PANIQUE SANGUINAIRE
celui de New-York ne put échapper plus tard, h une aberration d'un autre genre qui, pour emprunter moins au fanatisme religieux, montre cependant combien était facilement iiinammable l'imagination des colons. Voici comment le fait auquel je fais allusion, est rapporté sommairement par Hildreth (II' vol., page 591) :
« En 1741, la ville de New-York contenait de neuf à dix mille habitants, dont douze à quinze cents esclaves. Neuf incendies qui se succédèrent rapidement, la pluprl dûs à des feux de cheminée, produisirent une complète folie de terreur. Une femme, serviteur engagée {mdented servatH), acheta sa liberté et s'assura une récompense de cent livres sterling, en prétendant révéler un complot formé par un hôtelier qui était son maître, et par trois nègres ses complices, pour incendier la ville, et massacrer les blancs. Cette fable fut confirmée et amplifiée par une femme prostituée, Irlandaise d'origine, déjà condamnée pour vol, et qui, pour obtenir sa grâce, se fit dénonciatrice. De nombreuses arrestations avaient dt^jà été faites parmi les esclaves et les noirs libres; on en multiplia le nombre. Les huit avocats qui composaient alors le barreau de New- York, se mirent tous au service de la poursuite. Les accusés qui se trouvaient ainsi privés de défenseurs, furent sommairement jugés et condanmés sur les preuves les plus insudisantcs. Les avocats firent assaut de zélé pour accumuler toutes sortes de préventions sur la tête de ces malheureux, et le chef de la jusiice rivalisa avec les avocats, en accordant toutes les condamnations demandées. Bon nombre d'accusés avouèrent les crimes qui leur étaient reprochés, dans l'espoir d'avoir la vie sauve. Treize de ces infortunés furent brûlés sur le bûcher, dis-huit furent pendus, et soixanle-dix subirent la transportation. »
« La guerre alors entreprise par l'Angleterre contre les colonies espagnoles, et l'efTeirescence imprimée au sentiment religieux par les revi^ats de la Nouvelle-Angleterre, contri-
te Googic
10« NKW-ÏOUK.
buaieni à enflammer les préjuges contre les calholiques. Un maître d'école non assermenté, accusé d'être un prêtre catliolique déguisé, et de pousser les nègres à l'incendie en leur promettant l'absolution, fut aussi condamné et exéculé- Ainsi gorgés de sang et revenus de leur frayeur, les citoyens commencèrent à recouvrer leur sang-froid, les accusateurs perdirent leur crédit, etTon s'arrêta enfin dans la voiedeccs meurtresjudiciaires. »
Encore une fois, les crimes juridiques cessaient, non par le repentir, non par la compassion, mais simplement par lassitude! Nouvel et bumiliant rapprocbement entre l'homme qui se prétend éclairé par les lumières d'en haut, et l'Être privé de raison, qui ne se gouverne que par de grossiers instincts I
Les Hollandais, en prenant possession de la baie de New- York et d'une partie des rivières Hudson et Connecticut, avaient surtout en vue le profita tirer du commerce à établir avec le nouveau monde, et spécialement le tratic des fourrures avec les Indiens. Cependant quoique le gouvernement fût remis à une compagnie de commerce, on ne négligea point la considération de l'agriculture qui pouvait elle-même, procurer un aliment de certaine valeur à la marine de la Hollande. Mais des combinaisons mal digérées et les bénéfices supérieurs du commerce tinrent longtemps l'agriculture dans un état de suballernitéfdclieux. Cependant elle fournit encore un contingent appréciable dans le budget de la fortune publique, maigre le peu d'activilé de l'immigration élrangère.
D'après des données qui paraissent exactes, la population totale de la province ne montait pas à plus de quatorze à quinze mille âmes en 1677, et ses exportations annuelles
COMIUEROC. 109
qu'on tivaluail à deux cent quarante mille dollars (soit un million deux cent mille francs environ), se composaient de hié, de tabac, de bœufs, de porcs, de chevaux, de bois et de pelleleries. Les besoins étaient en rapport avec les lessources, car le chiffre des importations pouvait s'élever alors à cinquante mille livres sterling'.
Après la conquête faîte par l'Angleterre, le commerce prit un grand essor, et contribua beaucoup à l'agrandissement rapide de la ville de New-York. Déjà en 1699, elle comptait mille maisons, signe cerlain d'un accroissement notable de population. Beaucoup plus tard, un auteur américain supputant le développement pris par la province entière, estimait qu'en 1751, le nombre des habitants pouvait s'élever à cinquante mille deux cent quatre-vingt-onze, dont dix-sept mille huit cent vingt seulemeni dans la partie appelée Long- Island, toute peuplée d'Anglais, et huit mille six cent vingthuit dans la ville de New-York. Dans ce total, les esclaves figuraient pour un chiffre de sept mille deux cent trente et un*.
New-York, comme les autres provinces, commerçail surtout avec l'Europe et les Indes-Occidenlales, et rivalisait avec elles pour les mêmes branches d'affaires, ce qui comportait la contrebande, la piraterie et la traite des races de couleur, même la vente pour un temps limité, d'individus de race blanche, convicts et autres.
On a cherché à se rendre compte de l'accroissement des rapports commerciaux existants entre celte province et l'Anglelerre, et quoique l'on n'ait qu'un des termes de ce travail, c'est-à-dire le chiffre des importations pendant deux périodes, le renseignement n'en est pas moins utile pour faire ressortir de quel côté se portait principalement l'activité de ce peuple. On a extrait des rapports ofttciels, deux époques rapprochées,
' Uildreth. 2*ïoI., p. 57.
» DunJap, appenàix, p. 164,
IIIJ HEW-ÏOBK.
l'une de 1720 à 1730; l'autre de 1738 à 1748, et l'on est arrivé à établir que le montant des importations d'Angleterre pendant la première période, s'élevait h sis cent cinquantesept mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit livres sterling, tandis que pour la deuxième, le chiffre n'était pas moindre de un million deux cent onze mille deux cent quarante-lrois livres sterling. L'accroissement d'affaires était donc de cinq cent cinquanle-trois mille deux cent quarante-cinq livres sterling, tandis que celui de la Nouvelle-Angleterre, pour le même temps, ne montait qu'à soixante-quinze mille huit cent trente-sept livres sterling '.
A ces époques de monopole, beaucoup de métiers et d'industries ne pouvaient s'exercer qu'en vertu de licences accordées par le gouverneur; c'était même une garantie qu'on exigea pendant longtemps, de ceux qui trafiquaient avec les Indiens. Mais un certain nombre d'entraves cessèrent el furent remplacées par des mesures restrictives et prohibitives beaucoup plus graves, imposées par l'Angleterre.
MARCHE DD GODVERREMEITT. — DISSOLDTIOn DES PARTIS.
Après avoir exposé l'état matériel et moral de ce peuple, je reviens aux considérations politiques.
A la fin du diii-septième siècle le pouvoir exécutif était remis aux mains d'un gouverneur et d'un conseil à la nomination du roi. Le gouverneur avait le droit de convoquer, proroger et dissoudre la législature, suspendre tout membre du conseil, même le révoquer et le remplacer, de manière que le nombre maximum des membres, qui était de douze, ne pût jamais descendre au-dessous de sept.
Le gouverneur avait aussi le pouvoir, avec l'assistance de
■ Dunlap, S'vol., app«ndù:, p. 171,
MARQUE DU GOl Vl^ltNEMENT. 111
son conseil, d'ériger des cours de justice, el de nommer les magistrals et les juges de paix. Il exerçait le droit de grâce, excepté en cas de trahison et de meuilre. Il était aussi autorisé à disposer des deniers publics, à faire des concessions des lerres de la couronne, etc.
Quant au pouvoir législatir, il se composait du gouverneur, d'un conseil, et des représentants élus par les propriétair'es- Tonciers. L'élément populaire était balancé par les conseillers royaux, mais il prenait le dessus, et arrivait à tenir tête au pouvoir exécutif par le moyen des subsides dont i) était le dispensateur.
Les hommes envoyés par l'Angleterre pour administrer les provinces, èlaient presque tous animés d'un seul désir, celui de faire fortune. Ils exerçaient des rapines de toutes sortes, se faisaient spéculateurs sur des terres de la couronne, érigeaient des manoirs pour des favoris, au grand détriment de l'agriculture ; en un mot, ils ne comprenaient le pouvoir que pour l'abus qu'ils en pouvaient faire. Il résultait de là, des rapports très-tendus qui nécessitaient le fréquent remplacement de ces représentants de l'autorité. Leurs luttes avec l'assemblée n'étaient autres qu'un duel très-fréquent et trèsanimé à l'occasion des subsides, surtout pour leurs traitements qui, mis à la charge de la province, étaient susceptibles de discussion. De là aux questions de prérogatives, il n'y avait qu'un pas, cl pour obtenir les unes ils sacrifiaient aisément les autres. Ainsi en 1728, John Montgomery alors gouverneur, en échange du vote qui lui fut assuré de cinq années de revenu, consentit à abandonner le droit qui lui appartenait, de fixer et de régulariser les salaires des divers emplois, el il s'abstint de tenir la Cour de chancellerie dont l'assemblée contestait la légalité. Cette instabilité des cours de justice était dangereuse, elle pouvait compromettre de graves intérêts. Mais ici la suppression de ce rouage avait un motif sérieux, celui de faire disparaître l'arbitraire de cette juri-
lia NEW-ÎORK.
diction qui n'élail point tenue d'appliquer la common lato.
En 1757, la cause populaire fit une aulre conquête : elle obtint la séparation de la législature en deux branches ctis- (inctes. Le Conseil royal formait Chambre haute, les représentants (lu peuple composaient la Chambre basse. Les résolutions de celle-ci dégagées de tout alliage, a\aient bien plus d'aulorité sur l'opinion, et dessinaient mieux le rôle des colons. On passa dans cette session, plusieurs bills importants empreints de l'esprit démocralîque qui animait laCtiambre. Les élections furent rendues triennales; on créa des tribunaux inférieurs pour le jugement sommaire des affaires de peu d'importance; la milice fut organisée sur un meilleur pied; la procédure judiciaire reçut de notables améliorations; on s'occupa d'encouragement aux écoles primaires, et le traitement du gouverneur fut soumis à un vote annuel.
Depuis la mort tragique de Leisler, la colonie se trouvait fractionnée en deux partis, l'un dit démocratique, l'autre appelé aristocratique. Ils avaient pris position dans la Chambre, et se trouvaient dans un antagonisme très-ardent. C'était un embarras gouvernemental ajouté à tant d'autres, et il fallait une grande dextérité pour naviguer au milieu de ces écueils. Mais, abandonnés à eux-mêmes, les partis se transforment, se dissolvent et deviennent inoffensifs. Tel fut le sort de ces deux fractions politiques. L'une souffrait déjà de divisions intestines dès 1 754 ; quant à l'autre, (le parti démocratique), sa popularité reçut de graves atteintes lorsque en 1757, quelques-uns de ses chefs acceptèrent des emplois publics, ce qui, aux yeux de la masse, ressemblait à une transaction avec un pouvoir chaque jour plus détesté.
11 n'apparaît point que le gouvernement civil et politique reçut d'autres modifications jusqu'à la révolution de 1776.
Ll<GISLA.TIO!i DES UAH01RS
CCIKIDilATIIHIS P*nTICUL)ÈllE3 CO>CER(IAIIT L'iKSmDTIOI DIS KJiSOlHS
On a vu que dès le début de la pro>incc, tes Hollandais, dans l'espoir de. h:\ter le peuplement du pays, en y intéressant des gens riches, avaient créé des manoii-s comprenant de grandes clcndues de territoire, et auxquels ils affectèrent des privilt'igcs de plus d'une sorte, tels que b mouture du blé, la chasse et la pèche sur les terres aliénées, et un droit de juridiction pour certaines natures d'oflaires de l'ordre judiciaire et administratif. De leur côté, les titulaires de ces manoirs appelés jiatroiis, avaient appelé pour cultiver ces terres, des hommes sons fortune auxquels ils faisaient des cessions soit à perpétuité, soit à long tenue, de certains lois déterminés, à charge d'une redevance annuelle très-minime, et proportionnée à la durée de la cession. Cette renie généralement payable en nature, était stipulée non rachelalile. Le patron se réservait quelquefois certains services personnels, et un droit proportionnel qui n'excédait pas le>quart du prix de chaque vente successive, que les tenanciers et leurs héritiers pourraient faire de tout ou partie de la terre. Le contrat renfermait aussi une condition résolutoire, pour le cas de noneiéculion dans les termes convenus. Nous avons remarqué aussi que les Anglais, après la conquête, commirent la même faute que les Hollandais, et constituèrent également des ma< noirs dans rintérôt de certains favoris, et sans avoir l'excuse invoquée par leurs devanciers.
Les patrons morcelèrent leurs domaines et les cédèrent successivement en partie à long terme, et la plus grande portion à perpétuité, moyennant une rente non rachetable. Celte condition n'entravait en rien la libre disposition de la terre par les tenanciers qui la transmettaient au même titre, à qui
i.A.oc">glc
lu NEW-YORK.
bon leur semblait, mais grevée de la rente et des autres charges, notamment du droit de lods et ventes. Quoique cette nature de contrat fût dans la donnée du temps, il sufli* sait, déjà avant la révolution américaine, de la perpétuité de la rente et des charges, pour troubler l'esprit inquiet et indépendant des colons. Les tenanciers s'agitèrent à diverses re* prises, et appuyés de la populace, ils eurent recours à l'intimidation envers les patrons. £n 1766 notamment, plusieurs émeutes éclatèrent dans la partie Est du manoir Rensselaer, et spécialement dans le comté appelé Duchess, non loin d'AIbany. Elles avaient les caractères les plus sinistres. Ces hommes égarés se portèrent chez deux patrons, MM. Van Rensselaer el Livingston, citoyens environnés de l'estime générale, et créanciers très-bienveillants. Là, les chefs plus ou moins intéressés à cette démonstration, escortes des émeutiers, cherchèrent par des menaces de mort, el par des violences sauvages, à arracher aux patrons l'abandon de tous leurs droits. La force armée obligée d'intervenir eut plusieurs hommes tués et blessés, et même dans un engagement, elle dut fuir pour ne pas être écrasée par le nombre, quoique quelques-uns seulement fussent intéressés dans la question. Cependant l'autorité parvint à ressaisir ses droits età étouffer la révolte. Plusieurs hommes des plus 'avancés, mis en jugement, furent condamnés à mort et exécutés. Ce lugubre événement était d'un fatal présage pour les patrons.
La révolution américaine, en dépouillant ceux-d de celtes de leurs prérogatives qui répugnaient au droit de souveraineté de l'État, réduisit leurs titres à uncsimple créance privilégiée pour la rente perpétuelle et pour leur quote-part dans le prix des aliénations successives. Les tenanciers furent mis désormais sur un pied d' égaillé avec les patrons, devant la loi civile et politique, et le litre ancien, considéré comme contrat ordinaire, tomba sous l'application de la section X de l'article 1" de la constitution des Étals-Unis qui porte :.
LEGISLATION DES UANOIRS. 11^
« qu'aucun État ne passera de loi dont l'objet serait de porler atteinte aux contrats préexistants, »
Si celte considération, grave en elle-même, n'avait point suffi pour amener les tenanciers au respect de leurs engager ments, la manière paternelle dont les patrons en usèrent toujours vis-âryis d'eux, aurait dû les retenir dans la voie de la loyauté. Mais les passions ne se contiennent pas aisément^ surtout quand elles ont pour base l'intérêt individuel. On persuada aux détenteurs de terres, que le titre originaire des' patrons avait été obtenu par fraude, et qu'il éfaïl radicalement nui. On ajoutait qu'à supposer ce litre régulier, le contrat passé entre le patron et eux, était entaché de féodajifé, par conséquent incompatible avec les principes démocratiques, et n'avait aucune force obligatoire.
Ces prétentions radicales commencèrent à se faire jour-dès l'an 1811, et elles se produisirent fréquemment depuis, en 1815, 1859, 1845, etc. Les résistances à la loi et aux agents chargés de son exécution, les scènes de violence à main armée, le sang répandu dans diverses émeutes, l'impunité laissée aux coupables par des jurés intimidés ou complaisants, forment de tristes pages des annales de cet Ëtat, pendant plus de quarante ans.
Ce qui contribua particulièrement à forlilicr les résistances, ce furent les faiblesses et les liésltations du pouvoir exécutif, et surtout les passions politiques qui, ayant toujours besoin d'un appoint dans les élections, s'emparèrent de ce bélier d'opposition pour battre en brèche le parti dominant. La cause des Anli-Renters (hommes opposés au payement de la rente foncière), servit de point de ralliement aux opposants de toutes sortes dans les élections; et la politique s'inféoda à des inléréls privés pour les servir, non pour les modérer. Il fallait passionner l'opinion : Ton tint des meetings où les principes les plus subversifs de tout ordre social furent proclamés, aux applaudissements des niasses, et les résistances à la loi se
i.A.("ic>t^lc
IIS HEW-YORK.
trouvèrent encouragées. Enfin, des mandats législatifs imposaient l'obligation aux élus de faire prévaloir ces idées. Rien nefut négligé pour perturber l'esprit public. Doit-on s'étonner que les agents de l'autorité chargés d'obtenir obéissance à la loi, furent assaillis, tués et blessés, et que nombre d'individus dévoués à la défense de l'ordre éprouvèrent le même sort?
Au milieu de ces désordres, il est cependant consolant de voir que les pouvoirs publics, malgré tout ce qui fut fait pour les corrompre, restèrent fermes dans la ligne de leur devoir. Longtemps ils crurent convenable de temporiser, pour laisser passer l'ouragan populaire : Dans une session même, la chambre dos représentants voulut employer un terme moyen, qui n'était en réalité qu'une atteinte indirecte au droit de propriété, mais cette proposition n'eut point de suites. Jamais on n'arracha à la législature une seule mesure rétroactive ou révolutionnaire pouvant invalider les contrats existants. Quant aux cours de justice', elles repoussèrent toujours en principe, toutes les prétentions élevées par les tenanciers, malgré les clameurs et la pression du dehors ; ce qui n'est pas un mince honneur et dont il est juste de leur faire hommage.
En face d'une situation si nette et si précise, n'est-il pas surprenant de voir M. Laboulaye (p. 527), présenter les faits et soutenir des doctrines en opposition complète avec ce qui précède? Examinant la condition de la propriété foncière dans l'État de New-York, en tant qu'elle se rattache au patronage, il lui reconnaît un caractère féodal qui, à lui seul, sufGsait dit-il, à autoriser la législature à déclarer la rente foncière rachetable. Puis, en s'autorisant d'un passage d'un roman de Cooper, il ajoute :
« En 1 846, la législature de New- York avait donc raison de réformer la loi. D'une part, elle a mis un impOt sur les rentes à long terme. De l'autre (la Constitution lui défendant de toucher aux contrats), elle a décidé qu'à la mort du patron,
LËGlSLAirON DES MANOIRS. 117
le tenancier pourrait convertir la rente foncière en rente hypothécaire, et posséder ainsi la terre, en pleine propriété. Celte deuxième mesure était juste et bonne, mais il est triste d'avouer qu'on a fait la réfonne, par déférence pour la jalousie populaire, et qu'il ressort du roman de Cooper (Raventnest), un asservissement des magistrats à la popularité, qui édifie médiocrement sur les vertus civiques de Nevï-York. »
Comme tous les faits et tes propositions de principes contenus dans ce paragraphe sont complètement erronés, il est essentiel de rétablir la vérité historique, ne fût-ce qu'à titre de réparation envers la législalure et les cours de justice de New-York, non moins qu'envers Cooper qui n'a point tenu le langage qu'on lui prête.
Et d'abord, M. Laboukye dit avoir puisé ses renseignements dans le roman intitulé : Ravetisnest. Celte source d'information sur un point de législation, demandait peut-être par sa nature même, h subir quelque contrôle, ne fût-ce que par déférence pour l'usage qui prévaut parmi nous, d'aller chercher dans un code officiel les actes de l'aulorilé souveraine. Mais prenons le roman de Cooper puisque c'est l'autorité invoquée. Or comment s'exprime l'auteur dans sa préface? « La Chambre des représentants dit-il, a ordonné {autant (piune teule branche du Corpà législatif peiU ordonner quelque chose), qu'à la mort du patron, le tenancier pourrait convertir la rente foncière en l'enle hypothécaire, etc. »
On voit par ce leste, combien est malencontreuse la traduction de M. Laboulaye : il prend la Chambre des représentants pour toute la législature, et il donne comme loi co qui, n'étant qu'un projet, n'a reçu l'agrément ni du Sénat ni du gouverneur. Si M. Laboulaye avait pu se méprendre sur le Pouvoir qui émettait celle résolution expectante, il aurait dû être ramené à l'appréciation du fait réel, en traduisant la phrase ainsi conçue, du teilc de Cooper : so far as one body of tke Législature kas power lo enact oui/ tking, c'esl-
à-dire : tout autant qu'une seule branche de la législature a pouvoir d'ordonner quelque cliose. Mais entraîné par la théorie qu'il voulait faire prévaloir, cette phrase essentielle lui a échappé, et il a affirmé comme existante une loi qui n'a jamais vu le jour. S'il eût consulté les statuts de l'Ëtatde New-York , il aurait trouvé la disposition suivante, qui forme la section XIV de l'article I" dé la Constitution de 1846 : « A l'avetùr, aucun bail ou acte de concession temporaire de terre arable ne sera valable si, étant fait pour plus de douze ans, il contient la stipulation au profit du cédant, d'une rente ou d'un service quelconque. »
Celte constitution, en efPel, se bornant h défendre pour l'avenir setdement, les baux a rente et à long terme, a implicilement consacré les contrats préexistants, de cette nature '. Cooper connaissait trop les lois de son pays pour ignorer celle-là, et il se serait bien gardé surtout d'en supposer une qui y aurait été si contraire ! Beaucoup do tentatives ont été faites depuis, pour battre en brèche la propriété des manoirs ; mais toujours et invariablement, les mauvaises passions qui agitaient ce thème radical, sont venues expirer impuissantes aux portes du Capitole.
Je peux renvoyer M. Laboulaye aux documents législatifs qu'il n'a point consultés, des années 1840,1842, 1844, 1846, 1848, 1853, 1854, et il demeurera convaincu en y jetant les yeux, que bien loin de mériter le blâme qu'il jette fort injustement sur la législature de l'Étal de New-York, il a fallu au contraire, à ce corps politique une grande force de résistance pour comprimer le flot qui voulait l'envahir à toutes ces époques. De ces divers documents je ne citerai qu'un seul, c'est le rapport fait à la Chambre des représentants, de 1844, lequel embrasse tous les aspects des questions soulevées, et réfute victorieusement les théories avancées par l'auteur français.
' Voir, dans ce sens, Kent's Commetilaries, 10' édition, vol. 5, p. 625.
LÉGISLATION DBS MANOIRS. lit
Le rapport commence par établir que les cessions faites aux tenanciers, loin de leur porter préjudice, leur wit été profitables, car la rente stipulée comme prix était fort minime, et n'a point augmenté depuis deux siècles, malgré ta hausse extrême de toutes les valeurs, notamment celle des terres concédées.
Les patrons ont toujours usé de beaucoup de bienveillance et de ménagement envers les tenanciers , à ce point qu'ils ont quelquefois laissé s'accumuler plusieurs années d'arrérages dont le montant réclamé plus tard par les héritiers, a été l'objet de résistances accompagnées d'actes de violence. Je ferai remarquer en passant, que Cooper dit en propres termes dans sa préface, que la condition des tenanciers était si bonne, que dans le comté de Delaware, la partie honnéle des habitants avait repoussé les émeuliers qui se présentaient pour faire une démonstration contre le patron; voulant ainsi prouver que dans un pays libre, le recours h la force est un attentat contre la société, sans justification possible.
Le rapport ajoute que rien dans ces contrats ne respire ta féodalité, et qu'ils peuvent parfaitement se concilier avec les institutions démocratiques. C'est aussi ce que les Cours de justice ont déclaré plusieurs fois. M. Laboulaye n'est point de cet avis, mais il faut croire que ces législateurs et magistrats comprennent assez bien les institutions de leur pays !
Le rapport poursuit et dit, contrairement à l'opinion du même professeur, « que la loi qui autorise à prendre une propriété pour cause d'utilité publique, s'entend du cas où il s'agit d'une entreprise publique, mais non d'intérêts privés, et qu'ainsi la législature n'a point le droit d'exproprier les patrons, des rentes à eux dues. »
Enfin ce même document fait comptète justice du dernier argument de M. Laboulaye, en disant» qu'il faut bien se garder d'étendre le domaine de la législation k des matières
qui doivent y échapper, et que s'il est vrai que l'assemblée générale ail le droit de régler l'ordre des successions, cliose loule d'avenir, qui se renferme dans le cercle de la famille, elle n'est point autorisée à modifier les engagements préexistants d'un débiteur, par le fait de la mori de son créancier; celte mort n'étant d'aucune considération, puisque l'héritier n'est que la continuation de la personne du défunt, ce qui laisse les cboses dans le même état qu'.iuparavant. Ces principes, dit le rapport, sont élémentaires et ne peuvent donner lieu à une controverse sérieuse, a
M. Laboulaye en supposant l'existence d'une loi de 1846 en opposition avec ces principes, et en la déclarant jusle et bonne, à cédé à une étrange préoccupation, car outre le fait qui est erroné, la thèse qu'il déclare juste, n'est soutenable ni en droit français ni en droit américain.
Je n'insisterai point davantage sur le rapport législatif dont je viens de (aire une courte analyse, malgré la vigueur de son argumentation sur les autres points. Je dirai seulement- que la chambre des représentants s'est approprié ce document en l'adoptant, et que dans les sessions suivantes, la législature n'a jamais varié dans l'appréciation des réclamations portées devant elle par les tenanciers, malgré les nombreux changements survenus dans sa composition, par suite dés élections successives destinées à renouveler ce corps délibérant.
Ajoutêrai-je que les Cours de justice statuant au fond, ont toujours et invariablement l'epoussé les prétentions des tenanciers? Non. Je ne veux entrer dans aucun détail à ce sujet '. Mais je dirai que si j'ai tenu à faire connaître l'opinion de la législature de New-York, c'était dans le but de détruire avec des arguments américains, les principes dangereux professés par M. Laboulaye.
* Voir, enire autres, arrêt de la cour'd'appel de l'État de New-ïork, de mars 1859, conQrmatif d'un arrêt de la cour suprême du même État.
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RAPPORTS AVEC LES INDIENS. m
Après avoir rétabli les faits et présenté les véritables doc* trines sur ce sujet intéressant, il est essentiel de faire remarquer qu'à la manière dont on a parlé dé ce mode particulier de transmission de la propriété dans l'Ëtat de New- York, on pourrait croire que c'est là un fait général et fout & fait caractéristique, tandis que sur cinquante-neuf comtés dont se compose cet État, trois ou quatre seulement pourraient s'en plaindre ; et même dans ces comtés, i) y a bien des exceptions à ce régime qui ne gêne en rien d'ailleurs les aliénations. En présentant ces observations, je ne veux pas diminuer l'importance des intérêts engagés, je liens seulement à donner une mesure aussi exacte que possible des circonstances, pour mieux faire apprécier la situation qui, en elle-même, n'a rien absolument de féodal, telle qu'elle existe depuis la confédération américaine.