Jér., Lij
428 HISTOIRE DU PEUPLE D'ISRAËL. [570 av. J.-C]
dicats, existeraient dans FÉtat comme de petits égoïsmes, très peu soucieux de Tintérêt commun. Et, quand on leur ferait remarquer que les défenseurs de l'État ont bien droit à quelques privilèges, puisque ce sont eux qui empêchent la ruche d'être détruite et piétinée, ils répondraient sans doute, comme Ézéchiel, par des prédictions apocalyptiques sur la fin des nations et les futures transformations du monde. Ils n'auraient pas la franchise d'avouer, comme Ézéchiel, qu'il faudrait auparavant subir les invasions de Magog. Les Jérusalem . idéales portent malheur. Elles amènent toujours pour les Jérusalem réelles l'atrophie, les catastrophes et finalement la ruine, l'incendie.
Que dire de l'énorme contresens qu'on a fait en transportant au sein de la grande société une loi faite pour une petite communauté de frères? C'est comme si l'on appliquait les constitutions d'un ordre religieux à un empire, h une nation. L'interdiction de l'usure, par exemple, est la chose du monde la plus conséquente dans la loi de charité rêvée par les utopistes hébreux. Elle devient funeste, si on l'érigé en règle générale de la société. Les vieilles lois hébraïques à cet égard sont parfaitement raisonnables; l'usage qu'en a Hiit, au moyen âge, le monde devenu chrétien a été funeste. Tant
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il est vrai que les lois d'Israël ne sont pas de vraies lois civiles, susceptibles d'être adoptées par un état! Ce sont des rêves, souvent de beaux rêves, qui, transformés en législation positive, n'ont pas été sans danger.
En somme, la charité, la bonté pour le faible, doivent beaucoup à Israël. Le droit ne lui doit rien. Ce code de Gortyne, dont on possède le texte original^, est à peu près contemporain du code juif sacerdotal. Il lui est supérieur par la claire notion de la société civile, c'est-à-dire d'une société fondée sur la parenté humaine et la raison, non sur un fait surnaturel, la préférence supposée qu'un dieu très puissant aurait eue pour une certaine tribu. Aucun peuple, si ce n'est Israël, n'a interdit l'usure entre nationaux. L'interdiction, si humaine en apparence, du code juif a eu, en définitive, plus d'inconvénients que d'avantages. Caria permission de l'usure avec les étrangers s'en est trouvée soulignée, et, par une suite de singuliers contre-coups, le peuple qui a le plus stigmatisé l'usure s'est trouvé poursuivi par l'injuste épithète d'usurier ^ Ajoutons que ces lois juives sur Tusure
î. Rodolphe Dareste, la Loi de Gortyne, Paris, 1886. 2. Il serait long d'expliquer toutes les phases de ce singulier malentendu. En réalité, la dévolution des affaires d'argent aux.
ont rendu au monde un mauvais service; car, le christianisme les ayant adoptées, et la chrétienneté étant devenu d'abord une partie des plus considérables, puis la totalité de l'humanité progressive, le monde a subi, pendant des siècles, une loi très mauvaise, l'interdiction du prêt à intérêt, qui a prolongé considérablement le moyen âge et retardé de mille ans la civilisation.
Sans aboutir à un ouvrage aussi nettement dessiné que le Deutéronome, un nouveau code, par le fait, naissait en Israël. Beaucoup de tâtonnements se produisaient. La refonte de la Loi devenait la perpétuelle occupation des esprits actifs, surtout dans le milieu dont Ézéchiel était le centre. Vouloir retrouver en détail les retouches, les repentirs, les caprices de kalam de ces scribes sacrés, ce serait poursuivre l'impossible. La critique méconnaît son rôle quand elle veut porter dans ces questions une trop grande précision de détail. La bibliographie d'un temps où chaque livre n'avait qu'un ou deux exemplaires ne saurait répondre aux mêmes questions que celle de nos jours.
Quoi de plus singulier, par exemple, que ce petit
juifs date du moyen âge et des impossibilités que le droit canonique créait aux chrétiens pour toute affaire d'argent. Cela commença en Espagne, sous les Visigoths.
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code, complet à sa manière, qui se trouve encastré dans le Lévitique actuel, du chapitre xviii au chapitre xxYi? Ces chapitres forment un livre ayant son unité et présentant les mêmes expressions caractéristiques d'un bout à l'autre; or ces expressions sont justement celles qu'affectionne Ézéchiel, et on ne les retrouve presque point ailleurs. On est donc amené à supposer que le petit livre contenu dans les chapitres xviii-xxvi du Lévitique n'est qu'un remaniement postérieur du morceau d'Ézéchiel contenu dans les chapitres XL-XLViii. On a pu penser que c'est Ézéchiel lui-même qui composa cette espèce de mise au net, avec quelques modifications, de sa méditation primitive, en l'enrichissant d'emprunts faits à des écrits plus anciens ^ Il vaut peut-être mieux croire que l'opuscule en question fut composé d'après les écrits d'Ézéchiel par un de ses disciples ^ L'institution du grand prêtre, l'origine aharonide du sacerdoce, le tabernacle, les villes lévitiques, y sont mentionnés. L'écrit se donne pour un résumé complet des lois révélées par lahvé à Moïse sur le
1. C'était l'opiiiion de Graf, de Kayser. Quoi de plus frappant à cet égard que le passage Ézéch., xlvi, 17, où nous trouvons une allusion à rinstitution longuement développée dans Lév., ch. XXV?