le premier président du Parlement de Paris, sire Simon de Bussy, fait publier, de la
* Ordonnances des rois de France , 14* et 15*^ siècles , passim.
* Chronique ras. Bib. rayale, 14" siècle. ^ Reg. Echiq., 1336.
DE L ECHIQUIER. l03
part du roi , t défense à tous de sortir de leur maî-^ son 9 jusques à tant que la justice le- roy soit faicte. » On la faU^ cette justice ^ « la végille de sainct Lau*^ rens , en aost, Tan iâ5i; et en ut des drapiers de Rouen penduz au gibet par nombre 2â*.» — Ce dernier fait pourrait, néanmoins • n'être pas aussi concluant que l'autre, Simon de Bussy, premier président du Parlement de Paris, ayant- pu être envoyé, cette année , pour présider, non une commission extraordinaire, mais l'Ecbiquier de Normandie^ qu'il Javait déjà présidé plus d'une fois , et qu'il devait présider encore dans la suite , comme le montrent plusieurs titres qui sont sous nos yeux. De iââS à 1366, nous voyons souvent ce grand magistrat à la tête de notre Echiquier ; nous y voyons, après lui, Etienne de la Grange, Guillaume de Senone ou de Sens, Oudart des Moulins, Imbert de Boisy , tous présidents au Parlement de Paris ; l'usage s'étant établi, alors, de les envoyer à Rouen tenir l'Echiquier, de préférence aux prélats, que nous y verrons revenir encore dans la suite. Pour peu qu'au même temps les autres présidents se licenciassent, le Parlement de Paris était en désarroi ; cela arriva en 1407 , où le Premier étant à Rouen, à l'Echiquier, les quatre autres demeurés»
' Chronique ms. d^à citée.
104 HISTOIEE
à lears métairies , et le Parlemept , à ce moyen , se trouvant sans présidents, cette Cour en fut fort scandalizée (blâmée). Pasquîer nous a révélé ce fait dans ses Recherches ^ .
L'Echiquier, Quelquefois, dans des cas difficiles, les maîtres
dans des cas dif- . , , . , • . , • ^ i
ficiies, en réfé- de 1 tchiquier recoururent aux rois, les priant de "**E^m 'les Statuer , et de suppléer ainsi à la Coutume , où ces
difficultés n'avaient point été prévues; leur demandant, enfln, des rescripts ^ comme naguère les magistrats romains aux empereurs, du moins avant Justinien, qui, par sa novelle 125, leur enjoignit de juger toujours, sans plus en référer désormais au prince.
Ainsi , en 123&, s'était offerte cette question : si la femme qui, en puissance de mari, ne pouvait rien vendre ni rien donner, n'avait pas, toutefois, la faculté de donner ou de léguer aux églises? Sur quoi , TEchiquier séant à Caen, se trouvant perplexe, ordonna un consutatur au roi saint Louis, qui répondit que la femme pouvait léguer son bien à l'Eglise^ mais seulement au lit de mort^.
En 1386 encore , on vit TEchiquier ( séant alors à Rouen ) recourir au roi. Ses registres nous Tat-
' Estienne Pasquier, Recherches de la France, liv. vi, cbap. 48.
^ Cartulaire historique de saint Louis , tom. l®', p. 420 v®, cité par M. le comte Beugnot , membre de rinstitut , dans son Essai sur les Institutions de saint Louis, liv. i, chap. 4.
D£ l'Échiquier. los
testent , sans nous indiquer toutefois la réponse de Charles V, qu'il avait consulté. C'était au sujet d'une pipe (tonne) de grainne d'escaltatte^ arrivée de ta mer sur terre ^ par manière de varec/U. Elle était venue échouer sur le fief noble de Jehanne Campion ; et il s'agissait de savoir si elle devait être adjugée à cette dame , ou au roi. A l'audience de l'Echiquier, « il avoit esté demandé aux sages à qui elle devait appartenir'^ i» Et comme, « la Coustume leue, au chapitre de varecht, et, oyes les opinions desditz sages, la court, pour la diversité des oppinions, avoit mis le cas au conseil et ans arrèz» , là il passa , en définitive , que « le déhat et question seroient envoyez devers monseigneur le chancelier et le grant conseil de Paris \ » La Roche- Flavyn, après avoir dit « qu'en France, les Parlements ne consultent point le roy pour les jugements ^ de questions qui ne se trouvent décises par les lois ou ordonnances » , ajoute que t si tant est qu'on le face , ce doit estre pour des choses grandes, graves et importantes * » ; il semble que cette question de varech ne le méritait guère.
Toutes ces évocations, au reste, en si grand compétence nombre qu'elles pussent être , et quelques consu-- quelles '^îdîo-
tions relevaient — ■— de Ini.
* Les trèze Livres des Parlements de France, par La Roche- Flavyn , Hy. ix, chap. 18, n® 2.
106 HISTOI&S
latur, sans doute assez rares, n'enlevaient encore, à notre Echiquier, qu'une bien faible part des procès de la province. L'exception était pour le Parlement de Paris; la règle pour la haute cour normande, dont la juridiction souveraine était reconnue de la plupart, dont l'autorité était grande, et les attributions étendues. A sa barre étaient portés, sans moyen, les appels, non seulement des sentences qu'avaient rendues le sénéchal et les baillis; mais ceux , aussi , dès jugements rendus par le maire et les pairs de Rouen, qui, alors, avaient juridiction sur certaines matières, et rendaient des jugements; les causes qui regardaient la commune de cette ville * ; les appels des jugements de l'amiral et de ses lieutenants; des sentences des maîtres des Eaux-et-Forêts, et des amendes excessives prononcées par eux ; les conflits de juridiction, élevés entre les baillis, vicomtes, prévôts, l'amiral, les maîtres des Eaux-et- Forêts^ Les Maires et Loug-temps les baillis de Rouen avaient voulu
drRoatnlbtien- 1"?^^ '^^ appcls dcs scutenccs du Maire et des nent de ressortir Pgj^g jg \^ y[\\Q interprétant aîusi à leur avantage
àl'Echiqaier, et ' r **© non pins an bailliage.
' Lettres de Charles V, de juillet 1364; Ordonnances des Mois de
France, publiées par Secousse , tom. IV, p. 480.
• Ordonnance de Jean, roi de France, du 25 mars 1350, article 16.
le silence des vieilles chartes royales relatives à la juridiction de ces officiers municipaux dans la ville et la banlieue; jusqu'à ce que ces derniers, fatigués « d'estre tenus souvent en longues plai-» doieries, travaillez et démenez par longues dilacions et intervalles, dont la ville de Rouen soustenoitpluseurs grantz cousts, frais et dommaiges», obtinrent du duc Jean, le 1" août 13/^2, une charte qui , sur leur demande expresse , ordonnait que les appels des sentences des Mayre et Pers^ ainsi que tous les différends relatifs à leur juridiction et à leur compétence, seraient portés « d'ores en avant, ordinairement, en l'Eschiquier de Rouen» sénz aucun autre moyen. » La même charte disposait que .toutes causes concernant les biens appartenant à l'hôtel-de-ville seraient , aussitôt que le maire de Rouen le demanderait, renvoyées, sur l'heure , par le bailli , à l'Echiquier * . Cela fut confirmé par lettres patentes de juillet iâ6/i et de juillet 1381^. L'Echiquier, du reste, devenu juge jnridiction da d'appel des sentences de la mairie, avait voulu ^^^^J^"!;^' restreindre cette juridiction municipale, et la trou- chiqnîer, man^
, , . . . tenue par le roi,
hier dans sa compétence la plus avérée. Ainsi, cette cour avait annulé, en la qualifiant d'entreprise ,
* Charte d*août 1342. (Archives de Thôtel-de-ville de Roaen.)
* * Ordonnances des Rois de France ^ publiées par Secousse» t. IV, paf^e 480.
ton HISTOIKE
k saime faite par le maire, à la foire du Pardon^ lez Rouen, de viandes corrompues, que des bouchers étaient venus y mettre en vente. Une viâte faite par le maire dans des vaisseaux chaînés deblés, en station au port, pour savoir si ces blés n étaient point avariés , avait été censurée aussi par l'Echiquier , sous prétexte d'incompétence. On en était venu, enfin, à TËchiquier, jusqu'à contester au maire, le droit, aussi ancien que la mairie , de connaître des cris de haro, et des délits commis dans Rouen , à la halle du Vieux-Marché. Mais le maire et les pers se plaignant alors de l'Echiquier au roi , comme ils s'étaient plaints naguère des baillis de Rouen à l'Echiquier, des lettres patentes de Charies , régent de France ( mars 1358 ) , proclamèrent la compétence des maires et pairs de Rouen, confirmèrent la juridiction municipale, et donnèrent , en un mot , gain de cause au maire de Rouen , et à ses pers, contre l'Echiquier de Nor- Moycnimagi- mandic*. Pour le séuéchal de Normandie , voyaut ,
né par le séné- i , • • . i* • f i
chai de Norman- ^^^^ chagrm, sou importance dimmuee par des die, ponr dégoù- arrèts de l'Echîquier, infirmatifs de ses sentences ,
ter d'appeler de -"-
•es sentences. il avait imaginé de faire , sous les jdus vains prétextes, emprisonner les appelants, voulant, paivlà,. dégoûter de l'appel ceux qui auraient perdu leurs
' Charte de mars 1358; Ordonnances des rois de France, Secousse , tom. III , page 329 et suivantes.
DE l'échiquier. t09
causes à sa barre. Mais, à la fin, les cris de tous ces appelants incarcérés parvinrent jusqu'à i'Echîquier; et une solennelle décision défendit au sénéchal et à ses officiers « de donner aucun arrest ou empeschement à personne, en corps ne en biens, pour raison des doléances prinses deulx*.»
Les barons, les évoques de Normandie, et jus- JnricUcUon de
^ ' FEchiqaier «or
qu'à larchevê que de Rouen lui-même, pouvaient le» archeréqaes
être cités à la barre de l'Echiquier. En i2M,
l'archevêque de Rouen, Thibaud d'Amiens, qui,
ajourné à l'Echiquier , avait refusé de s'y rendre ,
fut tancé, à Vernon, parle roi saint Louis, pour
n'avoir point obéi au mandement de cette cour , et
n'y être point allé ester à droite comme le faisaient
les autres évêques, ainsi que les barons ^. Quelle
qu'ait pu être, à l'égard de Thibaud, la suite de ce
défaut de comparence , l'Echiquier n'avait pas
renoncé à son droit à l'égard des prélats normands
et du métropolitain lui-même. En ilulk 9 le cardinal
d'Estouteville , archevêque de Rouen, quidifierait
de prêter serment de fidélité au roi, à raison de
• Beg. Echiq,, 1" juin I4fri.
* c Citari fecit eumdem archiepiscopam (Theobaldum) qnèd a responderet qaare non yeniebat ad Scacarium responsurns et • jari pariturus de liis quae ei objicerentur sicat alii episcopi et « barones faciebant in Normanniâ. Propter ipsam caasam, fait « archiepiscopus cita tus coràm rege apnd Vernonem. » — Spicileg. de ITJchery, 2* édit. (in-4°), toin. II, p. 819.
son archeyèché et de diverses abbayes doni il jouissait sans s'être acquitté de ce devoir, se vit contraint, par un arrêt de l'Echiquier , à le faire sans tarder davantage. L'arrêt déclarait son temporel saisi en attendant , et nommait des commissaires pour l'administrer au nom du roi '• soprématiede Mais Ics magistrats du ressort 9 plus que tous gard de toos les autres , étaient subordonnés à l'Echiquier. L'on a ficim drjo^ti^ vu commc, aux approches de ses solennelles asde la proTince. ^ises , toutcs juridictioHs devaient aussitôt cesser
dans la province , et tous officiers de justice se hâter de venir à Rouen , y comparaître et siéger aux pieds des commissaires et de leur noble assistance. Ce n'était pas une vaine cérémonie ; car, outre qu'ils y venaient voir confirmer ou réformer leurs sentences, et en répondre, pour ainsi dire, à l'Echiquier, là devaient aussi leur être prescrites des règles de conduite dans l'exercice de leurs offices ; là devaient leur être intimées des lois. Car le pouvoir des maîtres de l'Echiquier ne se bornait pas à juger des procès. Autorité leur avait été donnée de régler souverainement , pour la province , tout ce qui avait trait à la justice et à ses officiers , depuis le premier jusqu'au dernier degré de la hiérarchie , Ordonnancn depuîs le grand bailli jusqu'au scrgcnt. Législateurs derEc^aier. autaut quc jugcs , avaut de songer aux justiciables,
' Beg. Echiq., 1474.
DE L ECHIQUIER. m
les maîtres de l'Echiquier s'occupaient des magistrats eux-mêmes; avant de jM-ononcer des arrêts, ils rendaient des ordonnances ; on appelait ainsi , alors ., ces actes qui, dans la suite, ont été qualifiés de règlements. C'étaient proprement des lois ayant pour objet de détruire les abus reconnus, lors des précédents Echiquiers , dans la conduite des officiers , et dans l'administration de la justice ordinaire. Proclamées en Echiquier , l'audience séante , elles devenaient une règle sacrée pour ces magistrats inférieurs , qui les devaient observer religieusement et de point en point. — La plus étendue , comme la plus notable de ces ordonnances, avait été rendue aux années 1391 et lâ92, pour régler la procédure, tant civile que criminelle, devant l'Echiquier et devant tous les tribunaux de la province. Jusqu'alors les formes de procéder en justice n'avaient existé que dans la mémoire des hommes; on ne les trouvait écrites nulle part. Quel libre champ ouvert à l'astuce des plaideurset à la rapacité des praticiens ! En 1391 , le mal étant à son comble , « plusieurs saiges du pays de Normendie » , et des conseillers des derniers Echiquiers, s'en plaignirent au roi. « Par abus, par une mauvaise interprétation , ou malice du peuple , lui dirent-ils, plusieurs coustumes , usages, stilles , servant à l'ordonnance et à la décision des causes, tant sur termements de veues, respis, essoignes^
gaaignes de causes , tournent en grant lésion des habitans du pais de Normendie , tant que plusieurs en sont mis à povretté en poursirant leurs bons droictz y et aucunes foiz y abrègent leurs vies par la misère que ilz ont en leurs poursuites * . » On Toit quels maux une procédure arbitraire avait entraînés après elle ! Mais, en signalant le mal au monarque, on lui en avait, en même temps , indiqué le remède. « A vos Eschiquiers ( lui avait-on dit ) affluent tous les sages de Normendie ayant expérience des causes, comme baillis, vicontes, advocas solempnéz ^ , en grant multitude. Tous désirent , de grant affection et de tout leur povoir, le bien de justice , et que correction et interprétation soit mise en icelles coustumes, stilles et usages, que plusieurs dient estre corruptèles. » Où donc auraient pu être délibérées avec plus de maturité et de connaissance de cause, et fixées avec plus de certitude, les règles de la procédure, objet, jusqu'alors, de tant de disputes entre les plaideurs et les praticiens eux-mêmes ? Par une ordonnance du 1" avril lâ91 , Charles VI manda aux maîtres de son Echiquier de Pâques, «que, appelé convenable nombre de baillis , vicomtes et advocas so-
' Beg. Echiq., 1391. — Ordonnance de Charles VI, 1"" avril 1391. » Solennels , renommés , célèbres. — Cang. et Carpent. Gloss. ,
V* SOLENNIS.
lempnelz, et autres qui leur sembleroit bon, ils eussent conseil et délibéracion ensemble , et amendassent, corrigeassent et interprettâssent<;e qui seroit à réparer , corriger ou interpretter. » De ce concours de tant d'hommes expérimentés , qui , pour la plupart, avaient usé leur vie dans les co-hues et dans les Echiquiers , devait sortir un corps de règles propres à déconcerter désormais les ruses des plaideurs et les convoitises des mauvais praticiens : le Stille de procéder^ en un mot, véritable Code de procédure, à Tusage de ce temps, approprié à notre province, et en .harmonie avec le Coustumier de Normendie rédigé sous Philippele-Hardi, autre Code normand où avaient été consignées les dispositions générales de la loi
normande. Ordonnances
T •■ ir«i«* n*.i> de l'Ecbiqnier ,
Les registres des Jicniquiers nous oflrent dau- relatives anx très ordonnances d'une moindre importance. Quel- magistrats, ques-unes ont été imprimées à la suite du grand Aqoeiiehcnre Coustumier de Normendie. Beaucoup de leurs dis- mencer les anpositions ne seraient, aujourd'hui^ d'aucun intérêt ilî^etTes^WTOmpour le lecteur ; et il faut nous borner à en signa- **•• 1er un petit nombre qui nous ont plus frappé que les autres. A l'Echiquier de 1383, par exemple, injonction est faite aux baillis et vicomtes «c d'entre diligens d'aller en cohue dedans prime * , le premier
' Prime, instant où, à l'église, on chante Prime. — Prime était
Défense skux
juges de tenir
jaridiction en
lear hôtel.
Défense aux
juges de tenir
bôtelierie ou ta:
verne.
jour de leur auditore (assise), et aux autres jours subséquents continus dedans sept heures du matin, et dedans deux heures de relevée, affin quelepeuple puisse estré mieulx et plustost expédié *. » A un siècle de là, on se sera bien relâché ; car, alors, baillis, vicomtes et leurs lieutenants «vont si tart et en si grant heure en l'auditoire , tenir leurs plèz et assises , que les matières n'en pèvent estre expédiées. Le peuple illec venu est fort vexé et travaillié , et si tart tenu qu'ilz ne pèvent retourner en leurs maisons à heure ne temps convenable. » Mais l'Echiquier y pourvoit , en enjoignant aux baillis et vicomtes d'ouvrir leur audience à huit heures du matin, de Pâques à la Saint-Michel ; à neuf heures, depuis la Saint-Michel jusqu'à Pâques, et «de lever de bonne heure, à la discrétion de justice, tant pour prendre la réfection des conseillets, que pour renvoyer le peuple en leurs maisons^. » L'Echiquier de 1383 défend encore «que nul juge ne tiengne, désormais, jurisdiction en son hostel» ; il défend aussi (et une pareille prohibition étonnera nos mœurs ) , « que nul juge ne soit tavernier ne hostellier commun, sur paine de grosse amende. » La
le premier des ofHces de jour, et se chantait immédiatement après les Matines, — D. Carpentier, Suppl. Cang^ v° Prima.
^ Reg. Echiquier, 1383.
» Reg, Echiq., Saint-Miclwl 1497.
défense de rendre leurs jugements dans des tavernes peut moins nous surprendre ; il avait fallu en venir à. déclarer nulles les sentences que les juges pourraient y rendre, malgré tant d'arrêts prohibitifs. Mais , dans ces temps là , sans doute , on ne chauiffait pas les prétoires ; et , le 23 juillet 1511 9 par cette raison apparemment, je vois l'Echiquier , devenu perpétuel , déclarer « bon un jugement rendu en taverne^ veu le grand froid i^^ qui n'avait point permis au juge de tenir son audience à la cokue * .
L'Echiquier de 1400 défend aux procureurs du roi, aux lieutenants des baillis et des vicomtes, de « postuler ou patrociner aucunement au pais auquel ils sont officiers et où s'estend leur povoir » ; il menace d'une « griefve pugnition » ceux qui contreviendront à la défense *.
L'Echiquier s'était fort occupé des avocats; et, entre autres ordonnances que rendit cette cour pour établir parmi eux la discipline, j'en trouve une de 1453, qui doit être signalée dans cette histoire. Elle a pour but de réprimer « aucuns advocas et conseilliers qui , par leur convoitise et malice , vouldroient plaider souventes fois plusieurs juge-
Ordonnances
de rEchiqaier^
relatives aux
avocats.
< Reg,, 23 juillet lôll » Reg. Echiq., 1400.
meots sur kocquètes * et aclioisons ' , et autrement contre la coustume, au préjudice du peuple, et
contre le bien de justice » Pour intimider ces
avocats indignes, «dès ores mais (l'Echiquier l'ordonne), es jugemens qui seront escrips, seront miz les noms des advocas qui auront plaidié iceulx jugemens, tant de la partie des demandeurs que de la partie des deflendcurs, afin que, s'il y a tricherie ou mauvaisetié pourpensée, que ceulx qui ce auront faict en soient corrigez et punis'.» L'Echiquier, par une autre ordonnance , avait défendu aux avocats et aux procureurs » de faire leur résidence et demeure sur le plat pais, ains en bonnes villes ou grosses bourgades , surpaine d'estre privez de plus patrociner*. «
Mais nulles ordonnances de l'Kchiquîer ne nous ont plus frappé que celles qui , tout en excitant les juges à sévir contre les crimes , leuc prescrivent des règles de circonspection à l'égard des individus soupçonnés sur d'insufBsants indices , et d'humanité envers ceox-là même qu'accablent les chaires
' Ifncguèfes, chicanes; mot déjA expliqué plii.s haut.
' Achoisoits, prétextes, chicanes; du mauvais lattn : occasio-
aare», litem l'njiistani moTcre. — Du Cang-, Gloss., y' OCCASIO-
iRE , et Carpenticr, Siippl. , eodem verlio.
' Reg. Echiq., 1453.
' ïïfg. Echiq., 1404,
les plus fortes. Comment n'en point signaler ici , qui montrent , au xiv* siècle , en un temps où le mot de liberté était à peine en usage , un respect PespectderE^ de la liberté des hommes , qu'il ne* faudra point ^^lij^rtrindwiî* chercher plus tard en France , alors que le mot, na- «tneiie. turalisé et en grand honneur, sera devenu comme le fond de la langue , et paraîtra partout écrit sur les murailles. « Que nul ( ordonne FEchiquier de 1383), que nul ne soit prins ne arresté prisonnier, «'«7 n'est prins à présent mejfaictj et que le [cas soit tel qu'il doye détention , ou qu'il y ait contre luy informaciop précédente jugée par les conseulx et procureurs du roy, la quelle information le rende suspect de délit ou malefaçon qui, de ce, doye délemption *. » L'individu arrêté pour cause civile devra être mis en liberté , moyennant caution di ester à droite s'il le demande. Défense est faîte aux juges de s'y refuser, sous peinB d'amende et de domjmages-intérêts.. Elle est en si grande recommandation , alors, la liberté de l'homme, que, pour elle, le dimanche et les fêles, doit cesser l'inaction si rigoureusement prescrite aux juges, en ces jours-là, par l'Echiquier lui-même, sur pefne de suspension de leurs offices ; et qu'il leur enjoint de tenir juridiction lorsqu'il s'agira de « donner
provision à quelque homme forain qui auroit esté arresté, lui ou ses biens *. »
Ainsi respectée quand il s'agissait de crime , on peut bien penser que la liberté ne manquait pas de protection contre ceux qui l'auraient voulu menacer pour causes purement civiles. Les gens du roi dénoncèrent , un jour, à l'Echiquier , nombre de hauts justiciers « qui s'efforçoient d'emprisonner le corps de leurs justiciables pour leurs rentes et debtes, encore que , par les contrats, ces hommes n'y fussent aucunement obligiez. » — « En Normandie ( direntils à l'Echiquier), leroy seul a puissance dejusticer par corps; par la coustume d'iceluipaiSj pour nulle autre debte le corps de l'homme ne peut estre emprisonné se il ne s'y est obligé de son gré. » Il n'en fallait pas tant dire à l'Echiquier. Les hauts justiciers en faute furent, sur l'heure, ajournés à sa barre;et un arrêt' fut rendu, qui défendait énergiquement de telles entreprises pour l'avenir, et flétrissait ces attentats à la liberté des hommes ^.
L'Echiquier de 1400 gourmande les vicomtes de leur négligence à informer des crimes, maléfices, larcins et meurtres commis dans leurs vicomtes. Il ne veut pas , toutefois , que l'on précipite les choses. « Que aucun (dit-il) ne soit mis
' Reg. Echiq., 23 novembre 1497.
* Reg. Echiq., 21 avril 1464.
DE l'Échiquier. 119
en cause contre le procureur du roi, se il n'y a cause bien manifeste et évidente , ou informacion faicte par quoy il soit trouvé coulpable, veue et jugiée par le bailli et les conseulx * du roy. Et se il y a aucuns procureurs ou sergentz qui , de leur auctorîté, facent le contraire, que ilz en soient griefvement pugniz par les bailliz ou leurs lieuxtenants ^. »
Des magistrats si enclins à faire respecter la li- rEchiquier berté , à recommander la circonspection à l'égard pon n'applique des hommes soupçonnés de crime , n'auraient eu |n<*'*«»^«*f™f°*
r^ ^ les accuses a la
garde de souffrir qu'on appliquât, sans de graves question, motifs , les accusés à la question. Par une ordon- Quelques faits nance de 1474, l'Echiquier défendait aux baillis, tn;e.
vicomtes, procureurs du roi , « que d'ores en avant, ilz ne missent aucun en torture ou question de faict, si premièrement il n'y avoit eu informacion , veue et jugée , et véhémente présumption » , surtout pour un homme arrêté à raison d'un premier crime; encore voulait-il qu'on en délibérât avec les sages 9 avant que de procéder plus avant '. On avait vu mettre en amende le vicomte et le procureur du roi d'Alençon, pour avoir torturé un nommé Le Sauvage , sans information précédente.
■ Conseulx , officiers, a consiliaru, »
* Reg. Echiq.f 3 juin 1400.
^ Reg. Echiq., 1474.
L'Echiquier avait même fini par défendre que les prisonniers subissent leur premier interrogatoire dans la chambre de la question , voulant qu'ils n'y fussent conduits qu'après leurs aveux , « pour y estre faict leur procès de vive voix, et y estre (alors) exposez aux tortures et gehaines, selon la discrétion des juges * . »
C'était entrer, au reste, dans l'esprit deldiC/iarte aux Normands ^ qui n'avait autorisé la question qu'en cas d'indices- très graves et de yéhémentes présomptions '. Mais il n'y avait rien que les juges inférieurs oubliassent plus volontiers. Elle avait voulu aussi , cette Charte , qu'au cas même où il faudrait recourir à là torture, on épargnât aux patients des tourments excessifs qui pussent les faire mourir, ou causer la mutilation de leurs membres. Les baillis et les vicomtes ne s'en souvenant pas davantage , force était à l'Echiquier de le leur remettre en mémoire et de sévir même contre ceux d'entre eux qui l'avaient trop oublié. Ainsi, un
' Reg. Echiq., 23 novembre 1497.
^ « Item.... quôd in ducatu Normaniae iiullus liber homn, de n çsetero, ponatur in qusestionibus vel tormentis, nisi véhémentes « praesuraptiones et verisimiles ronjecturae ipsum reddant suspec- « tum de crimine capitali ; et in eo casu in qno poni debebit in « tormentis, talibus sul^jiciatur et adeô raôderatis, quôd, propter « gravitatem tormentorum mors aut mcmbri mutilatio aliqua- « tenus non sequatur. -» — î*' Charte normande de Louis-le-Hutin, Juillet 1315.
baiUi de Louviers, le croîra-t-on? « avoit questionné et mis en geliine * ^ treize fois en deux jours, un prisonnier nommé Paumîer. Ce bailli « avoit fèt cuire des œufs en brèse , et yceulx tout chaux avoit mis ou fèL mectre soubz les esselles du prisonnier; il lui avait fèt lier les doiz des mains ensemble avec des cordes de fouet, moult à destroict; et, après lui avoir fèt mettre des fuzeaux^ entre les dois , par quoy il avait eu le cuir des mains rompu et déchiré , il Tavoit mis au cep ( aux fers) par les pies , et lié les mains derrière le dos ; par quoy ledict Paumier ne povoit prendre viande pour sa réfection , se il ne la prenoit à la bouche , à terre ou sur sa poitrine, comme un chien » ; mais, pour « avoir ainsi abusé de justice», le bailly de Louviers fut blâmé et puni par l'Echiquier ^.
Ainsi usait cette cour du pouvoir qui lui avait L'Echiquier été donné « de amender les tortz des baillifz * . » ,^ ordonnances Infirmer leurs sentences, lorsqu'elles étaient ou des baiius et des
' ^ vicomtes.
iniques ou contraires à la loi , ce n'eût été là que ordonnance
1y * i*if*.' 1* 1' 1 dn lieutenant gé-
exercice vulgaire des fonctions du juge d appel. ^^^^^ ^^ ,,J„|
de Ronen, cassée.
__^ 23 novemb. 1469.
* Géfci/M», torture, de «5^eAe/i/t«?.»— Du Cange, Gloss., cl Carpentier, Suppl.
' FuzeauXf bâtons.
3 j(gg Echiq., 1403.
^ Le grand Cousiumier du pays et duché de Normendie , cbap. k ', n De Justicier. »
Mais les ordonnances qu'avaient pu rendre ces officiers pour la police, leurs actes d'office , pour tout dire, pouvaient aussi être dénoncés à TEchiquier, cour souveraine qui avait pouvoir de les frapper de censure et même de nullité. Il ep advint ainsi au lieutenant général du bailli de Rouen, Jacques de Croismare, au sujet d'une ordonnance rendue pour contraindre le plus habile opérateur de Rouen , à cette époque (Pierre Le Barbier) , à verser dans la boîte de la communauté des chirurgiens tout l'argent qu'il gagnait , « tant à raison des visitacions et rapports des personnes blécées et navrées, que des visitacions de lèpre et impuissance. » L'habile chiriurgien avait dénoncé à l'Echiquier ce règlement « rendu contre raison , contre les anciennes ordonnances et contre le bien public ; car chacun ( disaitil) a libre arbitre de bailler la cure de sa maladie où il peut trouver garison. » Il sembla à l'Echiquier 'que le lieutenant général De Croismare avait en cela agi moins en juge quen partie^ d'autant qu'il avait poussé les choses jusqu'à faire saisir les biens du chirurgien Le Barbier, pour le contraindre à rendre compte de l'argent gagné par lui à faire ses visites et ses rapports. Non contents donc d'annuler et casser les nouvelles ordonnances, les maîtres mandèrent Croismare à la barre de l'Echiquier ; et là , le président lui dit , ainsi qu'au lieutenant particulier , Jean Danteny : « Il est venu
plaincte àla court du désordre de justice, faulteset faveurs que vous avez , tant par dons corrumpables que aultrement ; dont peull advenir grant inconvénient à la chose publicque. La court vous enjoint de ne faire , d'ores en avant , ni souflfrir faire les dictes faultes et faveurs , mais de pourvoir à tout par bonne justice y tellement qu'il n'en advienne plus aucune plainte ou descort * . »
A plus forte raison, l'Echiquier pouvait (cela va ordonnance seul ) casser les ordonnances abusives des vicomtes. Bayenx^c^iéc * Les taverniers deBayeux en dénoncèrent une , rendue par le vicomte de cette ville, pour leur dé- * fendre de jamais mettre une pièce en perce , ou leurs vins en taverne , qu'en vertu d'un congé de justice , et en payant au vicomte deux pots de vin pour chaque pièce. A l'Echiquier, cette ordonnance , jugée indeue et déraisonnable ^ fiit « abolie, abattue et du tout mise au néant. » — «Dès or mais (dit l'arrêt) les bourgoiz et habitans de Bayeux pourront leurs vins perchier et mectre en taverne quant il.leur plaera, sans en demander congié ^. »
Quelquefois , au reste , on vit l'Echiquier se cen- Ordonnance surer et se réformer lui-même, et les ordonnances Pâqaes 1343, and'une session rapportées dans la session qui suivait ; °"î^ de^pl^ « cette cour pensant, comme les rois, « qu'à son 1344.
' Beg. Echiq., 23 novembre 1469.
» Beg. Êckiq,, 1390.
noble et royal office appartenoit corriger tant son jPaîct comme l'autruy. » L'ordonnance rendue aux termes de Pâques lâàâ, rappelée (c'est-à-dire annulée ) Tannée d'après , nous a paru un des plus notables exemples qu'on en pût alléguer ici ; et , à la vérité, on ne peut nier que l'ordonnance de l'Echiquier de 1343 ne fût une entreprise sur les droits d'un autre ordre. Car, qu'un concile provincial assemblé à Rouen eût défendu aux clercs mariés le trafic , et en général tout ce qui paraissait messéant à gens d'église ; qu'il leur eût enjoint de conserver toujours leur tonsure , et de ne porter que des habits convenables à leur état ; qu'enfin , pour assurer mieux l'exécution de ses décrets et les rendre plus notoires , il eût ordonné qu'ils seraient publiés trois fois Tan dans toutes les églises , à jours de fêtes , et déclaré qu'en cas de contravention après ces trois lectures, les clercs mariés seraient déchus de tout privilège de cléricature , et deviendraient justiciables des tribunaux séculiers , c'était agir dans la sphère de son pouvoir , et , après avoir prescrit des mesures qu'il était en droit d'ordonner, tout faire ensuite pour qu'elles eussent leur effet. Mais , quand on voit , au terme de Pâques 1343 , l'Echiquier ordonner que tous les curés de la province feront en chaire les admonestements qu'a prescrits le concile ; cette cour envoyer, pour cela, à tous les baillis et justiciers du ressort l'ordre de
mander les prélats pour leur enjoindre de prescrire aux curés les trois publications en chaire des définitions du concile, intimer enfin à ces baillis Tordre de saisir le temporel des prélats que ces jussions d'une cour séculière ne trouveraient point dociles, on s'écrie qu'évidemment il y avait là une entreprise . que ne pouvaient tolérer les prélats de la province. Et quand, au terme de Pâques de l'année d'après, l'Echiquier, par une nouvelle ordonnance adressée à tous les baillis, déclare solennellement rappeler la première , leur défendant r/'^/t user^ d'ores en avant ^ et pour cause * , cette cause paraît assez d'elle-même pour qu'on ne se mette point en peine de la découvrir ; et , encore une fois , après avoir si souvent corrigé le fait d'autruy, c'était bien pour l'Echiquier le cas de con-iger le sien.
Réformer les ordonnances des baillis et des vicomtes, était donc un droit de cette cour; mais elle avait encore de plus grands pouvoirs. On l'avait vue LTchiqnier abolir, par sps arrêts, des usa^ges locaux qu'elle ju- '^^'^î^^a'î^r «jeait iniques; tels, par exemple, que celui de Ver- "'«^« Verneuii
, 11 etdelfeufchâtd.
neui], « par lequel homme et femme conjoins par mariage pouvoient testamenter de tous leurs héritages , tant de succession que de conquest , en tant qu'il y en avëit en la dicte ville et limittes d'icelle
* Cfirtulairr de Varchei'éque Philippe d'Alençon , folios 4r.9 , 470. ( Archives départementales. '
bourgoisie , et en priver et débouter leurs héritier» naturelz. » Or, un jour, à TEchiquier, comme tes avocats de deux parties demeuraient d accord de l'existence de cet usage à Vemeuîl , « dictes plus tost abusage (s écria le procureur du roi , qui s était brusquement levé ) ; et , sur ITieure , ce magistrat montra « lesmaulx et inconvéniens qui s'enpovoient ensuyr^ requérant, pour conclure, qu'il fût abattu i?£ aboli. » Surtout , il avait insisté sur l'opposition existant entre cet usage et la coutume générale de la province; et cette raison puissante avait décidé l'Echiquier. Aussi , séance tenante , « la dicte coustume et usage fu , par la court , abatu , cassé , aboli et du tout adnullé , tant en la ville de Verneuil que en la ville et vicomte de Neufchastel, où l'en disoit que de tel et semblable usage l'en avoit usé et voulu user contre la coustume générale et ancienne du païs de Normendie. » Ce notable arrêt (le registre le remarque) avait été «délibéré en l'assistence de l'Eschiquier, tant aux gens d'église,:, prélatz, barons^ nobles , que autres assistens et conseillers au dit Esckiquier » ; nouvelle preuve qu'ils étaient là pour autre chose que pour par^r /a cour; et, apparemment, abolir un usage local n'était pas moins faire que de juger un procès! C'est encore là une ordonnance à ajouter à tant d'autres que rendit l'Echiquier de Normandie. L'Echiquier , du reste , la qualifiant ainsi lui-même, défendit à tous de contrevenir à cette
DE l'ÉCHIQUIEB. 127
ordonnance et déclaration y et manda à tous les baillis et vicomtes de la faire entretenir, publier et garder ' . En maintenant ainsi quelquefois la coutume L'Echiquier g'é'nertf/^:, l'Echiquier n'entendait pas, pour cela, ^i^^^^. s'y asservir à toujours , en ce que l'expérience des p*"*»*^™^* * ^
•' j ' T. r coainme écrite.
siècles pourrait y manifester d'absurde ou d'inique. Introduites par le tacite consentement des peuples, \escouimne$y pour avoir été , dans la suite , fixées par l'écriture, ne devenaient pas droit pour cela, mais • demeuraient toujours c(7c/ieime$^' soumises aux suffrages changeants des peuples qui, les ayant naguère tacitement admises, en en usant, les pouvaient aussi plus tard abolir, en les délaissant d'un tacite et commun accord. Distinction essentielle' entre le droit et la coutume ^ posée en 1558, par Laurent Bigot, dans une solennelle audience du Parlement de Normandie , et consacrée , sur ses conclusions, parles chambres du Parlement assemblées, dans le célèbre arrêt du sang damné y qui déclara abrogé par non usance le grand Coustumier de NormendiCy au chef où il privait les enfants d'un criminel supplicié de la succession de leur aïeul mort après lui ^. Ces maximes avaient cours dès le temps desEchiqaiers temporaires ; et , en 1325 , une sentence du bailli deCaux, approbative d'un usage
• Keg. Eckiq., 1474- » Arrêt ihi Î6 aoAt 1558.
128 ' HISTOIBE
contraire à la coutume écrite ^ avait été solennellement confirmée par l'Echiquier de Normandie , séaat à Rouen aux termes de Pâques * . Les lettres de Souvcut, aux audicnccs de l'Echiquier, étaient étaienrpubiiées Publiées dcs lettres de sauve garde obtenues par à l'audience de ^jgg habitants de* la province. Aune personne qui que c'était que avait dc justcs motifs d'appréhcudcr d'unc autrc dc
ces lettres. , , , , , ' ,
mauvais traitements ou des injures, le roi accordait • des lettres patentes par lesquelles il déclarait la prendre sous sa protection , et défendaitexpressément à tous d'entreprendre contre elle ou contre ses biens. Voilà ce qu'étaient les lettres de sauvegarde. Lues en plein Echiquier, elles étaient signifiées, ensuite, parles impétrants, à ceux dont ils avaientunmotif légitime de se défier. En 1386, on voit ainsi publier à l'Echiquier des lettres semblables qu'ont obtenues : 1° Etienne Le Roy, demeurant àHarfleur, « pour la doubte (crainte) de Raoulin de Cailletot, de Jehan Lefèvre, et autres ses malveillans » ; 2*" Guillaume de Langle, de la paroisse de Manneville-ès-Plains^ «pour la doubte de Guillaume Marsiré et autres ses malveillans » ; 3** Jean Gormonl, avec sa famille, « pour doubte de messires Jacques et Phélippe de Harecourt,et
* Registre de l'Echiquier, cité par Laurent Bigot, dans son plaidoyer aux fins de Tarrét du 26 août 1558, comme existant alors au Greffe de la Court. Ce registre ne s'y trouve plus aujourd'hui.
DE LECHIQLIEK. 129
Robert Bardoul, chevaliers, ses malveillans. » Ces lettres lues, lacoiird'Echiquier,prenantelle-meme sous sa protection ces hommes auxquels le roi était venu en aide, faisait publier à son audience, par cri public y qu'ils étaient «prins et mis, avec tous leurs biens quelconques, en la sauvegarde du roy '. » Défense était faite à tous « que, contre ne au préjudice de ceste sauvegarde , aucun ne attentast, sur la peine qui au cas appartenoit. » Ordre était donné à un sergent royal de signifier la sauvegarde à toutes les personnes que lui désigneraient les impétrants. Cette publication avait lieu à son de trompe et cri public. Enfin, et toujours «par justice, les pennonceaux royaulx estoient apposés aux portes de la maison de l'impétrant, en signe de la dicte sauvegarde. » C'étaient des étendards, bannières, enseignes aux armes du roi '. Ce cri fait, et les panonceaux apposés , malheur à l'homme assez hardi pour attenter. En 1S95, les deux frères Le Leu, ayant « de nuict , en agiiet apenssé , assailli et batu en sa maison n le prêtre Michel Delestre qui estoit en la sauvegarde du roy y furent condamnés au pi /9ry'.
' Beg.Echiq., 12 juin 1462.
' Du Gange fait dériver le vieux mot français pennonceau du mot : « pannus » ou « pannuncellus » , pièce d'étoffe attachée an haut d'une lance, et faisant bannière. — (kuig. Gloss., y^ Pennonbs.
5 Beg. Echiq., 1395.
130 HISTOIBE
Lc« lettres pa- A Taudience de TEchiqnier étaient publiées,
tentes d*érection .11 • / . . i i
de baates-jnsti- aussi 9 les lettres patentes qui érigeaient des hautes
ces et de baron- •-• .^j"i • ^ ^ii • ,.
niesétaientaussi J^slices et dcs baronnies , après quelles avaient publiées i\ Pan- ^^^ examinées à l'avance en la chambre du conseil ;
dience de TEchi-
quier. et il n'était pas rare que l'arrêt de publication y
apportât des modifications de quelque importance. En Iklkf celles qui créaient la haute justice de Grasville ne furent enregistrées qu'avec quatre modifications , dont la première faisait ressortir cette haute justice à la juridiction du bailliage de Caux. La deuxième modification, pour la commodité des justiciables, chargeait le bailli de Caux, l'avocat et le procureur du roi, de « bailler au sieur de Grasville, lieu et place convenable à tenir et exercer la juridiction au lieu le plus aisié et convenable que faire se pourroit, et non ailleurs, pour éviter au travail et vexations des liabitans.^ Nous ne dirons rien des deux autres modifications, qui n'offriraient point d'intérêt au lecteur.
D'autres érections de hautes justices ne furent ainsi consenties ( c était l'expression de l'Echiquier) , que sous des conditions Semblables ou analogues ; celle, par exemple, de la haute justice accordée par Louis XI, à l'évêque de Bayeux, « par dévotion à l'église de Bayeux et aux benoictz saincts, qui en sont révérez , et pour rescompenser le prélat des héritages prins sur son temporel pour la fortification de la ville. » On trouve , enfin, des
DE l'Échiquier. 131
ordonnances, des édits de nos rois, même des iMîts, ordontraités de paix, pnbliés à l'audience de l'Echiqnier ; de paix lus et et cette com-, s'il en faut croire l'auteur du livre : .?"***'*!*„!??"
' dience de l'Echi-
De la CoMiittUion du duché ou état souverain de vûer. Normandie, pouvait, à son gré, accepter, rejeter .^ait-il iT*pouou modifier ces actes émanés de l'autorité rovale *. v®»^ **« 'j.^**^
'* 'on de modifier
Mais où sont les arrêts rendus par l'Echiquier lesédiu? pour rejeter des édits ? Où sont les modifications qu'il aurait apportées à d'autres? Ce serait railler que de chercher, au temps des ducs, des enregistrements, dans le sens qu'au xviii* siècle on devait attacher à ce mot Mais, après même la réunion de la Normandie à la couronne , alors qpie nos Echiquiers étaient tenus par des commissaires du roi pris dans le Parlement de Paris, allait-on, dans les un* et xiv" siècles , exercer à Rouen un contrôle dont à peine on avait commencé de s'aviser au Parlement de' Paris? et, au xv* siècle même (le dernier de notre Echiquier) , les conseillers clercs et lais de ce Parlement, envoyés à Rouen pour tenir l'assise, auraient-ils soufiert qu'on y entrât en dispute sur des actes que leur compagnie avait req>ectés, qu'on y adoptât ceux qu'elle avait repoussés, ou quon y apportât des modifications autres que celles auxquelles eux-mêmes, à Paris,
' De la Constitution du duché ou ét€U souverain de Normandie , par De la Foy, li?. v, cliap. 8.
avaient coopéré ? Le Parlement de France allait-il , -en&Uf revenir, k Rouen, sur ce qu'il avait fait à Paris ? Que devient , alors , ce prétendu droit de •fflodiGer , de rejeter les édits ? Les ordonnances des Tois, il le faut croire, n'étaient lues à TEchiquier que pour la notoriété; elles y étaient publiées afin qu'en jXormandie, comme dans le reste de la France , on les connût , on eût à les suivre. Ainsi, en 1^35, sous saint Louis, furent publiées à Caen, en l'Echiquier , des ordonnances du saint roi , qui . enjoignaient aux juifs de vivre désormais du travail de leurs mains , sans faire de commerce , sans prê^ 1er à usure; qui défendaient aux chrétiens de servir des maîtres juifs; qui prescrivaient la suppression des mauvais lieux; qui défendaient de recevoir, dans les tavernes , d'autres personnes que des voyageurs ' . Nous en avons déjà signalé d'autres qui y furent publiées aussi. Sous Charles VII , y fut lue la fameuse ordonnance d'avril iA5â, portant organisation du Parlement de Paris; on y lut de plus une disposition fort notable, ajoutée par Charles YII, peu de temps après, et qui avait trait, surtout, aux intérêts de la Normandie. Ses habitans js 'étant venus plaindre de ce qu'on portait chaque jour atteinte aux aboUcions, concessions ^ octroys ,
' Concilia rothomagensis Prm'iiiciœ, D. Bessin , 1''' partie, p. 142.
dtms d'offices et bénéfices faits par le roi, lors durecouvrement de la province et de l'expulsion des Anglais, le monarque, par une clause additionnelle, postérieure de quelques jour$ à Tédit, déclara que « les abolicions, concessions et octrois par luy faicts en la réduction et conqueste des citez , villes, chasteaulx et forteresces de Normendie , seroient tenus , gardez et observez par tout son royaulme, en jugement et dehors, sans enfi-aindre.» Et, pour plus de notoriété , il ordonnait que tous les traités £aits entre lui et les villes de Normandie soumises, seraient publiés, et au Parlement de Paris, et à l'Eschiquier de JSarmendie^ Ses ordres fiu'ent suivis , du moins en ce qui concernait l'Echiquier; et c'est soubz le scelde cette cour * que nous a été conservée une clause si notable^. Ajoutons que Charles YIll fit publier, dans la suite, à l'Echiquier plusieurs traités d'alliance, notamment en i/tSi, un traité avec les aldermans de la Hanse- Teutonique^, acte que le parlement de Paris ne connaissait pas encore alors, et qui ne lui fut porté
* Megisire de chartes , en ^éLïn , coté - (Arclihes de Tbôtel-dc-
yille de Rouen.)
* Secousse Va connue, et la publie à la fie de l'ordonnance de 1453; tom. XIV des Ordonnances des rais de France, paf^. 313. et 314.
^ Reg. Eckiq., 27 octobre 1484.
que deux mois plus tard *; enfin, le 26 novembre lA-STy une ordonnance de la yeille, datée « de Saine te-Katherine-du-Mont, de Rouen », rendue par le monarque, à la requeste dès déléguez desEstatz de Nortnendie, en séance alors, et où Charles VIII s'était rendu en personne. Touché des grièves comrplainctes que lui avaient faites les délégués sur les grans et énormes griefz que souffroient ses subjecis de Normandie, par déraisonnables entreprinses de plusieurs gens d' armes j commissaires, ofpciers et autres », il avait rendu cette ordonnance pour y jK)urvoir ; et , enregistrée , le 26 novembre , à l'Echiquier, il voulut qu'elle le fût ensuite au bailliage de Rouen , à la grande sénéchaussée , et à la cour des aides *.
Résistance de Mais la tâchc la plus Ordinaire de l'Echiquier empiSemens^de était l'expédition dcs ^auscs , comme le montrent la juridiction j^j^^ ^^s commissious quc donnaient nos rois aux
ecclésiastique. -■■
présidents et maistres envoyés par eux pour y
prendre séance. 11 en avait pris son nom, et
s'appelait communément l'Echiquier des causes '.
Combien les évocations , les committimus di-
* Ordonnances des Rois de France , tora. XIX, pag. 140.
* Même Recueil.
^ (( }A9Xïà2imus siihïs ({usXmiiS pro expeditione caiisarum Scacarii » nostri Normannie.... Rothomagi in dicto S^acario personaliter « intcrsitis .... » — Mss. Bib. re^. , Membran. 28 Jul. 1401, et autres semblables.
DE l'Échiquier. 135
minuaîent cette tâche 9 on la déjà pu voir. Mais qui eût laissé faire le clergé , elle se serait trouvée réduite bien autrement encore. Il fallait sans cesse être en garde contre des officialités toujours prêtes à réclamer, à juger toutes les causes , comme étant de la compétence des tribunaux ecclésiastiques, sous mille prétextes naissant de la qualité de l'affaire , de la nature des biens en litige j de la condition des personnes , quelquefois même d'une promesse surprise à des parties, comme celle qu'avait faite un chevalier normand à un évêque, et qu'annula, en 1208, l'Echiquier de Falaâse'. 11 s'agissait là , à la fois , et de l'autorité royale , que toutes ces prétentions outrées allaient à énerver, et des droits de l'Echiquier de Normandie, dont la juridiction , ainsi que celle de tous les autres tribunaux laïques, aurait été anéantie, avec le temps, s'il se fôt laissé faire. Le coutumier normand traitait se vè* rement ceux « qui vouloient plèder en la court de saincte églize , des choses qui appartenoient à la court laye. . . » C'était £aire despit ( mépris ) de droit ; c'était agir contre la révérence au prince, lui tollir sa jurisdiction... Celui qui osait l'entreprendre devait être justicié par le corps ^. Mais les prêtres et clercs voulant toujours être jugés par les leurs, sur—
* Arrêts de t Echiquier, publiés par M. Marnier, pag. 114.
* Grand Coustitmierde Normendie, titre vi : « De Justicement. >•
136 lUSTOinE
tout dans leurs diflcreiids avec les laïques , assignaient à tout propos ceux-ci devant] officiai., pour choses qui, souvent, ne le regardaient guèi^es. Comme fit, par exemple, en lâ57, le curé de Caër, pour deux chevaux qu'on lui avait dérobés. De ces chevaux non plus que des voleurs , onques il ne devait avoir de nouvelles , quoiqu'il eût couru après eux de chaude suite; mais, pour un peu d'or , le passager du Port-Paën avait passé dans son bac voleurs et chevaux, maï^Téle couvre-feu sonné j malgré le cri solennel du rw, qui défendait de passer, outre heure, hommes on bêtes; et au curé survenu tôt après et demandant des nouvelles de ses voleurs, il avait répondu mensongèrement « qii'ils estoient jà deux lieues loin. » Ainsi trompé, le curé avait cessé, de les poursuivre, au lieu que, bien renseigné, il les eût immanquablement atteints. Le mensonge découvert, nul doute que le passager, dénoncé aux juges compétens, n'eût été condamné comme il le méritait ; mais le curé de Caër l'ayant fait assigner devant l'official , lui demandant la valeur des chevaux volés , le passager obtint aisément un brie f de lay fieuet d' aumosne j c'est-à-dire son renvoi devant les juges laïques ; et , par aventure , le curé perdit-il son procès , pour avoir voulu , tout d'abord, se donner un juge de son goût * .
' fieg. Erfiif/uifi; 1367.
Les officiaux, de leur côté, pour étendre leurs attributions, alléguaient parfois des prétextes étrangement frivoles. Ainsi, sous couleur qu'à eux appartenait, alors, la connaissance de tout ce qui regardait les mariages, arrivait-il que, dans une cpierelle , une femme mariée eût été traitée de ribavde * : « c'est là , s'écriaient aussitôt les juges ecclésiastiques , c'est là une perturbation , un empeschement du mariage ; partant, le cas nous regarde, et nous regarde seuls, à l'exclusion des juges laïques. » Les querelles , hélas ! n'étaient pas plus rares, alors, qu'aujourd'hui; et alors, aussi bien que de nos jours , la plus grosse injure qu'on pût adresser à une femme, étant précisément la première qui vînt à la bouche des gens du peuple , échaufles par la dispute , combien , à ce compte , de mariages empêchés et perturbés \ Combien, aussi , de besogne pour les officiaux ! A ce compte , enfin, combien de baillis et de vicomtes auraient dû demeurer les bras croisés ! Ce ne sont point là des allégations en l'air; nous trouvons, aux registres des Echiquiers , nombre d'aflaires de ce genre ; une , entre autres, à la fin duxiv* siècle, qui mérite bien que nous en fassions ici quelque mention. A Rouen , dans une querelle , la femme
* mhaudr, femme de mauvaise vie
Delamare , ayant adressé , en pleine rue , à la femme GoUemiche , cette flétrissante qualification de ribande ^ si éminemment attributive de juridiction, au dire des gens d'église , les époux Collemiche , très forts, à ce qu'il semble , en droit canon, avaient cité directement la femme Delamare devant i'officialité , pour perturbation de mariage. De quoi mécontent, à bon droit, Ricart Ducroq, lieutenant du vicomte, les fit mettre en prison , puis les condamna à amender au roi ce transport illégal de juridiction. Le grand Cou$tumier y était formel ; nous rapportions ses dispositions tout à l'heure. Il n'eût fallu que tenir bon , et tout était fini ; mais l'official , outré , avait fait assigner les époux Delamare , comme ayant provoqué l'incarcération des Collemiche en prison séculière , et par lu « empeschié, perturbé la jurisdiction de l'esglize. » Yoilà bien des perturbations ; si , toutefois , n'était-ce rien encore. Bientôt, lofiicial envoya quérir, par ses sergents, le lieutenant Ducroq, « lequel, par sa simplesce ou folie, y alla », se laissa, lui juge lai, interpeller sous la foi du serment, par un juge d'église, malmener, intimider par des menaces d'excommunication , et par tout ce qu'on lui voulut dire sur le « danger en quoy il mectoit sa conscience » ; puis , ébranlé , demanda humblement l'absolution , qu'il obtint comme une pjrâce insigne , sous la condition expresse d'effacer
des registres de la vicomte tout ce qui se rapportait à cette affaire. De là, au bailliage de Rouen, grand procès, bientôt évoqué à l'Echiquier, où l'official, à son tour, se vit ajourner. Il y soutenait hardiment sa cause , répétant sans cesse les grands mots de perturbacion et empeschement de mariages vu Tépithète de ribaude donnée à une femme mariée. 11 n'y avait pas jusqu'à l'archevêque de Rouen qpii n'intervînt au procès , disant « que lui et ses prédécesseurs arcevesques estoient en saisine et possession immémoriales d'avoir la congnoissance et jurisdiclion de$ ca$y causes et injures s entre quelconques personnes ^ laybs oc AUTRES , surtout en ce qui touchoit les empeschemens de mariages. » — « // n'en est rien ( s'écriaient les gens du roi ) ; le roy et ses officiers en congnoissent chacun jour et en ont congneu de tout temps; et si l'arcevesque ou son officiai en ont aucu-nement congneu ^ ce a esté en abusant et usurpant les droicts etjuridicion de nostre seigneur le roy^ au desçeude lui et de ses officiers ;et toutes fois que ce est venu à nostre congnoissance ^ y avons mis remède et empeschement. » C'est ce qui allait arriver cette fois encore; et une enquête, ordoimée pour éclaircir les faits , ayant mis dans tout son jour l'indue entreprise du pouvoir ecclésiastiqpie , l'archevêque , l'official et le promoteur perdirent d'emblée leur
Les officiaiités, causc à TEchiquier * . L'on a pu remarquer cette ^x-
ponr étendre . . , , i i- -nw
lenrjaridiction, communtcatioïi laucee coutre le lieutenant Ducroq.
***ierbaini«!*^"^ ^^ arrêt bien solennel avait, toutefois, été rendu par
l'Echiquier, sous Philippe- Auguste, pour défendre à tous ecclésiastiques d'excommunier , sans le consentement préalable du roi , les barons , les baillis^ et jusqu'aux sergents ^ . Mais cet arrêt avait été bientôt mis en oubli ; très long-temps l'excommunication fut le grand moyen des juges d'église , qui en usaient et abusaient sans cesse , pour intimider les officiers du roi , et les arrêter tout court dans ce qu'ils auraient osé tenter pour la défense de l'autorité royale, sî souvent méconnue. Tels de ces magistrats séculiers, qui, à ne consulter que leur conscience, ne s'en fussent pas émus, songeaient à l'opinion, et ne se pouvant résoudre à l'ignominie qui allait en rejaillir sur eux, aux yeux d'une multitude ignorante ; aux outrages publics , inévitables et sans nombre , auxquels elle allait les vouer à toujours, cédaient enfin et laissaient l'église agir à son gré. Dire combien d'officiers du roi, au moyen-âge , furent atteints de cette foudre qui frap-
' Reg. Eckiq. de 1395.
' a Ecclesiastica persona no.*i débet excommunicare baroneiii « vel baillivuni Régis, vel scrvientein, vel clericum domûs suse, « Rege Don requisito, vel senescallo siio.v — Arrest. Scacar, rotom. ; in Reg, Sancti-Justi cam. coinput. Parisiis , fol, 25 t" , roi. 2. — Carpentier, v" Rxcommijnicatio.
manié.
pail de préférence les haut placés, il y faudrait des livres entiers ; dans les annales des chapitres , dans les anciens mémoriaux des juridictions laïques , il n'est question , presque , d'autre chose. Plus d'une fois, on le pense bien, l'Echiquier fut appelé à réprimer ces fréquents abus, l n exemple encore parmi tant d'autres que nous trouvons en foule dans ses registres. Il est de Tannée 1397 ; la scène se passe Leiientcnam à Evreux: il s agit encore d un magistrat, de Coim vreaxestexcomde la Muce, lieutenant du bailli d'Evreux. Pour avoir osé faire arrêter qpielques prêtres et clercs qui avaient insulté et frappé en public le substitut du procureur du roi au bailliage , l'excommunication l'atteignit, mais, cette fois, avec toutes les rigueurs, toutes les ignominies qu'elle pouvait entraîner à sa suite. Dénoncé en plein synode et dans nombre d'églises du diocèse , pour excommunié , engrégé y rengrégié, aggravé ( c'étaient des termes employés pour marquer le dernier degré d'excommunication ), «il estoit ordonné que chacun qui le verroit, crachast contre luy, feistle signe de la croix , et luy déniast son vivre et conseil. » Mais , qu'aurai t-ce été encore, si on ne l'eût montré au monde , subissant publiquement toutes ces avanies? La veille donc du Saint-Sacrement, où était célébrée, le soir, à l'Hôtel-Dieu d'Evreux, une grande fête de confrérie , le prieur ayant fait inviter le lieutenant La Muce à venir à la fêle , et même à souper
ensuite , avec lui , au prieuré , cet officier s'y était rendu sans défiance, ayec sa femme « muni cependant, à tout événement, d'un acte d'absolution de l'official , qui semblait ne lui permettre plus de rien craindre. Mais , à la maie heure y était-il venu ; car, comme il arrivait dans l'église pendant l'office, commença aussitôt la scène la plus étrange que l'on eût vue de long-temps. « Vous estes excommunié^ et en sentence y ( lui cria le prieur, du plus loin qu'il le put apercevoir ) ; partez de l'esglize , ou , sinon y je ne diray point le service ^ et despouilleray les dras ( habits ) de l'esglize que vestus ay pour chanter les vespres. » Cependant, Colin de la Muce s'était hâté de montrer l'acte de l'officialité qui le déclarait absous. Mais , sous prétexte que le sceau y manquait, ainsi que la signature du notaire, le prieur, «mettant la main injurieusement et à coraige meu sur le dict La Muce , crachant plusieurs foix contre luy et faisant le signe de la croix , par manière de admiration et dérision » , le poussa violemment hors de l'église, ainsi que sa femme. Ce n'était pas assez ; comme, par la fenêtre d'une maison attenant au prieuré, ^onpouvoit veoir Dieu du dict hostel en ladicte églize » ^ défense bien expresse fut faite publiquement au maître de cette maison , « que il ne souffi^eist De la Muce aller veoir Dieu par la dicte fenestre , ne par son dict hostel. » De là des procédures sans
nombre , qui semblaient ne devoir jamais avoir de terme. Mais le tout, à la fin, vint à l'Echiquier de Rouen, où le prieur de THôtel-Dieu, chanoine de la cathédrale d'Evreux, dut recevoir une verte semonce; car, l'amende de trente escus d'or y qu'il fut condamné à payer au lieutenant De la Muce , était-elle une punition suffisante de toutes les indi*^ gnités auxquelles il s'était porté envers cet officier du roi ? *
Ces abus , cesentreprises ,cesscandales donnaient fort à faire à l'Echiquier, qui^ cependant, résistait toujours sans se lasser jamais. Il ne manquait pas de gens enclins à conniver à ces empiétements ; qui , par exemple , plantaient des croix sur leurs maisons , pour les ériger, à ce moyen , en lieux d'autnosnej c'est-à-dire relevant de l'église et indépendants des juridictîonsséculières. L'Echiquier rendait des arrêts pour les faire abattre; on en voit un, par exemple, rendu à Rouen en 1230, pour faire disparaître, sur plusieurs maisons de Pont-l'Evêque ,. les croix placées par les Ospilaliers. . . qui y demandoientjurisdic--
tion comme en leur aumosne propre jà soit ce
(quoique) il n'i eussent nule ségriorie ^ fors de douze
deniers ^ Ces entreprises se renouvelant sans
cesse , une ordonnance de l'Echiquier fiit rendue ,
• Reg. Echiq.y 1397.
' Arrêts de l'Echiquier, publiés par M. Marnier, page f5ô.
qui enjoignait aux baillis « d'en informer diligemment, de pugnir selon le cas^ ceulx qu'ilz trouveroîent avoir, par fraulde, mis et tenu croix où, d^'ancienneté , n'avoient esté et ne debvoîent estre, d'aster (enfin) de faict ycelles croix \ » Le chapitre de Qjj ^vait VU le chapitre de leslise cathédrale de
la cathédrale de .
Ronen conteste Roucu prétendre que tout une rue de cette ville
dumafresnries ( '^1 ^u^ Notre-Dome) était fief d'aumône^ et par-
habitansdw t^nt nc dcvait relcvcr que du juee dédise. Delà
des mes do la T. j o o
ville. mi procès entre eux et le maire de Rouen, qui
soutenait que la rue de Nostre-Dame était fyeu lay soumis à sa juridiction. Nombre de témoins ,,entendus par le doyen de Beauvais et le bailli de Rouen , commissaires délégués pour présider à lenquête , ayant donné tort au chapitre , et « leur dire , rapporté en Eschiquîer, pardevant hommes ennorables les mestres tenanz FEschiquier de la Sainct- Michîel 1289, oies les raisons d une part et d'autres , il fu jugié et pronuncié par jugement que la dicte rue Nostredamej ainsi qu'elle se pourporte , estoit fyeu lay à joutisier ( régir judiciairement ) au Mère , par réson de sa mère té, en toutes chouses, et à avoir toute joutice (justice) temporel, ausi comme en fyeu lay purement ^. » Une ordonnance fort notable avait été rendue à l'Echiquier de 1390. Elle enjoignait
» Reg. Echiq.y 1397.
' Charte de 1289. (Archives de rhôtel-de-\iHe de Rouen.)
aux baillis et vicomtes, « lorsque aucuns s efforceroient de procéder en la court de l'églize , de quelque cause dont le jugement debvoit appartenir à la court du roy, dy résister, de s'enquérir, afiû de garder la juridiction du roy deuement. » Elfe voulait aussi que , dans les causes portées aux officialités sans être de leur compétence , lorsqu'une des parties demanderait à être jugée par la juridiction royale, on déférât aussitôt à cette demande, souhz les plus griefves punitions * .
Les questions de privilège clérical^ si souvent PrétenUons débattues encore au xvi* siècle , avaient dû , on le ridictions ccciéconçpit , occuper bien fréquemment les Echiquiers. «a*t*qnes. Il ne Vagissait plus seulement îci de maintenir la ju- ^^ ciéricamrc. ^ ri diction du roi , à laquelle on aurait voulu, chaque jour , ravir ses justiciables , sous.prétexte de tonsure; la société tout entière y était en cause, surtout dans les cas criminels , vu l'indulgence excessive avec laquelle les tribunaux ecclésiastiques traitaient souvent leurs justiciables, afin de propager leur juridiction en la rendant plus désirable aux -accusés, qui, aussi, demandaient toujours à grands cris qu'dn les y renvoyât. Car le clerc ^ ou prétendu tel , une fois renvoyé au juge d'église , « lorsque la cause en estoit là , eust-il mangé une charrette ferrée ,
• Rpg. Echiq., 1390.
lO
l'accusé ep sortoit tous jours bagues sauves, horsmis de la bource .*. » C'est un docte conseiller au Parlement de Bretagne qui nous le dit ; il en parlait ainsi à la fin du xyi* siècle. Qu'avait-ce donc été , auxxm'y xiT'etxv*, au temps enfin de notre Echiquier I^ Elles ne sont pas rares dans ses* registres , on le peut bien croire, ces banales allégations de cléricature^ hasardées à toutes fins pour décliner la juridiction séculière. Dans ces cas-là encore , l'excommunication était toute prête pour les officiers du roi récalcitrants, qui, sur ces dires, sachant bien que croire , voulaient , à bon droit, demeurer saisis. L'Echiquier. avait ordonné qu'en cas d'allégation de tonsure et cléricature , « temps compétent seroit donné par le juge , de faire apparoir de la cléricature, que les diligences en seroient faictes par les accusés, à leurs frais, s'ils en avoient les moyens, sinon par les prélats qui les auroient réclamés comme clercs ^. » On avait vu l'ofiicialité de Rouen attendre , pour parler de cléricature , et pour réclamer, à ce titre, un prisonnier, qu'il fût condamné et déjà en route pour l'échafaud. Cela arriva un jour à l'égard d'un larron et jcro^ cheteur^ nommé Jehan Le Breton , qiii , condamné
' Contes d'Eutrapelf par Noël du Fayl, sieur de la Hérissaye De ceulx qui prennent en refusant. » Fol. 21 v°, édil. 1597.
' Reg. Echiq., 12 novembre 1466.
à mort tout à ITieui-e, allait être exécuté sans délai. Mais , aussitôt , l'oiEcial l'avait réclamé comme clerc , et avait lancé des monicioAs contre les officiers du roi. « Jehan Le Breton ( remar- Homme
• *» tt* ' w S' • ' */ / présnnié clerc ,
5{uait lomcial), dit avoir eu tonsure et lettres de parce qa*ii savait
Ê * ' . ' I 'Il i r^ • * lire et écrire.
clericature en la ville de Caen par monseigneur de Bayeux... mesmes il ut et escript... par quoy il
Y A APPARENCE DE CtERIGATURE. » Si SpécicUX que
fut l'argument, il se trouva, cette fois, en défaut, après une enquête en forme, qui établit la fausseté de cette allégation de clericature , et montra qu'à la rigueur on pouvait savoir lire , et n'être poiïit clerc. L'Echiquier confirma donc la sentence du premier juge, et envoya Le Breton à la potence *.
Défendue ainsi avec vigueur et persévérance , l'au- Les arrêts torité royale gagnait peu à peu ; et il restait à l'Echi- ^nx xiv 'rt*xv* quier des justiciables. Les arrêts qu'il rendit sont "ècics.som
* * . jL carieax, poor
venus jusqu'à nous en grand nombre, malgré la la plupart, perte de plusieurs de ses registres. Nous en avons rappcfrté quelques-uns du xni* siècle ; ceux des XIV* et XV* siècles offirent un bien plus vif intérêt» L'usage s'était établi, avec le temps, de ne plus consigner un arrêt au registre sans raconter assez au long le procès, sans reproduite en substance les dires des parties litigantes ou des avocats chargés
' Reg. Echiq., 29 octobre 1474.
de parler pour elles. Si Ion songe , maintenant , que la plupart des procès (ju'avait à juger l'Echiquier s'agitaient entre des barons, des chevaliers , des évoques, des abbés, des chapitres de cathédrales, entre les baillis du roi et les officialités ; qu'ils naissaient des situations respectives de ces corps si haut placés , de ces éminents personnages ; des droits , des prérogatives en litige entre eux ; de ces grands et puissants intérêts en opposition et aux prises; d'un état social éminemment poétique ; des entrailles du moyen-âge , pour tout dire , de cet âge si merveilleux de notre histoire, on comprendra quelle mine féconde sont les registres des Echiquiers en révélations intimes sur les mœurs toutes pittoresques, sur les ardentes passions de ce temps qui n'est plu/? , et dont les hochets , apparemment , valaient bien les nôtres. Il était assez rare que l'on vînt se quereller devant l'Echiquier pour un ruisseau , pour un passage , ou pour un mur. Des choses de plus haut prix y étaient chaque jour en dispute. Déjà nous avons vu quels grands conflits s'oflraient à jugerentreles bailh's et leiS officialités, entre le siècle et l'églis©'; d'autres fois, c'était une abbaye, un évêché en litige entre deux contendants, dont l'un montrait des provisions du roi, l'autre une bulle du souverain pontife, ou une délibération, soit des religieux , soit des chanoines qui l'avaient élu ; un vassal en procès avec son suzerain; des guerres à
DE LEGUIQUIEn. 149
pacifier entre des gentilshommes puissants qui ne pouTaient s'émoûvoîr et sortir armés de leurs manoirs sans entraîner tout un pays dans leiu"s querelles ; des duels légaux à organiser entre des nobles
et entre des vilains ; des paroisses à contraindre au
guets ou à en déclarer affranchies ; de curieuses redeyances à avérer; des crimes à prouver par le feu, par l'eau, par le duel encore,, à punir quelquefois par lechafaud, par des amendes, par de curieux châtiments oubliés aujourd'hui.
Imaginez , dans un temps si poétique , de telles gens se débattant devant un si haut tribunal , au conspect de la province tout entière,. représentée là par l'élite de tous les ordres , s'y disputant pour de si grands intérêts , pour la crosse , une chose si haute, pour l'hoi^neur, l'honneur d'un baron; d'un chevalier, pour la juridiction, c'est-à-dire pour l'empire ; puis , le débat une fois jugé , son histoire consignée en détail au Registre ^ son histoire complète , quoique sommaire encore , c'està-dire le narré du fait, occasion première du différend, les plaidoyers dès parties, le dire des gens du roi ; l'arrêt enfin, qui termine tout : dites , que seront, maintenant, les registres des Echiquiers » sinon de véritables chroniques, des récits attachants, non plus de guerres, de sièges et de batailles, mais de la vie intime de chaque jour, vie qui, à cette époque, n'a rien de vulgaire,
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d'uniforme, d'effacé , de monotone comme notre vie d'aujourd'hui , mats rie toute passionnée, aventureuse^ semée d'incidents variés et piquants ; vie , enfin ; qui ne s'émeut guère que pour des choses qui le valent, la puissance et l'honneur ! Les regijitres C'est trop nous complaire , sans doute , dans des conservé» In pa- î^ées générales , qui ne sauraient jamais nous dislais à Rouen, penser d'offrir aux lecteurs quelques détails, quel-
sont en français; ^ ^ * * *
le premier 'seul ques particularités de ces jugements qui nous ont
( de 1336 à 1342 ) . / / i . i
excepté, qui, tant intcrcsse , quelques extraits, en un mot, de ^anumd^arréte* ^^^ registres, quc nous avons eu tant de plaisir à français que de Urg, Lg laucase , à lui seul , offre un assez vif in-
latins. O O '
térêt; car c'est le vieux français, c'est la langue qu'aux XIV* et xv* siècles parlaient nos pères. Farin , en disant « que la plus part des vieux registres des Echiquiers sont en latin * » , .montre assez qu'il n'avait lu que les premières pages des deux ou trois plus anciens de ces registres ; tous étant en français, hormis le prjemier ( de 1336 à 13/1.2) , qui , encore , renferme autant de dictums français que de latins. Donc , avec .l'intérêt des faits , ces vieux Arrêts mémoriaux offrent aussi ceux de la langue. Mais en matière qu'y prendre; qu'y laisser? quel ordre suivre, et
criminelle. , • nni • i*iij*.
par ou commencera Par le crime ^ d abord, dont nucrideharo. jusqu'ici uous n'avoos point parlé dans cet ouvrage.
' Farin, Histoire de la ville de Rouen ^ tom. l*"", chap. 25.
DK L'éCHIQDIBR. qi
Ub roi Tenait d'être commis , on bien un homme , frappé- à mort , gisait là nageant dans son sang chaud et fumant encore. Le voleur , le meurtrier s'était enfui après son crime. N'est-ce pas là toujours le .premier acte de ces tragédies dont le dénouement a lien, sur unëchaiand? Aussitôt, s'élevait, contre lui, de toutes les bouches, le redoutable haro, ce célèbre cri normand, qui, quelle que soit son éty^ mologie , signifiait pour tous : saisissez le coupable ; livres-le au juge; qu'il en soit fait prompte justice ! Or, alors, enNormandie, < quand quelqu'un faisoit le haro sur tous , il falloit , par nécessité , feûsâez- Tous Testa de veloux verd , que vous fîssiez solempnellementTostreentrée en prison '. ■ Cependant, le cri, le Au», comme on l'appelait encore, répété de |H>oche en proche, de rue ep me, de logfs. en logis, allait se propageant, s'accroissant toujours, inËitigahle , poursuirant le coupable comme «aa remords. . i A.* ce cry debroyent yssir ceulx qui l'avoyent ouy , se îlz voyoient meffaict où il y eurt péril de rie ou de membres ou de larcin , par quoy le malfaicteur deobst perdre vie ou membre, 'Ai le debvoient retenir ou crier haro ap-ès luy. . . Aul-
' les Conta et Dùcourt d'Eutmpel, par le tea «dgiinir de la B£riMa;e, geatilhomme bretoD, aa chapitre : <t fTentrepmidrt trop kttuit, et kamterpeu Ut grandt. » Folio 16 r° et vûj., Mil. de
trement (disait la loi), sont-ilz tenuz à Tamender au prince * . »
C'est à quoi TEchiquier tenait avec rigueur ; car, dans ces temps^là, la force publique n'étant guère bien organisée , le chacun pour soi eût été une règle meurtrière autant qu'absurde; et tous devaient veiller à la sûreté de tous. Ainsi, en 1220, un juif avait été assassiné dans les rues de Bernay, sans qu'on eût eu de nouvelles Au meurtrier , grâce à l'apathie des bourgeois , qui , entendant le cri de haro^ étaient demeurés tranquilles dans leurs maisons, se disant apparemment : ce n'est rien; c'est un juif que l'on tue. Mais, dès la Saint-Michel qui suivit, on voit s'en indigner les maîtres de l'Echiquier, réunis en jugement à Falaise; tous ces bourgeois inhumains ou égoïstes seront mis en cause ; et il faudra que chacun d'eux amende chèrement une inaction si coupable, ou établisse authentiquement, par six témoins, qu'il n'a pu rien voir lii rien entendre ^.
Une autre fois, ce sont les bourgeois^ manans et habitans de Saint-Ld^ qui , malgré le cri de haro, restant cois aussi en leurs' maisons , ont laissé ar-
* Le grand Cmistumier du pays et duché de NormendiCy ch. 54 « De haro.. »
> Ms. de Rosny ; Bibl. royale.
DE l'Échiquier. i&a
racher de^maiDs des sei^ents un criminel que l'on conduisait à la geôle. Ils sont là tous, devant l'Echiquier, en jugement; -et, le fait étant bien ayéré, c présentement , ilz l'amendent en pleine court * . »
L'accusé arrêté , venaient la torture , le jugement ^^ r^onge. en public ; nous en avons parlé ailleurs : ne nous répétons pas. Je vois, en 1213, l'Echiquier séant à Falaise soumettre à l'épreuve du fer rouge. un Normand accusé de voies de fait, et qui, lui-même , d'ailleurs, s'est offert à subir cette épreuve ^. En Normandie , c'était « une grande plataine de fer chauld, sur quoy on faisoit mectrè les mains de l'accusé. » Le supporter sans sourciller , était une marque indubitable d'innocence. Ressentir, montrer surtout de la douleur, c'était se confesser coupable *.
L'église , disons-le à son honneur, avait fait rejeter dans la suite c'e mode d'instruction criminelle, c Iceulx tourments estoient inhumains et rigoureux, tant que, aulcunes fois, par leur rigueur, les accusez renyoyent leur créateur... Cela sembloit une manière de faire tenter Dieu... A la
' Reg. Eckiq., 1403.
• Concilia rothomag. P/w., BessÎD, 1** partie, pa^. liO.
^ Glose sur le Chap. 77 du grand Coustumierdu pays et duché de F^ormendie.