Geo. III, c
3. fieport from Ihe Commiltcc on Ihe framework knilters' pétitions, 1812, pp. 5 sqq.
tice à eux-mêmes ^ Bien plus, un certain nombre de vieux règ-lements législatifs n'ont jamais été abrogés : tel le fameux « Statut d'Elisabeth », vaste code du travail en quarante-huit articles, qui fixe la durée de l'apprentissage, prévoit la détermination des salaires par les Juges de Paix, Il n'est donc pas même besoin que les ouvriers, comme les bonnetiers du Nottinghamshire en 1812, réclament de nouveaux règlements protecteurs. Il arrive fréquemment qu'ils se réunissent, et paient un homme de loi, chargé de poursuivre devant les tribunaux les patrons coupables d'avoir enfreint les anciens règlements. On ne voit pas quel recours la loi de 1800 peut donner aux chefs d'industrie contre ces associations temporaires, dont l'objet est rigoureusement légal. Dans la bataille qui se livre entre eux et leurs ouvriers, ils sont dans une situation fausse. Les ouvriers sont les légalitaires. Ils sont, eux, les révolutionnaires.
Mais, précisément parce que les temps sont révolutionnaires, les circonstances leur sont favorables. Par l'introduction dans l'industrie des nouveaux procédés mécaniques, la hiérarchie des tâches se trouve chaque jour bouleversée dans chaque atelier, dans chaque usine : comment, dans ces conditions, établir une échelle fixe des salaires? comment les Juges de Paix auraient-ils la compétence pour apprécier les variations que cette échelle devrait subir chaque jour? Les nouvelles machines simplifient brusquement certaines spécialités, substituent le travail non qualifié au travail qualifié : comment exiger les sept années d'apprentissage prescrites par le Statut, alors qu'il suffit d'un ou deux ans, peut-être d'un ou deux mois, pour apprendre le métier? comment maintenir la limitation du nombre des apprentis imposée par certains règlements, alors qu'un ouvrier expérimenté, assisté par un grand nombre d'enfants, suffit maintenant à accomplir la besogne qui occupait naguère plusieurs adultes? On peut admettre que, dans une certaine mesure, les coalitions ouvrières ont été rendues impossibles par les poursuites judiciaires dont elles sont l'objet; il est plus vrai de dire qu'elles sont rendues impuissantes par les transformations rapides de la technique industrielle.
Au moment où quelques patrons philanthropes commencent à élaborer une législation nouvelle, adaptée aux nouvelles usines, la vieille législation du travail est en train de périr. Ou bien les Juges de Paix refusent de l'appliquer : les avocats se vantent « qu'il n'y a pas une
1. La loi de 1799 semble faire exception à cette règle : c'est une loi qui interdit les coalitions sans clause d'arbitrage. Mais dès l'année suivante, comme nous avons vu (p. 368), la loi est amendée sur ce point, pour donner satisfaction à l'Opposition (H. of C, 22 juillet 1800; Pari. Reg., vol. LXXIV, pp. 459 sqq.).
seule loi à travers laquelle ils ne puissent faire passer une voiture à six chevaux^ ». Ou bien les patrons condamnés refusent d'obéir aux injonctions des Juges de Paix, et ceux-ci n'ont pas les pouvoirs nécessaires pour imposer le respect de leurs décisions. D'ailleurs le Statut d'Elisabeth s'applique à l'Angleterre seulement; il ne s'applique ni à l'Irlande, ni à lÉcosse, qui est devenue un centre industriel si important. Il ne vaut pas pour les femmes, employées en si grand nombre dans les usines. La jurisprudence établit qu'il ne vaut pas pour toutes les industries dont on peut faire la preuve qu'elles n'existaient pas au temps où le Statut a été promulgué^. Il tombe en ruines; et, dès la fin du xviii^ siècle, on en prévoyait l'abrogation, simple consécration d'un fait accompli. Depuis 1800 tous les groupements ouvriers — imprimeurs de calicot en 1804, tisseurs de coton en 1808, en 1809, en 1811, — qui sollicitent des règlements nouveaux, sont éconduits. Les artisans drapiers ayant eu l'imprudence, en 1802, de réclamer par une pétition la mise en vigueur des vieux règlements, une loi temporaire de 1803, rendue définitive en 1809, abroge pour l'industrie de la laine le Statut d'Apprentissage ^ Vient l'agitation de 1811 et de 1812. La Chambre des Communes, en même temps qu'elle vote des lois d'exception pour la répression de l'émeute, adopte, afin de donner quelque satisfaction aux ouvriers mécontents, un projet qui réglemente les conditions du travail dans la bonneterie *. Mais le projet de loi est arrêté en route par la Chambre des Lords, et la Chambre des Communes l'abandonne : c'est la dernière fois que le Parlement se livre à une manifestation de ce genre. En 1813 une loi abroge les sections du Statut d'Elisabeth qui donnent aux Juges de Paix le pouvoir de fixer les salaires ^ Une autre loi, en 1814, abroge les articles qui réglementent l'apprentissage ".
En vain les pétitions ouvrières en faveur du maintien de la vieille législation se multiplient. En même temps que, par l'abrogation des Orders in Council et la suppression du monopole de la Compagnie
1. Report on Pétitions of Several Weavers, 1811; Min. of Ev., p. 18. — Sur la noaftppiicalion des lois prolectrices du travail dans la l)oimeterie (payement en nature), voir Report ... on Pétitions of framcwork knitters, 1812; pp. 5-6, cl Min. of Ev., p. 32; — dans l'industrie du coton {Arbitration Act de 1808), voir Report ... on cotton weavers' pétition, 1808, p. 23.
2. Sur toutes ces incohérences, voir H. of C, 27 avril 1814 {Pari. Deb., vol. XXVII, pp. .'iOS sn(\.).