CHAPITRE LVIII
Du parlement depuis que Louis XIV régna par lui-nmème.
Dès que Louis XIV gouverna par lui-même, il sut contenir tous les corps de l'état dans les limites de leurs devoirs. Il réforma tout, finance, discipline militaire, marine, police, église, jurisprudence. Il y avait beaucoup d'arbitraire dans les formes de la justice. Il pensa d'abord à rendre la procédure uniforme dans tout le royaume , et à extirper, s'il se pouvait, tous les abus : mais une partie de cette grande entreprise ne fut exécutée qu'en 1667; elle demandait du temps, et il fallait remédier à des maux plus pressans.
Tandis qu'on commençait à jeter les fondemens de toute cette réforme générale , il y eut entre les pairs du royaume et les présidens à mortier de Paris une contestation mémorable, dans laquelle il est vrai que les intérêts de la vanité humaine semblaient avoir plus de part que les intérêts de l'état : mais enfm il s'agissait de l'ordre et de la
décence qui sont nécessaires à toute administration. Les pairs ne venaient plus au parlement que lorsqu'ils accompagnaient le roi dans son lit de justice. Ils se plaignaient que, depuis la mort de Louis XIII, les présidens se fussent mis en possession d'opiner avant eux La cause fut débattue dans le conseil du roi, devant les princes du sang et les ministres.
Les pairs représentaient qu'ils étaient originairement les juges nés de la nation; qu'ils avaient succédé aux droits des anciens pairs du royaume ; que les maisons de Guise , de Clèves , de Gonzague, pourvues de pairies, avaient joui des mêmes prérogatives que les ducs de Bourgogne, de Guienne, et de Normandie; que les Montmorenci, les Uzès, les Brissac, les La Trimouille, et tous les autres revêtus de cette dignité, avaient les mêmes droits qu'avaient eus les Guises; que cette dignité était héréditaire et non sujette à la paulette, comme les charges de présidens ; qu'enfin la cour de justice du parlement tirait son plus grand honneur de la présence des pairs, et du titre de cour des pairs.
Les présidens disaient qu'ils ne fesaient qu'un avec le premier président, que toute la présidence représentait le roi , que le parlement était la cour des pairs, non seulement parce que les pairs y avaient obtenu séance, mais parce qu'ils y étaient jugés.
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Louis XIV et son conseil décidèrent qu'on rendrait aux pairs l'honneur qui leur était dû, et que dans ces séances solennelles ils opineraient les premiers.
Les présidens restèrent en possession d'opiner les premiers dans les séances ordinaires où le roi ne se trouve pas, et où le premier président, et non le chancelier , recueille les voix. Les premiers présidens persistèrent non seulement à ne prendre les avis des pairs qu'après ceux des présidens, mais à se découvrir devant ces présidens, et à demander l'avis des pairs le bonnet en tête. Les pairs s'en sont plaints souvent, mais cette querelle n'a jamais été décidée; elle est restée dans le nombre des contestations sur lesquelles il n'est rien de réglé. Ce nombre est prodigieux. Ce n'est guère qu'en France que les droits de tous les corps flottent ainsi dans l'incertitude.
Le roi, dès l'année i655, était venu au parlement , en grosses bottes , et un fouet à la main , défendre les assemblées des chambres , et il avait parlé avec tant de hauteur, que dès ce jour on prévit un changement total dans le royaume.
Il ordonna en 1657 , par un édit renouvelé depuis en 1673 , que jamais le parlement ne fît des représentations que dans la huitaine après avoir enregistré avec obéissance.
L'indignation qu'il conserva toujours dans son
HIST. DU PARLEM. il
cœur contre les excès auxquels le parlement s'était porté dans sa minorité le détermina même à venir dans la grand' chambre ( 1669) pour y révoquer les privilèges de noblesse accordés aux cours supérieures par la reine sa mère en i644- Cependant cet édit enregistré en sa présence n'a point eu d'effet, l'usage a toujours prévalu sur les ordres du souverain.
Louis XIV préparait des décisions plus importantes pour le bien de la nation. Il fit bientôt travailler à une loi uniforme, qui fixa la manière de procéder dans toutes les cours de judicature, soit au civil, soit au criminel. Il fixa les épices des juges, les cas où il leur est permis de s'en attribuer, et les cas où il leur est défendu de prendre ces émolumens.
Il y eut enfin un code certain , du moins pour la manière de procéder, car celle déjuger est toujours restée trop arbitraire en matière civile et criminelle.
Louis XIV n'eut à se plaindre ni d'aucun parlement , ni d'aucun corps dans le cours de son long règne depuis qu'il tint les rênes du gouvernement.
Il est à remarquer que dans sa longue querelle avec le fier pape Odescalchi, Innocent XI, laquelle dura sept années % depuis 1680 jusqu'à la mort de
» * Plus de huit années, car InnocentXI mourut le 1 2 auguste 1689.
(Clog.)