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un grand édifice, mettre de l'iiarraoaie dans les proportions, soigner les détails, et vivifier l'œuvre entière en l'animant d'un souffle puissant. Près de lui se trouvait un homme peu connu alors (1669), mais dont l'esprit dardait dèjjt de lumineux rayons. Locke s'était révélé au comte dans plusieurs circonstances, et celui-ci crut ne pouvoir mieux faire que de s'ouvrir k lui de son projet, pour l'y associer et pour combiner leuis idées de manière à en faire sortir un plan de gouvernement complet pour la Caroline. Malheureusement, quelque puissant que filt l'esprit de Locke, il ne put se dégager du milieu où il vivait ; et l'insuccès de la révolution d'Angleterre lui avait inspiré de l'antipathie pour toute innovation populaire. D'autre part, certaines idées préconçues sur Tesclavage le rendaient favorable à cette institution, sans toutefùs qu'on pût rattacher sa pensée sur ce point, k des considérations d'inlèrét sordide. Froid penseur, il n'avait point cette étincelle précieuse qui produit l'enthousiasme, cet amour de l'humanilé qui fait croire b son progrès, et qui cherche à déployer ses ailes au lieu de l'enfermer dans un cercle de fer. Rien dans les faits dont il était le témoin n'était de nature k modifier ses raisonnements : ils auraient plutôt produit le résultot contraire. Chez lui, l'Anglais allait dominer le philosophe, et au lieu de produire une œuvre originale, il ne devait bientôt exhiber qu'une mosaïque composée de pièces empruntées aux gouvernements aristocratiques.
Tels étaient les deux hommes qui combinèrent leurs efforts pour forger les fers de la Caroline. Tous les anneaux de cette chaîne furent rivés avec soin, mais il faut bien le reconnaiti'e, sa place était plutôt dans un musée d'antiquités, que sur une terre viei^ à peine Iiabitée, et du sein de laquelle la liberté semblait surgir par un mouvement spontané. Les auteurs de cdte œuvre lui donnèrent le nom de Constitutùms (ondimentdes, et la développèrent en cent-vingt articles qui comprennent l'ensemble de l'organisation du gouvernement. Ce
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pacte est du 1" mars i669, date intéressante à conserver, pour la mettre en regard des constitutions des aulres provinces qui, procédant moins méthodiquement, étaient bien . en avant de cette élucubralion philosophique I Je me bornerai à en donner le dessin général qui suflira au lecteur pour juger de l'aberration d'un grand esprit; comprendre la résistance du peuple à la soumission ; et s'expliquer la durée trés-éphémére d'une œuvre à laquelle, dans son préambule, on assignait une destinée perpétaelle.
Les Propriétaires qui s'approprièrent ces institutions, déclarèrent dès l'abord, qu'ils entendaientconstituer un gouvernement le mieux en rapport avec la monarchie dont cette province faisait partie, et prévenir l'expansion de la démocratie. Ce but expliqué, ils passèrent aux détails.
Leur société composée de huit souverains ne pouvait jamais être augmentée ni diminuée comme nomb»e. La dignité de chacun était héréditaire, et à défaut d'héritiers, les survivants élisaient un successeur au prédécédé; on ne pouvait le prendre que parmi les Landgraves seulement dont il sera bientôt question. Ils formaient une espèce de Chambre haute dont le plus âgé était de droit président, sous le titre de Palatin. Mais outre cette présidence, ce haut fonctionnaire avait encore dans ses prérogatives le commandement en chef de l'armée.
Les sept autres Propriétaires avaient chacun une haute position, telle que celle d'Amiral, Connétable, Chancelier, Chef de justice. Trésorier, Chef supérieur du commerce, des manufactures et des travaux publics, et Chambellan : celui-ci chargé de l'État civil et du règlement des cérémonies.
Ces dignités devant se baser sur le sol en vue des substitutions de titres, on divisa le lei'ritoire compris dans les limites des trois concessions, en comtés qui chacun, se composaient d'une vaste étendue de pays. Chaque comté se subdivisait lui-même en huit seigneuries, huit baronnies et
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quatre preeincts. Le precinct formait lui-même six colonies.
Les seigneuries de chaque comté étaient attribuées aux huit Propriétaires dont c'était le domaine inaliénable à perpétuité. Us avaient ainsi à eux seuls le cinquième' de toute la province.
Les baronnies revenaient à la noblesse, et on avait créé deux ordres : les Landgraves ou comtes, puis les Caciques ou barons. Dans cliaque comté il y avait un landgrave et deux Caciques. A eux revenait le deuxième cinquième de la province dans des proportions déterminées, à titre de domaine substitué, également inaliénable.
Cette organisation reposant sur l'immobilité, aucun titre ne pouvait s'éteindre. S'il survenait une vacance faute d'héritiers, un nouveau titulaire était nommé par les Propriétaires eux-mêmes, sans aucune division de possession. Et dans aucun cas, le nombre des nobles ne devait être augmenté ni diminué (Art. 6).
Quant aux précincls ou colonies représentant les trois derniers cinquièmes de ce vaste ensemble, ils étaient réserves aux francs-tenanciers. Quiconque parmi eux possédait une terre dont la contenance sans être inférieure à trois mille acres, ne dépassait pas douze mille en un seul ensemble, avait le droit de solliciter de la Cour palatine, l'érection de ce domaine en manoir, pour jouir de tous les avantages de juridiction et autres attachés à celte institution (Art. 17).
Au bas de l'échelle se trouvaient des cultivateurs dont lu race était fatalement et à perpétuité inféodée au sol à titre de Fermiers, pour la mise en rapport des seigneuries, des baronnies et des manoii'S. Chacun d'eux lors de son mariage était appelé à cultiver dix acres de terre, moyennant un fei^ mage qui ne dépassait pas le huitième du produit réel (Art. 6) . Us étaient justiciables de la Cour des manoirs dont les sentences n'élaient point sujettes à appel.
Ce peuple dont on faisait si peu de cas et que l'on condam-
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nait à une servitude perpétuelle, sans pouvoir jamais s'élever, était cependant le seul levier de la fortune de la colonie. Et quel moment choisissait-on pour lui préparer ce joug? Celui précisément où le petit noyau déjà existant se développait sur deux points de la province dans la plus grande liberté ; celui surtout, où bon nombre d'entre eux impatients des entraves politiques et religieuses de la Virginie, s'en èlaient alTranchis par l'émigration !
Après cette disposition du sol, venait une organisation trèscompliquée de gouvernement. Outre la Cour palatine composée des huit Propriétaires, et présidée par le plus âgé d'entre eux dit Palatin, il y avait sept autres cours présidées par les autres Propriétaires, et dont les attributions correspondaient avec les fonctions de chacun d'eux, suivant les titres indiqués plus haut. Chaque cour avait huit conseillers nommés à vie, dont quatre au moins devaient être de l'ordre des nobles (Art. 28).
Toutes ces cours réunies formaient un grand Conseil de cinquante membres, qui jouissait seul de la prérogative de la proposition des lois à un parlement composé de quatre ordres : les Propriétaires, les Landgraves, les Caciques et les gens dits des Communes.
Les quatre Etats votaient par ordre. Chaque Propriétaire Landgrave et Cacique avait droit de siéger dans le parlement. Les Propriétaires seuls pouvaient se faire remplacer par députés. Quant à l'être collectif appelé Communes, il ne figurait dans cette assemblée que par députes, au nombre de quatre pour chaque comté. Le droit d'élection était atlaché à la possession de cinquante acres de terre au moins ; l'éligibilité exigeait cinq cents acres (Art. 72). Les sessions devaient être bisannuelles (Art. 75). Aucune loi ne pouvait produireeffel qu'autant que, dans la même session, elle avait été ratifiée en plein parlement, par le Palatin et trois autres des lords-Propriétaires, ou par leurs députés. Elle devenait nulle de plein
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droit, si dans l'inlervalle d'une session à l'autre, une confirmation cspresse du Palatin et de trois autres Propriétaires n'était venue la maintenir (Art. 76). Enfin, chacun des quatre Ordres ou Étals avait le droit d'annuler pour cause d'inconslitutionnalité toute mesure prisepar le Parlement (Art. 77). Tout ce qui pouvait déranger l'économie de ce système était hautement repoussé. Le pacte faisait défense expresse de publier aucun commentaire ou interprétation des lois fondamentales et autres (Art. 80) . La profession d'avocat élait tenue en grand mépris : l'on déclarait chose basse et vite de plaider pour de l'argent (Art, 70). Il importait en effet, de décourager une fonction qui, en expliquant la loi et en montrant ses défectuosités, nuirait à sa considération dans l'esprit des populations. 11 est juste de dire que cette répulsion pour te barreau était la même dans la plupart des autres colonies, quoiqu'elle procédât de motifs d'une autre nature, sans être entièrement différents.
Dans cette citadelle aristocratique on voyait se glisser presque furtivement quelques dispositions d'une origine populaire, par exemple l'institution du grand et du petit jui-y en matière criminelle, mais elle ne pouvait acquérir droit de cité qu'en s'appuyant sur la propriété : un grand juré devait être propriétaire de trois cents acres de terre, et un petit juré, de deux cents acres dans les cours de precincls ; pareilles fonctions nécessitaient la possession de cinq cents acres dans les cours des Propriétaires (Art. 68).
Le jury composé de douze personnes décidait à la simple majorité : dérogation très-grave à la loi anglaise qui requérait impérieusement alors comme aujourd'hui l'unanimité (Art. 69.)
La loi fondamentale prescrivait la tenue de registres publics destinés à la constatation des naissances, mariages et décès, et à l'inscription des mutations de propriété, des baux à long terme, des hypothèques, etc. (Art. 81, 89).
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Toute ville incorporée c'esl-à-dire investie du droit de s'administrer elle-même, avait une organisation composée d'un maire, de deux aldermeii et d'un conseil formé de vingt-quatre membres élus par les habitants propriétaires (Art. 92).
Aucun individu ne pouvait être admis freeman de la Caroline ou y posséder une terre ou habitation, sansau préalable, pinfesser l'existence de Dieu et reilonnaître la nécessité de lui rendre un culte solennel et public (Art. 101).
Du reste toutes les sectes étaient tolérées. Cependant celle des Quakers se trouvait implicitement frappée d'interdit, par l'obligation imposée à tous de se soumettre au serment, dans une des formes réprouvées par ces sectaires (Art. 100).
Tout étranger, en donnant son adhésion à la loi fondamentale, était naturalisé de plein droit (Art. 118). Disposition habile et générause, car elle n'exigeait aucune durée de séjour préalable. Mais on verra plus tard, que les colons délivrés du joug qu'on leur imposait, se gardèrent bien d'entrer dans cette voie, et se montrèrent très-jaloux au contraire des auxiliaires que leur amenait l'émigration d'Europe. C'est un exemple de plus ajouté à ceux que j'ai déjà produits, et qui montre que, dans des circonstances données, les gouver^ nants se sont montrés plus libéraux que les habitants dej colonies.
L'esclavage était reconnu en principe sur tout individu do race nègre, à quelque religion qu'il appartint ; la loi se chargeait ainsi de lever les scrupules de conscience des Caroliniens. Les maîtres avaient une autorité absolue sur leurs esclaves , cependant on autorisait ceux-ci en vertu de la eharilé chrétienne, à s'afiîlier à telle secte qu'ils jugeraient convenable, pourvu cependant qu'il n'en résultât aucune atteinte au droit de propriété des maîtres (.Art. 107). On ne pouvait point s'attendre à beaucoup de philanthropie pour les races de couleur, de la part d'un philosophe qui faisait du peuple