CHAP. XXI. — PROCÈS FAIT AUX CADAVRES
A ces époques où la justice criminelle gardait encore ses coutumes barbares, on ne condamnait pas seulement les vivants, et la mort elle-même n'arrêtait pas les poursuites et les peines. On exécutait, à la lettre, l'ordonnance de Louis XIV, du mois d'août 1670, qui s'était inspirée des traditions du moyen âge et qui traçait les règles à suivre dans les procès faits aux cadavres, ou à la mémoire des morts, pour crime de lèse-majesté divine ou humaine, pour duel, suicide et rébellion armée envers la justice, quand le rebelle avait péri. On alla même, quelquefois, du temps de la Rocheflavin, jusqu'à exhumer des suicidés, pour les condamner à la flétrissure et les pendre au gibet. En face du cadavre, on nommait d'office un curateur, lorsqu'aucun de ses parents ne se présentait pour le défendre.
C'est ainsi qu'on retrouve dans les registres du Parlement cet arrêt contre un bourgeois accusé de meurtre, qui s'était poignardé en prison : « La Cour a déclaré et € déclare le dit Simon Saladin atteint et convaincu du € crime de suicide volontaire à lui imputé, sa mémoire « à jamais éteinte, pour réparation duquel, son cadavre « sera livré es mains de l'exécuteur de la haute justice, € pour être mis sur une claie, la face contre terre, et « traîné dans les rues et carrefours accoutumés de la « présente ville ; et à la place du perron du Palais, à « une potence qui y sera plantée, le cadavre sera pendu < par les pieds et ensuite jeté à la voirie. >
Le vieux Barthès ne manqua pas d'assister à ce lugubre spectacle où se trouvaient, c'est lui qui le dit, toutes les Cours de justice, escortées par la maréchaussée et le guet. Il faut croire qu'il est sorti de la vérité et
que des commissaires pris, selon T usage, parmi les capitouls et les membres du Parlement, marchaient en tète du cortège et représentaient leurs compagnies. A la main du cadavre de Saladin, était encore le couteau qui lui avait servi pour se poignarder. Barthès le suivit dans les rues, et l'accompagna jusqu'à la voirie du quartier des Récollets, où le corps fut jeté parmi des animaux, non enfouis, que dévoraient les chiens et les oiseaux de proie, c Telle fut, ajoute Barthès, Vhor- « reur qu'on en éprouva, que les estomacs de qualité « des spectateurs en furent indisposés, et que plusieurs « s'en retournèrent avec un dégoût et soulèvement de « cœur, presque nuisible. »
Il ne paraît pas pourtant que ces horribles supplices aient beaucoup effrayé cette société de la fin du dix-huitième siècle ; les crimes y étaient graves et se renouvelaient de jour en jour. Le peuple s'habituait à toutes ces choses et ne se blasait pas de ces douloureuses scènes de honte et de mort. C'était pourtant l'époque où Beccaria venait de publier son Traité des Délits et des peines et Montesquieu son Esprit des lois; mais les idées d'humanité et les progrès de la civilisation ne pénétraient que lentement et péniblement dans la justice criminelle, semblable à une terre durcie où la charrue ne peut creuser un sillon. Avec le temps, devait revenir à Montesquieu l'honneur d'amener l'abolition de ces pénalités barbares, qui dégradaient la dignité de l'homme, altéraient les mœurs, affligeaient l'esprit de charité et obscurcissaient l'idée de la justice en France.