ESPRIT D'INDÉPENDANCE
payable en produits du pays. Les avantages réduits dont il est parlé plus haut étaient assurés à ceux qui ne pouvaient amener qu'un nombre moindre de colons'.
Les instructions de lord Baltimore portaient que chaque concession de 1,000 ou 3,000 acres constituerait un manoir ou baronnie avec droit de justice, d'après les errements féodaux, à l'instar de l'Angleterre qui possédait encore ces institutions, lesquelles ne disparurent qu'après la restauration de Charles 11.
L'institution des baronnies quelque minime qu'en pût être le nombre, n'oflrait pas moins une grande singularité dans un désert où l'on devait avoir en vue, bien moins l'homme de qualité que le pionnier. On voulait il est vrai, attirer de grands seigneurs par l'appât d'une existence large et aristocratique telle qu'ils l'avaient en Angleterre, et il fallait pour cela, leur rappeler le plus possible la patrie absente; ce n'était pas moins une faute qui resta heureusement sans portée, à raison du petit nombre de manoirs qui purent se constituer. La petite propriété prédomina, et l'esprit démocratique s'infiltrant de plus en plus dans les institutions, les manoirs et les cours de baronnie n'eurent aucune influence appréciable sur la colonie *.
La première application de la charte montra combien l'esprit d'indépendance avait fait de progrès en Angleterre dans tous les partis, et le peu de chemin qu'il y avait à faire pour arriver à une révolution. L'assemblée des freemen ayant été convoquée en 1655, pour délibérer sur certains objets concernant l'organisation de la colonie, le gouverneur exposa ses vues sur ce sujet, à propos de quelques lois dont il demandait l'acceptation. Mais sa théorie préjugeant la souveraineté à peu près absolue du lord-Propriétaire, et la sujétion de l'assemblée générale qui n'aurait plus été qu'une chambre
' Bozman, 2" vol., p. 36.
* Le même, p. 39.
10 MARVLAKD.
d'enregistrement, tes freemen qui la composaient protestèrent conirc ces prétentions, et réclamiircnt iino participation active à la confection des bis, même à l'initiative qui, sui%-ant eux, découlait de l'esprit de la charle. On ne put s'entendre et la session resta stérile.
Une deuxième assemblée tenue en 1658, dessina davantage encore l'antagonisme. Les freemen continuèrent à protester et rejetèrent, de parti pris, les différentes lois proposées par lord Baltimore, en déclarant qu'ils persisteraient dans leur altitude jusqu'à ce qu'il eût été fait droit à leurs réclamations. Un pareil conflit ne pouvait se prolonger sans danger pour la chose publique, aussi le lord-Propriéfaire se résolut h donner gain de cause aux colons, et dès lors, la bonne barmonie fut rétablie.
Dans la session de 1 639, l'assemblée lut saisie de l'examen de lois fondamentales dont la province avait grand besoin pour sortir du provisoire.
Il ne s'agissait point encore du gouvernement représentatif comme nous l'entendons aujourd'hui. La charte laissant une grande discrétion au lord-Propriétaire, il avait le droit de convoquer, d'ajourner, de proroger et de dissoudre les assemblées de freemen suivant qu'il l'entendrait. Mais ce droit était limité par leur concours obligé pour la confection des lois. Quant aux convocations, le mode en était très-irrégulier, et pour en donner une idée plus complète, je vais rapporter ce qu'en dit un "iavanl historien du Maryland :
« Les lettres de convocation expédiées par les gouverneurs durant cette première période, déterminaient si les assemblées seraient composées des freemen en personne ou de leurs députés, et dans ce dernier cas, quel en serait le nombre et comment ils seraient élus. En cas de vacances, le même pouvoir statuait sur la convenance et sur le moyen de les remplir. L'exercice absolu de cette prérogative aurait pu rendre presque illusoire la participation du peuple à
DÉBUT DE DÊHOCHATIE. M
l'action législative, si l'usage du gouvernement et le mode de législation dont je parlerai plus loin, n'avait limité et corrigé ce pouvoir discrétionnaire. » « Depuis la réunion de la première assemblée jusqu'à ce que le gouvernement passât entre les mains des commissaires de Cromwell, il n'y eut pas de mode uniforme do convocation des assemblées. Les freemen étaient appelés tantit pour v siéger en pei'sonne ou par fondé de pouvoir, tantôt ad libitum ou en personne ou par mandataires spéciaux, ou par députés (représentant tine collection d'individus), tantét on n'appelait'que des députés. Enfin les convocations étaient faites parfois, en termes généraux, sans aucune prescription particulière. Telle était la variété de la marche employée généralement en pareille matière. Mais pendant toute cette période, le gouvernement appela aussi à siéger, à sa volonté, des conseillers et des employés supérieurs de la province, et dans quelques occasions particulières, des personnes de confiance et de distinction. Cependant malgré ces nuances dans le mode de convocation, les règles de constitution de l'assemblée étaient uniformes et impartialement appliquées', a Comme la colonie se trouva longtemps, ne posséder que deux établissements ou comtes : Sainte-Marie et l'île de Kent, avec une population très-restreinte qui ne dépassait pas trois cents habitants en 1658, on comprend que ces arrangements tout primitifs n'offrirent dons l'exécution, que peu d'inconvénients, surtout en face d'une population dont l'esprit d'indépendance se manifesta di!s le premier jour, d'une manière très-significative. C'était un début do démoci-atie imparfaite tempérée par le souverain le plus débonnaire qui en facilita le développement progressif, 11 n'est pas sans intérêt de remarquer que cette organisation générale toute populaire formait un contraste bien grand avec l'institution
' Mac Uiilion, i" vol., p. 116.
13 HAUYLAND.
des Baronnies et des cours de justice Téodale qui s'j rattachaient, car le baron n'était pas plus compté que )e plus simple habitant non possesseur de terre : il n'avait qu'une voix et il devait se soumettre à la loi du plus grand nombre. Cet élément aristocratique avait quelque chose de parasite dans ce désert, il devait ôlre étouffé par le principe démocratique plein de vitalité qui, dès l'abord, discutait l'étendue de l'autorilë du lord-Propriétaire lui-même.
L'ensemble de ces institutions avait été mal digéré, mais avec son esprit pratique, le peuple de race anglo-sasonnc allait successivement réformer les points défectueux sans ébranler l'édifice, malgré les anomalies de sa construction.
Le premier soin de l'assemblée de 1638-1639 fut de constituer le pouvoir législatif. On n'admit qu'une seule cliambre formée du gouverneur et de son conseil, plus, des freemen ou de leurs représentants envoyés par les centuries, division administrative des deux comtés existants ; et il fut établi que l'assemblée serait convoquée au moins une fob tous les trois ans. On décida qu'aucune loi ne serait exécutoire qu'autant qu'elle aurait l'assentiment du gouverneur, etque dans un temps déterminé, elle ne serait point repoussée par le Propriétaire lui-même.
On passa ensuite k l'examen d'autres lois organiques et de quelques aulres actes de grand intérêt.
Le pouvoir exécutif devait s'exercer en vertu d'une délégation du lord-Propriétaire, par un gouverneur ou un lieutenant-gouverneur, à sa nomination.
L'administration de la justice fut remise au gouverneur qui pouvait s'adjoindre le nombre de conseillers qu'il jugeait convenable pour la décision des affaires civiles. En pareille matière, les juges étaient tenus de se conformer avant tout, aux lois et usages de la province et subsidiairement, en cas d'însuflisance, à la Common-Law d'Angleterre. L'assemblée générale ou législaturc faisait fonction de cour d'appel.