‹ Histoire du peuple anglais (tome 1)Chapitre 155 sur 255 · LE MANOIR ANGLAIS · texte numérisé non relu

LE MANOIR ANGLAIS

« avec leur portée » , selon l’expression brutale de ce temps-là, c’est-à-dire avec leur famille, en dehors des terres qu’ils cultivaient, cependant, dans la plupart des cas, le droit coutumier avait fixé ce qu’on pouvait légalement exiger d’eux; et, pourvu qu’ils payassent leurs redevances, leur propriété était aussi bien garantie que celle du plus libre des tenanciers.

Toutefois, déjà dans des temps antérieurs à tous les documents historiques que nous possédons, la masse de la population agricole était arrivée à une bien plus grande indépendance et formait une classe de paysans propriétaires, inférieurs sans doute aux anciens hommes libres de la Germanie, mais très-supérieurs aux serfs d’autrefois. Non-seulement leurs rapports avec le seigneur se trouvaient fixés et régularisés par le droit coutumier, non-seulement chaque paysan pouvait posséder sa petite butte et le terrain qui l’entourait, non-seulement son bétail avait droit de pâture sur les terres incultes du domaine seigneurial, et cela par un droit qui ne dépendait pas de la faveur capricieuse du maître et qu’on pouvait faire valoir en justice, mais cette classe de cultivateurs n’était plus du tout a dans le pouvoir du seigneur féodal » . Les droits du propriétaire sur ces paysans se bornaient à un temps fixe de service consacré à cultiver les terres du domaine, et ils étaient libres de faire leur corvée eux-mêmes ou d’en charger un délégué. La nature et l’importance des corvées déterminaient le rang du tenancier. Le vilain ou franc tenancier, par exemple, n’était tenu envers son seigneur et maître que de faire la moisson, d’aider au labourage et aux ensemencements de l’automne et du carême, tandis que les bordiers (bordars) , eottereaux ( coltars ) et journaliers ( labour ers ) se trouvaient obligés de prendre part aux travaux du domaine pendant tout le courant de l’année. La culture de la propriété seigneuriale ( home farrn ) ou domaine reposait entièrement sur les tenanciers ; c’est à eux que revenait la charge de tondre les moutons, de remplir de gerbes la grange seigneuriale, de brasser la bière et d’approvisionner le bûcher destiné à fournir du bois à la grande salle du château. Tout cela s’était établi peu à peu par tradition, mais les usages féodaux, tels que la fixation d’un nombre déterminé de chevaux de labour, les amendes, les redevances particulières {reliefs et heriots) que le seigneur pouvait exiger dans tel ou tel cas, étaient inscrits généralement sur le terrier4 du domaine, dont les tenanciers pouvaient demander copie pour établir leurs droits. De là le nom de eopyholders, sous lequel on les connut plus tard. Les querelles étaient facilement apaisées par l’intendant qui s^’en référait au terrier ou à la coutume établie sur des témoignages oraux ; enfin, le plus souvent, par une sorte d’arrangement bien anglais et qui conciliait à la fois le droit du maître et celui de son subordonné, le bailli du seigneur était chargé d’exiger de chaque tenancier le payement régulier de ses redevances, mais son aide, le reeve ou foreman , était choisi par les tenanciers eux-mêmes, et agissait comme représentant de leurs intérêts et de leurs droits.

Le fermier et le journalier. — Un changement très-important, l’introduction des baux, vint bientôt jeter le désordre dans ce système de tenure féodale. Le seigneur du manoir, au Jieu de cultiver son patrimoine par l’entremise de son propre intendant, trouvait souvent plus commode et plus profitable de le louer à un tenancier à un taux convenu, soit en argent, soit en nature. C’est ainsi que nous voyons de bonne heure le chapitre de Saint-Paul louer le manoir de Sandon à un prix assez élevé, comprenant tout à la fois la valeur de l’orge et du blé employés pour la fabrication de la bière et du pain, du bois nécessaire à la boulangerie et à la brasserie du couvent, l’argent destiné à être distribué en aumônes à la porte de la cathédrale, et enfin les gages des journaliers. En un mot, c’est à ce système de location à bail ou de fermage ( feorm > du latin f rma) que l’on doit les mots de ferme et fermier, dont l’usage se répandit trèsrapidement au douzième siècle et fut le signal de la révolution agricole que nous allons étudier. Cette révolution, du reste, n’eut pas une influence directe sur le système seigneurial, mais elle eut une importance capitale, quoique indirecte, en rompant les liens qui unissaient le tenancier à son maître, et en offrant aux tenanciers les plus aisés l’occasion de s’élever et de devenir en apparence égaux à leurs anciens seigneurs.

Celte première modification fut bientôt suivie d’une autre, bien plus importante, la naissance de la classe des travailleurs libres (free labourers). Affranchi déjà de bien des manières, l’ouvrier se trouvait encore pour ainsi dire attaché au sol; aucun serf ni vilain ne pouvait choisir son maître ni son genre d’occupation. Le tenancier était, en somme, dépendant du seigneur et du sol qu’il cultivait. Mais les progrès de la civilisation et l’accroissement de la population avaient affranchi peu à peu les ouvriers des liens qui les attachaient à la glèbe; enfin l’influence de l’Eglise avait puissamment agi en faveur de l’émancipation des serfs, en l’imposant comme une sorte de devoir religieux à tous les propriétaires fonciers, à l’exception des membres du clergé. Les serfs fugitifs pouvaient s’affranchir tout à fait en se réfugiant dans une ville libre où un an de résidence suffisait à leur assurer la liberté.

L’accroissement de la population eut des résultats encore plus importants. Elle semblait avoir triplé depuis la conquête; et, comme la loi du gavel-kind, qui était applicable à tous les domaines autres que les tenures militaires, répartissait également l’héritage des tenanciers entre leurs fils, les propriétés et les corvées qui y étaient attachées se trouvaient divisées de même. Les redevances devinrent beaucoup plus difficiles à percevoir, la prospérité croissante des tenanciers et le développement d’un esprit tout nouveau d’indépendance les rendant plus lourdes aux contribuables. C’est pour cela, sans doute, que le payement des arrérages du travail en espèces, usité depuis longtemps dans chaque domaine, amena bientôt la

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