‹ Histoire du Parlement de NormandieChapitre 26 sur 35 · JI · texte numérisé non relu

JI

A lui accorder une grâce, dont ta nature de son crime l'avait rendue indigne dans toutes autres circonstances*. » En un mot, l'arrêt du Parlement était nul» mais devait, toutefois, aider puissamment la femme Linoye à obtenir des lettres de grâce , « X autorité de 5. M. suppléant ainsi ce qui avoit manqué à celle du Parlement 2. »

Il semblait donc que le Parlement ne dut plus, dans la suite , faire de semblables écoles. En 1744, en effet, voulant célébrer l'inespérée guérison de Louis XV , à la suite de la cruelle maladie de Metz , après une messe solennelle , célébrée en grande pompe à la chapelle dupalais, on le vit aller prendre

En 1744, le n

quelque tem

malade et e

danger à Me

étant guéri, 1

Parlement

en réjoubsan

délivre on p

•onnier pot

dettes.

1 Œuvres complètes de D'Jgucsseau, «lit in-4°, t. IX, p. 676.

* Le procureur général Durand de Miss y écrivait, le 13 octobre, a D'Aguesseau : « J'ai bien senti que le Parlement excédoit son pouvoir; et si je ne me suis point opposé formellement à cette délivrance de la condamnée , je conclus , du moins , qu'avant d'exécuter l'arrêt, on attendit l'agrément du roi. Mais, comme il étoit question de donner, dans ce moment, un spectacle au public, la compagnie sortit plutôt les transports de sa joie que mes représentations. J'ose cependant vous assurer qu'elle ne le ût dans aucun dessein d'entreprise sur l'autorité du roi , et qu'elle sera fâchée, lorsque je lui ferai part de votre lettre, d'avoir pu déplaire à S. M., dans une occasion où elle n'avoit pour but que de lui marquer son attachcit. Je vais, incessamment, donner des ordres pour que cette

ilhenrcnse prenne la voie d'implorer la grâce du roi , si elle veut convenir de son crime; ou, si elle ne le fait pas, /tour lui faire *ubir un jugement régulier. » — Lettre inédite. ( Àrclmcs de M. le marquis de Belbeuf , pair de France, premier président de la cour

Mtt-alf* #1*» f vnn ^

séance à la grand'chambre duPlaidoyer* et faire mouter un nommé Filleul , de Darnétal , qui fut mis en liberté. Mais cet homme n'avait été écroué que pour dettes; il devait 444 liv. 8 sous, somme qui fut payée sur les fonds de la compagnie1. Nous venons de voir, en novembre 1757, la délivrance de Signy , autre détenu pour dettes purement civiles, disait l'arrêt. Le Parlement, en un mot, redresse par D'Aguesseau , ne devait plus, sous Louis XV, sons Louis xvi, exercer le droit de grâce. Mais, en 1781, nn en réjouissance dauphin étant né du mariage, long-temps stérile,

dn'daupbinr ^ll ro* I-ou*s ^Y^ et de Marie- Antoinette , tu ,fjf*rle"lent milieu des transports de joie que causait un été*

dél ivre deux L J x

femmes coupa- nement si heureux, au palais, à Rouen, après un faux. solennel Te Deum à la chapelle, encore une fois, on vit le Parlement, en robes rouges, assis en jugement dans la chambre dorée du Plaidoyer, exerçant le droit de grâce > faire monter des prisons deux femmes coupables du crime de faux ; le procureur général Godart de Belbeuf requérir, la cour prononcer, par l'organe du premier président Montholon , leur mise en liberté ; et ces graciées du Parlement sortir libres par le grand escalier du palais; « le tout ( dit l'arrêt), conformément à ce qui s'est passé j en pareille circonstance , en 1729. ■ le Parlement ignorait-il , ou feignait-il d'oublier ce

' Brg. secr. et ToitnwUe , 17 il.

qui s'en était suivi alors? Toujours ne parait-il pas qtTen 1781 la chancellerie s*en soit émue. Aucune censure ne vint de la cour; et, dans la province, les respects redoublèrent pour le Parlement, qui faisait grâce * !

Ce Parlement, si désireux d'exercer le droit de Usage où était le grâce, semblait n'être guère favorable à l'usage de f»ire™^i>, qu'en pouvait faire le roi lui-même; et un abus leJ°urmémedu

* * * jugement, les

s était introduit dans son sein , abus bien propre à cond*n,né» ***

r r galères. D'Agnes-

entraver l'exercice de cette prérogative royale, et •eaon'enpon-

•11 i»t\»a i vant triompher,

qu aussi le chancelier D Aguesseau combattit avec le roi envoie des

• . x . . >.i i» n t lettre» patentes,

vigueur, mais sans succès; au point qu il fallut que auxquelles on se l'autorité royale elle-même intervînt, et se fit obéir. La marque des lettres : G. A. L. , étant , alors , le préalable obligé de la peine des galères, le Parlement de Rouen, au jour même où il avait prononcé celte peine, faisait, aussitôt, flétrir le condamné, se fondant sur l'ordonnance de 1670 , qui avait disposé ( lit. XXV, article 2) , que « tes jugements seraient exécutés le même jour qu'Us auraient été prononcés. • En sorte qu'un condamné aux galères, dont le roi venait, ensuite, à commuer , ou même à remettre la peine, n'en restait pas moins atteint, malgré cette grâce , d'une ignominieuse flétrissure, que rien ne pourrait plus effacer jamais. C'était

soumet.

1 Ktg. secr., 13 novembre 1781. — Annonces, Affiches et Avis àhtnde la Haute et Basse-Normandie , 1C novembre 1781.

4g4 PARLEMENT DE NORMANDIE.

perdre de vue la déclaration du A mars 1724, qui, postérieure à l'ordonnance de 1670, et spéciale sur la matière, prononçait que « les condamnés aux galères seroient flétris avant que d'y être conduits. • Or, dans l'usage, un long intervalle s'écouJanl toujours entre la condamnation et le départ de la chaîne, pourquoi se presser tant d'imprimer à des condamnés graciables une ineffaçable flétrissure? Instruit de cela, et s'en étonnant à bon droit, D'Aguesseau , en février 1750 , avait écrit au Parlement de « ne faire marquer les galériens qu'an moment du départ de la chaîne, aGn que, quand le roi feroit grâce à ces condamnés , ta grâce fût entière à leur égard * . » Mais , le voudra-t-oa croire? le Parlement, après avoir entendu des commissaires chargés d'examiner le point, avait décidé que « V ancien usage ser oit suivi comme avant la Ht* lettre. » Puis (chose qui confond ) une deuxième dépêche du chancelier, reçue le 20 mars suivant, n'ayant pas eu plus de succès, et le Parlement ayant décidé que « Y usage ancien seroit suivi jusqu'à a qu'il plût au roi de détruire la loi existante, jmr une loi nouvelle », il y fallut des lettres patentes, que le roi signa le 5 mai (1750), mais qui, do moins , furent enregistrées sans délai. Elles portaient que les condamnés aux galères « ne pour-

1 Reg. secr., février 1750.

rotent être flétris que quinze jours * au plutôt 3 avant te départ delà chaîne. » — « Nous avons voulu (disait le roi) faire cesser un usage quipouvoit nous priver* par une exécution trop prompte, de la faculté de faire éprouver les effets de notre indulgence et de notre équité à ceux des condamnés aux galères dont nous croyons devoir adoucir la peine. »

Mais c'est trop long- temps perdre de vue les disgrâces du Parlement de Paris, les atteintes mortelles portées à sa constitution par la déclaration du 10 décembre 1756, et enfin les remontrances par lesquelles celui de Rouen lui voulut venir en aide. Les chefs en avaient été convenus, à la fin de février 1757. « Au milieu des orages excités, de toutes parts, contre la magistrature du royaume, orages capables de causer la subversion de l'État , il n'est ( disait le Parlement ) aucun membre du corps auguste de la magistrature qui ne doive à sa conscience , au caractère dont il est revêtu, et à sa fidélité pour la personne du roi , de faire les efforts les plus prompts pour écarter une révolution si redoutable. L'unité constitutive de son Parlement , gage de la stabilité de la monarchie , est le principe de l'union de ses différentes classes. La multiplicité des réclamations des magistrats n'a d'autre cause que la multiplicité des maux. Il n'est presque aucune de ces différentes classes qui , depuis quelques années, n'ait successivement soutenu l'effort des

Remontrant de février 17

en faveur du Parleme

de Paris.

attaques livrées au corps entier de son Parlement; l'histoire de la monarchie ne présente , dans aucun autre siècle, le spectacle étonnant de magistrats continuellement menacés, chargés d'imputations flétrissantes, traversés dans l'exercice de leurs fonctions, mandés à la suite du Conseil du roi, exilés, dispersés , emprisonnés. Le plan de subversion formé contre son Parlement, et annoncé dans ses différentes classes par les orages particuliers suscites contre elles, semble prêt à se consommer. Le renversement de la discipline de la première desclasses de son Parlement, ne tend qu'à opérer la dissolution effective de ce premier tribunal, à dénaturer, entre les mains des magistrats, les fonctions de la magistrature, à ralentir leur zèle , et à réduire leur caractère au simple titre d'offices devenus inutiles pour le service dudit seigneur roi , impuissants pour la manutention des lois , asservis sous le joug le plus pernicieux pour l'État et pour le souverain. Ces entreprises ne compromettent pas moins l'autorité des lois que leur activité , en attaquant jusqu'au principe sacré de la législation , qui , pour communiquer aux volontés du souverain leur dernière forme et le complément de leur autorité , exige un enregistrement libre et mûrement délibéré, dans son Parlement; principe irrévocablement reconnu par les prédécesseurs du roi , appuyé par les lois du royaume, soutenu dans

tous les temps par le corps entier de la ma-* gistrature , et dont l'infraction présente l'innovation la plus caractérisée , seule source de toutes les persécutions dont la magistrature est vexée et accablée de toutes paris. Il importe au roi, aux rois ses successeurs, à l'empire françois, de conserver au centre de l'État , des forces qui , dans des temps orageux , puissent être le rempart de l'autorité souveraine et du trône même du roi. La confiance des peuples et l'harmonie du Gouvernement sont , pour l'État, des ressources plus sûres et plus dignes du coeur du roi, que la force des armes, suivant les expressions de Louis-le-Grand1. « Son Parlement est le lien de l'obéissance de tous les ordres , qui a rendu de grands et signalés services aux rois prédécesseurs du roi , desquels il fait régner les lois , reconnoître l'autorité et la puissance légitime. »

Ces chefs posés, il avait fallu au Parlement cinq mois entiers pour dresser ses Remontrances. L'unité* ^multiplicité^ tels étaient ("selon ces Remontrances) les caractères du Parlement de France.

« "L'unité générale de votre Parlement fait , de ses différentes classes* un corps unique* où se conserve , sans conflit d'autorité, une correspondance mutuelle, une solidarité indivisible de mouvements, d'impressions , de vues , d'actions et d'efforts pour

1 Édit de juillet 1G44.

vi. 3*

le bien de YEtat et la défense de votre autorité... De même , l'unité essentielle à chaque classe de votre Parlement appelle tous les membres qui ont l'honneur d'en faire partie, aux travaux qu'exigent de leur vigilance les intérêts de Y. M. et les besoins de vos sujets ; ils y concourent, sans influence de jalousie ou de domination.

La multiplicité des forces de votre Parlement consiste dans la distribution de ses classes répandues dans le royaume , où chacune , représentant le corps entier, veillant, au nom de tout le corps, à la tranquillité publique, exerce sans obstacle, dans le ressort confié à ses soins , la plénitude do pouvoir dont tout le corps est dépositaire. Dans chaque classe de votre Parlement, la multiplicité des forces dépend de la communication des fonctions du corps à tous les magistrats qui en sont membres, tous personnellement chargés de veiller à Tordre public , de réclamer , pour ce qui le concerne , tons capables, ou de pourvoir au rétablissement du bon ordre, ou d'exciter l'activité du corps, d'être les premiers mobiles ou les ministres de ses délibérations. »

Le Parlement montrait sans peine combien la déclaration du 10 décembre allait bouleverser cette économie, en supprimant deux chambres des Enquêtes, en anéantissant plusieurs offices dans le Parlement de Paris, en attribuant exclusivement àJa

LOUIS XV. 4<jy

Grand chambre des pouvoirs jusque là répartis entre toutes les chambres de cette première cour souveraine de la province; « en faisant, de cette chambre, un tribunal isolé, une espèce de commission détachée du Parlement par une compétence particulière et exclusive; une commission de direction générale, chargée de provoquer, à son gré, d'arrêter, de régler l'activité du Parlement, de juger, par une première délibération, des vues du corps, de décider, en dernier ressort , de la tenue, de l'objet , du retard , ou du refus des assemblées, que tout le reste du Parlement aurait jugé nécessaire. « La déclaration (disait-il ) détruit la multiplicité des forces de ce Parlement, par les entraves qu'elle met au zèle et à la vigilance de ses membres , en leur défendant l'usage des dénonciations aux chambres assemblées , en les réduisant à la faculté de donner, comme le moindre citoyen, desimpies avis an premier président , et sous la condition d'en abandonner le succès à la discrétion du chef, etc. c Ainsi ( continuaient ces magistrats), ainsi s'est consommé le renversement des lois du royaume et de l'économie essentielle du Parlement, sous le poids de cette autorité qui, suivant la parole d'un de vos plus sages prédécesseurs , se détruit souvent en la voulant établir* et à la quelle (ajoutait ce prince ) les peuples donnent un mauvais nom 4 . »

1 Discours de Henri IV au premier président De Harlny.

mï PARLEMENT DE NORMANDIE.

Dans ce système , il n'y a plus de Parlement; il n'y a plus de magistrature. Aussi, « de nos jours, n'y a-t-il pas de citoyen moins assuré de son état, de son repos, de son honneur, que le magistrat, sans cesse menacé, chargé d'imputations, traversé dans l'exercice de ses fonctions , mandé à la suite du Conseil , exilé , dispersé , jeté dans les prisons. » Ils montraient le bouleversement , causé dans le royaume, par ces altérations de la constitution judiciaire, signalaient les conséquences funestes qui en devaient naître, et montraient en perspective le bouleversement, la ruine de l'État f.

faire dn Parie- Je ne sais si le rétablissement du Parlement de m. -Ton» le» Paris, qui eut lieu bientôt ( janvier 1758), était le Parlement* résultat de ces remontrances et d'autres sembla-

celai de Normandie pin» bles, que le gouvernement reçut de tous lieux.

s'en mêlent, Toujours , lorsque les Parlements de Pau, de le^rappeidèV Besançon et de Rennes furent, à leur tour, en ente magistrats \)Uue aux rigueur s du pouvoir, vit-on les mairis-

rancs-comtois ° * °

exilés. trats dé Rouen leur venir aussi en aide , jusqu'au

point de se compromettre, et de s attirer à euxmêmes ces durs traitements dont ils avaient voulu préserver les autres. L'affaire surtout du Parlement de Besançon fit bien du bruit dans le temps*.

1 Remontrances, 6 août 1757.

a Voir cet épisode de l'histoire du Parlement de Besançon , dan* 1* président De Brosses , Histoire des Lettres et des Parlements* au x vin* siècle, par Th Foissct, in-8°, 1842, p. 19i et sniv.

Ce Parlement ayant refusé d'enregistrer un édit Gscal que le gouvernement avait à cœur, trente conseillers opposants, dénoncés, comme on croit, par le président De Boynes, trop docile agent des ministres , avaient été , les uns exilés , les autres jetés dans les prisons. Au premier bruit qui eu courut, le Parlement de Paris avait, aussitôt, réclamé pour eux; et comme le roi disait à ses dépotés que « cette affaire ne les regardoit pas » , ils répondirent qu'au contraire, elle les regardait fort, « tous les Parlements de France n'en composant qu'un seul, distribué en différentes classes* » ; c'était, décidément, le mot à la mode. Aussi, les antres Parlements , le répétant à l'envi tous ensemble, réclamèrent-ils, pour les trente exilés de Besançon , avec une insistance et un éclat jusque-là sans exemple. « Ils s'étoient fait électriser; l'affaire d'un Parlement devenoit commune à tous les autres ; le moindre coup porté à l'un se faisùii sentir aux autres, dans tout le royaume*.* Mais, plus que tous les autres, le Parlement de Normandie parla fort , etsi fort, que, d'apologiste , il devait finir par devenir accusé à son tour. Ses

1 Fie privée de Louis Xf\ t. IV f p. 66.

* Mes Idées* écrit de septembre 1774 , attribué au comte de Protence , inséré dans le Journal historique de la Réx'olution opérée émms la magistrature française . par le chancelier Maupeou, t. VI , p. 2S7.

emontrances

In Parlement

de Rôaen

en faveur

de celai

de Besançon.

5 juillet 1760.)

premières remontrances avaient été mal accueillies, les ministres lui ayant répondu que € [affaire de Besançon lui ëtoit étrangère , et que, de

plus, LE ROI n'AVOIT POINT TROUVÉ DANS SON LAN G AGI LES VRAIS PRINCIPES DE LA MONARCHIE ' . » Mais On H€

l'en vit pas moins présenter bientôt de seconda remontrances, énergique manifeste pour la légalité et contre l'arbitraire3. • Le désastre de la Franche* Comté ( disait-il tout d'abord ) ne peut être une affaire étrangère à votre Parlement de Rouen. L'enlèvement qui a été fait à ce pays, de ses défenseurs immédiats, ne doit point le laisser sans défense. Ces magistrats, que la Franche-Comté regrette, sont les membres du corps entier, qui la réclame; les autres classes ne font, avec eux, qu'un seul et même Parlement; un roi, une loi , un Parlement , un Parlement qui s'est accru pour porter au loin les influences de la justice, mdÀs dont toutes les branches partent du même tronc, et ne sont , avec lui, qu'un seul et unique olivier de paix, ayant ses racines antiques dans les fondements de la monarchie, et couvrant d'une ombre salutaire toute h surface du royaume. Les rapports entre tous les Parlements caractérisent t' identité d' un même corps, composé de plusieurs compagnies, comme chaque

1 Reg. , ô mars, !i avril, 17 juillet 17.VJ. - Kcmontr., 5 juillet 1760.

compagnie est composée de plusieurs membres. Votre justice est lne et indivisible. Votre Parlement, chacuue des classes, chacun des membres qui le composent , sont également chargésde la défendre ; sa conservation est l'obligation de tous. » Faisant justice des doctrines de despotisme qui Dans «*■

1 * remontrano

avaient cours, et qu'on osait naïvement proclamer on

aujourd'hui , ils parlaient énergiquement au roi du d'un pacte respect qu'il devait aux lois. « La loi du royaume ^Jj^JJ^J1

têt le PACTE SACRÉ DE VOTRE ALLIANCE AVEC LA NATION nation J on ]

demandai

Françoise ; c'est une espèce de contrat qui destine t'accomplis* le souverain à régner, et les peuples à obéir. À la messes/ vérité, nul ne peut vous demander compte de l'exécution de cet engagement solennel , si ce n'est Dieu seul, qui en fut le dépositaire, et qui stipula pour nous. Mais nous pouvons , comme à lui , vous demander, avec respect , avec soumission , et avec cette importunité que le ciel souffre, l'accomplissement DE VOS PROMESSES ' . »

Vers la fin d'août encore, le Parlement, à la veille de se séparer pour les vacances, avait, dans une nouvelle supplique , pressé le roi de rendre aux vœux de la Franche-Comté , ses magistrats dispersés, qu'elle redemandait à grands cris, de les rendre aux instances des différentes classes du Parlement s qui les réclamaient aussi3. Mais, en cour,

1 Rcmontr., o juillet 1760. 2 A«y. serr., 22 août 170(».

on s'alarmait, on s'indignait de ces vives remontrances > où paraissaient des théories si nouvelles et si hardies sur l'origine , sur la nature des pouvoirs, sur l'étendue de l'autorité royale , la force de la loi, la compétence des cours en cette matière* les rapports entre le trône et les sujets , le prétendu contrat, par lequel le Parlement, écho de la philosophie moderne, les représentait également liés, également obligés tous les deux. Ces idées avaient choqué outre mesure; et, toutefois, on les eût supportées peut-être , si elles fussent demeurées Les un secret entre les magistrats et le pouvoir1. Mais,

remontrances . . . , , , . ■

des presque toujours imprimées, répandues dans le

ouveminTri- Puklic > 'ues avidement , commentées en centmaéc», excitaient nières , quelquefois même avant que la cour les

nne grande m ^

fermentation eût reçues , elles excitaient , en France, une fermentation toujours croissante , dont s'inquiétait, à bon droit, la couronne. Mille fois, on avait reproché aux Parlements ( à celui de Rouen p\us qu'à tout autre ) ces publications inconvenantes, qu'il désavouait toujours avec force, supprimant, faisant lacérer, brûler ces imprimés émis sans son aveu. Mais les remontrances qui suivaient, imprimées

1 Le Parlement de Normandie devait , lui-même , proclamer, plu» tard , « qu'il n'est point de circonstances qui puissent autoriser ta publicité des remontrances que les cours ont l'honneur d'adres*r au seigneur roi. »*

* Arrêté dn 29 juillet 1777.

en France.

comme les dernières, circulaient encore dans le public ; et cela devait continuer tant que durèrent les Parlements , dont un procédé semblable accuse les in tentions , ou décèle une négligence, croyable à peine, mais, en tous cas, coupable envers la couronne, et digne des sévérités de l'histoire. Quoi Lettre,

. . trè»dare,di

qu'il en soit, le chancelier La Moignon avait ré- laquelle

le chsDcelic

pondu aux dernières remontrances pour le Parle- Laifoignoi ment de Besançon , par la lettre la plus dure qu'au- cenJJ^t"1 cun Parlement eût jamais reçue peut-être1. Il y ren,on*ranc<

J Y r J (Novembre 1?

malmenait fort le système des classes* idée nouvelle et chimérique (disait-]]), à laquelle résistaient toutes les ordonnances du royaume. L'égalité des Parlements, (ait incontestable, repoussait invinciblement (disait-il ) l'idée d'unité ; X égalité présentant à l'esprit deux objets semblables , mais distincts et séparés. Si donc les différentes cours établies par les ordonnances sont égales entre elles, il s'en suit qu'elles ne forment pas la même cour. Le roi ne regarde ce système d'unité que comme un prétexte dont on veut autoriser desassociations dangereuses. Il vous a déjà déclaré que l'affaire du Parlement de Besançon vous est étrangère ; que vous ne devez point délibérer sur ce qui se passe hors de votre ressort, que vous n'en avez pas le pouvoir. S. M. ▼ous défend , de nouveau , de vous mêler de cette

• Aeg. secr., 1.1 no%;cmbrc I7oo.

:aiNl PARLEMENT DE NORMANDIE.

affaire. » Au nom du roi , le chancelier reprochait aux magistrats du Parlement, « le projet formé, d'établir qu'ils tenoieot leur pouvoir de leur essence ; que leur essence étoit aussi ancienne que la monarchie ; que leur consentement étoit nécessaire dans la confection des lois; qu'il n 'étoit rien dans le royaume qui ne fût soumis à leur inspection ; que toute l'autorité royale appartenoit à l'exercice des offices dont S. M. les a voit revêtus , et de persuader aux peuples que c 'étoit dans leurs seukt assemblées, souvent tumultueuses, que résidoient vincipes de la l'honneur et l'amour de la justice. A cette

"«pMéT' fprï' vena>1 de prêter aux Parlements, avec irj£ M<J»s,lon> d'apparence, le chancelier opposait la doctrine les entendait, monarchique, telle qu'on l'entendait k la cour.

c S. H. m'ordonne (disait-il ) de voua faire res* souvenir que, son autorité étant souveraine, personne , dans son royaume, ne peut la partager avec elle. C'est S. M. seule qui en possède la plénitude, c'est elle seule qui forme les ordonnances et les lois auxquelles ses sujets doivent se soumettre; c'est à elle seule qu'il appartient d'y déroger. C'est d'elle seule que les Parlements tiennent leur existence et leur pouvoir. Ce sont là les véritables principes de la monarchie , principes inaltérables, que vous vous efforcez de détruire dans vos dernières remontrances. Tout ce qui s'oppose à ci* principes est vicieux , contraire à la vérité de*

faits, et, par conséquent, ne doit point être écouté.» Celait le dogme du bon plaisir , il le faut confesser; et, entre ces deux thèses, prêchées, tour à tour, si haut , devant une nation que les philosophes du temps avaient déjà mise en éveil , pouvait-elle ne point préférer la première?

Le Parlement , étonné , s'était fait lire deux fois Leltre

du Parlemei

cette lettre , conçue ( ce lui semblait) en termes dansiaqnei

inouïs* et où le chancelier « parloit contre la raison énergique™

et la loi. » Cinq semaines durant, ses chambres, d/ia^m-i

assemblées en permanence, ne s'étaient plus occu- duchanceii

La Moignoi

pées que de répondre à des imputations aussi flétris- (s janvier 17 santés que peu méritées. L'indignation de la compagnie respire dans ces nouvelles remontrances; et ce sentiment l'entraîna un peu loin, peut-être'. Acharnée sur cette lettre* elle y signalait l'indécence du style , les réticences > les suppositions défaits faux > des dénégations de faits avérés; des imputations odieuses > de perfides efforts pour envenimer sa conduite* Elle croyait y voir, non l'ouvrage d'un chancelier de France , mais une récrimination contre les bis ri la magistrature , de la part de coupables que toutes les biset lama gistrature condamnent.* Elle imputait àimportunité, d'avoir surpris , en faveur d'un tel ouvrage, la souscription du chancelier, que ce qu'il devait à S. M. , à son Parlement, à la vérité, à la

1 Remonte, 8 janvier I7r»1

a* PARLEMENT DE NORMANDIE.

justice, à rinnocence , à lui-môme, ne permettait pas d'en réputer l'auteur. Bientôt , en venant au fond , « Oui , sans doute , Sire , vous êtes la source des lois ; mais on ôte à ces lois toute leur stabilité, en les rendant révocables , au moindre commandement ; on donne au commandement la force de suspendre toutes les bis ; et on refuse aux lois les plus saintes la force de suspendre tabus du commandement ! On affecte de dissimuler qu'il est un ordre particulier de lois qui garantissent la sagesse et la stabilité des autres , qui président à leur naissance, qui gardent le législateur lui-même contre les surprises qui lui seroient faites , contre les méprises de sa propre volonté, lois fondamentales qui sont le droit delà nation, la source et le principe de la royauté; qui conservent le domaine, la couronne , f autorité, k personne du souverain. » Venait , alors, une réfutation, facile, du reproche de nouveauté, adressé au système des classes; mais une définition historique ( vraiment insoutenable ) du Parlement, ce corps qui ne fut jamais créé ( disait-on ), et qui , à en croire le rédacteur des remontrances , remontait aux années 616 , 560 , 554 * et sans doute plus haut encore ! Puis , répondant à ce reproche qu'on faisait aux Parlements, de leur union et de leur concert, *En aucuns temps ( disaient les remontrances) cette union ne fut plus nécessaire, pour opposer un effort commun au projet de destruction qui se muni-

[este contre la forme et la constitution du gouvernement , contre votre autorité et votre gloire , contre les droits de la nation? contre le repos de la société , contre C honneur, les biens, franchises et libertés de tous vos sujets. On veut substituer le commandement à la loi; c'est un principe de dissolution , qui ébranle depuis long-temps tout C édifice politique , et attaque son assemblage et ses fondements. Les ministres* Sire* veulent que leur volonté devienne la vôtre, et que la loi cesse d'être votre volonté. C'est un système de pouvoir arbitraire , médité, suivi avec opiniâtreté, qui se reconnoit au récit des faits que nous venons d'exposer, et qui , enfin, se montre à découvert et sans équivoque, dans la lettre souscrite de voire chancelier1. » Dans tout cela, lafl'aire de Le Parlement Besançon n'avait pas été mise en oubli. Elle était . lD*li**u

T * de nouveau pour

racontée au long dans les remontrances, et Ton le rappel

des trente

implorait à grands cris le rappel de trente magis- magistrat*

trats laissés si long-temps dans l'exil. Il ne faut pas ° exilés?0"' demander si ce langage avait déplu à Versailles.

Ordre vint bientôt au premier président de s'y une

rendre, avec un président à mortier et les eom- t*ÎS£^t

missaires rédacteurs de ces dernières remontrances , mandée

. aV««,aailles,

qui déplaisaient si fort. C'était le chancelier qui par le chancelier avait écrit; ce qui ,àbon droit, pouvait surprendre, ne consent a s'y Car, en novembre 1755, le président Le Roux "^oX'dT

roi lui-même.

1 Rcroontr., 8 janvier 1701.

jlO PARLEMENT DE NORMANDIE.

d'Àcqnigny et d'autres membres du Parlement, mandés à Versailles par le chancelier, pour y recevoir les ordres du roi, n'ayant pu approcher dn monarque , malgré toutes leurs instances , et ayant vu le chancelier, seul , qui les avait fort malmenés, l'indignation avait été grande au Parlement , en apprenant quel accueil avait été fait à ses membres. Il avait été résolu , par les chambres assemblées, de ne plus jamais se rendre en cour, que sur un ordre exprès du roi lui-même; et le Parlement l'avait bientôt déclaré expressément au monarque , dans des remontrances itératives contre la déclaration du 10 octobre 1755 \ Aussi la compagnie s'en sonvenant fort bien , et tenant ferme, répondit-elle, sur l'heure , à La Moignon , qu'elle attendait In ordres du roi lui-même; qu'au surplus, les dernières remontrances n'avaient point été rédigées par des commissaires , mais par les chambres assemblées1. Versailles ayant du céder, vinrent bientôt des lettres closes du roi , qui mandaient le premier président, le plus ancien des présidents à mortier, et les deux Lonis xv plus anciens conseillers des trois chambres , « pour

arle durement , . .

aux mandés recevoir sa réponse aux remontrances du 8 de ce i^indîwrs mois » ; et , à cette fois, les magistrats s'étaieat remontrances hâtés d'obéir. L'audience royale eut lieu, le M jin-

ii lai ont déplu. v

i janvier i76i.) vier 1761 , à septheures du soir, et ne dura guère.

' ilcmnntr. du 12 ft'iricr 17.M». * /?r#., 24 janvier 1761.

A peine avait-il été permis au premier président Miromesnil , de proférer deux mots de respect. Louis XV l'interrompant brusquement, « Je vous ai mandés ( dit-il aux députés , avec aigreur ) pour vous dire que j'ai lu vos dernières remontrances. Elles contiennent des principes si faux et si contraires à mon autorité , et des expressions si indécentes , surtout par rapport à mon chancelier, qui na fait que vous expliquer mes intentions, suivant les ordres que je lui ai donnés, que je nai d'autre réponse à vous faire que devons remettre vos remontrances. » Elles étaient dans les mains du ministre Saint-Florentin , présent à cette scène , qui les remit à Miromesnil, sur l'ordre qu'il en reçut du roi 4.

Le Parlement , quand celte accablante réponse , faite à ses députés, lui fut connue, avait arrêté que son premier président retournerait vers le roi , pour lui faire comprendre la pureté de la conduite et des intentions de la compagnie , et obtenir de sa bonté la justice qui lui était due. Ces magistrats, toutefois, n'entendaient point, par là, demander an pardon, ni rétracter les principes exposés dans ces remontrances si mal reçues. Ces principes, ils prétendaient, au contraire , les lui faire exposer encore; et, quelle que fût leur confiance en Miromesnil, dont les sentiments étaient, en tout, si

Miromesnil ,

revenu à Versailles,

adresse a Lonis XV an discours , concerté avec le Parlement, dans lequel sont exposes les iuénic* principes qne dans les remontrances t et réfutées les

censures

du chancelier

La Moignon.

( 2*2 février 1701 )

1 Reg. secr., 3 février I7GI.

512 PARLEMENT DK NORMANDIE.

conformes aux leurs, la mission dont il se chargeait étant de la plus grande conséquence , on avait touIu bien convenir, en chambres assemblées, de ce que ce magistrat devrait dire à Louis XY. Comme s'il se fut agi de remontrances, on arrêta mûrement, et on consigna même au registre les c/tefsf les articles de la harangue qne Hiromesnil devrait adresser au monarque*. Miromesnil, toujours plein de l'esprit de sa compagnie , n avait garde de s'écarter du thème convenu ; et, le 22 février, admisà l'audience du roi , il lui adressa une harangue conforme aux articles, et qu'avaient, d'ailleurs, approuvée, à Rouen , les chambres du Parlement assemblées. Le Parlement, consterné que ses remontrances eussent pu déplaire , mais obligé , par son serment, de porter sans cesse la vérité aux pieds du trône , ne pouvait ( disait-il ) employer d'autre langage que celui d'une vertueuse sincérité. Il n'avait donc voulu qu'exposer les principes inaltérables de la monarchie , tels qu'ils étaient établis et consacrés par les ordonnances et par les actions les plus mémorables des prédécesseurs du roi régnant. Après avoir qualifié le roi de loi vivante , et de source de la justice, « les classes de votre Parlement ( continuait Miromesnil), sont autant de branches de cette justice souveraine , qui , toutes , se rapportent a vous , parce que c'est de vous qu'elles sont éma-

' Réf. secr., 9, 14 février 1761.

nées, el qui ne forment qu'un môme corps qui a l'honneur de vous pvoir pour chef, en quelque endroit que les membres de ce corps se trouvent députés et répartis. » Il montrait, dans les démarches des magistrats de Rouen pour ceux de Besançon , l'expression de leur zèle , non point seulement pour les lois du royaume, mais pour la puissance royale même, les rigueurs auxquelles ces trente magistrats étaient en butte ne pouvant que diminuer le respect dû à la magistrature, à la loi dont ils étaient les organes, et les lois ne pouvant perdre leur force sans que les fondements de la puissance royale ne perdissent de leur stabilité. « La vigilance du Parlement doit s étendre sur tous les objets qui intéressent Tordre public , parce que vous êtes le maître de tout votre royaume ; que c'est votre autorité qu'il exerce en tous lieux. Son devoir est d'écouter les plaintes des peuples, et de constater tous les abus , afin d'y remédier par un usage salutaire de l'autorité que Y. M. lui a confiée. Ses arrêts et arrêtés n'ont eu d'autre objet. » Il espérait que le roi , ne consultant que les lumières de la vérité , rendroit justice à la pureté des intentions et de la conduite du Parlement. 11 va tout seul que Miromesnil demandait , pour conclure , le rappel des trente exilés de Besançon1.

1 Feg. secr.y 7 mars 1761.

Ce discours * ouvrage du Parlement, était, à bien l'entendre, une reproduction substantielle des remontrances naguère si mal prises en cour, et que le roi n'avait point voulu conserver. C'était une réplique à la dure réponse du roi, et une réfutation des principes auxquels les ministres voulaient donner cours. En un mot, la guerre était, maintenant, déclarée entre les fauteurs du gouvernement absolu, et ceux qui voulaient que les lois en modérassent l'exercice; guerre qui ne devait léponse du roi pas finir de sitôt. Toute la réponse du roi à Miro-

à Miromesnil, «i /• « >•#/•/» •. . .. ..

peu conforme mesnil tut « qu il lut ferott savoir ses intentions. » aux désirs AA ais le ton dont il lui dit ce peu de mots , n'an-

du Parlement. *

(i" mars i76i.) nonçait point qu'il eût pris à gré son discours. Il

fallut que Miromesnil attendît , pendant huit jours, l'audience annoncée. Le roi, lui aussi, n'avait rien voulu relâcher de ses principes ; el sa réponse, non moins acerbe que celle du 31 janvier, i allait montrer de reste. * Je recevrai toujours volontiers ( dit-il ) les assurances que me donnera mon Parlement de Rouen , de son affection pour mon service. Je compte que les effets y répondront ; et je jugerai de la pureté de ses intentions par sa conduite. Tous mes Parlements doivent mètre également attachés r ils doivent également s'occuper de l administrât* de la justice et du maintien de tordre public, cham dans Cétendue du territoire qui lui a été assigné par-

son établissement j sans se mêler de ce qui se passe hors de son ressort. Je ne puis trop témoigner mon mécontentement de l'abus qu'on fait du terme de classe , terme qu'on affecte de mettre en usage depuis quelque tems, pour appuyer des maximes nouvelles et contraires à C autorité qui réside en ma seule personne. Quant à [affaire du Parlement de Besançon,/ai déjà dit plusieurs fois à mon Parlement de Rouen quelle lui ctoit étrangère; et je suis surpris qu'il persiste à prendre la défense des magistrats que j'ai jugé à propos d'éloigner. Au surplus s j'apporterai toujours grande attention à me faire instruire des abus qui pourroient s'introduire dans ma province de Normandie * et à les réformer dès que j'en aurai connoissance. Mais je recommande à mon Parlement de Rouen de se renfermer dans le soin de rendre exactement la justice à mes sujets , sans entreprendre détendre sa juridiction sur ceux que je charge de mes ordres particuliers , dans ce qui regarde leur exécution. En se conformant à mes intentions , mon Parlement de Rouen se rendra digne de mes bontés * et je lui accorderai toujours* dans les occasions j des marques de ma bienveillance 4 . »

A Rouen, le Parlement, consterné de plus en Arrêtés, plus , déplorait, dans ses arrêtés * « le peu de suc- j^J^"0,

déclare persi "~— ~ ———————— dans

ses principe 1 Beg. secr., 7 mars 1701 .

demande ces de ses remontrances j de ses démarches raulli-

encore , . ir « r • • »

rappel des pliees , de ses eliorts pour iaire parvenir jusquau te magistrats tr£ne jes crjs et |es iarmes des malheureux dont il

Besançon ,

exilés. étoit, auprès du roi, l'interprète né et l'unique

mars 1701. )

organe. 11 gémissoit des accablantes réponses, des marques de mécontentement qui lui étoient prodiguées. Justifié , au reste, par l'estime de tous les bons citoyens, et par le témoignage de sa conscience, qui ne lui avoit dicté rien que de marqué au coin de la vérité , espérant que la justice de ces demandes prévaudrait, au lieu de céder aux effets de son affliction et de son découragement, il croyoit que S. M. voudroit bien se faire rendre un compte exact de l'état des choses, de l'abus que Ton faisoil de son autorité , principalement dans la distribution et dans l'usage des ordres particuliers qui porloient sans cesse le trouble, la terreur et la désolation dans l'ame des citoyens et dans le sein des familles; de l'atteinte qu'on vouloit porter à la sainteté des lois qui faisoient le salut de la monarchie, la gloire, la sûreté du prince , la tranquillité et le bonheur des peuples. Dans cette espérance ( disaient ces magistrats), nous ne cesserons jamais de donner au roi des preuves de notre zèle, et d'employer toute l'étendue et toute la force de l'autorité dont la cour est dépositaire, sans perdre un instant de vue le devoir essentiel de la magistrature, de réprimer tous les abus qui auraient pu se

commettre, ou qui se manifesteraient, dansla suite, dans l'intérieur des provinces. Puis, demandant, de rechef, le rappel des trente exilés de Besançon, il supplioit le roi de rendre , par là , au corps entier de la magistrature, la sûreté dans ses délibérations, la tranquillité dans son état , et la sauve-garde naturelle et légale sans laquelle jamais il ne doit cesser d'êlrc1. »

Ces magistrats, donc , dans de nouvelles remon- itomreius

,n . remon tranc

fronces, se justifiant du reproche d avoir méconnu du Pariemc les principes inaltérables de la monarchie , disaient 0^™[ Les t^ au roi : « Nos fonctions ne se bornent pas à décider m»8istraUc

1 Besançon ac

les contestations qui s'élèvent entre particuliers, rappelés, ap

trois annéi

Elles nous imposent aussi l'obligation indispen- d'exil sable de réclamer C exécution des lois dont nous sommes les dépositaires , et que le roi considère luimême comme le plus solide appui de son trône. Ce n'est point s'arroger le droit déjuger les volontés du souverain , que de lui rappeler les promesses solennelles qu'il a faites à ses peuples. Ces voies d'administration y qui tendent à enlever les magistrats à leurs fonctions, fontcraindre qu'on ne veuille soustraire la vérité aux regards du monarque. Ils exposent sa religion aux surprises les plus dangereuses. C'est anéantir la magistrature que de l'exposer à de semblables disgrâces.» Enfin, le

■ ifrvr. srcr. , \1 mars 1761.

rappel des trente magistrats de Besançon, après

trois années d'exil, vint mettre un terme à ces in-

ariement de stances. Certes , le Parlement de Rouen avait bien

is élevé de

ouveau, droit aux énergiques remercîments qu'il reçut

prétention ni. / ry ■ .

!tre,seni, deux', et aux secours empresses qu à leur tour

ils devaient lui donner dans la suite. Plus que ja-

trdes Pairs, et casse

procédures majs enfin, la doctrine des classes était en vogae,

lites par 7 ' °

Parlement lorsque le Parlement de Paris vint encore toutdé-

Toulouse x

Dtreiednc ranger par une de ces fantaisies d orgueil qui le de France, reprenaient quelquefois. C'était à propos du Par-

lement de Toulouse, que le duc de Fitz-James, gouverneur de la province, tyrannisait à l'excès, tenant ses membres aux arrêts dans leurs demeures, comme des écoliers mutins2. A la vérité, ces magistrats l'en devaient bien punir ; car le duc s étant battu, dans Toulouse, avec le marquis de Royan, le Parlement, redevenu libre, instruisit aussitôt contre lui ; et , comme il s'agissait d'un pair, renvoya les procédures au Parlement de Paris. Hais la cour ayant vu là un moyen de diviser les Parlements, dont le concert la mettait en peine, les pairs allèrent à la Grand chambre , dire et redire avec emphase que , « le Parlement de Paris étant seul la cour des pairs* on nepouvoit voir, dans les procédures faites à Toulouse, qu'un attentat à ses privilèges»;

' Reg. secr., 21 décembre 1761.

1 Vie privée de Louis XV, t. IV, p. 70 et suiv.

et ils le crièrent tant et si fort, que le Parlement de Paris, séduit et enivré, après avoir déclaré être c essentiellement et uniquement la cour des Pairs**, alla prononcer la cassation des procédures du Parlement de Toulouse, et déclarer cette cour c incompétente , en semblable matière», se disant «supérieur, en autorité comme en ancienneté , à tous les autres Parlements , qui nf et oient que de faibles émanations ou de légères extensions du Parlement de Paris * cour des pairs2, » On peut imaginer l'indignation des autres Réclamations

. . i / i • ^ des Parlements.

classes, et croire que leur réclamation ne se lit pas Ceiai de Rouen long-temps attendre. Mais celle du Parlement de "Z^0*** Rouen devait faire du bruit entre toutes les autres, énergîqnement

le système des

et à cause du ventât qu elle lui attira, et en ce que classes, vigaïué

m . « , . . j . , ftL , de ces diverses

jamais la doctrine des classes n avait encore ete ex- dasses m droit posée avec plus de franchise , de force et de clarté: ^j^* juger c Suivant les lois fondamentales de la monarchie , le» pairs.

{ 10 août 1764. )

Parlement de France, seul et unique conseil pu-

btics légal et nécessaire du souverain s est essentiellement un, comme le souverain dont il est le conseil et l'organe, et comme la constitution politique de l'État, de laquelle il est gardien et dépositaire. Les différentes classes du Parlement ayant également le roi pour chef, et étant également chargées

• Arrêté du 29 mars 17fi'i.

1 Discours d'un de MM. du Parlement de Paris, 7 juin I7f>»

â2() PARLEMENT DE NORMANDIE.

du maintien de la constitution monarchique, sont toutes le même Parlement. La distinction des territoires assignes pour être l'objet immédiat de la vigilance de chacune des classes, ne fait, entre elles, aucune distinction de rang, de fonctions, ni d'autorité; ne composant, toutes ensemble, qu'un même Parlement indivisible, aucune (Celles ne peut être dite la première. Toutes ensemble forment un seul et même corps, sous le même chef suprême, chargées, solidairement, du même dépôt des lois constitutives de la monarchie. C'est en conséquence de cette unité indivisible du Parlement, que chacun de ses membres, associé, par état, aux fonctions communes à tout le corps, aie droit de les remplir dans toute classe ou séance du corps. Le Parlement est également dans chacune de ses classes j la cour plénière, universelle, capitale, métropolitaine et souveraine de France, chargée, dans tous les lieux où s'étend ta domination du roi , du soin de son intérêt et de sa gloire. Dans cette cour, réside inséparablement , et dans toute sa plénitude , la majesté de la justice souveraine du roi, à l'autorité de laquelle, en chacune des classes du Parlement, dans l'étendue du territoire de son ressort , tous les sujets du roi , sans distinction de naissance, de rang, d'ordre et de dignité, sans aucun en excepter, sont également soumis. » Le Parlement déclarait « qu'il maintien-

droit, en toute occasion, les prérogatives de la pairie , et le droit des princes et des pairs de France , de ne pouvoir être jugés , en ce qui touchoit leur personne, leur honneur, leur état, leur dignité, ailleurs que dans une classe quelconque du Parlement , les chambres assemblées , et avec l'assistance des autres pairs, ou ces derniers dûment appelés et convoqués ; mais qu'aussi , ni le droit de la pairie, ni aucune autre considération , ne pourrait jamais empêcher la cour d'agir, et de pourvoir sans délai, ainsi que le bien et le service du roi et l'intérêt de l'État l'exigeraient , dans les cas où il ne pourrait être différé, sans détriment ou péril de la chose publique ' . »

Le gouvernement, qui avait jeté ce brandon de Miromesnii ,

et les conseillers

discorde entre le Parlement de Paris et les autres, De Pipeny de pour les désunir, souriait de toutes ces protesta- i^cfcntênix, lions, si conformes à ses désirs. Mais celle du Par- sont """f'. a

Choisy-le-Roi.

lement de Normandie offrant des assertions dont Semonce que

leor adresse

avait dû s'offenser un gouvernement ombrageux , Lonis xv. Miromesnil et les conseillers Piperay de Marolles ^Mao ll etLeCouteulx, mandés à Choisy, et admis, le 29, à l'audience de Louis XV, lui présentèrent, suivant ses ordres, l'arrêté du 10, que le monarque prit de leurs mains, en leur disant « qu'il (allait examiner dans son Conseil* et quilles feroit avertir. »

1 Aeg. snrr.% 10 août l"f>î

yn PARLEMENT DE NORMANDIE.

À trois quarts d'heure de là , les faisant rappeler dans son cabinet , où ils le trouvèrent environné de tous les membres de son Conseil , « Je viens (leur dit-il ) d'examiner f arrêté que je vous avois ordonne de m' apporter. Mon Parlement n'auroit pas dû, sans s'être adressé à moi > entreprendre de s'expliquer sur des matières d'une si grande importance. C 'est moi qui suis le vrai et suprême gardim des lois et des véritables principes de l'ordre public démon royaume. Jetés maintiendrai toujours f et j'attends que tout ce qui seroit entrepris en ce genre sêM mon aveu s soit regardé comme nul et non avenu. Vous direz à mon Parlement qu'il doit attendre asm respect ce que j'aurai à lui faire connaître de ma intentions à ce sujet > dans les occasions quejejugersi pouvoir f exiger * . »

lourd arrêté, Cette réponse, remise, par écrit , aux trois dé-

par lequel le . ,

iriememdécia- putes, sur leur demande, avait ete rapportée ma

s^rincf^et Parlement, qui , aussitôt, répliqua par un nouvel

les expose arrêté j non moins contraire que le premier aux

encore. x *

6 sept i7»4.) idées qui avaient cours à Versailles. Car, on eût dit que c'était, entre le roi et les Parlements, no procès par écrit , où un factura en suivait de près on autre , qui , lui-même , ne pouvait manquer de réponse. Le Parlement, dans cet arrêté s suppliait if roi de considérer que « les lois et les principes de

1 Reg. secr., I septembre 176%.

'ordre public de son royaume, intimement liés à a constitution fondamentale de l'État, étaient im* nuables comme elle. Telle est la nature et l'inanovibilité des principes contenus dans l'arrêté de a cour, du 10 août dernier. Plus il plaira au roi le faire un examen approfondi de cet arrêté , plus $• M. se convaincra de la nécessité des circonstances |oi ont excité Je zèle de son Parlement , et de la uniformité dudit arrêté aux lois de l'État , et aux mncipes constitutifs de l'essence du Parlement. Lie Parlement, en conséquence, persistant dans «sa déterminations, déclarait « qu'il attendroit , ivec autant de respect que de confiance, ce que le •oi aurait à lui faire connoître de ses intentions , se réservant d'établir et de développer, en tous temps, ions les yeux de S. M., dans toute leur étendue, es principes certains et immuables contenus dans 'arrêté de la cour, du 10 août '. » Il devait, en ïflet, les exposer amplement, plus tard, non point m roi, mais au Parlement de Paris, qui avait osé, mt d'orgueilleux arrêtés, casser ceux pris en irorince pour réclamer contre ses prétentions exorbitantes. Alors on décida, de rechef, à Rouen, pie toute classe du Parlement de France pouvoit uger un pair2. Mais, avant d'en venir à cette conclusion, on avait malmené fort le Parlement de

Arrêté

par lequel le

Parlement de

Rouen proteste

fortement contre

la prétention

qu'avait élevée

le Parlement de

Paris, d'être,

seul , la cour des

Pairs, et contre

la cassation, par

lui , d'qn arrêt

do Parlement

de Toulouse.

(10, 19 août 1765.)

1 Itrg. serr , 0 septembre 176i. '* Reg. secr., 16 et 19 août !7f>f>.

Paris et ses orgueilleux arrêtés, c Qu'un tribunal ( avait-on dit ) , qui n'a d'autre prééminence que celle qu'une fausse idée de supériorité lui fait aujourd'hui prétendre , annule des arrêts et arrêtés, c'est ce que la postérité aura peine à croire, c'est ce qui étonne le siècle présent Annuler des actes judiciaires , c'est annoncer qu'on a une autorité sur le tribunal dont ils sont émanés, c'est déclarer qu'on prétend sur lui un droit de révision, de carrection , qui n'appartient qu'au juge souverain sur les subalternes. La classe séante à Part*auroit-eMe donc des prétentions aussi chimériques ? Prétendroit-elle anéantir tunité du Parlement? À-t-eUe donc oublié ce qu'elle-même disoit au roi, le h août 1756, que toutes les compagnies de magistrature, connues sous le nom de Parlements composent C ancienne cour du roi* originairement attachée à la suite du souverain , les diverses classée d'un seul et unique Parlement, les divers membre$ d'un seul et unique corps, animé du même esprit, nourri des mêmes principes, occupé du même objet?» Gomment, dès-lors, concevoir l'idée de première ou deuxième classe? Ce qui est un ne peut être premier ni second; l'unité n'admet point de distinction ni de division. Si donc les pairs font un même corps avec la classe séant à Paris , si cette classe le soutient, et reconuoît, en même temps» f unité de toutes les classes* il suit de cette unité et

W de cette identité des pairs avec la classe de Paris , i que toutes ensemble ne forment qu'un même | corps avec les pairs. L'autorité du Parlement est une ; elle appartient également à toutes les classes; elles la possèdent toutes dans le même de* gré de plénitude. Oui, il n'existe qu'une cour des pairs y essentiellement unique ; c'est la cour de France x continuellement et toujours subsistante dans le Parlement 3 divisée en classes , présidée essentiellement par le souverain. » Ainsi avait parlé» aux chambres assemblées, un conseiller de Grand'chambre , en possession de s'y faire écouter ; et ses doctrines furent formulées en un arrêt que nous avons rapporté * .

Séparées , pour l'heure , de la classe de Paris , u Pariemen, toutes les autres classes correspondaient ensemble Rouen Pre,]

x chalenreosem

plus activement que jamais, et, plus activement la défense

. . . du Parlemei

que jamais, se venaient en aide en ces jours de de Bretagne péril. On sait à quelles éclatantes disgrâces furent ^Manm en butte les Parlements de Pau et de Bretagne, ce etmoi9«"*«'

1 Reg. secr.j 10 et 19 août 1765. — Le Parlement de Paris, par un arrêté du 7 juin 17G4 , renonça , enfin, à cette prétention d'être , seul , la Cour des Pairs. De Brosses , président au Parlement de Dijon , chaud pour le système des classes , avait , par ses recherches , ses démarches , ses négociations , « procuré ce grand coup , le plus important qu'il fât possible , pour ta magistrature et pour la nation. » Lettre 10 juin 1764. ( Le président De Brosses , Histoire des Lettres et des Parlements , au xviii* siècle , par Th. Foisset , 8°, 1842, 265 et suiv.)

dernier surtout ; et qui n'a entendu parier de la fermeté et des malheurs des La Chalolais, ces hommes du roi qui étaient aussi les hommes do peuple • et les avocats de nos lois menacées ! Le Parlement de Rouen , naguère si secourable toi magistrats de Besançon , aujourd'hui, venait en aide à ceux de Bretagne. Sa voix s'était fortifiée dan» ces luttes si fréquentes , si longues et si vives tout ensemble. Les lois, d'ailleurs, et toute la magistrature française étant , plus que jamais, menacées, dans un si imminent péril , les Parlements faisaient entendre, à Fenvi , non plus de froids raisonnements , mais des cris d'alarme. Dans celui de Roues, composé de ceni membres environ , les arrêtés, les remontrances relatifs au Parlement de Bretagne, étaient souvent unanimes* on le voit par ses registres1. «L'État (disait cette cour) est sur le penchant de sa ruine , si les fonctions de la magistrature sont rendues précaires, si celles da ministère public deviennent purement passives, si les ministres essentiels des lois n'ont point la faculté de se faire entendre. Espérons que le souvenir de tant d'attentats commis contre l'honneur et la j dignité du Parlement et contre la sûreté de ses membres , ne sera transmis à la postérité qu'avec ofl J exemple capable de venger la gloire du roi , d'assurer la liberté publique et l'empire des lois1.»

1 Beg secr , 12 février I76.V » Reg , 2? août 1765.

Le refus qu'on fit, en cour, de recevoir une Remontrance» députation solennelle, que le Parlement de Nor- JJ^XZ), mandic avait résolu d'envoyer au roi f , le pénétra où ,c Parlement

J l de Rooen parle

d'une indignation qui parut trop manifestement , on serment re-

. , A , . notwelé par le

peut-être, dans un arrête que cette compagnie prit roi à ta nation. sur l'heure , ainsi que dans des remontrances qu'elle Lo^xv^n'enrédiceait en ce moment. On en avait, en cour, lu «endam lire cm

0 remontrances en

avec horreur, et fâcheusement commenté une son conseil.

, » î n i * j» •» • / • Treize membres

phrase ou le Parlement disait que *si quelques crises do Parlement violentes avoient3 par intervalles , imposé silence aux sont mandés en

* » y I conr. Les remon-

lotSj LE ROI SETOIT ENGAGE SOLENNELLEMENT A RETA- Ira nces de Rouen

y avaient mis

BUR LEUR EMPIRE. Et ( ajoutaient Ces magistrats), tout en émoi ; ce

qne leur dirent TOUS AVEZ, AINSI, RENOUVELE LE SERMENT QUE VOUS Bertin

avei fait A la nation2. » Présent au Conseil, tft^7w.)y comme on y lisait ces nouvelles remontrances* quand Louis XV entendit les paroles qu'on vient de lire, vivement offensé, ainsi que l'annonçaient son air et son visage , il s'écria que « cenétoit point a la nation , mais bien a dieu seul, qu'il avait prêté serment y et que ce né toit qu'a Dieu seul qu'il enètoit comptable2. » Or, ces rrm0w/ra/^r.s., imprimées(car on imprimait tout maintenant), circu-

1 Rrg. , 13 février 176C.

1 Remontr.% 2\ février 1766.

5 Sur cela , De Brosses , président du Parlement de Dijon , écrirait , de Paris , à sa compagnie : « // ne fallait jamais lâcher cette pmrotc , qui n'est ni vraye , ni honneste. » ( Le président De fl rosses, Histoire des Lettres et des Parlements , au xvmc siècle, par Th. Foisset. Paris , 1842 , 8° , p. 793. )

latent de main en main , ce qui aggravait le cas. LouisXV, donc ( et cette fois c'était bien Louis XV en personne ), voulut dire au Parlement sa pensée. Des ordres pressants arrivèrent à Rouen, au palais. Cette députation solennelle, si formellement refusée en janvier, il l&mandait maintenant, et treize membres durent se rendre en hâte à Versailles. Là ils surent tout le bruit qu'avait fait la fameuse phrase de leurs remontrances; et comme ils protestaient de la pureté de leurs intentions , c Vos intentions ne peuvent être suspectes ( leur répondaient le rainistreBertinetle contrôleur général Laverdy), mais vos remontrances ne parlant que d'un serment prêté à la nation, en prenant la couronne , le roi ê pensé qu'on pouvoit inférer de là, 1° que ce seroii i la nation que iS. A/, auroit prêté serment; et que ce seroit la nation qui , par conséquent . seroit en

DROIT DE JUGER DE SON EXÉCUTIEN ; 2° que CE SEROIT LA CONDITION SOUS LAQUELLE LE ROI POETEEOIT LA

couronne ; d'où il résulteroit que S. M. ne la posséderait que sous cette condition. Ces deux principes seroient faux. Il est incontestable qu'en France il roi ne prête serment qu'a Dieu seul, parce que c'est de Dieu seul qu'il tient sa puissance , et qu'il ne peut avoir de juge que Dieu seul, et attendu que ta couronne appartient au roi par le droit de sa naissance, sans aucune condition, indépendamment mime du serment qu'il prête à son sacre. »

Avant d'accuser ici d'exagération Louis XV et Danger réel

. , -ii -i • i qu'offrait ce lan-

ses ministres, quon veuille bien songer aux hor- gage hardi et anireurs qui , vinet-septans plus tard , devaient souiller mé des c.onn

i 7 d r r 7 souveraines.

la France, à ces prétendues violations du pacte y du contrat social, invoquées pour colorer le régicide, aux infortunes inouïes de Louis XYI, à tant d'indignes traitements faits à ta majesté ainsi qu'à la vertu, et on reconnaîtra, peut-être, le danger des déclamations de ce genre, devenues trop fréquentes alors dans les remontrances des Parlements, et qui , à leur insu, contre leur sentiment et leur volonté , enseignaient au peuple cette langue de démagogie, d'anarchie et de révolte, qu'il ne sut que trop bien parler dans la suite , et à laquelle , hélas! répondirent si bien les effets... Ladéputation, Louis xv refuse quoi qu'il en soit , arrivant au château , dans la MiromwnTi. soirée du 4 mars (1766), Louis XV, interrompant »™aParoiesda

^ y 7 * monarque aux

Miromesnil , qui allait lui adresser un discours, lui im*e mandés ou

x # Parlement.

demanda , et prit de ses mains , les fougueux arrêtés (4 mars née.) des 22 août 1765 et 15 février dernier. Le Conseil seii, qui flétrit en allait délibérer à l'instant, le roi présent. Il ££S^ était neuf heures quand on rappela les députés <w«» arrêtés, auprès du roi, qu'ils trouvèrent environné, non seulement de tous les ministres , mais des princes de son sang, venus, vu la gravité de l'affaire. Le monarque, offensé, s'adressant aux députés, d un ton sévère et dur , qui les dut contrister : « J'ai lu toutes vos remontrances (leur dit-il ); ne menadres-

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