INTOLÉRANCE
ment à la charte, que les élections pour l'assemblée générale et les sessions législatives auraient lieu annuellement. Aucun impôt de douane ou taxe ne pourrait durer qu'une année. La nomination et la révocation de fout fonctionnaire étaient réservées à l'assemblée. Nul ne serait exclu d'un poste quelconque pour cause de dissidence en matière religieuse. Il était formellement défendu au gouverneur et au conseil de rendre aucune loi, de lever aucune taxe, de confier des missions, de faire aucun traité, de proroger ou dissoudre l'assemblée sous quelque prétexte que ce fût. Ces diverses garanties n'étaient à beaucoup d'égards, que la reproduction de la première charte de Jersey-Ouest ; mais à cette époque où le droit public était sujet à beaucoup de fluctuations, les habitants des colonies tenaient à affirmer le plus souvent possible les libertés dont ils jouissaient, ou qu'ils conquéraient par une pratique indécise. Telle est l'explication à donner de la répétition des mûmes lois ou de lois identiques dans plusieurs colonies, à certaines époques graves de leur histoire. En 1685, on parut vouloir donner au ^peuple une garantie de plus ; le gouverneur et le Conseil furent chargés de la préparation des lois, et de la publication de ces projets dans la plupart des centres de la province, afin que tous les habitants en eussent complète connaissance avant la réunion de l'assemblée générale.
Ce régime paraissait bien assorti au caractère cl aux besoins delà population, car sauf quelques lois d'un intérêt secondaire, rien n'appelle l'atlention particulièrement sur cette petite colonie pendant un assez long temps. Ce n'est qu'en 1693, après la révolution protcslante d'Anglelerre, qu'une loi exige dé tout fonctionnaire une renonciation au catholicisme ', une profession de foi à Dieu en trois personnes, et tine croyance à l'Ancien et au Nouveau Testament comme procédant d'une inspiration divine.
* Gordon, p. 45-46.
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