‹ Histoire du Parlement de NormandieChapitre 23 sur 35 · TABIEMEKT 1>E WOIMAXHIE · texte numérisé non relu

TABIEMEKT 1>E WOIMAXHIE

Canari j\: en même temps « les autres Parlements et

tout Tordre judiciaire étaient ea butte à mille at-

'^ taquet LaNormandie ne devait pas être épargnée;

■"■ c et nu édit àv juillet 1754 étant venu supprimer le luuliia^e de Kay eus et en crcrr on autre à sa place, le Parlement - vovant là m essai sur la constitution

!7*~ j»i#cur.iaire 3n pavs. réciama fortement, comme on ara: dû <V attendre, * Quel établissement sera donc fixe et assuré dans le royaume? (disait-il. ) La justice étant constante et immuable , sa bonne administration eùre que ses tribunaux soient aussi constants et aussi immuables qu'elle Les peuples font accoutumés à regarder les juridictions ordinaires comme nées arec le royaume et aussi soIh dément établies que l'État même. Quel danger n'v a-t-il pas à laisser concevoir des inquiétudes sur la stabilité des tribunaux auxquels les peuples y oient , de tout temps „ confiées la défense et la conservation de leurs biens « de leur honneur et de leur rie! L'exemple d'une juridiction supprimée fera naître des craintes; on entrera en doute et en méfiance sur tout; et Ton comptera d'autant moins sur les établissements nouveaux , que Ion avoit plus de sujet de compter sur la perpétuité et l'inamovibilité des établissements anciens, dont les nouveaux prendraient ? cependant, la place'. »

1 Remontrances «lu \ï mars I7.*»;>.

L ne sèche et dure lettre de jussion ayant été secondes

, / , . > remontranc

toute la réponse du gouvernement a ces premières du Pariemei remontrances du Parlement; on le vit bientôt en (|9ianv,erl7 présenter de plus fortes encore. « Tout (disait-il) annonce, dans l'édit, cette puissance arbitraire, k laquelle les rois vos prédécesseurs ont si solennellement et tant de fois renoncé, pour le bien du royaume autant que pour l'affermissement de leur couronne. Ne diroit-on pas qu'il n'y a rien de stable en France , si on voyoit renverser un établissement auquel son ancienneté , sa nécessité , la nature et l'importance de ses fonctions sembloient devoir assurer une sorte d'immutabilité? Ne craindroit-oh pas que la destruction des lois ne fût la suite de celle des tribunaux établis pour les conserver? Les suppressions de tribunaux ne donnent-elles pas à craindre aux peuples qu'on ne veuille leur enlever des juges qui ne travaillent que pour leur bonheur?! Puis on réclamait contre cette con- Apologie fiscation de charges devenues la propriété des titulaires. Hélas! le dogme sacré de la vénalité y était exposé , ainsi que ses conséquences, avec une naïveté qui étonne et fait peine aujourd'hui. « Im pleine propriété des offices appartient aux magistrats y autant que celle des rentes et des héritages. Il n'y a pas moins d'injustice à faire perdre à l'un d'eux un office qui lui est acquis 9 qu'à le dépouiller d'un autre immeuble qu'il auroit reçu de ses ancêtres. La &up~

de la vénali

Kvoycesn rot

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■rlai!

pression du corps de l'office retire^ des biens de celui a qui il appartenait , in ânmeubie , portion considérable de sa fiirtune , et pose de ses créanciers *. • Swr me deuxième lettre de jusmn, le Parlement deeJara « qu'il ne pouroît enregistrer l'édit , sans prejudicier aa bien de I» justice . trahir les intérêts du roi. enfreindre les ordonnances, qu'il avoit Est serment d'observer. * » El enfin 9 nne troisième jusaon étant Tenu . le Parlement , € pour faire connaître as roi les motife importants qui lavoient empêché d'enregistrer fédit, et vu la nécessité de Eure parvenir la vérité aux pieds du trône , arrêta «jull seroit £ût une depaiaikm au roi** »

Mais cette démarche, si nécessaire, ne devait point avoir de succès; et, lors de l'audience, qu'il avait bien fallu accorder aux députés, en. vain le

Mmtre *&* président De Rouville exposa fortement le dogme 'obtient Hem de l'inamovibilité des juges, si souvent et si éner- • ■Mîi/M.) giquement consigné dans les ordonnances de nos rois ; en vain il peignit le découragement que de telles mesures allaient jeter dans le cœur de tous les magistrats du royaume ; en vain aussi il démontra (et rien n'était plus notoire dans la province) que ledit de juillet 1754, surpris au sou-

' Remontrances du 19 janvier 1756.

■ Reg., 11 mars 1736.

3 ftefi, secr. , î) a^rfl 1750.

verain, était une prime accordée à l'intrigue, et qu'on sacrifiait un bailliage à l'ambition d un seul homme; Louis XV répondit avec humeur : « J'ai fait connoitre à mon Parlement mes volontés * de la manière la plus précise et la plus absolue ; je veux être obéi; et j'ordonne que mon édit soit enregistré 3 sans différer. »

Puis il ajouta : « Je suis instruit d'un arrêt que Affaire do mon Parlement a eu la témérité de rendre s le 8 de ce ceqnec'éua< mois. Je lui ferai porter mes ordres par le gouver- ,e*^•ndCon• neur de la province*. » Ainsi, les magistrats de Rouen , de plaignants qu'ils étaient , allaient devenir accusés. Il s agit ici d'une nouvelle et bien plus grave atteinte portée par le gouvernement, non point à un Bailliage, non point au ressort d'un Parlement, mais à tout Tordre judiciaire, à la magistrature tout entière, à la constitution du pays; on voit bien que c'est de l'affaire du grand Conseil que nous allons parler. Sans discourir ici sur les édits d'août 1497 et juillet 1498, par lesquels Charles VIII avait naguère créé le grand Conseil , ni sur ceux d'octobre 1529, septembre 1552, septembre \ 555, qui , sous François Ier et Henri II , vinrent étendre les attributions de cette juridiction nouvelle2 , disons ( tous les monuments de la légis-

• Beg. secr. , 15 mai 1756.

* Collection de Décisions nouvelles de jurisprudence, par Camus et Bayait! , v° Ghand Conseil.

lation nous y autorisent) que c'était là une superfétalion dans la constitution du royaume, un tribunal bâtard , sans territoire , sans droit de ressort , sans juridiction , sans suprématie légale sur les autres tribunaux Ordinaires ; qu'en tous cas , ses attributions étaient circonscrites, et que sa mission se devait bornera juger les causes évoquées* dont Dwwhidn bn lui avait fait le renvoi. Mais, né dé l'arbitraire , de se servir ' et propre à venir en aide à l'arbitraire, On le tenait dUpowmàu^11 en réserve pour quelque grand besoin; et on penîes parlements, sajt £ |uj f j^s long-temps, pour suppléer les Par-

le* suppléer lements. II fallait donc , avant tout, augmenterson

dans la suite. k , t* i

importance, le mettre en concours avec Ces Parlemettts dont il devait plus tard prendre la place, lui subordonner, pour certains cas, les Bailliages, soumis, jusqu'alors, à ces cours souveraines, dans leurs ressorts respectifs , et mettre , à ce moyen , la .division , le désordre et l'anarchie dans les tribunaux ordinaires , pour les anéantir tous plus aisément un jour. Dès l'origine , l'établissement du grand Conseil avait été suspect aux Parlements , qui ne voulurent enregistrer aucun des édits rendus, soit pour le créer, soit pour en régler la compétence. Souvent, dès l'origine, on les avait vus en désaccord avec lui1 ; et ils y étaient encore , lorsque parut, le 10 octobre 1755, une déclaration par

1 Esticnuc Pasquicr , Recherches de la France, liv. H , ehap. 6.

laquelle le gouvernement , levant le masque , or- &*»* <p» ét(*nU

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