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CHAPITRE XVIII

Procès des Jésuites. — Mort du premier président de Maniban. — M. de Bastard, nommé premier président.

Depuis quelques années, cet orage s'avançait à Thorizon. Tout a été dit sur les jésuites et je n'entends pas raconter leur histoire. Au milieu de la tourmente religieuse du seizième siècle, cette compagnie vint au monde avec une vigueur d'organisation singulière et des constitutions vraiment empreintes de génie. Ce n'était pas un asile destiné aux âmes troublées et découragées, cherchant les rêveries mystiques et les tendresses silencieuses ; il ne s'ouvrait qu'aux cœurs intrépides, mettant au service de leur foi toutes les ressources de leur intelligence et toute la patience d'une politique achevée. De Rome où, elle plaça son siège, la Société de Jésus appela à elle les hommes de bonne volonté de toutes les nations, qu'elle plia à ses règles, effaçant toutes les marques des origines diverses et les rangeant sous la même bannière. Tandis que les cités et les royaumes se déchiraient et se ruinaient dans les discordes intérieures et les guerres étrangères, cette Société grandissait et s'étendait en Europe. Sans méconnaître de grands talents et de grandes vertus, qui l'ont honorée et illustrée, il est de la vérité de dire, qu'en France, le pays la vit se former et s'élever avec défiance, parce qu'elle lui parut en opposition flagrante aux traditions et à Tesprit gallican de la

nation. Plus d'une fois, on l'avait expulsée du royaume et le souvenir n'était pas perdu des plaidoiries éloquentes de Dumoulin et d'Antoine Amauld. Au Parlement de Toulouse, les jésuites n'eurent pas toujours cette impopularité dont ils étaient couverts dans les autres Parlements. L'esprit allait souffler d un autre côté.

Il faut revenir en arrière: A Toulouse, les Provinciales avaient fait la brèche à la puissance des jésuites, en ouvrant les portes du Palais aux jansénistes. Trois mois après l'exécution de Damiens, l'avocat général Malaret de Fonbeauzard dénonçait ainsi au Parlement un traité de théologie du père jésuite Busembaum, réimprimé par les soins du père de Lacroix, théologien de Cologne : « Dépositaires de la justice souveraine d'un roi qui « s'honore moins de ce titre que de celui de protecteur € de l'Eglise, vous devez sans doute employer toute « votre autorité, pour anéantir des ouvrages séditieux « qui peuvent troubler Tordre public ou porter atteinte € aux lois fondamentales de l'Etat. On est toujours cou- « pable de les publier, mais l'affectation de les renouve- « 1er est encore plus criminelle ; c'est annoncer un des- < sein réfléchi de répandre et d'accréditer les fausses € maximes dont ils sont infectés. »

Dans ce réquisitoire, l'avocat général de Fonbeauzard mettait en lumière les doctrines de cette théologie qui réprouvait les libertés de l'église gallicane, proclamait des maximes contraires à l'ordre public, aux droits de la Couronne et à la vie des rois. Il cita des passages, où le père Busembaum autorisait le fils et la femme qui craignaient pour leurs jours, à attenter aux jours de leur père et de leur mari ; l'homme poursuivi par la

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justice à s'y soustraire par le meurtre et le régicide. Ailleurs, ce livre audacieux établissait Tindépendance absolue du clergé à Tégard de toute puissance séculière, l'autorité souveraine du pape sur le pouvoir temporel des rois et proté<çeait l'impunité des plus grands crimes et les mensonges des accusés.

A la fin du réquisitoire, l'avocat général s'écriait : « Nous osons le dire, Messieurs, la réimpression de cet « ouvrage concourant avec l'exécrable attentat dont « nous gémissons encore est un crime de lèse-majesté. > Là se trouvait le vrai motif de la poursuite : les Parlements n'ignoraient pas que des reproches d'hostilité à la Couronne planaient sur eux, et Voltaire disait en parlant du crime de Damiens, qu'il était le résultat d'une tùte échauffée par les propos coupables de quelques conseillers des enquôtes. Le Parlement de Toulouse, tenant à séparer sa cause de celle des parlementaires entachés de froideur ou d'opposition envers le trône, ne perdit pas cette occasion de flétrir ce livre d'un vrai ligueur.

Séance tenante, le Parlement ordonna que cette théologie serait lacérée et brûlée, dans la cour du Palais, par la main du bourreau, € comme contenant des proposi- € tions scandaleuses, détestables, contraires aux lois € divines et humaines, tendant à la subversion des € Etats et capables d'induire les sujets à attenter sur la < personne sacrée de leurs rois. » L'arrêt défendait, à peine des galères, de réimprimer, vendre ou posséder ce livre, et injonction fut faite aux supérieurs des quatre maisons des jésuites de Toulouse de comparaître, le lendemain, à la barre du Parlement, pour être enten- T. n. 23

dus en leurs déclarations sur ces doctrines condamnées.

Le lendemain, 10 septembre, les quatre supérieurs, les pères Villard, de la maison professe, Saint-Martin, recteur du collège, Noalhac, recteur du noviciat et Mengau, supérieur du séminaire, entrèrent à la grand'chambre et se placèrent derrière le bureau, debout, en manteau long et le bonnet à la main. Sur les interpellations du premier président, trois d'entre eux déclarèrent ne pas connaître ce livre ; seul, le père Mengau reconnut « en avoir lu quelque chose ». Tous protestèrent contre l'enseignement de pareilles doctrines et en réprouvèrent les diverses propositions, comme contraires aux lois divines et humaines. Ils demandèrent môme à lire une déclaration qui contenait l'expression de leurs sentiments. Après la lecture de cette déclaration, signée par eux, le premier président leur dit : c La « Cour vous a donné acte de vos réponses aux interro- « gatoires qui vous ont été faits, ensemble de ia déclac ration que nous avons remis sur le bureau et qui con- € tient vos sentiments. Elle vous exhorte à y persévérer € et vous enjoint de veiller scrupuleusement à Texécu- € tion de Tarrôt du jour d'hier. »

On n'était plus au temps où le Parlement de Toulouse, résistant aux exigences du Parlement de Paris, refusait force d'exécution à l'arrôt qui bannissait les jésuites, après l'attentat de Jean Châtel, sur Henri IV. Depuis la mort de Louis XIV, l'ébranlement des idées politiques et religieuses, en France, s'était étendu aux compagnies judiciaires. Pendant tout le dix-septième siècle, le nom des jésuites se mêla trop souvent aux événements, aux fautes et aux malheurs du grand règne,

pour ne pas amener une réaction qui n'attendait, pour éclater, que la mort du grand roi. Des pierres de Port- Royal sortit le cri vengeur : les ressentiments ajournés et refoulés allaient faire explosion, dans une guerre longue et confuse, où Talliance des Parlements et de la bourgeoisie se fortifia de Tesprit philosophique et de la popularité des ennemis des jésuites. Touchés et blessés par les persécutions des solitaires de la vallée de Chevreuse et par cette autre persécution des Filles de l'Enfance, en 1686, les parlementaires se mirent du côté des vaincus. Le roi, les ministres et les compagnies judiciaires secouaient le joug, encouragés par le duc de Choiseul et madame de Pompadour. Le Parlement de Paris ouvrit le feu ; les autres le suivirent. A Toulouse où les jésuites gardaient encore, au Palais, des amis fidèles et des cœurs dévoués, leur procès de 1761, plus long et plus retentissant que dans'les autres Parlements, commença par une dénonciation du vieux conseiller de Bojat, aussi emporté contre le ministère que contre la Société de Jésus.

A la demande de Bojat, le i5 septembre 1761, le Parlement ordonna aux prêtres et aux écoliers des jésuites de déposer, dans les trois jours, au greffe, un exemplaire imprimé de leurs constitutions et notamment de l'édition de Prague, de 1757, pour permettre au procureur général d'en rendre compte aux chambres assemblées, à l'audience du 14 novembre. Ce jour-là, le procureur général ayant réclamé un nouveau délai, le Parlement nomma sept commissaires chargés de faire un rapport sur les constitutions de la Société. De ces commissaires on ne connaît que les trois dont les noms ont

été conservés parle Journal du Parlemenl, le doyen Dominique de Bastard, le conseiller de Chalvet et le conseiller Michel de Cantalauze, seigneur de la Garde, auteur d'une dissertation sur Torigine et les fonctions des Par. lements, le droit des pairs et les lois de la monarchie française.

Pendant cinq mois, les commissaires se plongèrent dans l'étude des règles et des maximes des jésuites. L'affaire ne revint qu'à l'audience du 24 avril 1762, présidée par le président de Niquet, en l'absence du premier président de Maniban, affaibli par de cruelles souffrances. Tout à coup, la scène change : par une adroite tactique, le conseiller de Bojat fils, qui servait la cause des jésuites, de la môme ardeur que son père la combattait, voulut faire une habile diversion et dénonça la Somme de saint Thomas c comme contenant une doctrine per- € verse et des maximes contre la sûreté des rois. > Le Parlement vit le piège et décida qu'il n'y aurait lieu de délibérer sur cette proposition, qu'au moment où serait terminée l'affaire delà Société de Jésus

On donna aussitôt la parole aux gens du roi : le procureur général Riquet de Bonrepos, assisté des avocats généraux Malaret de Fonbeauzard et de Cambon, commença son réquisitoire qui dura trois audiences, savant mémoire analysant les constitutions des jésuites, leurs privilèges, leurs règles, leurs luttes, leur pouvoir et leurs richesses, la suprême autorité du général et l'obéissance absolue des inférieurs cessant d'être sujets d'un royaume, semblables à des voyageurs dans la nation qu'ils habitent. Avant de prendre une décision, le Parlement résolut d'écrire au Parlement de Paris. Le texte de cette lettre

du 5 mai, qui demandait au Parlement de Paris un exemplaire des assertions soutenues par les jésuites, fut lu en chambres assemblées. Elle disait : Ce travail,

< monument mémorable de votre amour pour la per- « sonne sacrée du roi et de votre vigilance pour le main- € tien des bonnes mœurs nous est d'autant plus néces- « saire, qu'indépendamment des extraits d'auteurs qu'il

< serait difficile de ramasser ici, et que nos commis- « saires ont vérifiés, il contient des pièces essentielles « que nous ne pouvons tenir que de vous. Dans quelle « occasion plus intéressante pourrions-nous réclamer

< le secours de l'intime fraternité, qui ne cessera jamais

< de nous unir avec vous, pour le bien de la religion, « le service du roi et l'intérôt de l'Etat. >

En attendant, le procureur général, convaincu qu'on ne pouvait réformer une Société, ne dépendant pas de l'autorité française et n'étant qu'une fraction répandue dans le monde entier, concluait à être reçu appelant comme d'abus, des bulles, brefs et arrêts approuvant l'institut des jésuites, à voir leur compagnie condamnée à remettre au greffe les titres et actes de propriété de ses maisons, l'état de ses terres et le nombre et le grade de ses religieux. Il requérait la comparution du général, la défense aux sujets du roi d'entrer dans la Société, et aux jésuites de France de recevoir des jésuites étrangers, l'injonction de cesser l'enseignement de leur théologie et l'inhibition à tous les citoyens de fréquenter leurs séminaires ou noviciats, à peine d'être incapables de recevoir aucun grade dans les universités, et d'occuper aucune charge civile et municipale, ou fonction publique.

Il disait : « De quel étonnement n'auraient pas été « saisis ces magistrats, auxquels on aurait dû présenter « les constitutions des jésuites pour les homologuer, € lorsqu'au lieu d'y trouver des règlements d'une disci-

< pline religieuse, ils y eussent trouvé un amas de pri- « vilèges exorbitants qui mettraient la Société, non « seulement hors de la juridiction de toute espèce de

< puissance, mais encore au-dessus de toute puissance,

< au-dessus de celle des rois, qui ne peuvent rien sur sa « discipline et les privilèges de la Société, sans s'exposer,

< suivant les bulles de la Société, à toutes les malédic-

< tions de l'Eglise; au-dessus des conciles et des papes

< qui ont renoncé à pouvoir révoquer, ou même limiter € aucun des privilèges de la Société et lui ont permis, « dans le cas où quelque puissance voudrait les annu- € 1er ou limiter, de les rétablir, à la volonté du général.

« Qu'auraient pensé ces magistrats s'ils avaient vu, à € la tête de ces privilèges singuliers, un institut qui a « pour objet de s'emparer de tous les esprits, de toutes € les consciences des sujets des princes chrétiens, en se « chargeant d'un côté de toutes fonctions apostoliques, « d'autre côté de toute éducation et de tout enseigne- € ment en tout genre, le tout sous la seule direction « d'un général qui est à Rome, étranger et indépendant € des souverains des États dans lesquels devaient s'éle- « ver ces collèges et ces universités. »

Le lendemain, les commissaires commencèrent leur rapport qui se prolongea, durant sept audiences. Le grand âge du doyen ne lui permit pas de rédiger ce mémoire qui fut l'œuvre des deux conseillers, de Cantalauze et de Chalvet. Leur esprit gallican, s'indignait,

plus encore que le réquisitoire du procureur général, des doctrines ultramontaines de la société de Jésus, « contraires aux lois de la nation et à la sûreté du « prince. >

Le 22 mai, arriva la réponse du Parlement de Paris ; « Messieurs, l'esprit dans lequel vous désirez avoir € communication de notre travail est le même qui a « excité notre zèle. Pour concourir, autant qu'il dépend € de nous, aux vues d'ordre public qui dirigent vos € démarches, nous nous empressons de vous envoyer « un exemplaire, dûment collationné, du recueil des « assertions extraites des divers auteurs de la Société € soi-disant de Jésus, et de consacrer, dans nos regis- € très, les sentiments si dignes dont vous êtes animés « pour le bien de la religion, le service du roi et l'mtém rêt de l'État. »

Le i5 mai s'ouvrit la délibération qui fut ajournée après les fêtes de la Pentecôte. Il y eut de véhémentes discussions à la chambre dorée entre les partisans et les adversaires des jésuites. Enfin, le 5 juin, le Parlement, toutes chambres assemblées, rendit son arrêt, conforme aux réquisitions du procureur général. Dès qu'il fut entré dans cette voie, le Parlement ne pouvait plus reculer. Onze jours après, le 16 juin, il condamnait à être lacérés et brûlés, au pied du grand escalier du Palais, par la main du bourreau, vingt-six livres des jésuites, c séditieux, destructifs de tout principe € de la morale chrétienne, enseignant une doctrine « meurtrière et abominable, non seulement contre la € sûreté de la vie des citoyens, mais contre celle des « personnes sacrées des souverains. » C'étaient, La

vérité défendue par la religion catholique et la cause des jésuites contre le plaidoyer d'Antoine Arnauld, par François de Montaignes ; l'Instruction catholique, par le père Coton ; De régi et régis institutione, par le jésuite espagnol Marianna; Le commentaire de Nicolas Ferriùres ; Une somme théologique et morale de Lyon; l'Examen cahotique de l' Anti-Coton; Les contrcvcrses de Bellarmin; Les aphorismcs des docteurs en théo-logie de la compagnie de Jésus : Des dissertations théologiques en latin, des p^res jésuites Grégoire de Valence, Gabriel Vasque:{^ Lc:::ianus, Magliani, Adam Tonneri, Léonard Lessius, Vincent. Fillicius, Sagundés, Bécane; La somme du père ^aunv ; Le* commentaire des actes des apôtres de Cornélius à Lapida* ; Des brochures des p^es Torseilini, Sicarès, Tolete, Laymann, enfin le livre théclogique d'Escobar et les mémoires s'ironologiques et dogmatiques^ sans nom d'auteur.

Le 19 j lin, un nouvel arrêt interdisait, jusqu'à nouvel ordre, la dévolution des bénéfices occupés par les jésuites. Les arrêts frappent leur Société à coups redoublés : sur le rapport du doyen, le Parlement déclare perverses et dangereuses, les maximes contenues dans les Assertions arrivées de Paris, sur le probabilisme, le péché philosophique, la simonie, les confidences, le blasphème, le sacrilège, la magie et les maléfices, l'irréligion, ridoiâtrie, l'impudicité, le parjure, la fausseté et le faux témoignage, la prévarication des juges, le vol, les compensations occultes, les recels, l'homicide, le suicide, le régicide et les crimes de lùse-majesté. Il condamnait au feu le Bref de Clément XIII en faveur des jésuites, le nouveau Catéchisme sur les affaires présentes des jésuites^ et divers libelles : il en proscrivait d'autres et transmettait copie de son arrêt aux évoques du ressort.

Il ne paraît pas que le Parlement de Toulouse se soit livré à un sérieux examen de ces Extraits des assertions : il jugea, sur la foi du Parlement de Paris. En quatre jours, du i5 au 19 juin, comment aurait-il pu revoir et confronter avec les textes originaux, les doctrines de cette immense compilation, dont Tétude eût nécessité de longues méditations ? Ces arrêts n'en faisaient pas moins à la compagnie de Jésus de profondes blessures.

Des protestations anonymes trouvèrent un écho dans un mandement de Téveque de Lavaur, M&r deFontanges qui n'hésita pas à repousser les accusations dirigées contre les jésuites, en affirmant qu'on leur attribuait des opinions qu'ils réfutaient eux-mêmes ; qu'on altérait ou qu'on supprimait les textes ou les explications de leurs constitutions, et qu'on réveillait, avec une haine passionnée, des erreurs condamnées ou oubliées. Il terminait sa lettre pastorale par la défense à ses diocésains de lire les Extraits des assertions, A cette lettre pastorale, des pamphlets répondirent et la lutte s'engage vive et obstinée. Le Parlement rend, le 3o juin, un arrêt qui ordonne la lacération et la destruction par le feu d'une lettre altière de l'archevêque d'Auch: par un nouvel arrêt, il décide que les biens des jésuites non situés dans le ressort du juge royal, seraient saisis par le juge royal le plus voisin.

Plus d'une fois, les officiers de la Cour chargés d'exécuter ces décisions rencontrèrent des obstacles: le Parlement les autorisa, le 10 juillet, à rendre toutes les ordonnances utiles à cet effet, et permit aux officiers des sénéchaussées de prendre les mesures nécessaires à leur exécution. Au mois de septembre, sur le rapport du

conseiller de Montgazin, il organisa des bureaux d'administration destinés à diriger le collège de Toulouse et les collèges du ressort enlevés à la Société. Enfin, un arrêt désigna le syndic des créanciers des jésuites, afin de régler les créances.

Une réaction s'opère brusquement, au mois de novembre : les commissaires signent une ordonnance qui augmente la pension attribuée à chacun des jésuites du ressort et qui est fixée à une livre par jour. Cest que le premier président de Maniban, Tàme du Parlement dans ce procès, venait de mourir, après quarante années d'une première présidence qui ne fut ni sans grandeur, ni sans éclat. Sur son tombeau de marbre blanc, au cloître Saint-Etienne, fut couchée sa statue, image fidèle de cette grave figure qui semblait se reposer des fatigues de la vie. Les ambitions, longtemps endormies, se réveillèrent ; le roi mit fin aux rivalités et aux brigues par la nomination du vieux doyen Dominique de Bastard à la première présidence, en accordant la survivance de cette charge à son fils aîné, François de Bastard, maître des re-

quêtes au Conseil d'Etat. Ceux qui avaient espéré succéder bientôt à ce vieux premier président, surtout le président de Niquet et le procureur général Riquet de Bonrepos, formèrent une sorte de ligue, en apprenant que le doyen, effrayé du fardeau de la première présidence la léguait à son fils, à peine âgé de trente-neuf ans. Les édits exigeant Tàge de quarante ans; des dispenses lui étaient accordées par le roi.

Les jalousies et les haines soulevées par cette soudaine élévation semèrent des divisions au Parlement. On était alors à la saison des vacances; quand la Saint-Martin d*hi-

ver eut sonné, le nouveau premier président arriva à Toulouse^ avec les honneurs de la grande entrée, acclamé par le peuple et chanté, en vers pompeux, par les poètes. Les présidents à mortier Taccueillirent froidement, et pour de mesquines questions de vanité, retardèrent de quelques jours son installation. François de Bastard, élevé chez les jésuites, gardait à ses premiers maîtres des sentiments d'un attachement que ravivaient encore ses relations d'amitié avec le dauphin, ami et protecteur de la société de Jésus. La première trace de son passage à Toulouse est une marque de réaction et d'apaisement en faveur des jésuites. L'ordonnance qui augmentait leur pension est du i6 novembre 1762, lendemain de l'installation du nouveau premier président. Cette trêve n'était que passagère : à l'audience du i5 décembre, les hostilités furent reprises et le procureur général cornmença son rapport sur les collèges de la Société, mais l'heure s'avançant, le premier président se leva et dit : « Monsieur, à demain matin, après l'audience, si cela vous m convient. » Un conseiller demanda aussitôt le délibéré : sur l'observation du premier président, qu'il lui appartenait de fixer le jour et l'heure de l'assemblée des chambres, les parlementaires s'écrièrent que, selon toutes les traditions, l'assemblée des chambres, une fois convoquée, avait seule le droit de se proroger et de déterminer le jour et l'heure de ses réunions. On alla aux voix et on décida de continuer l'assemblée des chambres, le môme jour, à trois heures de l'après-midi.

A l'heure prescrite et les chambres assemblées, le premier président, sans s'opposer à l'exécution de la décision prise le matin, crut devoir protester, à l'honneur de

sa charge, et demander que sa protestation fut couchée sur les registres. Les opposants crièrent à la violation des droits du Parlement, et firent statuer qu'il n'y avait pas lieu de mentionner sur les registres les paroles du premier président. Quelques jours après, François de Bastard ayant inauguré le costume des premiers présidents de Paris, Tépitoge sur la robe et le mortier à deux galons, le Parlement, cédant à des oppositions tracassières, prit une délibération qui l'obligeait à reprendre, selon les usages de Toulouse, le simple costume des présidents à mortier.

Le procès des jésuites suivait son cours : un arrêt confia aux doctrinaires agrégés de l'Université la direction des collèges du ressort, et leur accorda le droit de conférer les titres et diplômes. Le 18 janvier 1768, le procureur général, ombrageux et défiant reprocha aux conseillers de Josse, de Lespinasse, de Nicolas et de Gaurens d'être affiliés à la congrégation de la maison professe des jésuites de Toulouse, et requit leur récusation. Après quatres jours de délibération, la récusation proposée contre les conseillers de Josse et de Nicolas fut admise ; celle qui visait MM. de Lespinasse et de Gaurens fut rejetée.

Au milieu même des séances consacrées à l'examen de ces récusations, le Parlement rédige des remontrances dirigées contre les membres de la Cour, amis ou partisans des jésuites, et contre le roi lui-même qui venait, par dc^ lettres de cachet, d'éloigner de Toulouse deux doctrinaires placés au collège de la Société par le Parlement. Tout en se plaignant du général de l'ordre, les remontrances cherchaient à atteindre le premier prési-

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dent soupçonné d'avoir provoqué ces lettres de cachet. Rien n'égale la dureté de la réponse de Lamoignon retrouvée aux archives : « Le roi s'est fait représenter les « remontrances que vous lui avez envoyées au sujet des « ordres par lui donnés aux sieurs Moulin et de Vèse. Sa « Majesté m'ordonne de vous mander qu'elle s'est déter- € minée en très grande connaissance de cause, à envoyer € les ordres en question, et sur des motifs dont elle ne < doit rendre compte à personne. >

Le procès des jésuites ne fut repris qu'avec plus de chaleur et d'énergie, aux audiences des premiers jours de février. Le premier de ce mois de février, l'avocat général de Cambon, parlant au nom des gens du roi, signala à la cour un écrit intitulé Bref de noire Saint Père le pape Clément XII I, en faveur des jésuites de France, comme « apocryphe, injurieux au Saint-Père et à la magistrature, « et contraire à l'autorité du roi. » En même temps, il dénonçait un autre libelle, le nouveau Catéchisme sur les affaires présentes des jésuites à l'usage des disciples de la grâce^ ou l Anti-Jésuitisme, exposé familièrement par demandes et par réponses. Par arrêt du Parlement, le premier de ces libelles fut supprimé ; quant au second, une information par brief intendit fut ordonnée et confiée au doyen Dominique de Bastard. Le même jour, on appela le placet du père provincial Charron et du syndic des jésuites Delmas, opposants à l'appel comme d'abus relevé parle procureur général. Malgré la plaidoirie de Tavocat Taverne, leur opposition fut rejetée et la Cour, faisant droit aux réquisitions du procureur général, fixa au 8 février la discussion de l'appel comme d'abus.

Le nouveau réquisitoire de Riquet de Bonrepos fut

plus rude que les autres. En se levant, il se récria contre le refus du général des jésuites d'obéir aux arrêts du Parlement et de comparaître à sa barre. Il disait ensuite : « Sont-ce les jésuites, en particulier ou en corps, € que nous accusons'/ C'est leur institut, leurs constitu- « tions, que nous disons inconciliables avec les lois de « tout Etat policé, avec les principes de la loi naturelle, « avec nos précieuses libertés, avec les maximes de « Téglise de France. Nous accusons cet institut et ces € constitutions de donner l'être à une nouvelle monar- € chie, indépendante des souverains des États dans les- .< q uels habitent les sujets d'un monarque sans territoire, .€ qui les choisit par tout, monarque qui ne tient point € ses droits de Dieu même, comme les autres souve- € rains, mais seulement de la cour de Rome qui lui a « donné, dans tout l'univers, un pouvoir qu'elle n'a pas

« elle-même

€ Nous remettrons sous les yeux de la Cour, dans Je « grand jour de l'audience, les vices d'un institut qui « n'a cessé de troubler le royaume, depuis qu'il y a pu € introduire des sujets vivant sous sa loi ; d'un institut « qui, sous un prétexte de religion, aussi supposé que « spécieux, enlève des sujets à leur souverain légitime, « qui régit une société travaillant sans cesse à étouffer « le génie national et à détruire les précieuses libertés € de l'église gallicane, qui ne feint d'avoir pour objet la « plus grande gloire de Dieu, que pour légitimer, en ap- « parence, les moyens les plus profanes et les plus illi- « cites. 11 est temps de dévoiler ces mystères d'une pra- « tique aussi raffinée que dangereuse, qui ne nous < fournit que des instruments d'ambition, et qui livre

€ à Tanathème ceux qu'elle ne peut séduire et comble € d'indulgence ceux qui se prêtent à ses vues. »

Il citait des passages du fameux réquisitoire du procureur général d'Aix, M. de Monclar, et abordait les divers griefs reprochés aux jésuites, le pouvoir absolu du général, leur mépris des libertés de Téglise gallicane et leur obéissance aveugle à un chef étranger. Il comparait les jésuites aux ligueurs et, pour appuyer sa thèse, il exhumait des réponses ambiguës du père Coton devant le Parlement de Paris, YHistoirc des Jésuites du père de Jouvenci, d'une audacieuse opposition aux maximes gallicanes et aux lois françaises ; il examinait l'autorité des rois sur les vœux des jésuites; il exposait « les théories dangereuses et corrompues de leur « morale, objet fréquent de l'animadversion de lajus- « tice, des censures du clergé de France et des papes « eux-mêmes, leurs vues ambitieuses, l'alliance de leur « religion avec la politique mondaine, les lacunes et les « vices de leur enseignement », et finissait par conclure, sans détour, à la destruction de leur Société.

Il disait : c Qu'attendez-vous encore, messieurs, pour « couper les branches d'un arbre dont la racine et le « tronc sont à Rome, dont les rameaux s'étendent à « tout l'univers, interceptant la lumière simple et bril- « lante de l'Évangile, pour y substituer le faux jour de « la politique, des équivoques, des restrictions men- « taies, de l'amour-propre et de l'orgueil ? Souffrirez- « vous que la sève d'un tel arbre continuât à s'étendre « jusque dans la France, pour y porter ses fruits em- « poisonnés?... Quand une doctrine et une morale ont € été condamnées par le clergé en corps, et par des

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« évL-ques séparément ; quand, au mépris de ces conc damnations, on voit reproduire les mêmes livres

* dont a été extraite la mauvaise doctrine ; qu'on voit « qu'elle tend à mettre le trouble dans la société civile, à « introduire l'irréligion dans l'État, à favoriser un fana- ^ tisme dangereux pour la personne sacrée des souve- « rains, le magistrat n'est-il pas autorisé, n'est-il pas « mûme obligé, par devoir, d'employer la force de Tau- « torité royale, pour tarir la source de cette morale « coriompue, de cette doctrine impie et séditieuse?...

« C'est l'intérêt de votre patrie, c'est celui de votre « roi, c'est la sûreté de sa personne sacrée qui vous « demandent aujourd'hui, en tant qu'il peut dépendre « de vous, la destruction d'une Société soumise à une « monarchie étrangère, qui assimile ses avantages per- « sonnels à la plus grande gloire de Dieu avec laquelle

• elle affecte de se confondre; elle adopte, sous ce faux « prétexte, toutes sortes de moyens pour parvenir à « ses lins ; elle exige de ses sujets et même de ses amis « le sacrifice des affections les plus naturelles, des « intérêts les plus précieux. Telle est cette monarchie « ambitieuse : elle ne souffrit jamais de partage, ni de « neutralité; elle regarde comme ennemis tous ceux « qui ne sont pas ses sujets, ou du moins ses alliés. La « lumière qui vient d'éclairer la France pénétrera, sans € doute, dans tout l'univers. C'est à des magistrats « français à donner, les premiers, aux autres nations un € exemple mémorable de ce qu'on doit à sa patrie, à sa < religion et à son roi. »

Le 26 lévrier 1768, fut prononcé l'arrêt célèbre qui proscrivait la Société de Jésus. Il déclarait, « y avoir

< abus, dans l'institut de la Société se disant de Jésus >, dans les bulles, brefs, lettres apostoliques, constitutions, déclarations, formules de vœux, décrets des généraux et des congrégations générales, règlements et privilèges de la Société, appelés oracles de vive voix, dans les autres actes de même nature et en tout ce qui constituait l'essence de l'institut. Il proclamait, en outre, l'institut et ses constitutions inadmissibles dans tout État policé, comme attentatoires à toute autorité spirituelle et temporelle, incompatibles avec les principes de la subordination des sujets envers leurs souverains, en opposition avec les libertés de l'église gallicane, les quatre articles de l'assemblée générale du clergé de France, contraires aux lois fondamentales du royaume, inconciliables avec le droit public de la nation et irréformables dans leur essence. Le Parlement déclarait le même abus dans les vœux et serments publics ou secrets, émis par les prêtres, les écoliers et autres membres de la Société, et dans les affiliations, par forme de confrérie ou autrement, soumises au général.

Par cet arrêt, les jésuites étaient exclus du ressort à perpétuité, avec défense à toutes personnes de solliciter la révocation de cet arrêt « monument de fidélité du Par- € lement à la religion et au roi, à peine de poursuites « comme perturbateurs du repos public et ennemis du roi « et de la patrie. » Dans un délai de quinzaine, tous les membres de la Société devaient quitter leurs maisons et sortir du ressort. L'arrêt leur enjoignait de vivre dans l'obéissance au roi, en leur interdisant d'observer, à l'avenir, leurs constitutions déclarées abusives, de porter leur costume, d'obéir au général et aux supérieurs, d'en-

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45o HISTOIRE DU PARLEMENT DE TOULOUSE

tretenir des correspondances avec eux et avec des jésuites étrangers, de prononcer les vœux de l'institut et de s'y agréger dans le royaume ou hors du royaume, à peine d'être poursuivis extraordinairement.

Le Parlement interdisait encore aux jésuites âgés de plus de trente-trois ans, de prétendre à aucune succession, conformément à la déclaration du i6 juillet 1716, afin d'assurer le repos des familles ; il les excluait tous des grades dans les universités, des bénéfices, des charges civiles, municipales ou de judicature, des fonctions du ministère ecclésiastique dans les églises ou monastères, sans avoir prêté le serment d'être bons et fidèles sujets et serviteurs du roi, et de tenir et professer les libertés de l'église gallicane, ainsi que les quatre articles du clergé de France de 1682, d'observer les canons reçus et les maximes du royaume, de combattre la morale pernicieuse contenue dans les livres condamnés et proscrits et se conformer, en tous points, aux prescriptions de l'arrêt. Enfin, le Parlement défendait aux sujets du roi de passer dans l'État d'Avignon, pour y prendre l'habit de jésuite, à tous jésuites étrangers d'entrer dans le ressort de la Cour, à peine d'emprisonnement, et à tous les sujets du roi de fréquenter, hors de France, les maisons et collèges des jésuites, sous peine d'être inhabiles à occuper aucune place dans l'état civil ou ecclésiastique du royaume.

Le surlendemain, 28 février, le Parlement refusait d'enregistrer l'édit royal du mois de mars 1762, relatif aux modifications à opérer dans l'institut des jésuites, et qui leur semblait irrélbrmable par suite des vœux de l'institut et de ses tendances < à éteindre tout esprit national

€ et à étouffer tout sentiment naturel, pour transformer « les sujets enlevés à leur souverain en autant d'esclaves, « ministres aveugles des commandements d*un général « étranger. » Le 4 mars suivant, un nouvel arrêt nommait des commissaires chargés de subvenir au vestiaire et à ritlnéraire des jésuites renvoyés des maisons de leur Société, et réservait au procureur général le droit de prendre des conclusions ultérieures sur le règlement de leurs pensions, de pourvoir au payement des créanciers et à renseignement dans les collèges.

Ainsi furent expulsés du ressort, six cent quatre-vingtneuf jésuites. Vingt-cinq seulement se soumirent au serment. Par tout le royaume, les Parlements, entre autres, ceux de Rouen, de Paris et de Rennes, émus par ces discussions si importantes, rendaient arrêts sur arrêts et chassaient de France les jésuites. Ce fut comme un vent furieux qui passa sur le pays, surtout à Toulouse où les croyances religieuses se troublaient encore des souvenirs des guerres intérieures du seizième siècle, où les familles se divisaient et où la passion et la politique s'agitaient autour des arrêts de la justice. € Là, dit Voltaire qui bat € des mains à Tarrêt d'expulsion, la joie fut aussi univer- € selle que la haine. Les jésuites étaient regardés comme « fort habiles, fort riches, heureux dans toutes leurs en- < treprises et ennemis de la nation. Ils n'étaient rien de « tout cela, mais ils avaient violemment abusé de leur « crédit, quant ils en avaient eu. On se souvenait de leurs « persécutions, et eux-mêmes avouèrent que le public € les lapidait avec les pierres de Port-Royal. »

Il ne faudrait pas croire que le Parlement de Toulouse, tout entier, se fût prononcé contre la Société de Jésus. Le

Palais, comme la ville, avait ses deux camps bien tranchés des jansénistes et des molinistes, des gallicans et des ultramontains. On a prétendu que Tarrêt fut rendu par quarante-une voix contre trente-neuf : ce qu'on sait bien, c'est que le premier président François de Bastard s'y opposait énergiquement, redoutait pour le pays cette secousse, et penchait vers la réformation de la Société de Jésus et non vers sa destruction. Ce fut pour lui une série d'amertumes et de douloureuses émotions qui éclatèrent au lendemain de la prononciation de Tarrôt. Il dit aux parlementaires : c Vous venez de donner un exem- € pie funeste, celui des suppressions. Vous serez supc primés à votre tour. » Paroles tristes et prophétiques auxquelles, après trente années, la Révolution allait donner raison I

Les persécutions, qui sont, hélas! de tous les temps, ne sont heureuses à personne, ni à ceux qui les subissent, ni à ceux qui les commandent. S'il y eut, à ces époques lointaines, dans la compagnie de Jésus, des âmes ambitieuses, jalouses de l'Université et emportées vers la politique, le droit des Parlements était de les retenir sur ces pentes périlleuses et de les renfermer dans le véritable domaine des corporations religieuses. N'allèrent-ils pas trop loin, en les bannissant du royaume, sans pénétrer au fond de leurs livres, de leurs règles et de leurs maximes, sans faire la part de la passion avec laquelle leurs ennemis, et Pascal lui-mc^me, les avaient tronqués, altérés ou aggravés. Sans crainte d'être démenti, on peut affirmer, à la distance de plus d'un siècle, que l'Université et les Parlements, jaloux à leur tour de l'influence rivale des jésuites, dans Tensei-

gnement et la politique, laissèrent la haine se glisser dans leurs attaques et leurs arrêts. Des décisions plus libérales et plus larges auraient été plus sages, et cette lutte n'en aurait eu que plus d'élévation et de noblesse. Si les jésuites avaient encouru une répression, ils ne méritaient pas et ces flétrissures et ces exils.

Un incident mit encore aux prises le premier président et le Parlement. Le 12 mars de cette année 1768, le premier président, ayant réclamé le droit exclusif de désigner le libraire chargé de dresser le catalogue de la bibliothèque des jésuites, les chambres assemblées sous la présidence de M. de Niquet, adversaire de la société de Jésus, refusèrent ce droit à leur chef qui cherchait à adoucir aux proscrits cette nouvelle persécution. Le 16 mars, le Parlement condamnait au feu deux lettres de Tévôque de Saint-Pons, Mgr de Guénet, et les mémoiresd'Eguilles, président à mortier au Parlement d'Aix, favorables aux jésuites et injurieux envers les parlementaires. Il fit brûler aussi, de la main du bourreau, une lettre virulente intitulée. Lettre d'un religieux de la congrégation de Saint-Maur.

Les esprits s'aigrissaient de jour en jour. On enregistra, au Parlement, les lettres patentes du roi sur la vente et l'administration d'une partie des biens des jésuites : on y protégea la sécurité des citoyens qui s'en rendaient acquéreurs. Tout à coup, Rome élève la voix et un décret de l'inquisition romaine condamne une Ordonnance et instruction pastorale de Vévèque de Soissons^ sur les assertions extraites par le Parlement, des livres^ thèses, cahiers composéSy publiés et'dictés par les jésuites.

Cet évùque de Soissons, François de Fitz-James, fils

aîné du maréchal duc de Berwick, esprit vigoureux et ayant renoncé aux honneurs de sa haute naissance, exerçait sur le clergé de France une grande autorité par sa science et sa vertu. Dès 1761, il prit couleur contre les jésuites auxquels il reprochait, dans un écrit partout répandu, leurs doctrines suspectes, leurs opinions ultramontaines, leurs constitutions, et leurs luttes contre les évéques. Quand Tinquisition romaine eut lancé son ordonnance, les Parlements se rangèrent du côté de rév<îque et, sur le rapport du doyen et à la suite de véhémentes réquisitions du procureur général, le Parlement de Toulouse rendit, le 3 juin 1763, un arrôt supprimant le décret de Tinquisition.

Quinze jours après, c'était Tévêque de Lavaur qui était traduit devant le Parlement. On sait qu'au moment de l'envoi aux éveques du ressort, du volume des Assertions dangereuses prescrit par un arrôt, Tévùque de Lavaur, ami des jésuites, M^f de Fontanges, avait prohibé la lecture de ce recueil aux fidèles de son diocèse. Cette affaire, un moment assoupie, se ranima au Parlement, peut-être par hostilité envers le premier président, lié d'amitié avec l'évoque. Cette fois, l'avocat général de Cambon qui parla, au nom des gens du roi, se borna à blâmer Mgr de Fontanges et à dire que, par respect pour son caractère d'évôque, il s'abstenait de prendre de plus sévères réquisitions. Le Parlement n'en condamna pas moins, comme < séditieuse et calomnieuse» la lettre pastorale de l'évoque de Lavaur, à être brûlée par la main du bourreau.

Entre l'arrôt qui supprimait le décret de l'inquisition et celui qui frappait l'évéque de Lavaur, se place un de

ces incidents qui donnent à ces graves figures de parle, mentaires un air d'étroite rancune, qu'on regrette de rencontrer en eux, au travers de ce grand procès. Pour froisser le premier président, ils vont envelopper madame de Bastard dans leurs représailles.

Elle arriva à Toulouse le 16 du mois de mai 1763. Le même jour, dans une tumultueuse séance de la première chambre des enquêtes, d'où partaient, comme à Paris, les motions d'opposition et de désordre, on décida de ne visiter ni le premier président ni madame de Bastard, qu'on disait être une parente de madame de Pompadour. En ville, ce fut, au dire des mémoires du temps, un grand fracas ; les dames applaudirent et deux d'entre elles, le dimanche de la Pentecôte, à la sortie de l'office des augustins, insultèrent la première présidente. A cette nouvelle, le roi exila une de ces exaltées à quarante lieues de Toulouse, et il aurait expédié une pareille lettre de cachet à l'autre, si le premier président n'eût intercédé pour elle. Cette large modération de M. de Bastard n'apaisait pas le Parlement : dans une assemblée des chambres, on reprocha au premier président d'avoir prétendu que le roi improuvait l'impression des remontrances, ressemblant à un tocsin de nature à remuer les esprits, de vouloir former un parti en faveur des jésuites, de provoquer Texil de deux doctrinaires, d'être l'ami de l'évêque de Lavaur, de recevoir à sa table deux jésuites, à la suite de l'arrêt qui les proscrivait et d'avoir prononcé l'adjudication d'une maison en faveur de son beau-père. Pourtant, sur les explications de M. de Bastard, la Cour décida qu'il n'y avait pas lieu « de procéder plus avant. » Au sortir de l'audience, la

Cour alla visiter le premier président et la première présidente. Pour fêter cette paix, il y eut une fête chez M. de Bastard. Seuls, le procureur général et madame Riquet deBonrepos, qui était une Maupeou, n'y parurent point.

La paix ne devait pas être longue; elle allait être bientôt troublée, sans retour, par l'arrivée du duc de Fitz- James et l'enregistrement des lois de finances. Le procès des jésuites lui-même, qui semblait éteint, jettera ses dernières flammes; mais le duc de Fitz-James entre en Languedoc, et c'est autour de lui que de graves événements vont s'accomplir.

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