LOIS ORGANIQUES. Î
lement annuel par tiers. Le triple vote du gouverneur fut rejeté, mais on lui accorda conjointement avec le Conseil, l'iaitiative des lois. C'était une dérogation notable au pacte originaire, car son assentiment devenait indispensable pour autoriser une proposition de loi. Penn avait cédé dès l'ori- ^ne, à un entraînement irréfléchi, en ne conservant pour lui que l'ombre du pouvoir; il cherchait maintenant à regagner le terrain perdu, en rendant son concours nécessaire pour l'un des actes les plus graves du gouvernement.
Trois faits importants signalèrent ce début législatif : 1* l'union des territoires ou bas comtés; 2' la naturalisation des habitants suédois et hollandais ; 3" l'adoption d'un ensemble de dispositions participant pour la plupart, du caractère organique, el servant de modification au pacte fondamental. A raison de celte circonstance, cet ensemble de lois s'appela la Grmule-Loi. J'en vais signaler quelques particularités essentielles.
D'abord, la tolérance y était proclamée dans des termes très-amples, en faveur de tous ceux qui croyaient en un seul Dieu créateur et régulateur de l'univers. Toutefois, on prescrivait à chacun de s'abstenir de tout travail, le dimanche. Hais celle tolérance dans l'acception protestante, s'appliquait à peine aux catholiques; aussi n'en jouirent-ils guère, au moins dans les premiers temps de la colonie '.
La liberté personnelle était garantie à peu prîs dans les termes de la loi anglaise. On ne devait y porter atteinte, en matière civile, qu'autant que le débiteur serait sur le point de quitter la province; et en matière criminelle, dans le cas seulement d'accusation de crime capital et pour des actes de violence.
On institua trois ordres de cours de justice, à l'instar de celles d'Angleterre.
» Hiklretli,2'ïol.,p.6ï.
178 PENSÏLTANIE ET GOÛTÉS DELAWAltE.
Tout individu âgé de vingt et un ans, ayant foi dans la divinité du Clirlst, et payant des taxes, était tout à la fois électeur et éligible, soit pour le conseil et la législature, soit pour tout autre emploi public.
Cette disposition était une limitation bien hâtive de l'exer* cice du droit de citoyen, qui allait être enlevé à un certain nombre d'habitants.
Le serment fut aboli, et la peine du parjure appliquée à toute fausse affirmation. Le simple témoignage de deux témoins suffisait en matière civile et criminelle. L'esprit quaker s'aperçoit dans cette disposition, mais elle n'empêcha point de graves difiicuUés de s'élever à ce sujet, au regard de l'Angleterre.
On ordonna la tenue de registres publics pour l'inscription des naissances, mariages, décès, testaments, etc.
Pareille inscription fut esigée pour la validité de certains actes transmissifs de propriété.
On déclara le mariage contrat civil dont la validité était subordonnée au consentement des père, mère et tuteur, et à la présence de deux témoins.
Le droit de succession privilégiée fut repoussé et remplacé par l'égalité en matière de partage, à cela près d'une double part réservée à i'ainé mâle, conformément à la législation de Moise.
La loi réprouva sous peine d'amende et même d'emprisonnement, les représentations théâtrales, les mascarades, les réjouissances publiques, les combats de coqs et de taureaux, les jeux de cartes, les dés, les loteries et autres distractions analogues, sous peine d'amende et même d'emprisonnement C'était une triste copie de l'intolérance puritaine. Mais si l'on pénètre plus avant, et qu'on observe la haute criminalité, on remarque le soin particulier apporté à une certaine classifica^ tion, et à l'adoucissement des peines, de manière à donner à la société urie légitime satisfaction, tout en laissant la porte