‹ Histoire du plébisciteChapitre 11 sur 21 · X.c, 1108, note · texte numérisé non relu

X.c, 1108, note

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un successeur au consul Quintus Fabius Maximus mort, le 31 décembre 45, quelques heures avant l'expiration de sa charge :

1 In campo certe non fuisti, çuum H. n comiliis gutestoiiis institutiêf sella Q. Maxim*, guem illi consulem esse dkebant, posila easet : guo mortuo nuiitiato, sella svb' lata est. Ille auiem, qui comtiiis tributis esset ampicatus, centuriata habuit : consulem II, vn nuntiavil gui usque ad Kalendaa Jan. easet qvœ erant futurfs mane postridie. Ita Caninio consule, actto neminemprandisse. Nihil tamen eo eonsule mali factum est : fuit enim mirifxca vigHatttia, gw suo toto cottsulatu somnum non viderii. > ').

Ce texte ne nous parait pas probant. On pourrait aussi bien en tirer un argument en faveur de l'opinion contraire, en supposant que le reproche de Cicéron à César porte, non sur le fait d'avoir tenu des comices centurlates après avoir pris lea auspices pour des comices tributes, mais uniquement sur celui d'avoir fait nommer un consul pour finir la journée. Au reste, en admettant que la critique du consulaire porte aussi sur la question des auspices, on en trouve une raison très-sufGsante, sans qu'il soit nécessaire de conjecturer une distinction essentielle de procédure, dans le fait que le nom des comices centurlates n'avait pas figuré dans la legum didio de l'augure qui assistait César dans son opération ').

') Adfam. V113Ù.

') Gomp. Karloioa: Rûmitche Rechtsgescfuckte. 1, 156.

La legum dictio 6tait la Tarmule par laquelle le sigae

La loî, devenue exécutoire, était gravée sur le bois ou Tairain avec mention de la centurie ou de la tribu qui avait donné le premier vote. Elle portait eu tète le nom de son auteur. Après avoir été exposée publiquement pendant un temps plus ou moins long, elle était déposée dans un temple, sous la garde des pootifes.

On nous objectera, peut-être, que la plupart des détails de procédure que nous relevons en faveur de notre thèse sur la nature de la loi se retrouvent, Don-seulement lorsqu'il s'agit de législation, mais toutes les fois que les comices sont appelés & un vote, en particulier lors de 1 élection des magistrats.

C'est que le principe du droit divin est à la base de l'Etat, c'est qu'il pénètre la vie politique de Rome, tant que la démocratie et le développement de l'esprit philosophique n'ont pas radicalement transformé l'antique cité quiritaire.

Le fait que te magistrat de l'ancienne Rome, tout élu qu'il est, ne tient point son pouvoir suprême de l'assemblée du peuple est une vérité que la critique établît chaque jour davantage. Nous pensons qu'elle jugera que la loi est sur le même pied que lui.

Lorsque Varron, celui des Romains qui connaissait le mieux les antiquités de sa patrie, recherche la défmition originaire du mot îeges, il dit que les

céleste 6tait demanda, i Legum dictio est cum certa nuncupaiione verborum dicttur quali condicione auguriutn periu^ras sU. » CServius, Aen. III, 89J.

lois étaient lues el portées au peuple... les approuve ou qu'il les rejette par son lemunt : — Pour qu'il les observe ! « Lcg pcpulum lattB guas observet. >

Que si Ton demande comoaent les ] l'ancienne république pouvaient concilii choses inconciliables, le droit divin de droit humain du vote populaire, c'est afifi gures de répondre. Il nous suffit de consti ce point, ils se sont montrés le plus hat pies. Ils avaient résolu ce problème, subti de subordonner en fait à la volonté i volonté divine, sans lui rien enlever de s( absolu.

Nous empruntons le passage suivant M. Gaston Boissier sur la religion romaii

> Les théologiens ont d'abord établi > té^le qu'on ne doit pas ajouter foi < coup à ce qui semble être uu avis de est bon d'attendre, pour y croire, qu'il ; sieurs fois répété ou qu'il s'appuie sur gnes non moins manifestes de leur volo:

une sage défiance qui nous empêchera so trompés. De plus, il est nécessaire, poui dication donnée par le ciel soit vttlable, qi aperçue par celui à qui elle s'adresse ;

») 1,26-27. (Paria 1874).

») .Serv-,.den.//, 691. .

chez lui ou qu'il ferme les yeux à propos, les dieux ne peuvent rien lui faire savoir, el il reste libre d'agir comme il Tenlend. Quand Marcellus était bien décidé à tenter quelque entreprise, il ne voyageait plus qu'en litière fermée pour n'être pas gêné par les auspices^). Mais, en supposant que la volonté des dieux soit manifeste et que celui qu'elle concerne en ait été informé, il lui reste encore un moyen de n'y pas obéir. La théologie romaine déclare qu'un auspice, quand il n'a pas élé positivement demandé aux dieux, peut être refusé ; celui qui l'aperçoit par hasard est libre de ne pas le prendre pour lui, l'avertissement n'a d'effet que s*il consent à l'accepter '). »

On voit qu'il était, à Rome, avec le ciel, des accommodements infinis.

*) « Gic, de divin. 11^ 36. »

•) t Serv., Aen. Xll, 259 et F, 530. *

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