CH. XII. — LES AUDIENCES EXTRAORDINAIRES
qu'elles fussent ensuite portées à d'autres jours de la semaine.
Aux sabbalines, on appelait non seulement les membres de la chambre des vacations, mais encore tous les magistrats qui se trouvaient alors en vacances dans les villes ou dans les campagnes voisines, en ayant soin de prendre les plus anciens, et on y siégeait parfois en robes rouges et le plus souvent en robes noires. Seuls, les présidents portaient toujours la robe rouge. La réquisition de ces audiences venait des gens du roi ; les greffiers y donnaient lecture des édits et se transportaient dans la cour du Palais, en robe rouge, pour les lire au peuple, escortés des huissiers et des troupes de la prévôté, le premier huissier en robe rouge et en bonnet de drap d'or.
Les audiences extraordinaires n'étaient pas rares : la guerre et la peste suspendant souvent le cours de la justice aux mois de l'année judiciaire, il fallut transporter aux mois des vacations ces pressantes vérifications d'édits ou déclarations royales. On profitait même, de loin en loin, de ces audiences pour y juger des causes particulières étudiées et rapportées par petits commissaires au nombre de cinq ou sept, et par grands commissaires au nombre de dix. La justice ne voulait rien perdre à ces secousses des batailles ou des fléaux.
Il y eut aussi au Parlement la chambre du guet, com* posée d'un président et de douze conseillers, trois de chaque chambre, pris et changés toutes les quinzaines ou de mois en mois, ayant mission de juger, trois fois par semaine, les après-dîners, les petites affaires de la grand* chambre ou de la Tournelle et allégeant ainsi le
travail de ces chambres qui jugeaient plus lentement que la chambre des enquêtes. Ce nom de chambre du guet lui venait, au rapport du procureur Maiesaigne, « de ce qu elle demeurait toujours en pied, comme le guet € et s'assemblait sur-le-champ, quand il survenait quel- € que chose de nouveau. »
Le Parlement tenait souvent des assemblées générales des chambres à huis clos. A ces assemblées, on traitait des mesures disciplinaires consignées dans les registres secrets et on s'y occupa souvent de la décence du costume des magistrats, dans leur vie privée autant que dans leur vie publique. Le Parlement, au rapport de La Rocheflavin, voulait que le magistrat ne c portât € des habits ni trop précieux, ni trop vils, ni trop splen- « dides, ni trop abjects, mais taillés à la médiocre, hors « du trop et du trop peu, qui sont extrémités dange- « reuses ». Il mettait en pratique cette maxime de Pibrac, que « ce n'était pas un petit argument de Tinté- « rieur du personnage que l'habit, et qu'il fallait blâmer « autant le luxe et la superfluité des habits que la chi- « cheté et vileté de quelques magistrats venant au Palais « avec de vieilles robes montrant la corde, des chapeaux € usés et des bas de môme, et qu il n'était pas décent € non plus d'user d'habits trop mignards, parfumés, « musqués, ni affiquets et ni autres choses propres aux « femmes et faisant souvenir des sénateurs : Qui vcstibus « miiUerum utcbanlur. »
Le Parlement réglementa jusqu'aux souliers des magistrats et mules de cuir dont la couleur devait ùtre noire et non pas rouge, violette ou verte comme la couleur des mulesdes courtisans; il leur défendit la soie et le velours