CHAP. IX. — LECTURE DES ORDONNANCES
d*accomplir fidèlement leurs devoirs, de se respecter entre eux, de garder le silence pendant les plaidoiries, d'être modestes en leurs habits, meubles, valets, chevaux, carrosses et anneaux d'or, de fuir les danses publiques et les farces des comédiens et bateleurs, de ne pas s'abandonner aux rires immodérés, de ne se parfumer, ni musquer, d'être de facile accès, doux et humains aux plaideurs, mais de rendre la justice sans crainte, en mettant avant toutes choses l'honneur et le bien public.
Les huissiers entraient ensuite et, après avoir juré entre les mains du premier président d'observer les ordonnances en ce qui les concernait, ils ouvraient les portes aux officiers subalternes et au peuple. De son siège, le premier président faisait alors sa seconde harangue appelée la harangue publique, et commandait au greffier de lire les ordonnances relatives aux avocats.
Elles leur enjoignaient, entre autres choses, d'être exacts aux audiences, d'exercer loyalement leur office, de ne pas sortir de la ville sans avoir remis les mémoires aux procureurs et désigné des avocats pour les remplacer, de se vêtir d'habits décents à l'audience, de leur robe large et de leur bonnet rond, de ne pas tenir pour les deux parties en cause, de ne pas soulever de mauvais procès, de faire l'aumône aux pauvres, d'avertir la cour dès qu'ils s'apercevaient que les causes par eux plaidées touchaient aux intérêts du roi, d'invoquer inexactement ni lois ni coutumes, de ne pas entraver l'expédition des affaires, de ne prendre leur salaire que dans une juste mesure, de ne pas déserter le palais pendant la durée des audiences, enfin et après une longue profusion de promesses, d'être clairs, concis et brefs.
Cette dernière disposition venait de Louis XI, qui parlait dans un édit, de brider les plaidoiries, de condamner à Tamende ou de priver de leur état les avocats plaidant trop longuement.
Cette lecture terminée, les gens du roi, qui ont toujours été les avocats de la couronne, prêtaient serment et après eux, le juge-mage, le juge criminel, le lieutenant principal et particulier, les gens du roi de la sénéchaussée, et enfin, les avocats suivant Tordre de leur inscription au tableau, à genoux et les mains dans les mains du premier président assis, à ce moment, sur le siège royal. Les procureurs dont Tinstitution remontait aux établissements de saint Louis et aux ordonnances de Philippe le Bel arrivaient les derniers. C'est en parlant d'eux qu'Omer Talon disait, dans une de ses harangues, que ce qu'il y avait de plus grand dans la robe sortait des procureurs, et que lui-môme en était sorti.
Le greffier leur lisait les ordonnances et ils allaient, comme les avocats, prêter leur serment entre les mains du premier président qui restait assis sur le siège royal, afin de leur rappeler qu'en jurant entre ses mains, ils juraient entre les mains du roi. Le texte latin de leur serment exigeait des procureurs, parmi leurs devoirs, la diligence et la fidélité dans l'accomplissement de leur mandat, le refus des causes injustes, la dénonciation des causes touchant aux droits du roi, la convenance dans les écritures, la modération dans les salaires qui ne devaient pas dépasser 6 livres parisis, même dans les procès les plus importants. Les ordonnances leur interdisaient d'acheter des droits litigieux, de porter atteinte aux droits des avocats pendant les plaidoiries, de
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