CHAP. XI. — LE PAS SUR LES GREFFIERS
du roi, le Parlement les remplaçait par un avocat : c'est ainsi qu'à la mort de l'avocat général Daffis, aucun des gens du roi n'étant au palais, le Parlement commit l'avocat Charles Benoît pour remplir l'office d'avocat général.
A certaines audiences, et en vertu d'une ordonnance royale de i5io, se présentaient les lieutenants et substituts des gens du roi des sénéchaussées du ressort, les lieutenants pour y répondre du jugement des causes d'appel, et les substituts afin de soumettre à la Cour la déclaration des appels venant de leur siège, et de prémunir les gens du roi contre les fraudes et les surprises de nature à porter atteinte au domaine de la couronne et à l'intérêt public. Les lieutenants et les juges-mages se plaçaient alors au bout du banc des sénéchaux ; les substituts allaient s'asseoir à la suite des secrétaires.
A la grand'chambre se débattaient les plus graves affaires et se discutaient les questions de droit les plus importantes et les plus ardues : questions de légitimité, de bâtardise, d'hérédité féodale ou roturière, de rivalités de corporations, de police des collèges, de querelles d'église, de familles, de couvents et de maisons hospitalières, tous les grands intérêts des hommes et des cités, les différends des princes et des seigneurs, des évêques et abbés et des rois eux-mêmes. Toutes les souffrances de cette société en désordre, cherchant sa règle et son guide allaient, emportées par le courant, à ce foyer de justice nationale. Le Parlement se considérait comme le gardien de la fortune publique et privée.
On réservait aussi, à la grand'chambre, certaines affaires criminelles à Texclusion de la Tournelle, les causes renvoyées par le roi, la cassation d* exploits relatifs à la juridiction du Parlement, les présentations d*exoines, les requêtes civiles envers les arrêts, même de la Tournelle, l'appel des sentences des capitouls et des bourses de commerce et la présentation des lettres de grâce, de pardon, d'abolition, de rappel de ban et des galères. On ne pouvait poursuivre qu'à la grand'cbambre la réception des avocats, les appels comme d'abus, la publication des enchères par décret ; la lecture des édits requérant publication ne devait être faite et publiée qu'à cette chambre.
Pour rendre un arrêt, il fallait sept membres de la Cour. Dans les petites affaires, les présidents ne se levaient pas pour prendre les avis, ils prononçaient les arrêts en ne consultant que leur conscience ; mais dans les procès qui commandaient une délibération, ils se levaient, saluaient la Cour en ôtant le mortier ou le bonnet et commençaient à recueillir les voix à leur gauche, du coté des conseillers clercs, selon une vieille tradition remontant aux époques où les conseillers clercs étaient gens de lettres, d'église ou de justice, et renommés pour leur science. Les présidents se tournaient ensuite vers le côté droit où siégeaient les barons et les conseillers lais. Une ordonnance de 1667 exigea plus tard que les membres de la Cour fussent au nombre de dix pour rendre leurs arrêts. Les conseillers récusés se retiraient de l'audience ; les présidents récusés cédaient leur siège à un autre président ou au plus ancien conseiller et pouvaient rester dans la salle. Dans ce cas, l'affaire se