‹ Histoire du Parlement de Toulouse (volume 2)Chapitre 98 sur 295 · CHAP. XI, — MANIÈRE DE RENDRE LES ARRÊTS · texte numérisé non relu

CHAP. XI, — MANIÈRE DE RENDRE LES ARRÊTS

jugeait à huis clos. En délibérant, la Cour se groupait en rond autour du président. Si un prince siégeait à Taudience, il oubliait son titre de prince et opinait à son tour comme un conseiller.

Le plus ancien des conseillers clercs opinait le premier: après les conseillers clercs, le doyen des conseillers lais et les conseillers lais donnaient leur avis, et après les conseillers lais, on venait aux princes, gouverneurs et prélats, mais en remontant, de peur que la liberté des prélats ne fût gênée par Topinion des gouverneurs et des princes. On adopta pourtant l'usage de laisser opiner les gouverneurs et les lieutenants généraux avant le doyen de la Cour. En opinant, chacun levait son bonnet aux premières paroles et se couvrait ensuite si son avis était de longue haleine.

Dans ses Parlcmcnls de France, M. de Bastard, s'est trompé en disant que les présidents et les anciens conseillers motivaient seuls leurs avis et que les jeunes conseillers n'opinaient que du bonnet, par déférence envers les anciens. A tout âge et à tout rang, les conseillers avaient le droit d'opiner. Les présidents en demandant leurs avis aux autres présidents, aux princes et aux ducs et pairs, levaient leur mortier ; ils ne le levaient pour les autres que par courtoisie ; il leur suffisait de les ayoir salués en se tournant de leur côté, au moment où la délibération allait s'engager. Au Parlement de Paris, les présidents ne levaient pas leur mortier, même en s'adressant aux ducs et pairs.

On déclarait le partage, non seulement lorsque les voix étaient en nombre égal, rhais encore lorsqu'il y avait une voix de plus pour une opinion, si ce n'est en

matière criminelle où le partage était déclaré, quand une opinion surpassait Tautre d'une voix. On finit, quand les avis étaient égaux ou ne différaient que d'une voix, par passer au plus doux selon le mot du vieux Palais. Pour les affaires à appointer au conseil, le tiers des voix suffisait, aux termes d'une ordonnance de François I" de Tannée i535. Les partages se portaient de l'audience au bureau et à la chambre du conseil où ils se vidaient sans nouvelles plaidoiries, à moins que la décision n'en fût trop longtemps différée. Si le partage continuait à la grand'chambre, on le vidait à la première chambre des enquêtes en matière civile, et à la Tournelle en matière criminelle. Quand le partage intervenait à la première des enquêtes, on le portait à la seconde et, en cas de nouveau partage, à la troisième, et si la troisième se partageait, à l'assemblée générale où les conseillers des requêtes assistaient sans opiner. En i535, on décida que deux frères ne pourraient pas opiner en cas de partage et qu'on ne compterait que la voix de celui qui aurait parlé le premier. Lorsque les chambres assemblées se partageaient, on renvoyait l'affaire au Parlenient de Bordeaux, de même qu'au Parlement de Toulouse étaient renvoyées les affaires partagées au Parlement de Pau. Par une tradition séculaire, dans les procès enveloppés d'obscurités et de pièges, le Parlement, afin de recevoir l'inspiration et la vérité de Dieu, ordonnait des prières sur les reliques de saint Antoine, le père des solitaires d'Egypte, apportées dans l'abbaye de Lézat par un chevalier revenu de la croisade. Suivant un autre édit de 1640, les conseillers clercs n'assistaient jamais au jugement définitif des affaires

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