‹ Histoire du Parlement de Toulouse (volume 2)Chapitre 99 sur 295 · CHAP. XI. — LES PARTAGES · texte numérisé non relu

CHAP. XI. — LES PARTAGES

criminelles suivies de peines afflictives. Ils opinaient, du moins, en matière de présentation de lettres de grâce accordées à un condamna à mort.

Les avis recueillis, les présidents reprenaient leur siège et prononçaient l'arrôt. Pendant de longues années, ce nom d'arrêt ne fut donné qu'aux décisions de la grand*chambre, qui se servait de ces termes : « Met « l'appellation à néant. » Les autres chambres donnèrent aussi ce nom d'arrêt à leurs décisions. Une ordonnance de iSSg condamnait les plaideurs perdant leurs procès à une amende de 60 livres parisis, en € punition de la malice ou chicane extraordinaire des « parties »; mais le peuple du Languedoc étant pauvre, le Parlement ne prononçait que rarement cette amende de foi appel. En matière d'appel comme d*abus, on infligeait toujours l'amende aux appelants téméraires; si la Cour accueillait leur appel, le juge d'église payait l'amende. On n'en déchargeait que les religieux et religieuses mendiants ou les proches parents. Afin de diminuer le nombre toujours croissant des requêtes civiles et de maintenir les parties dans le respect dû aux arrêts du Parlement, on ne manquait pas de punir d'une amende tous ceux qui élevaient à tort de pareils procès. Tous les arrêts étaient sans motifs : le rapporteur les dictait au greffier ; de là leur nom de diclum.

Les doyens jouissaient de grands avantages et d'une juridiction particulière. Dans les cérémonies publiques, en l'absence d'un président, ils portaient le mortier et le manteau et prenaient rang de président. Aux assemblées générales des chambres, ils ne prenaient le mortier et le manteau qu'en l'absence de tous les présidents pour

présider le Parlement. Ils passaient alors avant les pré' sidents des enquêtes et des requêtes, à moins que l'un d'eux ne fût lui-môme doyen des conseillers de la grand'chambre. Ils finirent par avoir un costume qui les distinguait des conseillers, une épitoge, une cape bordée d'hermine, à la différence de la cape des présidents, entièrement fourrée d'hermine. Aux grandes séances du Parlement, ils marchaient précédés des chevaliers d'honneur et se plaçaient à la droite du premier président ; ils ne cédaient leur place aux plus grands personnages que sur un ordre du roi. Ils ne voulurent jamais laisser le pas aux maîtres des requêtes et aux grands maîtres des eaux et forêts. Leurs gages furent portés, sous Louis XV, presque au double des gages des conseillers; ils fixaient eux-mêmes leurs épices, sans être soumis au contrôle du premier président et exerçaient une surveillance spéciale sur l'enclos du palais, le doyenné, comme on l'appelait alors, sorte de cité, avec ses murs, ses portes et sa police et séparée du reste de La ville. Là demeurait l'horloger du palais ; des marchands y tenaient boutique ouverte et payaient au doyen un droit de place. Il avait l'administration de cet enclos et pouvait accorder aux ouvriers droit de maîtrise. Quelques membres du Parlement se logeaient parfois dans l'enceinte du Palais. Au doyen appartenait, au premier degré, sauf l'appel, la connaissance des délits commis dans cette enceinte. C'est ainsi que le doyen Dominique de Bastard y fit fouetter, un jour, un receveur des gabelles trop jaloux de l'exécution d'un édit sur la perception des vins.

En ce temps-là, comme au nôtre, les larrons et coupeurs de bourse se glissaient au Palais et se laissaient

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prendre parfois en flagrant délit. Les huissiers les emmenaient au parquet de Taudience où la Cour procédait, sur-le-champ, à Tinformation et à la condamnation, en quelque chambre qu'elle siégeât. A la différence des procédures ordinaires où les déclarations des témoins n'étaient rendues publiques qu au jour des confrontatations, la Cour entendait les témoins en présence dos prévenus qui pouvaient discuter ces témoignages. Un avocat pesait des conclusions pour la partie plaignante et un avocat nommé d'office défendait le prévenu. Lcis gens du roi prenaient, à leur tour, leurs réquisitions et la Cour, séance tenante, rendait son arrêt et faisait pendre souvent les larrons aux branches de Tormeau de la Cour du palais.

Une fois par an, le Parlement se détournait de son austère et grande mission pour se délasser aux plaidoiries des causes grasses. Le jour du mardi gras, pendant une heure, il laissait flotter les rênes et permettait aux avocats de plaider, en se joilant, un procès d'une nature originale et plaisante. Il ne faudrait pas croire pourtant que le barreau se livrât, dans ces causes grasses, à des bouffonneries sans pudeur et sans frein: les avocats savaient mêler l'ironie et l'esprit à la science du droit et ne franchissaient pas les limites du respect envers les magistrats. La règle était: Ne in vïtium Uberlas excédai. On eut à rayer, trop souvent, du rôle ces affaires aimables ; la peste ou les guerres les exilaient du Palais. Ces audiences charmantes n'avaient que la durée d'une heure, à la saison des joies intérieures de la famille et des fêtes bruyantes de la cité.

Un abîme, disait le greffier Lacombe, séparait les

causes grasses des affaires de la Tournelle. A Toulouse, la Tournelle instituée quelques années après le rétablissement du Parlement par Charles VII, de 1444 à 1 461, devint permanente par ordonnance de François I*% et se composa de divers conseillers pris à leur tour à la grand'chambre ou aux enquêtes, « afin, dit La Ro- « cheflavin, de rendre capables les jeunes conseillers, « du jugement des affaires criminelles autant que des « civiles et pour le soulagement des anciens qui sont « en la grand'chambre». Il a dit aussi, en parlant de la Tournelle de Paris, où les magistrats allaient, de trois mois en trois mois et à leur tour, qu'on prit cette mesure « de peur que l'accoutumance de juger les crimi- « ncls n'altérât leur douceur habituelle ». Cet usage se perdit vers la fin du dix-huitième siècle. De là vint à cette chambre, dit le greffier Lacombe, le nom de Tournelle. On peut croire plutôt que la Tournelle de Paris avait pris son nom de la tour du Palais où elle tenait ses audiences, et qu'elle donna son nom à toutes les chambres criminelles des autres Parlements de France.

A Toulouse, le service criminel durait trojs ans et parfois quatre ans, comme le service civil. Les grands procès criminels s'instruisaient par écrit ; le juge entendait deux fois chaque témoin : c'était là l'information et et le récolement. Puis, venaient les interrogatoires et les confrontations. L'instruction terminée, le magistrat instructeur faisait son rapport à la Tournelle assemblée, en l'absence des témoins et jusqu'au dix-huitième siècle en l'absence des accusés, à moins que leur comparution ne fût demandée par trois conseillers. La Tournelle pouvait arrêter, à son gré, les poursuites criminelles, en cas

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de transaction entre le prévenu et le plaignant, dans les crimes ou délits n'emportant pas une peine afflictive. On ne prononçait jamais à la Tournelle de Toulouse la peine de mort aux audiences de relevée ; à la différence des chambres civiles, ses arrêts pouvaient être rendus à la majorité d'une voix. Elle passait pour une des plus rudes de France. 11 y fut pourtant décidé, ainsi que cela résulte d'une délibération consignée aux registres secrets, qu'en cas de partage, Tarrêt serait rendu in miliorem, conformément à Topinion la plus douce.

La Tournelle siégeait publiquement, aussi bien que la grand'chambre, le vendredi matin ou dans la matinée du mercredi, si le vendredi était un jour férié ou se trouvait pris par la grand'chambre. En pareil cas, la Tournelle députait un de ses membre à la grand'chambre pour demander son agrément ; l'autorisation accordée, la Tournelle en informait les gens du roi et les invitait à requérir cette autorisation à la fin de l'audience de la grand'chambre. Le premier président, sur ces réquisitions, recueillait les avis et disait : « La Cour octroie la « tenue de Taudienc^î en la Tournelle à mercredi. » Puis, le premier huissier allait publier cette autorisation, en frappant de sa baguette à la salle des procureurs. Plus tard, la Tournelle donna, le mardi, audience de relevée.

Ces audiences se tenaient en la forme de celles de la grand'chambre, avec cette différence pourtant que les présidents ne portaient ni manteau ni mortier, mais seulement la robe rouge et le bonnet noir carré. A la Tour* nelle de Toulouse siégeaient toujours trois présidents à mortier et dix conseillers; au dix-huitième siècle il y eut cinq présidents à mortier et dix-huit conseillers réduits

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à seize en 1775. On y jugeait en premier ressort tous les crimes, et eu appel toutesles affaires criminelles des juridictions inférieures. Le premier président pouvait, à son gré, présider la Tournelle, de même que les autres chambres, en sa qualité de chef souverain de la Cour ; il n* usait que rarement de ce privilège et ne présidait guère laTournelle qu*en l'absence ou en cas de maladie du président, en simple robe rouge et bonnet noir, le premier huissier n'y portant ni robe rouge, ni bonnet royal. Quand une affaire paraissait assez grave au Parlement pour deman* der la réunion de la grand' chambre et de la Tournelle, le Parlement s'empressait de l'ordonner; mais le droit de délibérer appartenait alors à la grand'chambre et non à la Tournelle qui pouvait provoquer la délibération sans participer à Tarrèt. A ces réunions, au moment où la Tournelle entrait à la grand'chambre, les conseillers des enquêtes, de service au criminel, se retiraient: ils ne restaient sur leurs sièges qu'en assemblée générale de toutes les chambres.

A la Tournelle, on ne donnait pas séance aux ducs et pairs, prélats, maîtres des requêtes ou membres des autres Parlements. Le greffier criminel y avait un bureau auprès duquel écrivait un greffier audiencier sur un tabouret. Les gens du roi parlaient au bout du banc du barreau ; en i6i5, ils eurent, de l'autre côté du bureau du greffier, un banc couvert d'un tapis à fleurs de lys.

Les règles en vigueur pour les audiences de la grand'chambre s'appliquaient à celles de la Tournelle pour l'arrivée des présidents, leur costume, les cartels, l'appel du rôle et les devoirs des avocats, des procureurs et des huissiers.

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