CHAPITRE VI
« chère et amée fille runiversité de Paris, par nos « chers et amés les échevins, bourgeois et habita tans de notre bonne ville de Paris, et les gens « des trois états de plusieurs bonnes villes... Nous, « eue sur ce grande et mûre délibération vues en a notre conseil et diligentement visitées les lettres « des alliances faites entre notre feu cousin le duc « de Bourgogne; et Charles, soi-disant dauphin, « accordées et jurées sur la vraie croix et saints « évangiles de Dieu... et que néanmoins notredit « feu cousin de Bourgogne, lequel étoit de notre a maison de France , notre cousin si prochain , « comme cousin - germain , doyen des pers , et « deux fois per de France, qui tant avoit et avoit « toujours amé le bien de nous et de nos royaumes rt et subgez... et, afin d'entretenir la paix, étoit « allé à Monstereau où fault-Yonne * accompagné ic de plusieurs seigneurs, à la prière et requête de
* * On lit dans toutes les éditions, Monstereau foulé acome ; mais c'est une erreur de copiste évidente. Toutes les anciennes chroniques écrivent Monstereau fault-Yonne. Dans Les Chroniques de France, d'Angleterre, et de Bourgogne , de Monstrelet, Pai'is iSoy, édition gothique , chap. ccvii , on lit : Monstereau-oii-faull-Yonne, M. Beuchot avait proposé cette correction , mais M. Renouard , en recourant à la pièce originale rapportée dans les actes de Rymer, ayant lu Monstereau ou Fouledcome, ne s'est pas- aperçu que oh était là adverbe de lieu, et q^q fouledcome ne pouvait être qu'un mot vide de sens forgé par les imprimeurs anglais , qui n'auront sans doute pu déchiffrer celui de fault-Yonne.
La ville de Montereau est située à l'endroit où l'Yonne se perd
« la partie desdits crimineux , avoit été murtri et « tué audit lieu de Monstereau , mauvaisement , « traitteusement et damnableinent, nonobstant les (( promesses et serremens faits et renovelés audit ((. Monstereau /;<^r lui et ses complices... par l'avis « et délibération des gens de notre grand conseil, « et gens lais de notre parlement, et autres nos (c conseillers en grand nombre, avons déclaré et ce déclarons tous les coupables dudit damnable « crime , chacun d'eux avoir commis crime de « lèze -majesté, et conséquemment avoir forfait « envers nous corps et biens, et être inhabiles et « indignes de toutes successions et allaceaux (coî- « latéral) et de toutes dignités, honneurs, préroga- « tives avec les autres peines et pugniauns contre « les commetteurs de crimes de lèze -majesté, et ce leur ligne et postérité... Si donnons en mandec< ment à nos amés et féaux conseillers les gens ce de notre parlement, et à tous nos autres justice ciers, que au regard des conclusions des coince plaignans et de notre procureur, ils fassent et ce administrent justice aux parties, et procèdent ce contre lesdits coupables par voie extraordinaire, (i ce besoin est, et tout ainsi que le cas requiert... ce Donné à Paris le si3^ jour de décembre, l'an de
dans la Seine ;fault est (Jonc ici troisième personne de l'indicatif du verbe faillir, manquer ; on doit entendre par Monstereau-ou-fauU- Yonne : Montereau oh manque l'Yonne. (N. D.)