‹ Histoire du Parlement de NormandieChapitre 24 sur 35 · la juridiction · texte numérisé non relu

la juridiction

donnait que Jes arrêts du grand Conseil seraient, du grand Conseil désormais , exécutés dans toute l'étendue du ^royaume.

royaume, sans qu'il fût besoin de l'agrément des (10 octobre nw.)

cours souveraines , ni même qu'ils leur eussent réclamations

, , , i >\ • contre cet édit.

ete montres, non plus qua aucuns autres juges ; n n'est pa* exécutés, enfin, souverainement 3 dans toute la anx piments France, comme les arrêts du Parlement l'étaient mais seulement

aux bailliages

dans le ressort de chacun d'eux; il était enjoint à etsénécfaaoasées. tous baillis d'y déférer et de les faire exécuter sans délai. Le grand Conseil pourrait se mettre en communication directe et sans moyen avec les bailliages, les sénéchaussées, et tous les tribunaux inférieurs , leur intimer des prescriptions , leur envoyer des décisions à enregistrer, à exécuter; et cela allait commencer tout à l'heure ; car, après que le grand Conseil eut enregistré, lui-même, cette déclaration qui étendait ses attributions , et lui faisait, . de la France tout entière, un vaste ressort , on vit son procureur général l'envoyer aussitôt à tous les bailliages et sénéchaussées du royaume, avec ordre de l'enregistrer en diligence. L'arrêt du grand Conseil , indignation

. ■ i , i .. h A ••.•■• r . . des Parlements.

et la déclaration elle-même, en avaient dispose ainsi. Mais alors, à Paris et dans les provinces, on prit l'alarme, et ce ne fut qu'un cri sur tous les points du royaume. La déclaration nouvelle n'avait pas été envoyée aux Parlements, qui, bien résolus, assurément, à ne l'enregistrer pour rien au monde»

auraient, toutefois, voulu se la voir adresser, comme un hommage à leur importance, et une occasion inespérée de frapper au cœur ce tribunal intrus. Aussi le grand Conseil n'avait-il eu garde de le souffrir. • Je crois (écrivait Bertin au procureur général Godart de Belbeuf), je crois qu'on rous feroit plutôt 3 tous, enregistrer les constitutions des Jésuites , que de faire supporter cette aventure au Arrêt grand Conseil*. » Mais avait-on pu croire qu'ils la

delà chambre . ,

des ▼«cations laisseraient passer sans rien dire? Avertie qu elle à cette'o^IsVon • vena^ de parvenir à tous les bailliages de la proie* magistrats yince, la chambre des vacations du Parlement de

de cette chambre

sont mandés Normandie, « vu la nécessité d'arrêter les entreran*t est' cassé ; prises des gens du grand Conseil sur les juridictions

Toye^^RcIoTn, df $°n re$$art » > a*aît> V*r Un arrêl (affiché Ctt

sansaroir pu tous lieux ) , fait défense à toutes les juridictions de

voir le roi. / ' *

Normandie , « de rien innover , sur le fait des enregistrements des édits et déclarations, et de procéder à aucun enregistrement contraire à l'usage , aux ordonnances, arrêts et règlements1. » Qu'étaitce , là, après tout, que remettre en mémoire les lois du royaume, et enjoindre à tous d'y obéir? Hais, au premier bruit de cet arrêt, furent mandés à Versailles le président et quelques membres de la chambre qui lavaient osé rendre. Et comme les gens di».

• Lettre confidentielle du ministre Bertin à Godart de Belbeuf» ' Reg.* ?b octobre 17 jj.

grand Conseil, ignorant ces mesures, venaient se plaindre au roi de l'arrêt rendu à Rouen , « Je courtois cet arrêt (avait répondu Louis XV), je sais combien il blesse mon autorité. J'ai mandé le président de la chambre des vacations 3 les deux anciens conseillers et les substituts du procureur général, afin de savoir d'eux les motifs de cet arrêt. Mon intendon est de soutenir ma déclaration du 10 octobre; je vous charge d'en assurer mon grand Conseil, et de lui dire que je suis fort satisfait de sa conduite* . » Arrivés à Versailles, où le chancelier les avait appelés au nom du roi , le président Le Roux d'Âcquigny et les autres magistrats mandés ne purent jamais approcher du monarque. Le chancelier leur avait fait le plus indécent accueil ; et comme , avant même leur arrivée en cour, l'arrêt de Rouen avait été cassé au Conseil , il remit aux députés cet arrêt de cassation, les chargeant de le communiquer au Parlement de Normandie , tenu d'y déférer sans délai , et de le faire copier sur ses registres. Mais, à la Saint-Martin, la compagnie réunie tout entière voyant cet arrêt, déclara, tout d'abord, t qu'elle ne pouvoit en prendre lecture, attendu qu'il nétoit point revêtu de lettres patentes2. » Alors,

Ce que dit

Louis XV

de l'arrêt

du Parlement

de Rouen.

La décision du Conseil, cassant l'arrêt du Parlement de Rouen, est, malgré ce Parlement, imprimée et affichée partout en Normandie.

1 Collection de nouvelles Décisions de jurisprudence , par Camus et Bayard , au mot : Grand Conseil , § 3 , n° 2.

2 Reg. 13 novembre 1755.

fVwrti»

chaire

dit Mecivèc*.

vl*feTri«r I?3*

le Gouvernement , n'en voulant point avoir le démenti, l'envoya aux intendants des cinq généralités, qui le firent, aussitôt, imprimer, signifier, afficher daus tous les bailliages et sièges inférieurs de la province. Le Parlement , pour cela, n'entendant point se départir de son arrêt , adressa au roi. en février 1756, de hardies remontrances contre la déclaration du 10 octobre, « acte informe ( disait-il ) . puisqu'il n'étoit point adressé aux Parlements % où toute loi doit être promulguée et enregistrée, suivant un usage aussi ancien que la monarchie. Cette déclaration attribue aux sens do grand Conseil une autorité supérieure à celle que chaque Parlement n'exerce que dans l'étendue de sou ressort ; elle leur donne un pouvoir absolu sur toutes les juridictions du royaume; elle fait dépendre de leur volonté la fortune , la vie des citoyens, puisqu'elle leur attribue le droit de pouvoir s'emparer de ces archives sacrées dans les greffes, dont le déplacement est si sévèrement défendu par les ordonnances. » Et on attribue ce pouvoir exorbitant à « un tribunal créé illégitimement, contre tout ordre et toute forme, sans juridiction , sans ressort , qui ne subsiste que par les évocations, source fatale de la vexation et de Toppression de vos sujets ! L'enregistrement de tout édil doit avoir lieu dans les Parlements du royaume* C'est une loi fondamentale de l'État ; c'est le titre

de la nation. Par un renversement de celte loi , l'ordonnance du 10 octobre est adressée aux gens du grand Conseil ; leur procureur général est chargé d'en poursuivre la vérification dans tous les bailliages du royaume; et vos Parlements, qui, seuls, ont la promulgation de la loi , seuls le privilège de l'envoyer dans les sièges inférieurs , pour y être exécutés, se trouvent dépouillés d'un droit qui leur appartient exclusivement, inhérent à leur essence et à leur constitution. Les juges inférieurs devront donc obéir aux ordres (souvent contradictoires) de plusieurs cours supérieures; ils seront exposés aux poursuites des autres, victimes des discussions inévitables entre elles. Le renversement des formes , des règles anciennes d'un Etat, en entraîne ordinairement la ruine. Il est principalement essentiel, dans les monarchies, de ne point aflbiblir les ressorts qui ramènent lous les sujets, de degré en degré, au centre commun d'une obéissance constante et uniforme. Partager la subordination des juges inférieurs, en multipliant les supérieurs, auxquels ils seroient comptables de leur conduite, ce seroit affaiblir les moyens d'entretenir cette heureuse harmonie de la protection du monarque pour ses sujets , et de la soumission des sujets envers le souverain. » Le Parlement se plaignait des publications faites dansson ressort , parles commissaires départis. « C'est introduire une forme

nouvelle et arbitraire ; c'est faire dépendre 1 état do citoyen de la volonté momentanée du souverain;

c'est renverser tout ordre de législation, détruire It subordination des sièges inférieurs ; ce seroitla voie d'établir le despotisme, où ceux qui approchent le plus près de Y. 11. aspirent, pour leur seul avantage. » Ils montraient l'existence des Parlements inhérente à celle de la monarchie française , et faisant partie de son essence ; protestaient ne point croire qu'il entrât dans les desseins du roi d'y porter atteinte. « Demander la révocation de la déclaration du 10 octobre, c'est demander le maintien des lois fondamentales du royaume, de ces lois sur lesquelles le trône est fondé; lois qui ne permettent pas de disposer de l'État contre l'État même , en en changeant les formes essentielles. Les Parlements sont des compagnies nécessaires à l'État, el qui font régner les rois par la justice sur leurs sujets. Ils ne peuvent donc être anéantie; or, ce seroit les rendre nuls que de les dépouiller, et de communiquer à d'autres tribunaux des droits qui, par les lois fondamentales du royaume , leur ont toujours appartenu exclusivement à tout autre corps. § Ce n'est ici qu'un abrégé bien succinct de ces remontrances* solide et chaleureux plaidoyer de* Parlements pour eux-mêmes et pour les lois do royaume. Les fortes paroles d'Achille de Harlay, de Pasquier, de Loyseau , de L 'Hôpital, y étaient

Le bailliage

de Gisors,

sans prendre

connaissance

de la déclaration

du 10 octobre

1755, la transmet

an Parlement,

qui applaudit

a cet acte de déférence.

alléguées tour à tour; et ces grands hommes disaient à Louis XV , dans leur langage naïf et sans détour, ce qu'aujourd'hui des mœurs bien différentes et une langue énervée n'auraient plus permis aux Parlements de dire à nos rois1.

La déclaration du 10 octobre avait été transmise à toutes les juridictions du royaume. Entre le grand Conseil , qui la leur envoyait pour l'enregistrer , et les Parlements , qui voulaient qu'ils n'en tinssent point de compte, imaginez l'embarras des juges inférieurs ! On n'avait pu attendre d'eux une conduite uniforme; et sans doute ces dissidences, ces conflits, les scènes qui en devaient naître , avaient été prévus et vivement désirés par les rédacteurs de l'édit, impatients de diviser pour s'assurer l'empire.

Les officiers du Bailliage de Gisors , recevant la Les officiers déclaration imprimée, l'envoyèrent, sans s'en oc-' de^utances, cuper autrement , au Parlement de Rouen , qui , ^éSwto[é jusque là, n'en avait pas eu officiellement connaissance; et, de sa part, une pareille conduite leur valut des éloges, on le peut croire. Mais comme, à Coutances, au contraire, le Bailliage avait enregistré la déclaration du 10 octobre , le Parlement, quMiieurenjoin

i /h de biffer,

prévoyant les conséquences d'un premier et si ia- et censure cheux exemple, et sentant bien que, se taire sur leu/coNdoite.

déclaration du 10 octobre ,

un arrêt affiché partout en Normandie,

annule leur sentence,

■ Reg. secr. , 12 février 1756.

des faits semblables, serait y acquiescer , et donner gain de cause au grand Conseil , prit aussitôt les plus énergiques mesures pour venger les lois offensées et son autorité méconnue. Un solennel arrêt, affiché, crié en tous lieux , fulmina uneimprobation énergique de la conduite des officiers de Coutances, leur enjoignant « d être plus fidèles à leurs devoirs , de ne reconnoître d'autre supérieur naturel et immédiat , dans Tordre de la justice, que le Parlement de Normandie, auquel, seul, ils étoicnt comptables de leur conduite , par les ordonnances et règlements, et par le serment qu'ils y avoient, tous, prêté1. » Cet arrêt, est-il besoin de le dire , déclarait nulle et de nul effet la sentence d'enregistrement; et ordre était intimé aux officiers de Coutances, de la biffer , sans délai , sur leurs registres, comme contraire à l'autorité du roi dans ses cours, el aux lois, maximes et usages du royaume , qui ne permettaient, en aucun cas, de * .. .,. publier lesédits ou déclarations, que le Parlement

Le bailliage * * *

«PAiençon ayant, ne les eût, avant tout, accueillis; en marge delà

après cela, % °

enregistré sentence cancellée , fut transcrit l'arrêt qui l'avait

la déclaration , , . , .

le lieutenant déclarée nulle.

gcnreareduercT Ce Bailliage, toutefois, ne devait pas être seul*

sont interdits pour un mois ;

faillir, et àêtre puni. A Àlençon, qui le pourra croire, et la semence, malgré un si notable arrêt , qui avait fait Uni de

qu'il leur a fallu ° 7 *

apporter

au Parlement , — - - —

est biffée Mur le registre, ' Re$- * 8 mn,s J':,fi-

/*nlear présence.

bruit» le Bailliage s'était porté, le 22 mars, à enregistrer aussi la déclaration du 10 octobre. Mais le Parlement indigné voulut, à cette fois, se montrer si sévère , qu'aucune autre juridiction inférieure n'osât plus, désormais, rien de semblable. Un arrêt , plus dur encore que celui rendu à la suite de l'enregistrement fait à Coutances, fut placardé en tous lieux dans la province. Mais ce n'était pas assez; et la conduite de ce siège , après le public et notoire arrêt du 8 , ayant eu l'air d'un insolent défi , adressé au Parlement, un prompt veniat amena aux pieds de cette cour indignée le lieutenant général et le procureur du roi, qui, après y avoir été durement tancés, s'entendirent prononcer une décision, qui les déclarait interdits de leurs fonctions , pour un mois. Enfin, eux présents, leur sentence d'enregistrement, qu'avait apportée le greffier du siège , fut biffée ; et le Parlement en ordonna le dépôt dans ses archives*.

Cet incident d'Alençon ne devait point avoir d'au* très suites. L'affaire, toutefois, n'était pas finie; et que l'on imagine l'étonnement du Parlement , en apprenant ce qui venait de se passer dans le Bailliage de Coutances, dont la conduite lui avait déjà déplu si fort! Voyant l'arrêt du 8 mars, qui les censurait, lesofficiersdece siège avaient, d'abord,

Un hniasie va an bailli* de CouUnc*

biffer, sar les registi

l'arrêt

da Parlemei

et y transcr

la décisioi

tfaConsei

qui Payait c»

• Beg., r? mars 1756.

Le Parlement, par an arrêt,

affiché ,

déclare nulles

la radiation

de son arrêt,

la transcription

de celui

dn Conseil ,

et fait transcrire,

de recbef,

son arrêt

sur le registre

du bailliage

de Coatances,

qu'il a ordonné

de lui apporter.

Le procureur

du roi

est interdit

ponr trois mois

obéi sans murmure; mais bientôt un huissier de l'amirauté , escorté par la maréchaussée , entrant insolemment à la cohue , la menace et l'insulte à la bouche, s'était fait livrer, de force, les registres du siège, en vertu des ordres du grand Conseil, dont il était porteur; y avait biffé, de sa main, l'arrêt rendu , le 8, par le Parlement de Normandie; puis, de sa main toujours, transcrit en marge l'arrêt du Conseil, en date du 3 mars, en vertu duquel il venait d'agir. Fait inouï en France, et que le Parlement, d'abord , ne voulait point croire! Mais, à la vue du registre bâtonné , qu'au premier bruit de cette scène, il s'était fait, en hâte, envoyer de Coutances, indigné de ces voies de fait, de ces cancellations, de main d'huissier, sanglant affront pour une cour souveraine, il rendit, le 8 mai, un arrêt qui devait avoir du retentissement an dehors. Par cet arrêt, publié en diligence, il déclarait « nulles et de nul effet la radiation de son arrêt du 8 mars, et la transcription marginale désordres du grand Conseil qui l'avoient prescrite. • Il flétrissait « ces opérations , comme faites en exécution de différents actes, que son attachement aux lois et ordonnances du royaume ne lui permettoit pas de reconnoître , et par une voie inusitée , aussi peu digne de la majesté royale que préjudiciable à l'autorité souveraine que la cour exerçoit au nom du roi. • Le registre du Bailliage de Coutances ayant

été apporté à Rouen , l'arrêt du 8 mars , rendu naguère pour censurer les magistrats du siège de Coutances, et qu'un huissier y avait osé biffer, y fat transcrit, de rechef, avec ordre aux magistrats du Bailliage d'y obéir1. Enfin, le procureur du roi de ce siège , qui , apparemment , ayant favorisé l'expédition militaire de Coutances, avait été mis en veniat et ne s'était pas bien justifié , s'entendit condamner à une interdiction de trois mois1.

Mais c'était , maintenant , au gouvernement de L'arrêt s'indigner à son tour. Le 13 mai , lorsque Louis XV, eaicatsë^i donnant audience à des députés du Parlement de ,e!î^£ra Rouen, leur avait reproché la témérité de leur corn* ** dnc

9 de Luxembc

pagnie , à propos d un arrêt qu elle venoit de rendre* Tient an pal

. • « r « ii • i transcrire <

et ajoute que « le gouverneur de la province leur ]eUm p,,^, iroit bientôt porter ses ordres», c'était de cet ^£^£55, arrêt qu'il avait voulu parler, arrôt qu'on venait de dnbaîiiiag lai dénoncer, et contre lequel il allait sévir. Il le (m mai 175 cassa , en effet , à trois jours de là , par les lettres patentes les plus fulminantes qu'on eût vues encore. Les reproches d'indécence* de témérité* d* attentat inouï* d'entreprise qualifiée, d'oubli de l'autorité royale *d' abusrépréhcnsible , se trouvaient à chaque ligne , presque , de cet acte royal ; et , en cour , il ne se parlait plus que de • l'insurrection du Par-

1 Reg., 8 mai 1756.

* Reg. . ?o mai et 23 août 1750.

lement de Rouen contre l'autorité royale*.* Mais ce n'était pas tout encore ; et le duc de Luxembourg arriva à Rouen , le 22 mai , avec ces dures lettres parentes à faire transcrire , et ledit de recréation du Bailliage de Bayeux à faire insérer au registre. Car, toutes les Remontrances du Parlement n'avaient pu faire retirer cet édit, si contraire Le dac au droit public du royaume. Le duc vint, le jour moaapaiais!' même > au palais , escorté de ses gardes , suivi d'un rec °"gr?1I!d grand nombre d'officiers des grenadiers de la car-

ippareil mili- ° o • ©

lire, présente nison ; et , comme il montrait d'abord sa lettre de

des lettres . . ,

patentes qoi créance , le premier président lui objectant que *dTs m««. c'était par des lettres patentes que les volontés du * Parlement, ^ devaient être notiGées à ses Parlements • t fat

empêché J

le délibérer, aussi des lettres patentes à communiquer à la corntranscription pagnie » (répondit le duc) ; et il présenta au gref-

niiitairement. ^er en chef, qui les lut à haute voix, ces dures et humiliantes lettres , dont nous avons rapporté quelques mots , par lesquels on pourra juger du reste. Ces lettres , on le peut croire , avaient pénétré toute la compagnie d'une indicible douleur. Et l'ordre lui venait aujourd'hui de les consigner* au long , sur ses registres ! Le duc , porteur d'or* dres y demandant, dès son arrivée , que le procureur général fût mandé , à l'heure même , pour requérir l'enregistremeut et y être présent, le

1 Mémoire de ff'êber , tom. I, chap. 7..

Parlement» lui, en voulait délibérer en toute liberté, c'est-à-dire en l'absence du duc. « Vous êtes commissaire du roi (lui disait le premier président) ; vos ordres portant un avis décidé s vous ne pointez participer à la délibération. Vous êtes comme le procureur général y qui requiert des enregistrements ; ht y l'usage, non-seulement du Parlement de Rouen , mais aussi de tous tes Parlements du royaume s est que le procureur général se retire, et qu'on ne délibère jamais devant lui. C'est ce qui fait j Monsieur, que nous sommes obligés , malgré nous 9 de vous représenter que nous ne pouvons délibérer, aujourd'hui * en votre présence ; les suffrages ne seraient peut-être pas aussi libres qu'ils doivent l'être; et il su/proit qu'un seul de Messieurs fût gêné dans son opinion 3 pour rendre la délibération imparfaite. » Tous, alors, se levèrent et sortirent; et comme le premier président sortait avec eux, et prenait, sans la lire , une lettre close que le duc venait de lui remettre , « Je vous prie* Monsieur (lui dit le duc ) 9 de lire cette lettre dans le moment même , et avant de sortir. » Il s'ensuivit que le premier président dut demeurer , la lettre de cachet qu'il venait d'ouvrir lui en intimant l'ordre. Le procureur général , appelé là par une autre lettre semblable , survint ; le greffier en chef Bréant était resté ; eux seuls présents , fut biffé l'arrêt du 8 mars . relatif aux juges de Coutances, et eut lieu ,

PAHLHJLB3T M *oU 131>EX.

ie -suite . ta traKcriptioa de» dures lettres patentes cpn .iraient cas»e cet arrêt. Vais ce n'était pas ton! encore. H triait taire disparaître des minâtes da Bailliage de tlnutanees. et l'arrêt rendu à Rouen le S mars - que cette cour y avait fût transcrire , et on antre arrêt qui . après la cassation da premier, par te Conseil . en avait mé ordonner l'itérative transcription *nr le registre du siège. I.e mode de cette opération . imaginé et prescrit à l'avance , par le cabinet de Tenailles «était le plos humiliant dont cnaoent pu s'aviser les ministres indignés. L'kâtet L«r* de la jw eaurrr président* ayant été choisi par le due de Luxembourg . poor cette seconde expédition , il s'y trouvait. le 38 mai . à cinq heures après midi, chrf fta* av€C ** Pcein*er P1^^111 • 'e procureur général et

ir procncK da fe greffier en chef . auxquels des lettres de cachet

rat , €t le jsvflter

«ta baiHioB* avaient enjoint de s'y rendre. Mais deux autres

de Courant» . "

j mat pr^entd. personnages v étaient aussi « dont la présence , 28 "^ IT5li* mortifiante à l'excès pour le Parlement , ajoutait à ce que cette scène avait déjà d'humiliant , de pénible et de douloureux pour les trois membres de cette cour souveraine , forcés d y être. C'étaient le procureur du roi au Bailliage de Coutances, et le greffier de ce siège , qui , venus à Rouen , ptf Tordre du duc. pour y apporter leurs registres» allaient assister aux cancellations et transcriptions qu'avait ordonnées le Conseil. Il fallut que le "l'cffier en chef Bréant . non-seulement balonnât*

sur ces registres , les arrêts de sa cour , mais y transcrivît les dures et flétrissantes lettres du 16 mai , substituant ainsi , à la censure lancée par le Parlement contre le Bailliage de Coutances , la censure si mortifiante lancée par le roi contre le Parlement lui-même; censure que, pour comble de confusion , il fallait subir en présence de ces officiers , humiliés naguère pour avoir obéi au monarque ! ' L'hôtel de la première présidence , choisi Naguère, les aujourd'hui pour ces pénibles scènes, avait vu, autre- lie Rouen étaient fois 9 le Parlement honoré et triomphant, vengé ve»us à rh^lel

7 * 7 ° de la première

avec éclat d'une insulte des officiers de l'Hôtel-de- présidence,

faire d'humbles

Ville de Rouen. C'était au sujet des détachements excusesanParie-

ii* ■• a.i i* • j ment, qu'ils

de la cinquantaine et des arquebusiers , qui de- avaient offensé. vaient escorter le Parlement dans les cérémonies. (1739.) Les échevins voulant que les détachements de l'escorte du corps de ville fussent commandés par des capitaines, et ceux du Parlement par de simples lieutenants, de vives discussions s'étaient engagées, sur cela , entre le Parlement et les échevins, qui, lors d'un TeDeum chanté en juin 1739, osèrent retenir les capitaines comme prisonniers à l'hôtel de ville , pour les empêcher d'aller escorter le Parlement , qui leur avait envoyé Tordre de le venir chercher au palais. Les échevins , mandés à la Grand'chambre , l'ayant voulu prendre sur un ton assez haut ,

1 Reg. secr.% 28 mai 1756.

èJ4 PAKLEME5T DE KofcJIA&DIE.

le premier président , qu'ils appelaient , avec afieo talion , Monsieur , leur avait dit « quil étoit Monseigsegx pour eux. «Bref, l'affaire avait été chaude, la discussion aigre , et les échevins n'avaient point paru se confesser vaincus. Mais, bientôt, ils devaient payer cher cette résistance , Tordre leur étant venu d'en haut , d'aller (aire des excuses an Parlement, dans la personne du premier président, au jour , à l'heure que ce magistrat leur aurait indiqués , et dans les termes qu'il leur aurait prescrits. Donc , aux jour et heure dits , les échevins Le Noble et Deschamps , arrivant à l'hôtel de la première présidence , et introduits au rez de chaussée dans la grande salle à colonnes 9 y avaient trouvé le premier président , environné de tous les membres du Parlement et d'une foule de personnes distinguées de la ville , et lui avaient dit: •Monseigneur, nous venons, en conséquence des ordres du roi, vous marquer le regret que FHôtel-de-Ville a d'avoir damné lieu à ce qui s est passé d'indécent , le jour du Te Deuh chanté pour la paix. — L exemple du passé doit , Messieurs, vous contenir pour f avenir ( leur avait répondu le premier président Pontcarré.) Vous teniez parfaitement , par la démarche que vous êtes obligés de faire, l'indécence </i votre procédé, et que (intention de S. M. est que vous ne vous écartiez jamais du respect que vous devez au Parlement , et que vous reconnaissiez , une bonne fois , la subordina-

tion de vous à celle compagnie. Plus sa modération a été grande y et plus la réparation en doit être authentique. — Monseigneur , nous ne nous en écarterons jamais» , avaient dit les deux échcvins, en s'inclinant pour sortir ' . Quel contraste entre cette scène que, depuis 1739, le Parlement s était souvent rappelée avec orgueil, et celle-ci , arrivée dans les mêmes lieux , où il lui avait fallu subir les plus dures humiliations, en présence d'un magistrat son inférieur, du greffier d'un bailliage , qui semblaient triompher de la haute cour, puisqu'on la censurait pour cela seul qu'elle les avait censurés ! Restait au duc de faire , enfin , copier sur les registres du Parlement l'édit relatif au Bailliage de Bayeux , édit que, jusque-là, cette cour n'avait pas même eu l'air de connaître. Nous disons : copier sur tes registres; car qui pourrait voir là [enregistrement véritable ? Dans une lettre close , que le duc fut contraint de montrer, le 29 mai , aux chambres assemblées, il lui avait été enjoint, « au cas où le Parlement se disposeroit à mettre en délibération l'enregistrement de l'édit, d'interrompre et faire cesser la délibération. » — « La compagnie ayant défense de délibérer. ( dit alors le premier président ) , il est inutile quelle demeure assemblée. »

Les registre de l'hôtel de v

taisent cette humilia

réparation

Le doc

de Luxembo

vient transcr

d'autorité , i

les registre

dn Parlemei

l'édit relatif

bailliage

de Bayem

( 20 mai 17&

• Mtg. du Parlement et de l'hôtel-de- ville de Rouen, juin et juillet 1739.

Tous sortirent donc, sauf ce magistrat, qui, suivant l'usage , se vît retenu , comme il allait sortir aussi 9 par une lettre de cachet qui lui enjoignait de demeurer, sous peine de désobéissance. Le greffier en chef Bréant était menacé de la Bastille, s'il tentait de sortir. Bref, l'édil fut copié sur les registres, comme tant d'autres avant lui 4. Et un gouvernement aveuglé proclamait hautement par Jà , sans s'en douter , à ce qu'il semble , la nécessité du concours des Parlements, et la nullité des i Parlement édits que ces cours n'avaient point agréés ! * Mais des nrmo/i- le Parlement , par une protestation rédigée le jour l'démh^on Hrènae* annonça la réclamation qu'il allait bientôt plies ne sont porter au roi. Ces magistrats déclaraient que, si

!nt écoutées, r . . ,

demeure &?j S. M. ne les daignait pas écouter favorablement, ;*, (pendant et effacer, par des témoignages de sa bienveillance

rman^eV et ^e sa Protec^on royale , les traces du malheur dont ils gémissaient, ils seraient obligés de la sup-

' Reg. secr. , 29 mai 1756.

Parlant précisément de cette scène de Rouen , un auteur contemporain , après Tavoir racontée , disait : « Qu'a-t-bn fait par-là? On a constaté, aux yeux de toute la terre, et la nécessité de Penregistrement au Parlement , et la nullité de celui qu'on a fait par pure voie d'autorité , sans délibération , et contre la délibération dift Parlement. Voilà, précisément, ce que c'est qu'un lit de justice e* un enregistrement d'édits en lit de justice. » — Lettre sur les LU* de justice , 18 août 1756, in-12, 46 pag. , p. 14.

3 Walcknacr , Remarques particulières sur le règne de Louis Xï*~> Continuation de llcnault , tout. Y, p. 178.

LOUIS XV. 4ô9

plier très humblement d'accepter la démission de leurs charges. «Rien (disaient-ils) ne seroit plus capable deconsternerle Parlement, que le reproche d'avoir affecté l'oubli de l'autorité de son souverain, et d'avoir abusé de celle qu'il lui a confiée, s'il n'étoit soutenu par la droiture de ses intentions, la régularité de sa conduite , et par sa confiance en la justice d'un roi père de ses sujets et protecteur des lois de son royaume. — L'observation de ces lois , que le Parlement a fait serment de maintenir , l'a obligé de s'opposer aux entreprises multipliées des gens du grand Conseil ; et il a regardé comme un devoir essentiel de faire rayer sur les registres du Bailliage de Coutances la sentence portant enregistrement de la déclaration du 10 octobre, qui n'avoit pas été adressée au Parlement. — Ayant été informé que l'arrêt du 8 mars dernier, qui ordonnoit cette radiation, ne subsistoit plus sur les registres du Bailliage ; que ce changement avoit été fait d'une manière inusitée jusqu'alors , sans que le roi eût adressé ses ordres et fait connoître sa volonté à son Parlement , il a jugé nécessaire de faire rétablir sur les registres sou arrêt du 8 mars. — Les différentes dispositions des lettres patentes du 16 , et les ordres du roi , que le gouverneur de la province a fait exécuter , dégradent le Parlement aux yeux du public. Des magistrats ne peuvent remplir leurs fonctions s'ils

460 PARLEMENT l>E NORMANDIE.

ne les exercent avec honneur, sûreté et liberté. •

Venait, alors, l'annonce des démissions , si le roi

n'écoutait point son Parlement et refusait de lui

rendre justice \

ir nu ordre du Tels étaient les chefs des Remontrances projetées ;

romcol^nt* e* * P°ur 'es rédiger 9 ^s chambres du Parlement reprendre m» voulaient demeurer assemblées j cesser, en un mot,

"onctions, non

e soi te, comme tout service , et ne tenir aucune audience, tant

> voulait la jus- .. ■ . c . rtt .

on, mais imraé- que ce travail ne serait point uni. L. était punir "KoroidST*" 'es justiciables, qui n'avaient point failli, leur déremontnmets, n{er scandaleusement la justice ; et l'histoire peut

U juin 1756.) , . , ,

reprocher aux Parlements d'avoir été trop prodigues, sous Louis XV, de ces cessations d'au* diences , dont le public souffrait plus qu'on ne le saurait dire. À quinze jours de là, les chambres, toujours assemblées , s'occupant des Remontrance* et en débattant les termes, le duc de Luxembourg survint ; et presqu'aussitôt les gens du roi ayant présenté des lettres patentes de jussion, qui enjoignaient au Parlement de reprendre l'exercice de ses fonctions , cette cour , soupçonnant , non sans occasion , un concert entre le duc et les ministres qui lui envoyaient cet ordre , n'en voulut point délibérer en sa présence ; et force fut au duc de sortir, faute d'une lettre de cachet qui l'eût autorisé à rester. Une dépulation n'en avait

' Rrg. , 29 mai 1756.

pas moins été envoyée le saluer , ayant à sa tète le président De Rouville. * Le Parlement (lui avait dit ce président) travaille à mériter, de plus en plus, la confiance et la bienveillance de son souverain. Des gens malintentionnés , et jaloux de sa gloire , ont tenté de les lui ravir. Mais la compagnie s'assure sur l'immutabilité des principes qui ont été sa règle, $ur F amour et le respect quelle ne cessera jamais d'avoir pour le roi. »

Les nouveaux ordres du roi au Parlement, pour qu'il reprît son service, n'aboutirent qu'à lui faire perdre encore trois journées entières , qu'on employa à délibérer , du matin au soir , sur ces lettres patentes; et elles devinrent le cinquième chef des Remontrances qui, depuis quinze jours, étaient sur le métier. Les magistrats parurent croire , et n'hésitèrent pas à dire , dans un arrêt, qu'ils donnaient au roi une preuve signalée de déférence et de respect, en déclarant qu'ils reprendraient leur service immédiatement après (envoi des Remontrances. En attendant , on continua de chômer au palais, jusqu'au 28 juin , date du départ des Remontrances annoncées. Ainsi , pendant un mois , les justiciables n'avaient pu avoir d'audience ; et l'fta touchait aux vacances, qui n'allaient guère durer moins de trois mois ! Les Remontrances, quoiqu'il en soit, ainsi élaborées à loisir, étaient les plus étendues et les plus fortes, à la fois , que le

Dépatatior

an duc de

Luxemboui

Ce qne lui d

le présiden

De Rouvill*

Notables

remontrant

dn26jain n

Parlement eût rédigées jamais. On y dévoilait le plan général de cette désorganisation dans Tordre judiciaire , qui ébranlait tous les tribunaux de France. Elles forment un épais volume ; et on conçoit qu'il eût fallu du temps pour les dresser et s'entendre sur tous les détails d'un écrit à étendu , adressé à un roi , dans de si critiques et si difficiles conjonctures. On y montrait la connexité intime des rigueurs exercées contre le Parlement de Rouen , et de celles qui , dans ce moment même , atteignaient tous les autres Parlements dn royaume , ou plutôt frappaient sur Tordre judiciaire tout entier ; la progression d'un système d'innovation universelle , qui tendait à ne laisser , dans l'État , d'autre principe de gouvernement que l'arbitraire et la domination absolue. Dire, comme le faisaient ces Remontrances , « qu'il étoit digne des magistrats d'être, aux yeux de l'Univers, victimes et modèles d'une fidélité supérieure à tous les périls ; que le Parlement venoit porter aux pieds du trône ce qui lui restoit de son être ; » de-* mander au roi de le rétablir ou de 1 anéantir, c'était, peut-être , le prendre sur un ton un peu haut Les choses n'en étaient pas encore, tant s'en faut, h ces extrémités qui , plus tard , rendirent opportunes et légitimes ces expressions très exagérées aujourd'hui. Le Parlement , quoiqu'il en soit, était en droit de se plaindre • des coups multipliés

et éclatants qui , depuis quelque temps, ne cessoie nt de s'appesantir sur lui. » — « Se taire , seroit un acquiescement criminel à la destruction de l'État. En frappant sur nous, c'est plus encore la magistrature que ceux qui ont l'honneur d'en être revêtus , qu'on se propose d'accabler sous le poids de l'autorité. Nous paroissons être l'objet de ces mouvements extraordinaires , dont le spectacle , tout nouveau , saisit tout le royaume ; nous ne sommes destinés qu'à masquer des projets plus dignes de si grands efforts ; c'est le dépôt des lois qu'on poursuit jusque dans leur temple ; c'est la forme de votre gouvernement qu'on veut intervertir, qu'on s'efforce de sacrifier au projet d'un gouvernement arbitraire.

« Daignez , Sire , jeter les yeux sur tout votre royaume; daignez considérer cette étrange fermentation qui l'agite de toutes parts ; un feu semble s'être allumé subitement dans toutes ses parties ; les secousses que nous éprouvons sont les mêmes qui ébranlent jusques aux fondements de Tordre judiciaire dans toute l'étendue de vos États. De toutes parts , même confusion , même trouble , même réclamation. A l'instant que nous vous adressons nos très humbles représentations , tous les Parlements réunis , sans concert y portent à votre Majesté les mêmes plaintes, ou gémissent sous des fléaux peu différents de ceux que nous

4tt PARLEMENT DE NORMANDIE.

souffrons ; quel phénomène qu'un mouvement si général et si subit , s'il n'étoit , dans le sein de l'État, un principe secret de fermentation ; quelle preuve plus frappante d'innovation , d'altération dans toute l'économie politique, que ce cri d'étonnement, de douleur et de protestation qui se forme de toutes parts • et dans le même instant , soit par la réclamation , soit même par l'oppression de tous les tribunaux ! Quelles impressions la postérité pourrat-elle concevoir à la vue du triste tableau que toi prépare l'histoire de ce siècle! Quoi, Sire, le gouvernement du plus aimé de nos rois pourrait être regardé , dans les siècles futurs , comme l'époque mémorable d'une fermentation sans exemple, d'une confusion générale, excitée dans toutes les parties de votre État ! •

Alors, le Parlement développait les causes de celte fermentation , et décrivait les désordres qu'on en avait déjà vu naître. Il montrait l'esprit (findépendance et Y esprit de domination , ligués ensemble contre les lois qui les gênaient 9 contre les cours judiciaires, chargées de la conservation de ces lois. Il signalait ces tentatives , sans connexité apparente , osées dans diverses parties du royaume, frappant sur les mêmes obstacles , s'unissant et se confondant dans un même ordre de moyens, de caractères et d'effets; exécution d'un plan formé pour la destruction des lois , pour l'anéantissement

LOUIS XV. 4fi5

de la magistrature. Aquois'attaque-t-on? *A l'autorité des lois anciennes; à ï immutabilité des formes par lesquelles les nouvelles lois peuvent être établies en France ; en un mot aux deux fondements de tordre législatif. » La hiérarchie dans Tordre judiciaire , la sûreté de l'état des juges et leur honneur, ces trois conditions si essentielles de l'autorité et de l'activité de la magistrature , étaient attaquées , à la fois, par la déclaration du 10 octobre , sur l'enregistrement des actes émanés du grand Conseil , par la suppression du Bailliage de Bayeux , par les rigueurs exercées contre le Parlement.

c Votre Parlement, Sire, doit-il, à chaque instant oh votre auguste nom lui sera opposé , sous quelque forme que ce soit , à quelque fin que ce puisse être, doit-il, quoique assuré de la surprise ou de la supposition , s'arrêter , négliger l'intérêt de Tordre public, abandonner les droits de l'autorité souveraine , qu'il exerce en votre nom ? Que deviendraient les lois dans ses mains impuissantes? Qne cette conduite, Sire, attire à votre Parlement l'indignation de Y. M. ; qu'on arme votre bras pour venger votre autorité contre ceux qui en sont les appuis et les défenseurs ! Hélas ! Sire , la douleur arrête notre voix, le respect nous force au silence ! Si , cependant , l'enregistrement fait , ïCoutanceSjde la déclaration du 10 octobre, étoit radicalement nul , votre Parlement a-t-il pu le

Ti 3o

laisser subsister? A-t-il pu le laisser rétablir? Si cet enregistrement étoit une infraction des ordonnances du royaume, votre Parlement eût-il rendu à votre autorité un bommage légitime ? Vous eût-il obéi véritablement , en souffrant l'altération des ordonnances , qui sont vos vrays commandements , comme Fa dit l'illustre L'Hôpital1 ? »

Le Parlement demandait « si le grand Conseil avoit pu prescrire aux juges inférieurs l'enregistrement d'une déclaration vérifiée par lui , et destituée de l'enregistrement des cours souveraines? D établissait très bien que le grand Conseil avait po recevoir , mais non enregistrer ( à proprement parler ) la déclaration ; que , surtout , il n'avait pu, de son autorité , faire proclamer cette loi dans tout le royaume ; en imposer l'exécution au Bailliage. « 11 y a , dans les États (continuait-il ) , des bis immuables et constitutives. En les violant (dit Bossuet ) , on ébranle tous les fondement* de la terre ; après quoi , il ne reste plus que la chute des empires2. »

t Vous êtes , Sire ( Louis XIV , votre auguste bisaïeul , le pensait ainsi ) , vous êtes , par un attribut même de votre souveraineté , dans une heo-

1 Discours du chancelier De l'Hospital au Parlement de Paris, le 26 juillet 1567.

a Bossuet , Politique tirée de F Écriture sainte , édit. in-4# , p. 310.

reuse impuissance de détruire ces lois; image de la majesté divine, « dont la plus haute perfection consiste dans la nécessité de bien faire, et l'impuissance de faillir1. »

Le Parlement, reproduisant les remarquables paroles d'Achille de Harlay, disait qu'outre les ordonnances des rois, muables selon la diversité des temps et des affaires , il y avait les ordonnances du royaume y qui , elles , étaient inviolables. . • , par iesquelles lui, roi régnant, était monté au trône; par lesquelles cette couronne avait été conservée par ses prédécesseurs jusqu'à lui. On ose demander quelles sont ces lois immuables, où se trouvent ces maximes fondamentales? « Ces lois (répondait le Parlement ) sont toutes celles qui constituent l'économie ancienne , la distribution politique , la gradation de toutes les parties de votre gouvernement. Ces lois sont consignées dans l'être même de ci gouvernement , plus authentiquement que dans de» actes écrits, rappelées expressément dans les moments critiques , invoquées par les souverains eux-mêmes , perpétuées d'âge en âge par la pratique habituelle, imprimées dans tout ce qui caracle génie uniforme et constant de la nation.

1 Traité des Droits de la reine sur divers États de la monarchie d'Espagne , composé et imprimé par ordre de Louis XIV , 2e partie , p. 191.

. «ri • en France, nu mrum adtewfrst revêtu wrcrumm* mmr- tw aimm» farce de M, i » ■* vr-/ar zr **••?* 7 jxc33BCFr^ auxquels *jp*rrcnr . SE=^raiK?r - * mw at niw— m fini aux

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• L egryjtrfigunttffc <qpr faôt le grand Conseil « 4f*m¥ Coi <*n Lut «si pmtii . ne peut être , de s port . «a rm? «suit nrmjciffi de cette lms une ttvkSKTÎvt^a tiare se* rentres, pour son usage pvtârafier. *t 900 «a acte de concours avec le Jésplatev . «rai imprime à la loi le caractère complet de «m autorité. Ce corps ne peut répandre dans le royaume . et forcer les tribunaux inférieurs a recevoir cette loi d après son enregistrement. Les gens dn graud Conseil n avant jamais et ne pouvant avoir ancan droit de supériorité, d'inspection sur les tribunaux inférieurs, soit pour leur adresser des lois , soit pour statuer sur leur conduite dans I exercice de leurs fonctions, les enre-

LOUIS XT. 4Qg

gistrements qu'il fait n'ont d'autre objet que de déposer dans ses registres, et pour lui seul, les règles que la sagesse du souverain juge à propos de lui imposer. »

Les remontrances représentaient «l'enregistrement des lois réservé , de temps immémorial , au Parlement , unique d'abord, et rendant seul , sur les lieux et en dernier ressort > la souveraine justice aux diverses parties de l'État; puis multiple, dans la suite , par la division des territoires, par la distinction desdi/férentes classes du Parlement du roi* établies en différentes provinces, selon quel'utilité des peuples avoit paru le demander , mais , cependant , toujours unique par l'unité des principes , par l'unité de correspondance , par l'unité d'un même être > par l'unité des rapports qui réunissent les différents membres de ce corps universel de magistrature , soit entre eux , soit avec le centre fixé dans la capitale; unique, enfin , par l'unité de subordination à un même chef, qui est le souverain. Les lois ont été toujours portées aux Parlements, pour y être délibérées et enregistrées; en cas de difficultés de leur part , on a vu les souverains , tantôt reconnoître la justice des représentations des Parlements , et retirer ces lois ; tantôt multiplier les jussions adressées aux Parlements, presser l'enregistrement , se plaindre de retards qui arrêtoient absolument l'établissement de la loi y le dire quelquefois

aux Parlements , quelquefois aux nations étrangères.

* Aujourd'hui, on veut avoir un tribunal à opposer à l'inflexible fidélité des Parlements , un tribunal trop foible pour résister aux progrès des maximes contraires à notre droit public ; et c'est du grand Conseil qu'on a fait choix !

« Le grand Conseil, sans avoir aucun ressort, conséquemment sans Être le supérieur d'aucun des tribunaux distribués dans le royaume , s'attribue, sur tous ces tribunaux , une sorte de suzeraineté universelle et directe , aussi pleine , aussi effective que le droit de ressort dont chacun de vos Parlements ne jouit que dans l'étendue de son territoire ; prétention réfutée par le droit et par le fait ! Aux Parlements seuls a été toujours réservée la réception du serment des officiers inférieurs , gage direct et source de leur subordination ; l'inspection sur la conduite de ces officiers, effet propre et immédiat de cette subordination.

« 11 y a, dans la constitution du grand Conseil , et dans celle des tribunaux ordinaires, un contraste invincible , un esprit inalliable ; il faut qu'à l'instant même où le grand Conseil réussirait à se donner un rang à la tête des tribunaux ordinaires , il s'opère, au même instant, un renversement général dans l'administration de la justice, dans l'être même des tribunaux ordinaires ; et cet être primitif,

LOUIS XV. 47l

formé par les lois mêmes, ne peut être interverti lans entraîner la ruine de ces lois respectables, qui sont le fondement de l'ordre judiciaire.

« De toute ancienneté , un corps auguste de magistrature , l'unique que les lois connoissent , Tonique où soit le siège de Y. M. , embrasse tout le royaume, et préside, de toutes parts, à I administration de la justice. Fidèle aux lois de sa propre constitution et aux véritables intérêts de V. M. , ce corps maintient l'exécution des ordonnances du royaume, et se consacre à la défense de votre autorité suprême. Les ennemis de cette autorité , lesennemis des lois, deviennent, comme par contrecoup, les ennemis de ce corps majestueux. Que d'efforts multipliés pour énerver , pour ébranler , pour arrêter l'activité , le zèle et la fidélité des magistrats 1 On se propose de rompre cette chaîne sacrée , qui lie d'une manière invariable les tribunaux ordinaires. L'expérience a appris à redouter la fidélité des tribunaux inférieurs, tant qu'attachés par eux-mêmes aux lois de l'État , ils ne seront encore attachés , par la subordination , qu'à on autre tribunal qui ne connoît lui-même que les lois de l'État. Il s'agit de les soumettre à de nouveaux supérieurs , moins redoutables par leur propre constitution, k un tribunal de simple attribution , accoutumé à ne connoître pour règle suprême, dans l'administration de la justice, que le

cours incertain et arbitraire d'attributions accordées ou retirées au gré des volontés momentanées du souverain , ou plutôt de ceux qui oseront se couvrir de son nom , ou surprendre sa religion. Une fois subordonnés ainsi à l'arbitraire , tenus de recevoir tout ce qu'un corps , arbitraire pr essence , jugera à propos de leur adresser , les tribunaux inférieurs pourront-ils jamais réclamer contre l'arbitraire ? Détachés de cette Intime correspondance qui les lioit avec les tribunaux primitif de l'État , pourront-ils , dans des circonstances critiques, recevoir encore de ces tribunaux ces influences de fermeté , de fidélité, si incommodes pour ceux qui redoutent l'empire des lois ? Tel est le nœud de l'intrigue. Pour parvenir à ce succès funeste , on inspire, dans un autre corps, d'abord le vœu secret , plutôt encore que le système décidé d'une rivalité imaginaire. Ce vœu flatteur, imprudemment reçu , pénètre , s'enracine , et bientôt se transforme en prétentions nouvelles. Le système se forme, s'affermit, se déclare ; et déjà ce n'est plus un projet de rivalité, c'est un plan consommé de troubles et de subversion. »

C'était l'occasion de parler de l'édit de suppression et renouvellement du Bailliage de Bayeux.

« Tolérez cet exemple ( disait-il ), et , du rétablissèment * une seconde tentative saura bientôt détacher la suppression ; l'un sera regardé comme un

acte de puissance; l'autre comme une grâce accordée par le souverain , pour des motifs particuliers , comme une concession libre d'une nouvelle autorité , faite aux mêmes officiers ; à jamais , il restera une atteinte irréparable faite à la loi de l'État, qui rend sacré le caractère auguste des officiers de justice ; et le fait réclamera , lorsque les magistrats avanceront aux successeurs de Y. M. , que des offices ne peuvent être éteints hors des trois cas de mort , résignation ou forfaiture. . • Dès-lors , plus d'état fixe pour les officiers ; le pouvoir arbitraire les menaçant, à chaque instant, la crainte continuelle de la perte de leur état deviendra , pour les uns, l'épreuve de leur faiblesse, la source de leurs prévarications, et, pour les autres, le fléau de leur fidélité. Il ne peut , Sire , exister de justice dans votre royaume , sous cette triste condition d'une instabilité continuelle. Un juge craintif ( disait L'Hôpital ) , an juge craintif à peine fera jamais bien ; la volonté sera bonne ; et la peur qu'il aura d 'offenser le roi et les grands > gastera tout ; il jugera pour te plus fort, et advisera un expédient pour les contenter , qui ne sera justice ' .

« Qu'eût donc dit ce grand homme , des conseils qui vous sont donnés, Sire, pour imprimer > sur tous les officiers, la crainte continuelle d'une destitution arbitraire ? »

1 Discours fie I/Hôpital au Parlement de Paris, le 26 juillet 1567.

Le Parlement exposait « le dogme de l'inamovibilité, reconnu dès le règne de Philippe de Valois ( 1341 et 1347 ) , puis proclamé , de règne en règne, ( par Louis XI , notamment ) , plus énergiquement que par les autres , parce qu'il lavait violé et en avait été bien puni j parLouisXIV, enfin , qui avait solennellement déclaré , en 1648, c qu'aucun de « ses officiers de ses cours souveraines ne pourrait « être troublé ni inquiété en l'exercice et fonction « de sa charge , par lettres de cachet, ou autrement) « en quelque sorte et manière que ce fût *. •

« Sire, quel s exemples, inouïs dans tous lesrègnes précédents ! quels exemples pour la postérité dans l'histoire de ce siècle !

« Que le caractère auguste , gui nous rend tes images de V. M. , ne soit point avili ; que l'autorité que nous exerçons ( et qui n'est autre que celle de Y. M. même ) ne porte pas des flétrissures capables d'aliéner jusqu'au respect que tous vos sujets doivent à Y. M! L'avilissement des magistrats est, pour votre État entier, un malheur plus funeste encore que leur destitution arbitraire ; il peut êtrt des officiers qu'un zèle pur et des sentiments nobles, à C épreuve de toutes craintes personnelles* attachent à leur devoir jusqu'à risquer de compromettre leur état; mais il ne peut être aucun magistrat capable

1 Déclaration du 22 octobre 1648.

de vous être utile , et de faire respecter , par les peuples , l'autorité de V. M. , s'il est livré lui-même au mépris et au déshonneur. Quoi , Sire , vos sujets verront, à l'avenir, un caractère auguste, l'empreinte immédiate de Y. M. , dans un corps de téméraires , accusés , par Y. M. même , d'attentat* inouïs ! Quoi , votre autorité souveraine , dont la vertu puissante doit se communiquer dans toute l'étendue du territoire subordonné à votre Parlement, n'éclatera, aux y eux de vos sujets, qu'entre les mains d'officiers dont la conduite est dénoncée aux peuples comme caractérisant également, et t oubli affecté de votre autorité , et l'abus reprékensible de celle que vous leur avez confiée !

t A tant d'imputations flétrissantes ( que voire cœur désavoue ) reconnoissez l'esprit qui préside aux maux de l'État; un esprit ennemi de la magistrature * un esprit déterminé à n'épargner aucune/fort pour enlever à l'État et à votre Majesté les ministres essentiels de votre autorité souveraine; déterminé à susciter tous les mouvements capables de rompre , entre les tribunaux, l'harmonie et la subordination, de rendre incertain l'état des officiers , d'avilir leur caractère , et de les rendre impuissants pour résister à ses projets pernicieux ! »

Puis , le Parlement prévoyant le cas où , un jour , la France serait agitée par des factions , « Convient-il ( disaieut les Remontrances ) d'énerver

d'avance toute la dignité, toute l'autorité des magistrats ? Quel seroit , dans ces moments critiques , le lien de l'obéissance de tous les ordres de l'État ? f Serait-il temps , alors , d'attendre le salut de l'État , de cet équilibre et de cette harmonie, qu'une saine constitution a voit su mettre entre toutes ses parties , lorsque tous les ressorts écrasés ou ruinés ne pourraient plus soutenir aucun effort, ni transmettre aucun mouvement? Seroit-il temps de rétablir, dans le corps politique, ce cours réglé d'impulsions continues , qui , par une circulation réciproque entre le prince et les sujets, portent l'esprit de vie dans toutes les parties de l'État, qui sont , pour les sujets , le gage de It protection du prince , et pour le souverain le gage de la fidélité des peuples , lorsque tous les canaux intermédiaires , flétris et desséchés , n'auroientpf us, ni leur conformation , ni leur progression , ni leur jeu naturel , ne remonteroient plus jusqu'au trône de Y. M. , ne tiendroient plus intimement aux diverses parties de l'État?....

« Les Parlements ont rendu de grands services aux rois ; ils ont fait régner leurs lois, reconiioître leur autorité et leur puissance légitime.... Désormais avilis, quel usage pourroient-ils faire, pour le service de V. M. , d'un caractère dégradé, d'une

1 Edit de juillet 1644.

autorité impuissante ! Rendez à votre Parlement l'éclat de cette dignité , qu'il ose dire , d'après les expressions de votre auguste bisaïeul , être une partie essentielle de celle même de V. M. »

« Le rétablissement de la liberté des suffrages, Qu'on noas dans votre Parlement , sera , Sire , le premier trait de» suffrages. du renouvellement que nous osons attendre de la justice de V. M. Cette liberté fait l'essence de la magistrature , et lapremière condition de la validité de tous les actes qui portent le caractère de l'ordre judiciaire.

« Quel exemple pour la postérité , quelle atteinte portée aux règles primitives de l'ordre législatif, que cette transcription , faite d'autorité absolue , et sans délibération de votre Parlement, soit sur ses registres , soit sur ceux d'un Bailliage de son ressort ! Qui jamais pourra prendre le change entre un enregistrement libre, conforme au droit de la nation , et l'inscription forcée d'actes aussi contraires au droit de la nation , dans leur teneur , que dans la forme extérieure de leur transcription ! A-t-on oublié que tout acte extorqué par violence est nul de tout droit , et réclame contre luimême1 ? Quelle fonction pour un gouverneur de province , forcé d'aller intervertir l'ordre judiciaire , dans la contrée même confiée à ses soins et à sa prudence ! »

' Bossuet , Ir" Instruction sur V Eglise, n° 165.

Enattendant A un mois de là , était arrivée au Parlement une

la réponse . . ... *

du roi, réponse du roi, la pins encourageante quil eût rotestedTn^iii- reçue de long-temps. Elle annonçait la nomination é contreie» r«- j'une commission du Conseil , chargée d examiner

Uaaoïuei irons- » o

criptions, ses remontrances, et d'en faire un rapport. Elles

t ordonne aux # # t * r

kiBciendeCon- avaient fait sensation à Versailles; on eût donc pu, În"r7deeiwbe£ ce semble, en attendre d'heureux effets, et sosiew»rré^es pendre , comme le roi l'avait mandé , toutes détt- ( "s*. ) bérations sur les matières qui en avaient été l'objet, jusqu'à ce que de nouvelles dépèches eussent révélé les intentions du monarque4. Le Parlement, toutefois, bien instruit, apparemment, des dispositions où pouvait être la cour, reprit la suite de ses délibérations. Les chambres, assemblées en permanence , ne s'occupaient plus d'autre chose; et tout cela devait finir par une nouvelle et vive protestation contre les imputations contenues aux lettres patentes du 16 mai, « imputations surprises à la religion du roi, capables de dégrader, dans l'esprit des peuples, des magistrats fidèles , remplis de respect et de soumission pour sa personne sacrée , qui n'avoient fait que maintenir les lois et ordonnances du royaume, et l'ordre dans les juridictions du ressort , en s'opposant aux entreprises des gens du grand Conseil. » Puis, en venant ans transcriptions et radiations faites sur ses registres

1 Reg. , 2 août 1756.

et sur ceux de Coutances , le Parlement , après les avoir déclarées nulles et de nul effets ordonnait aux officiers du Bailliage de Coutances de se conformer à l'arrêt du 8 mars, qui les avait censurées , de l'inscrire, derechef, sur le registre , avec ce nouvel et dernier arrêt f .

Frappés ainsi tour à tour, et parfois tous au même instant, les Parlements, à la longue, s'étaient alliés et comme ligués ensemble , pour mieux résister au pouvoir qui les voulait détruire. Tous ensemble (prétendirent-ils) formaient un seul Parlement y le Parlement de France, dont chacun d'eux était une classe; on a vu ce mot dans les remontrances du 26 juin 1756. Frapper un d'eux , c'était donc les frapper tous; et les classes épargnées venaient prompte ment en aide à la classe qui avait ressenti les coups du pouvoir. Ce système n'était pas nouveau, quoi qu'on en ait pu dire2 ; une ordonnance de Charles VII, rendue après la création du Parlement de Toulouse , parlant des magistrats de ces deux Parlements, avait dit « qu'ils avoient telle puissance et autorité les uns comme les autres, et, par ce, debvoient cstre tenus et réfutez unis et gomme faisants un mesme Parlement ; et les présidents et conseillers des dictz Parlements et decha-

Systéme

des classes ;

qnoi il oon»

tait ; il n'éta

pas nonveai

1 Meg.y 2,3,4 août 1750.

1 Mémoires du baron de H'éber , cliap. 2.

cun d'eux estre réputéz tous un * et y demourer à son service , en bonne union et fraternité , sans souffrir , pour cause des limites d'iceux Parlements, avoir entre eux aucune différence * . » Nous pourrions alléguer d'autres ordonnances, rendues, depuis , dans ce sens. De tout temps , les présidents et conseillers de chaque Parlement avaient pu prendre séance dans tous les autres; et, par une déclaration du 24 novembre 1549, Henri II , étendant ces facultés aux magistrats de ses Parlements du Piémont et de Savoie, avait ordonné qu'ils « auraient entrée et voixdélibérative dans les autres Parlements du royaume3. » Cette même année, le Parlement de Bordeaux ayant été interdit, pour n'avoir point fait son devoir lors des troubles de la Guyenne, il fallut que des magistrats, pris dans tous les autres Parlements, allassent à Bordeaux, rendre la justice à la place du Parlement interdit. Six conseillers de celui de Rouen avaient été nominativement désignés par Henri II pour cette mission , et, malgré leur répugnance, durent, à la fin , obéir3. « Le roy n'a qu'une justice souveraine,

• Ordonnance de Charles VII, 12 novembre 1454.

* Collection des anciennes lois françaises.

3 Reg. secr., 1549. — Abrégé historique du Parte ment de Normand ie , ms. , Bibl. de Rouen. — Os six magistrats étaient : fc> bert Le Roux , Nicolas Blancbaston , Robert de Croismare , Jeu Muterel et Nicolas de la Place.

par luy commise à ses Parlements , lesquels ne font qu'un en divers ressorts » , disait le docte Du Tillet, greffier en chef du Parlement de Paris \ Sous Charles IX , en 1560 , L'Hôpital , haranguant le Parlement de Paris, avait dit que « les divers Parlements nestoient que diverses classes du Parlement du rot2 » ; à trois ans de là, la déclaration de majorité de Charles IX, faite au Parlement de Rouen, quoi qu'en eût pu dire celui de Paris, avait manifesté avec éclat cette égalité des classes entre elles; et on le sut bien dire aux magistrats de Paris , qui n'avaient pas craint de se plaindre 3. Ces idées se transmettaient d'un règneàl'autre. Lors de la rédaction des Coutumes locales de Normandie , l'avocat général Thomas de Verdun , haranguant les dépotés, à propos du comté d'Eu et des prétentions du Parlement de Paris , avait posé comme certain que « tous les Parlements nestoient qu'une meshe cour , instituée et ordonnée pour la distribution de la justice j et départie en diverses contrées, pour la commodité des sujets du roy9 avec souveraineté et autorité pareille et du tout esgale \ » C'était la

1 Du Tillet y Recueil des Rois de France , du Conseil prU^édu roy, édit. de 1607.

* L'Hospital, Harangue du 7 sept. 1560, au Parlement de Paris.

3 Cette histoire , tom. III , p. 2 et suiv.

4 Procès-verbal de la rédaction des Coutumes locales de Normandie, 10 septembre 1586.

doctrine du docte premier président Groulart, véritable auteur de ce discours, comme il nous l'apprend lui-même* ; et, à dix ans de là, onl'entendit la professer encore2. Vint, sous Louis XIII, le président La Roche-Flavy n , qui la proclame phisieurs fois , dans ses Trèze Livres des Parlements de France ; répétant sans cesse que « tous le* Parlements du royaume ne sont, proprement , qu'bh Parlement, distribué par les provinces, pour rendre la justice plus commodément auxsubjectz du roy1. • De là , sous la minorité de Louis XIV , tous ces arrêts d'uNiON , application séditieuse , et abus ré* vol tant, sans doute, d une doctrine qui , quoi quB en soit, n'était pas nouvelle. Sous Louis XIV majeur, et maître absolu, on eut bien vite oublié * doctrine des jusqu'au mot déclasses. Mais, après lui, le droit de tasses, oabuée rem0ntrances rendu, et les digues ôtées, on vit

spuis la Fronde, °

«parait sons le tous ces fleuves épars se précipiter, se chercher

égent. L'orgueil

dn Parlement pour unir leurs eaux , et former tous ensemble une

ta^dêrqadqw mer 'arge> profonde et grondante. Dès 1718, à

1 teiMTe propos des monnaies , et en d'autres occasions

encore, le Parlement de Paris, pour résister avec

plus d'efficacité , demandait Y adjonction des autres

1 Voyages en cour , par messire Claude Groulart , cta. 6.

a Voyages en cour , loco citato.

3 La Roche-Flavyn , liv. I , § dernier ; lîv. Il , ch. 2 ; $ 15 et 35; chap. 7 , § 7 ; liv. XI , chap. 12 , n° 20.

cours supérieures*. Aussi, la cour ayant-elle, aussitôt, compris le danger, un arrêt du Conseil2 défendit au Parlement de Paris « d'inviter les autres cours à aucune association, union * confédération* consultation* assemblée par députés, sans une permission expresse et par un édit du roi. » Tous les Parlements, qui avaient été sondés, demeurèrent cois, sauf celui de Bretagne, qui, ayant voulu, par des remontrances au régent, venir en aide à celui de Paris, dont on avait exilé trois membres, ne reçut pas l'honneur d'une réponse, et n'obtint du Parlement de Paris lui-même que la lettre la plus insignifiante qu'on pût voir a. La doctrine des classes ne devait reparaître dans tout son éclat que plus tand; l'orgueil du Parlement de Paris retardait cet instant. Ce Parlement, fier de son ancienneté, se disant Y unique cour des pairs, et s'estimant d'une antre nature que les autres Parlements, tantôt les appelait à lui, aux jours de péril , tantôt les humiliait de ses grands airs, de ses dédains , et leur disputait jusqu'au nom de Parlement. En 1732, dans ^ récrit toui an écrit qui circula en France , intitulé : Judicium ]f^Judiciun

1 Mémoires du duc de Saint-Simon, tom. XVI , cbap. 22, jet tom. XVU, p. 178. — Duclos, ann. 1718. — Fie privée de Louis XV, t. I, p. 37 et sa iv. — M. Rives , Introduction aux Lettres inédites rf« chancelier D'Àguesseau , in-8°, 1823 , tom. I , p. 156 et soi?.

* Arrêt do Conseil , avec les lettres patentes, dn 21 août 1718. 3 Mémoires de Saint-Simon , tom. XVII , p. 178 ( édit. 1829. )

Francorum , le Parlement de Paris était fastueusement qualifié d'unique; et on représentait les autres Parlements ( ainsi mal à propos appelés, était-il dit) euiuioo ses humbles substituts et ses faibles échos*. Le Parlement de Normandie avait condamné ce livre, par un arrêt2 qui fit tant de bruit alors, que le Parlement de Paris, sentantbien qu'il jouait à se rendre odieux à toutes les cours souveraines do royaume , condamna , à son tour, ce livre, écrit, comme on croit , sous son inspiration , peut-être sous sa dictée , et, du reste, non moins offensant pour l'autorité royale que pour toutes les cours souveraines du royaume 3. En 1738, on voit les Parlements de Rouen et de Grenoble agir de concert dans une affaire qui les regardait, et tous les Parlements avec eux4 . Plus tard , les humiliations, les op-

• Mémoire touchant l * origine et l'autorité du Pailimixt m Franck , appelé judicium Fbancorum , imprimé A U faite de» Monuments précieux de la sagesse de nos rois, 1763. In-12 de 107 p.

— C'est , sans doute , une réimpression.

9 Reg., 4 août 1732.

3 Mes Idées , écrit attribué au comte de Provence , fia de septembre 1774. — Journal du chancelier Maupeou , tom. VI, p. 3M.

— L'arrêt du Parlement de Paris ( du 13 août 1732 ) , ordonne qoe l'écrit : « Judicium Francorum » sera lacéré et brûlé. BiNfotb. histor. de la France , n° 32837.) Le Parlement d'Alx le condamna, par arrêt du 27 septembre 1732 , comme attentatoire à la sommeraineté du roi , et contraire aux lois fondamentales du royaume.

4 Abrégé historique du Parlement de Normandie , ms. , BîW publiq. de Rouen ; et Reg. secr. , 7 juillet 1738.

probres prodigués à tous les Parlements, surtout la LePariemei déclaration extensi ve des attributions du grand Con- en ^1*^ seil, qu'on leur voulait opposer d'abord , etsubsti- «»■▼■■* »«*•!

1 rr ' même, ladoe

tuer dans la suite, leur ayant fait sentir, plus vivement »e des ciasst

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que jamais , le besoin de s unir étroitement contre ie concours l'arbitraire , leur ennemi commun , celui de Paris, JuTteinnâ poussant le premier cri d'alarme, et oubliant ses (Aoûtnw. grands airs, posa en principe, dans des remontrances demeurées célèbres, que « toutes les compagnies de magistrats , connues sous te nom de Parlements* composoient la cour du roi, étoient les

DIVERSES CLASSES D'UN SEUL ET UNIQUE CORPS , animé

du même esprit, nourri des mêmes principes, occupé du même objet4. » Le mot retentissant de Parlement en Parlement, et y étant chaudement accueilli, comme on peut croire, la confédération fut bien vite formée; et, désormais, le Gouvernement ne devait plus sévir contre un Parlement, quelques torts qu'il eût pu avoir, sans voir , aussitôt , tous les autres s'en prendre à lui , tantôt plaintifs, tantôt menaçants, toujours impérieux et importuns. Les éclatantes disgrâces du Parlement de Paris, en cette année même, (décembre 1756), et la déclaration, désorganisatrice, du 10 décembre 1756, qui changeait la constitution de cette cotapagnie, étant une occa-

■ RemoMtr. tlu Parlement de Paris , i août 1756.

sion merveilleuse, pour les autres classes* d'interbitnouede venir , elles se récrièrent toutes, à l'envi ; et le Par-

LoomXY. lement de Rouen allait, des premiers, élaborer

Conaleraauon r J

do Parlement de d énergiques remontrances pour lui venir en aide,

iw a&<**x du lorsque la nouvelle de l'assassinat tenté par DadeQiax^ont m*ens sur ï* personne de Louis XV, vint, tout-èpaintiico. coup, ajourner cette affaire, et toutes autres, de

(Janvier 1757.) r* J > »

quelque nature qu'elles fussent; même les appeaux des officiers du Bailliage de Caux, venus à Rouen, au palais, suiyant l'usage immémorial, pour comparaître aux pieds de la cour. On les dispensa, pour cette fois , * vu la consternation où se trouvok la compagnie* et qui luiôtoit toute liberté d'esprit*. • Le greffier en Le Parlement demeura, plusieurs jours de suite, cn'oyéTver- € sans travailler à aucunes affaires », et s'assemblait, ïàa^nm«ti«e loulef°'s> chaque jour, mais « uniquement pour apchaque jour, au prendre des nouvelles du roi. » Il lui en arrivait, à nooveiieadaroi. chaque courrier, par le greffier en chef Ausanet,

Auxanet est reçu . t \ . . i j i

par Louis xv. qui, envoyé exprès en cour, et voyant le garde des

sceaux tous les jours , fut aussi admis près du roi malade, lui dit les sollicitudes du Parlement, et fut chargé par Louis XV d'exprimer à cette compagnie combien ces témoignages d'amour l'avaient touché1.

convalescence EnGn, laconvalescence étant assurée, etleParlement

du roi. Fêtes an . .

palais, à Rouen, voulant signaler sa joie, une messe solennelle, avec en réjouissance, Te Deum , fut célébrée au palais. La grande salle

délivre un prisonnier pour — ■

dettes.

1 Reg.secr., 7 janvier 17**7. a Reg.secr.> 10, If» janvier 17 3?.

des Procureurs , somptueusement décorée etétincelante de lumières , ainsi que la chapelle , avait été tendue de deux rangs de tapisserie ; on y voyait le portrait , en pied , du roi , sous un dais semé de fleurs de lis ; à la messe , un chanoine , conseiller clerc, officia, assisté de deux autres chanoines conseiller$-clercs. Tous Messieurs étaient là , revêtus de leurs robes écarlates. Après le Te Deumy le Parlement, en action de grâces de l'heureuse guérison du roi , et pour la solennité de la fête , ayant résolu de délivrer un prisonnier pour dettes purement civiles y en payant ses dettes et en satisfaisant la partie civile, alla s'asseoir en jugement dans la Grandchambre d'audience, où il fit monter, des prisons, Guillaume Signy (de Préaux ) 9 débiteur malheureux, l'interrogea, et ordonna la mise en liberté de ce détenu , qu'une multitude immense , accourue de tous les points de la ville , vit sortir par la Grand chambre , et redescendre heureux et libre , par le grand escalier du palais \

Moins réservé naguère, le Parlement avait osé, En 1721, dar en de semblables conjonctures , délivrer des prison- ^^bubu! niers accusés de crime ; en 1 721 , par exemple , en i«P*ri«n«n

* • x avait /a*7 «b/

réjouissance de la guérison de Louis XV, bien ùanhomm

• . . . , . , condamné m

jeune encore alors, et qui avait pense mourir, le galères. nommé Gaudin , condamné aux galères , par sen-

1 Brg. , 18 jamicr 1757.

tence de la maîtrise du Pont-de-1'Arche , « pour avoir tué des cerfs dans les forêts du roi. » À ce condamné, agenouillé, tête nue, dans le parquet, « la cour vous fait grâce (avait dit le premier président) , en considération delà joie qu'elle ressent du rétablissement de la santé du roi » ; et le gracié était sorti par le grand escalier du palais, sans redescendre dans sa prison, qu'on ne voulut point qu'il revît en ce jour de joie ' .

En 1729, £n 4729 encore, lors de la naissance du grand

réjouissance °

la naissance Dauphin, après un Te Deum de réjouissance,

du

nd dauphin, chanté à la chapelle , le Parlement , réuni en robes it/«?(BMGi rouges , dans la grand chambre du plaidoyer , ayant une femme fajt venir , de la conciergerie, la nommée Marie

ndamnée au °

tmissement. Linoye , condamnée au bannissement par sentence du juge de Saint-Sauveur-le-Vicomte, pour avoir caché la grossesse de sa fille , et facilité h mort d'un enfant dont celle-ci était accouchée, le président Langlois de Gourmoulins3 lui dit: •La

1 Reg. , 10 août 1721.

1 Ce magistrat , représentant le Parlement ( en sa qualité de président dç la chambre des vacations ) donna , à l'occasion de cette naissance du grand dauphin , une somptueuse fête dans son hôtel , et avait envoyé, aux officiers de l'hôtel-de- ville , Tordre d'y prendre part en faisant tirer trois salves de canon. Ceux-ci résistaient, le canon (disaient-ils) n'étant point dû a un président qif donnait chez lui une fétc particulière; et ils reçurent bientôt uoe lettre du marquis de Bcuvron , qui le leur défendait. Le président parlait d'user d'autorité, puis se rabattait à une sali* gratis, FOt'i

cour vous fait grâce , en considération de la joie quelle ressent de la naissance de Monseigneur le Dauphin » , et l'heureuse graciée était sortie du palais , « en présence du public, et aux acclamations de vive le roi! * » C'était, de la part du Parlement, s'arroger un peu hardimentle droit de grâce* ce droit si incommunicable > comme l'a dit Bodin3, et qu'à cause de cela même, cette cour avait toujours vu , avec déplaisir, exercé , une fois tous les ans, par le chapitre de la Métropole, en vertu du privilège de Saint-Romain. Aussi , le gouverne- D'Agnes*** ment s'en émouvant, à cette fois, le chancelier \*grdce\\\è% D'Àguesseau avait, aussitôt, demandé au Parle- "^p^um ment des explications sur un fait qui l'étonnait si deRouenà

x m tx femme Linc

fort Et comme ces magistrats, lui alléguant la dé- et, cette gn livrance de Gaudin en 1721 , et peut-être d'autres decMe^ne faits antérieurs, de même nature, s'en voulaient cond«mfl^

' ' demandera

des antécédents , « La clémence ( leur répondit ™ de» ,ett

de rémissic qu'il fait es p<

le Parlement , offrant , lui, de payer pour 1rs deux autres. Le ■jréchal duc d'Harcourt , survenant à Rouen, sur ces entrefaites, et aussitôt prié delà fétc, concilia tout, en ordonnant « qu'en considération de la fête, à laquelle il assisterait, l'artillerie du Vieux- •Palais tirerait trois salves, aux quelles répondroient trois

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