S PENSYLVANIE ET COMTÉS DELAWABE
vcillance qui caractérisa plus particulièrement les premiers rapports de Penn avec les indigènes, circonstance qui ne se rencontrait pas à un égal degré, dans d'autres provinces.
Dans cette même année lfi82, l'on commença la fondation de rimpoilante ville appelée Philadelphie, la deuxième aujourd'hui de l'union américaine, située sur deux grands fleuves, le Schuylkill et la Delaware. Il fallait se hâter de pourvoir aux besoins de l'émigration qui arrivait abondante d'Allemagne, et surtout d'Angleterre ; et pour assurer à chaque partie des possessions réunies sous une même loi, la part d'influence à laquelle elle avait droit, on divisa l'ensemble en sis comtés. Trois d'entre eux appelés Philadelphie, Buck et Chester, dépendaient de la province dite Pensylvanie; les trois autres composant les territoires annexés, s'ap- . pelaient Newcaslle, Kent et Sussex.
le moment arrivait pour la réélection du Conseil. On convoqua en conséquence les freemen, dans le double but de les faire voter pour la nomination des membres de ce Conseil, et pour constituer ensuite par eux-mêmes l'assemblée générale ou législature, d'après la charte. Cette fois comme précédemment, on voulait une chose impossible, c'est-à-dire le déplacement simultané de tous les freemen sur un point donné, loin de leurs habitations, pour un temps plus ou moins long consacré à la confection des lois. U' fallut renoncer à ce moyen, et se contenter de délégués élus tant pour le Conseil que pour l'assemblée. On n'était encore qu'en 1683, et déjà il s'agissait de faire subir à la charte provinciale un premier remaniement. On arrêta entre autres choses, que désormais le Conseil serait réduit à dix-huit membres, et l'assemblée générale à trente-six. On consacrait ainsi le fait de la représentation provinciale au lieu et place de l'action directe des freemen. Aucun autre diangement ne pouvait être fait que de l'aveu de Penn et de ses héritiers, ainsi que le portait le pacte primitif.
PRENIËRE RÉVISION DE L\ CHARTE. IgS
La représentation législative substituée au concours direct du peuple, étant une modificalion du texte écrit de la charte royale, Penn craignait que la royauté ne vînt lui objecter ce changement, comme une violation des conditions qui lui étaient imposées. Il imagina, pour combler cette lacune, d'ordonner que tous les projets de loi à soumettre à l'assem* blée générale, seraient d'abord communiqués au peuple dans chaque comté, et que les représentants locaux les discuteraient avec leurs constituants, dé manière à bien connaître tous les aspects des questions, et à s'identifier le mieux possible, avec leurs idées. Penn n'avait pas une grande confiance dans les lumières des délégués, il craignait de les voir dépasser les limites de leurs droits, ce qui entraînerait inévitablement la révocation de la charte royale. Pour mettre ses intérêts à l'abri, il leur demanda de le garantir contre les conséquences d'un fait de cette nature; mais il parait qu'il ne fut pas donné suite à cette demande '. C'est le premier antagonisme qui se révèle entre deux intérêts qu'on pouvait croire solidaires, et qui vont s'éloigner de plus en plus, l'un de l'autre.
Afin de mettre en pratique les préceptes de la secte, si hostiles à toute lutte, à tous débats, on institua des juges de paix chargés de la mission de concilier les parties pour prévenir les procès.
La charte octroyée par Penn réservait à lui seul, sa vie durant, la nomination des membres des cours de justice. Cette prérogative lui fut confirmée par l'acte moditicatif de 1683 ; mais après lui, elle devait rentrer dans les attributions conjointes du gouverneur et du Conseil (art. 16). Il en fut de même pour l'érection des cours de justice permanentes, et Penn eut le droit de présider lui-même la Cour suprême. C'est pour n'avoir point lu ces documents essentiels, que M. Labou-
' Voir Proud, 2' vol., appendix, p. uv.