Les Bourgeois ne peuvent plus, pour nulle
^ accordons ûeantmoiiis , que dans les Edita et Mandemens publics if qui se feront de nostre part, où il s*agira de la poliôe de la Ville, ^ les Saurguetnaistres puissent y estre presens à la publication d'iceux, s? sans aucune autre interventiou ; leur dépendant sérieusement, et ^ à peine d'estrë recherchez en leur propre et privé nom , de faire ^ imprimer chose que ce soit, sinon les billets requis pour le rendage ^ à faire des imposts de ViUe, à quoy ils derront employer nostre ^ Imprimeur- Juré, et pas d'autre, sons peine de faux. ^ [ J&td.]
' ^ Nous roulons et entendons , que lorsqu'il y aura «Quelques imposts ^ ëitraordinaires à mettre pour le besoin particulier de la Ville, Ton ^ devra nous faire paroistre de la nécessité, justice et utilité de ladite ^ imposition, pour y donner ensuite nostre approbation. ^ [Ihid,^
* ^ Nostre Grand Mayeur pourra agir criminellement par calenge ^ contre les Bourgeois par devant nostre Haute Justice, sans inter- 0 veniiôn de la Franchise, et le décret d'appréhension ou tel autre 0 qui se portera par nostre Haute Justice , sera exécuté sans aucun ^ empesehement, appellation ny recours, sous quel prétexte que ce 0 puisse estre.
s0 Pourront aussi nos Officiers après le detret declaratoire de la suffi- ^ sauce des descharges, poursuivre ouvertement les criminels sur ^ d'autres circonstances et preuves Venues à leur connoissance , sans ^ aucune intervention de la Franchise, laquelle ne doit avoir lieu que ^ dans les enquestes générales et secrètes. ^ [IHd.^
cause, être jugés par les MaUres et Jurés, dont la juridiction contentieusc est abolie ^
18- Enfin , le Prince se réserve d'apporter à ce régime, selon les occurrences, tous les changements qu'il trouvera convenir 2.
Tel était le Règlement de 1684.
En le subissant, la Noble Cité cessait d'être une Ville Libre et Impériale. Elle devenait une ville subalterne, gouvernée et administrée selon le caprice du Prince ^.
' ^ Lu Juriadictioii des Maistres d Jurez demeurera auiieautie, tant sf pour les raisons rapportées dans la Reforme de Tan 1649, que pour :f d autres puissautes considérations de bien public. ^ [Ibid.]
Un autre tribunal populaire , qui avait été créé en 1435 , ^ la Cour fi des Absent is, qui jugeoit dans les afifaires concernantes les biens s: et revenus provenaus de certaines prétendues Confiscations, sera fi cassée par les Présentes; et au regard desdits biens et revenus, il fi sera libre de s'adresser aux juges ordinaires respectivement Cenfi »eaux, Féodaux et AUodiaux, ausquels lesdits biens estoient de leur fi origine assujettis. ^ [Ihid.]
^ Pour ne rien laisser d'obscur sur la plénitude et le caractère absolu du pouvoir qu'il s'arrogeait , le Prince avait cru utile de dire ^ qu*il se fi resercoit d^adjouter, changer ou diminuer au présent Règlement y fi ce que dans les occuren^ies du temps et des affaires nous trouverons fi convenir, fi [Ihid,]
^ Le Règlement avait eu soin de constater ^ la notoriété de la Subfi Jection que nos Bourgeois nous, mit de leur naissance ou de leur fi volonté, fi
Aussi, fut-ou obligé, sous les peines les plus sévères, d'accepter les i'unctions auxquelles on pouvait être appelé, fi .... £t afin que personne fi lie vienne à s excuser , sans cause légitime , d'entrer dans lesdites ;:: Ckambrcs, dans le Siège des Commissaires , et d'accepter les charges fi de Bourguemaistres et à^ Electeurs d'iceux , et de Conseil de VUk . fi niesme de Gouverneur des Mestiers : nous déclarons , dez maintenant fi pour lors, que ceux qui s'excuseront comme dessus, eucourreront la fi peine ancienne statutaire, et autres arbitraires. ^ [Ibid.}
Personne n'osa ainsi refuser de faire partie des Chambres*
Maximilien n avait point touché aux formes apparentes de la République; il avait laissé leurs noms vénérés aux Offices et aux Institutions.
Il ne s'était pris qu'aux Droits politiques : il en avait privé la masse des Bourgeois ^.
De fait, les Trente-Deux Bons Métiers comprenaient près de 29,500 Bourgeois, Electeurs et [es 2.
Les Seize Chambres n'inscrivirent que 480 Bourgeois comme Électeurs et Éligibles •^.
Éligibl
* Primitivement, dans la Cité , la Souveraineté appartenait à l'Aristocratie Bourgeoise.
£n 1313 , cette Souveraineté passa au pouvoir de la Démocratie. £n 1684, Maximilien, par son coup de force, accapara presqne toiit entière la Souveraineté dans la Cité.
* Ce chiffre des Bourgeois de la Cité en 1684, est donné par plusieurs Chroniqiies de Liège. Les Bourgmestres et le Conseil le mentionnent aussi dans une Instruction qu'ils adressèrent, le mardi 6 juillet 1677, à leur Envoyé à Bonn. Ils lui recommandent de bien faire observer au Prince, que ^ il ne peut estre juste d'oster à la Cité, ou à trente ^ mille Hommes y \euTB Droits et Privilèges, lesquels leurs ont esté ^ préservez par Pact exprès.... ^ D*autres citations se trouvent dans les Registres de la Noble Cité de Liège /etc.
D*aprè8 les Règlements de 1603 et de 1631 , on Ta vu , tous les Bourgeois majeurs de la Cité, Franchise et Banlieue, étaient tenus de B*affilier à l'un ou Tautre des Trente-Deux Bons Métiers. [Voir ci -devant, p. 346.]
Sur le nombre des Bourgeois affiliés aux Trente-Deux Bons Métiers aux temps antérieurs , voir encore ci-devant : p. 35 , note 2 ; p. 153 , note 2, etc.
' Ces chiffres disent assez combien dans notre Pays Tégalité politique était réelle , avant 1684.
Aux trente mille Bourgeois de Liège, Ton doit ajouter les Bourgeois des Métiers des Bonnes Villes. Huy avait onee Bons Métiers , Tongres douée , Hasselt doujse , Saintron treiee , etc. D n'y aurait nulle exagération, semble-t-il , en évaluant à di^ mille le nombre des Bourgeois
C'était une réforme sans pareille.
La Bourgeoisie de la Cité était mise d^iis Timpuissance de ressaisir sa Souveraineté et son Indépendance.
des vingt-deux Boupes VilleB. Çel^ aurait fût, pour tout le Pays, un total d'électeurs s*êlevant à plus de quarante mille.
Certes, les Démocraties des célèbres Républiques de l'Italie, comparées à la Démocratie de Liège , étaient de véritables Aristocraties.
En effet, ^ à lepoque la plus brillante de }eur Histoire, les Citoyens
s^ de toutes les Républiques Italiennes n'atteignaient pas le chiffre de if 20,000; et ces classe^ privilégiées tenaipnt des iff^îf^Àçiif\9 ^'bPWifss ^ sous leur sujétion. Venise comptait 2,500 citoyens; Gênes, 4,500; ^ Pise, Sienne, Lucques et Florence, prises ensemble, n'en avaient ^ pas plus de 6,000. Le "DroU^ (le CUé était aipsi Uipit<B k W^ P^^^ :f nombre de familles, qui le conservaient pour ^lle^ seiUes ayep n jalousie.... p [Alison, Histoire de VEuropff 1. 1, p. 77.]
La Cité. — Les violences de Maximilien. — Protestations du Bourgmestre Griloton. — Les effets de l'oppression.
Aux termes des antiques Paix, le Prince triomphant n'était qu'un odieux Rebelle.
C'est ce qu'il fallait rappeler aux Grands et aux Petits.
IjC Bourgmestre Giloton, décapité en effigie, se chargea de ce devoir patriotique i.
* A la prise de Liège par les troupes de Maximilien, si le Bourgue- ^ maître QUoton se sauYa beureusemept... On fit par les ordres de if Son Altesse Serenissime le procès à Gilotpn * et on porta contre lui ^ sentence contumace. Il fut exécuté en efHgie. gt [Bouille, Histoire du Pa^8 de Liège, t. El, p* 476. ]
8ed S!uae OeUUudinis jussu instruda Us est Oonsulis Giloton, qui aufugerat; quique damnatus ut contumax, in effigie tantutn pœntis luU. [Hisiaria Populi Leodiensis , p. 413. ]
Giloton vécut volontairement dans Texil jusqu'en 1702, année où le Pays tomba au pouvoir des Alliés et fut gouverné par une Régence Impériale. Il revint habiter sa maison de campagne de Grenville, près de Waremme.
^ Il mourut à Grenneville le 16 juillet 1713, âgé de plus de 90 ans. ^ Son épouse (Marie Preud'Homme) ne lui donna point d'héritiers, st [Loyens, Becueil héraldique des Bourguemestres de la Noble Cité de i»èyc,p.479.]
Il avait trouvé un asile dans les libres Provinces-Unies, à Utreclit.
De là, de si loin, seul, il dénonça, simplement et gravement, les dernières infamies du Prince.
Le dimanche 28 janvier 1685, il se rendit chez un notaire; et, en présence de témoins, il protesta, comme Bourgmestre, et contre la prise de Liège, et contre l'illégal Règlement de 1684, et contre tous les outrages de Maximilien de Bavière aux Droits, Privilèges, Franchises et Libertés du Peuple Liégeois i.
' Voici le texte complet de cette protestation , d'après une copie aiithentiqne :
^ Aujourd'huy Tan mil six cent quatre vingt cinq, le vingt huitiesme ifi jour de janvier, est comparu par devant moy, Jean André Becker, if notaire de la Cour Provinciale d'Utrecht, demeurant à Utrecht, et a parmis par Messieurs les Bourgemaîtres et Conseil de ladite Ville, :? en présence des témoins cy-dessous nommés : Uotioré Seigneur Henby a Paul Giloton, Boubgemaitbe de la Noble Cité de Liège. Lequel s? s*estant trouvé obligé de sortir de ladite Cité, à cause de l'entrée ^ des troupes militaires en icelle, sans ordre, et par surprinse, et ^ s'estant esloingné après le mauvais traitement faict à ses Confrères ^ et autres Bourgeois : Ayant neantmoins depuis peu appris, qu'il seroit If esté publié un Nouveau Règlement par Tordre de Son Altesse Sereis nissime et de Tadvis de son Chapitre Cathédrale , suivant lequel Ton ^ auroit procédé à Telection de nouveaux Bourgemaîtres : le tout par ^ force majeure et par pure attentat, sans le consent des Trente Deux ^ Mestiers, et contre les Droicts du Peuple. Ledit Comparant , |)oicr ^ ne le pas abandonner (le Peuple), et pour V acquit de sa Charge, 8*a if trouvé obligé de protester, comme par Cette il proteste, solemneUeif ment, de toute force, violance et attentat, et contre ledit Règlement , a et ce qu'est ensuivy, contre tous les coopéra teurs, et contre tout ce if qui s'est fait et se fera, tant devant qu'après, de préjudiciable atur if Droits, Privilèges, Franchises et Libertés du Peuple, du Magistrat i^ esleu à la S^-Jacque dernier, et desdits Trente Deux Bons Mestiers, a comme aussy aux Règlements des ans 1603 et 1631 , les Paix des ans
Ce n'était pas assez.
Le vendredi 29 juin, son année magistrale expirant le 25 juillet, il se rendit de nouveau chez un notaire. Il y forma appel à FEmpereur, à la Chambre Impériale et au Conseil Aulique, contre les violences et les attentats perpétrés par le Prince Maximilien. Il fit ensuite la remise, dans les mains du notaire, de ses deux Clefs magistrales, qui furent renvoyées au Conseil de la Cité K
^ 1640 et 1649. Demandant, ledit Comparant, de Cette un ou plnsieurs ^ instruments solemnels, pour se servir où bon luy semblera.
s? Fait à Utrecht, eu présence de révérend père Adam Castart et gf Jean Schutter, témoins à ce requis. Et estoit signé : Hënby Paul n GiLOTON, BouRGUEMAisTRE DE LiEOE. Adam de Castart. J. Schutter. ^ Jean And. Becker, notaire, n
^ Voici cet acte suprême de Giloton :
If Aujourd'huy Tan mil six cent quatre vingt cinq , le vingt neufviesme a de mois de juin, est comparu par devant moy Jean André Becker, sf notaire de la Cour Provinciale d^Utrecht :
^ Honoré Seigneur Henrt Paul Giloton, Boubgemaistke de la Noble if Cité de Lieoe. Lequel a renouvelle présentement toutes ses Protes- ^ tations faites par devant moy Notaire le 28 janvrier passé, y a4jou8- ^ tant neantmoins que pour réparation de toutes les violences et atten- ^ tats inférés tant auPublicq qu^à Soy en particulier, et qui se pouront n faire et commettre au futur, U en appelle, conformément à la BesO' if lution du Conseil du 9 d-aoust 1684 , à Sa Majesté Impériale, soit à ^ Sa Sacrée Chambre de Spire ou Aulique, £t comme le temps de son ^ administration se va expirer le 25 juillet suivant, ledit Comparant, ^ sans aucun préjudice y et sans rien vouloir recognoistre d'indeu, a ^ remis présentement aux mains de moy Notaire publicq , deux Clefs ^ d^argent : sur la plus grande des quelles estoient escrits les mots :