V. Rubmo: l. c
■) De rep. II, 17 (31) : « Tullum EostUium populm regem^ mterrege rogante, œmitiis curiatis creaoit: ùque de imperio 8UO^ exemplo PompUii^ populum consuluit curtatim. » Gomp. II, 13(25). — Il, 18(331 : • Rex a populo estAncus Marcius constitutus : ilemque de impei^io mo legem curiatam tuUt >
des ancfitres et la crainte des dieux dont souverain pontife.
A ce dernier titre, comme interprète de divine, et comme dépositaire de ]'i»g>eri de l'Etat peut èdicter la loi. 11 prend i législatif en e'aidanl, s'il le veut, des li Sénat, où siéent les chefs des curies et mais sans que le concours de l'assemblé) lui Boit nécessaire *).
Le roi lie le peuple par la loi qu'il édic des dieux. C'est ce que semble exprimer, tant de termes, ce passage de Tacite : < .
religionibun et dmno /ure poptthm devinxU gtutcdam a TUIo et Aneo *). •
L'assertion de Denys dllalica masse foi de laquelle on a souvent attribué aux i riates un pouvoir législatif véritable, pen riode royale, est de plus en plus regai critique comme un des nombreux ana< dont il s'est rendu coupable *).
n est une circonstance cependant où, \
') Dans le doronlne da droit privé, Ifijui edic teara et des édiles de la répabliqae ne serait-Il [ venir et comme un reflet de cette antiqne prérog:
») Ann. m, 36.
*} II, li : » Tû (fi A([«jrixi}> nliSfi rpin toûtc 'Pafiavloi), ipx.'^ipiiiàÇiiM n x«l viS^ou; frcixupaûv, xa Sia-ft-piatiiv, Ôr«ï o paaiXtii ici k. t. J. •
♦) V. Lange: Rôm. Alt., 2" éi., I, 346. — g Kii GvltigheU der PtebixcUe. Berlin 1883, p. 91 a.
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des choses, le roi est de bonne heure amené & ' s'enquérir des dispositions du peuple, c'est lorsqu'il veut déclarer la guerre à ses voisins. Dans ce css, les curies sont convoquées et, dans chacune, ceux qui seront appelés à partir avec le roi sont mis en demeure de s'engager à le suivre fidèlement dans la prochaine campagne Qex de hello indiemdo). A la suite de cette épreuve, lorsque le plus grand nombre de ses membres s'est prononcé dans ce sens, la curie s'oblige à son tour, comme subdivision de l'armée, envers le roi.
Les deux actes de l'assemblée curiste, de imperio elde bello indicendo, que nous venons de mentionner ont été décorés du nom de lois par les auteurs. Ils ont été en effet, selon toute vraisemblance, précurseurs de l'activité législative des comices postérieurs, comme la consultation à bien plnire, qu'on se procurait avant de créer uo nouveau roi, a été le prélude de leur activité électorale; mais, pour l'époque qui nous occupe, il n'y a rien dans ces actes qui entraîne nécessairement l'exercice d'un pouvoir législatif.
Une bonne preuve que l'on ne réclame des curies rien qui ressemble à un avis sur le fond des questions, mais seulement l'assurance d'une coopération énergique et dévouée pour l'exécution des décisions prises, c'est le fait que les vieillards, qui siègent au conseil et ne combattent plus pour l'Etat, ne sont pas appelés à se prononcer dans les comices *).
') A vrai dire, oeci n'eid poeiUv«meut établi i|ue pour l'as-
Un autre argument, rele" Herzog *) , et qui montre bien e pas été instituées pour exerc lique, une influence quelconc du gouvernement, est fourni quel leur nombre avait été I que. jusqu'aux premiers temps ne prend la parole devant l'as ce n'est le chef de l'Elat, qui 1'
Sous les derniers rois, au mi chèrent un appui dans le peup faveur de l'innuence grecque d ressentir les effets, les comirei à peu, dans Rome, une place qi jusque-là.
Le roi, t>'il était libre d'édtcli force obligatoire après lui par auspices, pouvait aussi, s'il te nuer l'arbitraire et en assurer d( demandant pour elles au Sénat el surtout en les présentant at
Cette manière de procéder i indiquée, lorsqu'il s'agissait de principes de droit nouveau,
semblée centuriato de l'époque repu à croire que la nouvelle orgnnts innové sur ce point. V. Ihermg: t. c ') GeschicfUe und System der rOm Leipzig 1884. 1, 103 a.
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tout, qui brisaient avec la coutume établie, avec Tétat de choses existant.
L'assentiment du peuple fut demandé dans ces circonstances, selon toute probabilité, de la même manière que dans les graves occasions dont nous avons parlé, sous la forme d*une sorte de serment ou d'une adhésion verbale solennelle à la formule prononcée par le roi et qui, dans le cas particulier, était le texte même de la loi qu'il édiclait.
Le terme technique pour indiquer Texpression de cet assentiment était : popultM jubet. ^)
La loi ainsi acceptée devenait un jussus populi.
Avec le temps, et sans doute à la suite des révolutions qui rendirent souveraines les assemblées du peuple, jubere a pris le sens d'ordonner, de statuer. Il en était fort éloigné à Torigine. On a vu (p. 87 ss.) la racine que la science étymologique attribue au mot jus. Des appréciations que nous avons citées, il ressort qiiQJus exprime Tidôe de lien sacré, d*obligation religieuse; d'autre part on fait venir jubeo dejushaheo ^);
*) Comp. Herzog ; L c. 1, 116.
') Dict étym . latm, par Michel Bréal et Anatole Bailly. Parifl 1885, p. 141-142 : . Jubeo. — On trouve lOVBEATIS dans le séualus-consulte des Bacchanales. Nous en pouvons conclure que la première syllabe était longue à l'origine.
Joubeo est pour JousbeOf qui lui-même vient dejous-haàeo
L'étymologie jus habeo fait comprendre les loculions jubere legem, jubere fœdus, jubere pacem. Jubere legem se dit de
l'adoption d'une loi par le peuple Avec le temps, le sens
dejubto sVsl généralisé, de sorte qu'il a désigné toute sorte de commandement ou môme d'exhortation. >
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d'où nous sommes fondés à conclure gem, soil jus habeo legem, a voulu dire pr Je déclare, ou je reconnais, que la loi q sente est un lien sacré, qu'elle m'obli^ lement en tant qu'émanée de In volonti Une telle déclaration, raite par les ci à la force que la loi tenait de son or celle qui oaiosait d^une obligation v solennelle.
 ce point de vue, il y a bien un contr première forme de ce qui deviendra plus législatif lies comices romains, et l'on quer ainsi le texte de Pupinien : t Lex pi^lkae sponsio • 'j ; mais c'est un contr qui oblige envers l'Etat, représenté pu curies et leurs membres ') et non un ci lagmalique, par lequel les citoyens s'o proquement. En outre, c'est ici un poir contrat n'est pas iudiapensable à la nai loi : il n'en est qu'une garantie, importan essentielle, et ceux, dont la curie a ref partie, n'en demeurent pas moins légitim par l'autorité supérieure de la loi.
Il est probable que la coutume s'établ par les précédents, de soumettre, comme lions de guerre, les lois importantes a
') Fr. 1. D. de legibus (I, î »J Comp. Rt^mo: te 251
peuple *), mai$, nous le répétons, en droit, le roi restait libre à cet égard. Il en fut de môme pour le référé au Sénat et la ratification par VauctorUas patrum. Tarquin le Superbe gouverna sans se soucier ni du Sénat, ni des curies : « nec popuUjussu^ negue a«i:forAi» patribtM •, dit Tite-Live •). Il est vrai que Tarquin fut renversé par une révolution, lorsque le Sénat eût réussi à entraîner le peuple: mais, si d'une façon générale on lui reproche ses allures tyranniques, la raison de droit de sa déposition semble avoir été uniquement le fait qu'il avait usurpé le trône et qu'il ne l'occupait qu'en vertu de prétentions dynastiques inconstitutionnelles ').
L'avènement de la république marque le commencement d'une ère nouvelle pour l'assemblée du peuple. Le Sénat s'est appuyé sur la nation pour chasser les rois, le sénatus-consulte de déchéance a été soumis aux curies : désormais aucun changement aux institutions existantes ne pourra être fait sans l'assentiment des comices du peuple. Sou jttësus doit èlre demandé et obtenu, il devient indispensable à la mise à exécution de la loi ^).
On a vu (p. 48 s.) que l'assemblée qui, sous ce rap-
^) Gomp. Karlowa : Rômische Rechtsgescfùchte, 1, 52 s.
•) V. Herzog: L c. 1, 50.
*) Il en est de même de Vauctoritas pcUtnim, tant pour les lois, qu'en fait d'élections. Depuis Tépoque républicaine cette ratification devient coustilulive de ces actes.
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port, prend la première place, nussi lot le régime républicain organisé, est rassemblée timocratlque des centuries de Servius« qui comprend toute la population romaine, patriciens et plébéiens* anciens et nouveaux citoyens sans distinction d*origine. Getle assemblée doit représenter Tunité du peuple romain et, en ce sens, elle hérite du principal attribut de la royauté déchue.
Aux comices curiates restent seules les fonctions qui appartiennent en propre aux curies, comme telles : leurs attributions religieuses, leur compétence en matière de juridiction familiale, enûn Taccomplissement de l'acte qui porte leur nom, touchant l'impertum des magistrats.
Le premier texte constitutionnel qui nous est parvenu sur la fonction législative de l'assemblée du peuple, et c*est vraisemblablement le premier qu*on a rédigé, est une disposition du code des XII Tables, citée dans Tite-Live ^}, laquelle établissait :
t Ut quodcunque postremum populus jussissei, id jus ratumque csset. •
Tout porte à croire que c'était là la consécration juridique de Fétat de fait créé par Tavènement du régime républicain.
Le JU89U8 final du peuple est requis pour la validité de la loi ou, plus exactement, il faut Tavoir obtenu des comicer, si Ton veut que le code des
») vn, 17.
xn Tables puisse être invoqué contre quiconque viendrait la contester'
Il est certain qu'il y a là une première atteinte au droit divin de la loi et défait, dès les premiers jours de la république, le principe plébéien, devant lequel il doit tomber, est apparu menaçant. Le droit promulgué de la législation décemvlrale est déjà une conquête des tribuns.
Nous ne pensons [pas cependant que la loi soit dès lors devenue ce qu'elle sera dans la suite, Texpression pure et simple de la volonté populaire. Le terme jabere que le vieux texte emploie n"a point le sens impératif qu'il prendra plus lard : le jaasva de la loi équivaut bien à un vote, puisqu'il est indispensable, mais il n'est encore que la reconnaissance d'une règle, posée, par une autorité supérieure, sous les auspices du ciel.
Il suffit, pour s'en convaincre, d'envisager dans ses détails la procédure de la législation, pendant l'époque républicaine. Formes, si l'on veut, mais formes essentielles, constitutives de l'acte législatif, formes nées du génie d'un peuple pour qui la forme emporte le fond, et auxquelles il [faut attacher d'autant plus de valeur qu'on remonte plus haut dans l'histoire.
L'initiative de l'acte légÎHlatif appartient exclusivement à la magistrature suprême, héritière des auspices royaux.
Le consul (plus tard^aussi le préteur), qui porte
une loi devant les comices, a consulté ta du ciel, d'après le vol des oiseaux '], sel de la science augurale. Il s'est rendu, av du jour, daos le lieu même où il voula peuple, et il a demandé et obtenu des dU de leur approbation {auspieia impetratwi qu'après cette manifestation de la vole qu'il a bit convier tous les citoyens à dans le lieu consacré (templum).
La séance est ouverte par une prière fice auquel assistent deux sacriflcateurs, et des augures; puis le texte de la loi ou lu à l'assistance. Le projet a du reste été bliquement au Forum [protmiIg<Uio), pei jours do marché successifs, avant les c nundinum).
Aucun amendement ne peut élre prés partient au magistrat qui préside Tasse d'accorder la parole pour ou contre sa n citoyens qui la lui demandent, soit de la même pour l'expliquer (amaio), soit de c diatement cette première parlie de la séa la contio préliminaire, et de faire passer ordonnant aux centuries de se former j
') Les autpicia eca tripitdiii, tirés de l'appétîi sacrée, et dont se servirent d'assez bonne heure en campagtin, ont fini par remplacer ausei, m plus tard, les auspicta ea at4^, dans les a pubUcV. Lat^e : l. c. 1, 887.,— g 50.
mîces *), soit enfin, s'il le juge convenable, de congédier rassemblée et de remettre le scrutin à un autre jour.
Le môme droit d'ajournement appartient au magistrat de môme rang que le président des comices ou de rang supérieur, lorsqu'il déclare qu'il a observé, qu'il observe ou qu'il veut observer le ciel (pbnufi' iicUio) '). Les augures peuvent également provoquer la dissolution de l'assemblée, en alléguant un signe divin. Enfin il va sans dire que tout phénomène extraordinaire, survenant pendant la séance, et pouvant être considéré comme un indice du mécontentement des dieux, suspend les opérations.
A ce point de vue, la moindre irrégularité dans la procédure constitue un vitium religieux qui donne aux augures le droit de faire casser la loi par le Sénat.
De même qu'il est de règle, dans la procédure civile, de n'exercer qu'une action à la fois, on ne peut présenter au peuple qu'une seule loi par .séance et il est interdit de légiférer, par une môme rogation, sur des matières de différente nature (lex per saturant) *).
^) Formule : « Impero qua convenit ad comiUa centur riata. » Varr , de lingua latina VI, 88.
■) Dio Gass., XXXVlll 18. Gic, ad Ait iv, 3.
•) Gette règle, qui parait remonter au droit des pontifes*, n'était pas obligatoire à rorigine pour les tribuns. Il est pro-
* V. Bùmké'lAGkrùq: âfatiitei ia In^UtoHim romameh 430 1.
Oa a Vu comment le vote avait lieu dans les comices centuriates. Après que le président avait présente une dernière fois sa loi, sous forme interrogative, et en la faisant précéder de la formule sacramentelle : gttod hottum feUx fauttum fortunatumgue sîl, les centuries prérogatives se prononçaient. On publiait immédiatement leur vote pour servir aux autres de présage (omm); puis l'opération continuait dans l'ordre que l'on sait (v. p. 49 s.).
Aussitât la majorité réunie, le scrutin était clos. Nous nous expliquons cette particularité, propre aux comices centuriates'), par le tail qu'ils n*ont eu d'abord & se prononcer qu'en matière de déclaration de guerre et sous la forme primitive de la promesse de bien se battre. En pareil cas, ce qui importait avant tout, c'était de savoir si l'on pouvait compter sur les 98 centuries de la première classe qui étaient, comme nous l'avons dit, le nerf de l'armée. Si celles-là s'engageaient unanimement, le chef pouvait s'estimer sufQsam- ' ment soutenu pour commencer les hostilités. Il était inutile, il pouvait même être dangereux de pousser
bafole qu'on ne crut pins devoir s'y tenir, lorsque les plébiscites eurent été mis sur le même pied que les lois. De ï& des abus, auxquels la loi Ca;cilia Didia (93) mit bon ontre, en inlerdUaat d'une iaçon absolue le curatil des rogaliops, quelles qu'elles fussent. (Cia, pro donut, 20 )
') Les cnriea par&ianent avoir voté BÎmultanément, comme les tribns. V. Lange: t. c, 1,345.
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rexpérience plus loin que le strict néoefisaire; car il ne faut pas oublier que les dernières classes étaient composées, pour la plus grande partie, de plébéiens, de gens à peine Romains, à Tépoque, et qui n'avaient qu'un intérêt très-indirect à s^en aller, au prix de leur sang, faire des conquêtes pour les Quirites. Ce n*est que sll y avait de rhésitation dans la première classe, et par conséquent urgence, qu'on faisait intervenir la seconde classe, puis la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on eût obtenu une majorité suffisante.
Lorsqu'ils firent des comices centuriates une assemblée politique, les patriciens durent s^empresser de consacrer, quant au juasus des centuries, le système existant, en tout point si favorable à leur domination.
La récapitulation des voles étant achevée, le président de rassemblée, avant de congédier le peuple, proclamait solennellement le résultat général de Topération {renuntialio) .
On sait qu'en matière d'élections cette proclamation était indispensable pour la transmission des auspices à l'élu des centuries. C'était un principe constitutionnel bien établi que si la renuntiatio était refusée par celui qui tenait les comices, l'élection était nulle. La renuntiatio parait de môme avoir été essentielle à la validité de la loi ^), mais on n'a pas
>) Lange: le, U, 605. - g 131
Mispoulet : Les ImlitutUms poliiiques des Romains^ 1, 205.
Wdiems : Le droit public romain, 5* éd., 15S, note 2, 184.
à «apposer qu'elle pouvait être refusée par te magistrat président des comices légielatifs, puisque si leur décision était affirmative, el'e conQrmait la loi qu'il avait lui-même portée et que, dans le cas conlraire, soD refus de ta proclamer n'eût pas procuré à sa rogation le jus8u$ des ceoluries *).
Le vote, d'abord verbal, puis secret, après les plébiscites, appelés ' leges Uû>ellariœ >, qui ordonnèreut de voter avec des tablettes (tesserœ) déposées dans une urne, se donnait par les mots : Uti rogaa, lorsqu'il était afftrmatif, et: Antiguo, dans le cas contraire *).
La formule complète du suffrage afGrmatif nous est donnée par Tite Live : » Ego hane îegem... vit rogas, jvbendam eenseo. » ^J A la demande du consul, le citoyen répond : < Je pense que cette loi doit être sanctionnée, comme tu le demandes.» Qu'on remarque bien que ce n'est pas sur la loi elle-même que porte la rogation du magistrat. Cent sur Xejusaus du
') Comp. Herxog : l. c. I, 1103.
*) Les teB^ères qu'on distribuE^t avant le vota portaient : V. R. (uti rogas) et A. {antiquo).
Le Bcnilin cecrat fat introduit d'abord pour l'élection des magistrat", aiio de dtminner l'influence de la noblesse (Lea> OaAitiia. 139). Deux ans après, par nn plébisicite de Cassius LoDginua, il fut étendu aux comices judiciaires, pour tous les jagements, sauf le cas Je haute trahison. En im. le tribuu Papirius Carbo le fit appliquer aux comices législatifs ; enfin, il fut prescrit pour les comices judiciaires, même en cas de perdvellio (lex Cœtia. 107).
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peuple. Le citoyen qui est d*avis que sa centurie doit raccorder le manifeste par la déclaration ci-dessus.
La forme même du suffrage négatif : AntiquOj ainsi que le remarque le professeur Herzog ^), n^est donnée nulle part expressément. On ne trouve que legem antiquarej opposé à jubere legem. Nous n'avons pas la prétention de rétablir la formule entière de ce suffrage négatif; mais il nous parait qu'en face de la formule d'adliésion, la reconstitution couramment admise : c Antiquaprobo i, est erronée. C'est un point que nous nous permettons de signaler aux philologues.
La loi adoptée par les centuries devait encore être munie de TauctoritoB patrum. Depuis les amendements constitutionnels de PubliliusPhilo (389), celte ratification dut précéder la présentation de la rogation aux comices.
Lorsque les consuls et surtout les préteurs portèrent des lois devant les tribus, ils suivirent vraisemblablement les règles en vigueur dans les comices centuriates. On admet d'ordinaire, sans preuves suffisantes, que les auspices consultés pour les comices tributes patricio-plébéiens n'étaient point les mêmes que ceux qui étaient pris avant la tenue des grands comices. Cette opinion s'appuie, sur le passage suivant d'une lettre de Cicéron à son ami Curion, sur la singularité de César, faisant nommer