Suivi par Bouché- Li
des Institutions romaines. Pai
Ilerzag
GeschJchte und System dtn- rù.
verfastutig. Leipzig, 188i. 1
Soltau
Die Qiaiigkeil. dei- Plébiscite. J
1 Roèiou et
Let Institutions de l'ancienn
188t-85. I, 192 SB.
autours qui, fl(?[»uis Niebulir, «e sont évertués à suppléer par la crilique aux lacunes qu'il faut nécessairement supposer à la donnée traditionnelle, que ces trois lois, parfaitement authentiques, se sont distinguées par la diversité des conditions requises pour la validité légale du plébiscite.
Quelles ont été ces conditions ? Cette question, toute historique en apparence, est intimement liée à la théorie juridique du plébiscite, à Rome. Nous devons les aborder en même temps Tune et l'autre.
§ 1*'. — La loi des consuls Valerius et Horatius.
Nous avons essayé, dans le précédent chapitre, de déterminer la nature de la loi romaine aux premiers temps de la république. On a vu comment elle prenait naissance sous les auspices des consuls, comment elle s'achevait par le jussua des centuries et Vaiictoritcts patrum.
Ce qu'était le plébiscite en face de la loi ainsi faite, nous l'avons dit. Rien, en droit.
Les plébéiens, réunis en assemblées particulières, statuaient souvent sur leurs affaires privées par une résolution de corps. Ils pouvaient le faire librement, d'après le droit civil, comme toute autre corporation de citoyens.
Nous savons, en effet, par Gaïus, que ce principe était inscrit dans les XII Tables :
( SodaUê stmf, ^i ejusdem eollegii éraipitxv vocatU. Eis autem poieatalem guatn velint, sAi ferre, dum ne qu eorntmpant^). >
Mais celle résoluti3n de corps pe affaires de l'Etat, et, compatible ou existantes, si le corps qui la pren mente pour représenter à un mom majoriLè des citoyens, pour être le de la république, il faudra bien, p des choses, que l'Etat eu ait cure.
Si le Sénat n'en lient compte, vice militaire, ou, au besoin, une sion pourront l'y contraindre, car que s'il lui faut traiter hors des m fn armes, il ne s'en tirera pas concession.
La première expérience qu'il en i noa*seulement une abolition de d< la rec-onnaissance des tribuns de If caractère saerchsamt (494).
C'est là, en effet, comme le rem:
') Fr. 4, D. de eoUegtù et eorporilnu ( remarquer que Galus cite, comme source de la loi roïnaine, une loi grecque qu'il i quelle, éoumér&nt les corporations qui d en qaettiou, oomme en {H^mlère ligD» li la vei'iiion latine ordinaire traduit ici pai
Ludwig Lange ^), le premier plébiscite, dont Thistoire romaine nous ait conservé le souvenir, que cette « loi sacrée i, arrachée de vive force par la plèbe au
^ Sénat et aux magistrats.
/ Bientôt après nous rencontrons le plébiscite Icilien
' (493), complémentaire de la kx sacrcUa^ qui défend
d'interrompre un tribun parlant au peuple, puis le plébiscite de Publilius Volero (471), sur le mode d'élection des tribuns et des édiles plébéiens, pour la reconnaissance duquel les plébéiens durent occuper le Gapitole, le plébiscite élevant à dix le nombre des
l tribuns (457), le 2* plébiscite Icilien (456) attribuant
aux pauvres les terres publiques de TÂventin, les plébiscites provoqués par la c rogatto TerefUilia » sur la promulgation du droit, qui coûtèrent dix ans de luttes et faillirent amener la guerre civile (462*452), et enfin, après la chute de décemvirs, le 3* plébiscite Icilien touchant l'amnistie lors de la 2** sécession et les plébiscites Duiliem (449), Tun sur la restauration du consulat, soumis à Tappel au peuple en matière de juridiction capitale, Tautre défendant sous peine de mort de laisser la plèbe sans tribuns.
Tous sont des décrets de la plèbe, nullement obligatoires en droit pour le peuple des Quirites, sur lesquels le Sénat n'a pas préavisé et qu'il a encore
Rômtsche Altertkumer, 2* éd. I, 510 s. — § 69. Gomp. Oenz: Die Tribut-comitien. Philologus XXXVI, 84 8.
moins confirmés, mais dont les tribuns imposé de force l'exécution, usant quai cédait pas des moyens de contrainte dont saient ').
Ainsi nous apparaît tout d'abord le pU Rome, tel que l'avait fatalement créé le du cet Etat extraordinaire, formé de deux peu tiquement alliés et non unis, dont l'un main tout le droit, l'autre toute la force.
C'est pour remédier à cet état de cboseï consuls Valertus et Horatius proposèrent 1 constitutionnelles, l'année même de la res' de la république* après la chute des décem deuxième sécession (449).
L'une de ces loi» sanctionne légalement bilité tribunitienne '), l'autre défend, sous mort, de créer à l'avenir aucune magistra
') Comp. Lange: le. I, 518 b. — g 70. 11,572 8. Willems : Le Sénat de la réptiblique romaine. 1 ') • Ipsia trtïunu ut sacrosancti viderentur, cuji pejam memoria aboleoerat (réllesioa de Tite Lh qu3>usdam ex magno intervallo caerimonits reno guum rdigione mviotatos eos lum lege etiam fece ciendo, ut qui tribums plebù, aedÛibta, judicibits t nocuisset, ejua caput Jooi sacrum esset, famiita ad i rerù Liberi Liberaeque venum iret. ' Liv., 111,55.qui nous emprimtoiis cette citation de Tite Live, a qae la loi en question embrasse dans ses termes gi sens de la < loi sacrée • et du premier plébiscli Ciftfjn. Alterth. I, 047. — § 75).
soumise à Tappel au peuple ^), la troisième enflu donne au plébiscite force obligatoire pour tous les citoyens *).
Les deux premières nous paraissent étroitement liées aux plébiscites du tribun Duilius, que nous avons rencontrés dans la même année, elles sont certainement la consécration légale des revendications de la plèbe en 449.
La dernière est la plus importante. C'est la première loi constitutionnelle que nous possédions sur le plébiscite. On la considère ordinairement comme une grande concession faite à la plèbe par le Patricia t.
Au premier abord en effet cette opinion parait s'imposer : le Sénat autorisant les consuls à présenter une loi qui met sur le même pied que les décisions des comices centuriates les résolutions prises par la plèbe, dans ses réunions tributes, et les patriciens confirmant au Sénat cette loi
^) « Ne qui$ liUum magisiratum sine prow)catione crearet: quicreasseti eumjus fa$que et set occidi; neve ea caedes capUalis noœœ haberetur, • Liv., III, 55.
') Quum veluti in controverso jure essei, tenereniume Patres plMscitiSt legem centuriatis comitiis ttdere^ « Ut, quod tributim plèbes jussisset, populum ieneret. » Liv., ibid.
Comp. ibid. 67 : « Scita plebis mjuneta patribus. »
Den. Xly 45 : • (T6v v^^ov} ri^ xtltùovr* roù; vir6 toG ^;&fi«v rt^cvrcç iv raîç ^Ifrtxctc ixxlqffidMf «éfiowe curoai xtlvâai *Po»-
qu'ils ont adoptée dans les comices par centuries, où la haute main leur appartient encore, c est certainement de leur part un bel exemple de désintéressement politique. ^)
Mais le fait serait bien extraordinaire pour Tépoque, et nous avons peine à croire à tant d'abnégation patricienne. En y regardant de plus près, voici l'interprétation que nous croyons devoir donner à la conduite des pères conscrits.
On a vu jusqu'ici le plébiscite s'imposer violemment au Sénat, en dehors des lois, comme un ultimatum. Quel moyen le Sénat a-t-il de faire cesser, ou tout au moins de pallier, cette agitation révolutionnaire, où son autorité est constamment débordée par le flot plébéien, sans recourir au remède radical, dont le patriciat n*a pas même Tidée et dont il ne voudrait à aucun prix, Tabolition du dualisme parla fusion des classes? Un seul, semble- t-il : lier aussi étroitement que possible à Tordre de choses établi la volonté de cette plèbe presque autonome, puissante par le nombre toujours croissant de ses membres, en donnant à ses résolutions, de par la loi de
^) No8 souroes témoignent que les lois qui nous occupent ont passé sans opposition :
« Haec omnia ut inmtisy ita non adversanHbu$^ patriciis transacta. » Liv. III, 55.
• Multique erani, qui moUius consultum dicerenU guod legum ab iis lalarum Patres auctores fuissent. > Liv. III, 59.
l'Etat, la valeur législative qu'on a dû jusque-là leur reconnaître par force. On y gagnera de part et d'autre, car la révolution permanente est contraire aux intérêts économiques de la plèbe et le Sénat retrouvera la concession juridique qu*il fait, et audelà, dans la nécessité où seront à l'avenir les tribuns de lui demander la ratification des décrets populaires, comme les consuls doivent le faire pour les lois centuriates, auxquelles on assimile les plébiscites. Le Sénat| croyons-nous, a adopté le moyen, qui paraissait efficace ^).
Den. XI, 45, V. p. 128, note 2.
Comp. Madvig : « Il faut admettre qu'à Tépoque des dé> cemvii's, les plébiscites n'ont reçu force de loi qu'à la condition d'être approuvés parles patriciens sous Tune ou l'autre forme, soit que la confirmation fût prononcée par les sénateurs patriciens (^auctoritas patrum), soit qu'elle le fût par une assemblée patricienne plus nombreuse. » iL*Etat romain^ trad. M(yrel. I, 259.)
« De 449 à 286 aucun plébiscite d'intérêt général n*a obtenu force de loi malgré l'opposition formelle du Sénat. • Willems: l. c. 11,81.
Mîspoulet {Institutionz politiques des Romains. I, 210) en cite un ou deuK qui feraient exception. IL faut cependant remarquer que dans les textes dont il s'appuie, Vaitctoriias patrum n'est, il est vrai, pas mentionnée, mais qu'il n'est pas parlé non plus d'opposition formelle de la part du Sénat.
Une circonstance qui confirme singulièrement la preuve fournie par les événements à la conjecture ci-dessus, qu'à partir de 449, la ratification du Sénat fut nécessaire à la validité légale des plébiscites, c'est que nous voyons, la même année, les sénat us- consultes déposés, en vertu d'une loi des mômes consuls Vàlt'rius et Uoratius, au temple de Gérés,
Nous ne voyons pas en effet que la lois en cause ait été réclamée du cdté [ n'a fait le sujet d'aucune résolution po| cune rogalion des tribuns; tout nous assigner une origine purement pair elle le plébiscite est entré dans la co Rome; mais en donnant à la volonté une force légale, c'est un frein qu'on mettre ').
Que la mesure, due aux efforts de pa raux et clairvoyants, désireux de don dans les limites où le permettait la posii classes, des assises plus juridiques et n res, n'ait que temporairement, comme rons, réalisé le but de ses auteurs, cela La force n'etl jamais que contenue et m
sous la garde des édiles plëbéienhi. ■ InstUu iisdtm consulibui, ut ienaCug-consulta in aedi Oidilet ptebis deferrenlur >, dit Tite Livu (III,
MomiDsen {Rôm. Forgch. I, 216 s.) et Soltau OiUligkeit der Ftebùcite, 144) instslent sur ce Heriog {Oeichickte und Si/stem dei' rômùehen naig. 1, 193).
') Cicérou lui-même n'atiribae-t-il pas um logue aux patriciens dea premiers temps de Is propos de l'inslilntion du tribunnt:
1 Sed tu sapientiam majorum in illo i
plebei a patribua ista potettale arma cecider teditio est, inventum est temperamentum, quo principibus aequari se putarent, in quo tmo f\t lus. . iDeler/. III, %-i\.)
- ist -
le <1roit Mais il n'en demeure pafl moins que la toi àe 449 a fermé, pour un siècle, l'ère des séceôsionn.
Pendant cette nouvelle période, les plébiscites obtiennent en générât tous l'adhésion, plus ou moins marchandée, il est vrai, mais formelle du Sénat.
Parmi les plus importants, nous distinguons deux catégories bien tranchées : ceux qui ont pour but, soit de rendre les deux ordres civilement égaux, soit d'ouvrir aux plébéiens les magistratures de l'Etat, et ceux qui ont pour objet les intérêts matériels du bas peuple, plébiscites sur les terres, sur les dettes, etc.
Le résultat des premiers est de constituer peu à peu une noblesse plébéienne, formée des familles d'hommes nouveaux arrivés aux grandes charges publiques, noblesse dont les intérêts se confondront un jour avec ceux de l'ancienne aristocratie patricienne.
Les seconds sont naturellement ceux auxquels la foule a pris le plus d'intérêt, et nous voyons parfois les tribuns s'en servir, pour l'empêcher de céder à l'opposition que le patriciat fait aux premiers. C'est ainsi que souvent ils déclarèrent inséparables des rogations de l'un et de l'autre genre.
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§ 2. •> L& LOI DU D1CTA.TEDR PUBLILIU
Une nouvelle phase, dans le dévelopj régime plébiscitaire, est marquée par 1 constitutionnelle du premier dictateur plét tus Pvbliliua PJulo, en 339, peu après la sécession.
Les lois qui portent son nom slatuaiej les plébiscites seraient obligatoires pour 1 toyens, — que la patrum auctoritas serait à vance aux lois présentées aux comices cent que l'un des censeurs sérail toujours plébi tous deux pourraient l'être. ')
Puisque, ce qui semble établi, nous n'av le texte exact des lois du dictateur, il nous tain que la première que rapporte Tite Li' nant les plébiscites, et dans laquelle nous n
') ■ Vt plébiscita omnes Quûiies tcnerent; ut i comitiis centuriatis ferrentur ; ante initum tuffrai aitctorea fièrent ; ut alter ulique ex plèbe mm eo [ ut utrumque plebeiitm fleri liceret, censor creare VIII, 12).
Le texte da la troisième loi, tel r^ue nous le < mariUBurita de Tite Ltve, est évidemmenl corrom peu près admis aujourd'liui que Madvig l'a re^ti pcimnnt t ventum sit ». (V. Til. Liv. Histor. Rot. rec. Nie. Madviiiii (1861) I, 110 et Cleuon : Rëtn 320). C'usL celte leçon que nous suivons loi.
voir une répétition pure et simple de la loi de 449, contenait un article qui ne nous est pas parvenu.
M. Willems, dans son ouvrage déjà cité sur le Sénat de la république romaine, émet à ce sujet la conjecture suivante :
€ A notre avis, le seul point auquel cette loi ait pu se rapporter, c'est la procédure à suivre dans Tapplication de la patrum auetoritas aux plébiscites. La lex Vàleria Eoratia avait été portée à une époque où VauctoritdS suivait le vote des lois centuriates Sans nul doute, elle avait appliqué la procédure existante aux plébiscites. En 339 le dictateur Publilius Philon porte une loi en vertu de laquelle Vaudoritas précédera les lois centuriates : dans la même année, le même dictateur porte une loi relative aux plébiscites. N'est-il pas naturel de supposer que ces deux lois sont connexes, et que la seconde a appliqué aux plébiscites la modification que la première avait introduite à regard des lois centuriates?
Si notre conjecture est fondée, la lex Publilia Philonis ordonna que la patrum auetoritas précédât le vote des plébiscites : d*où il résulte que depuis cette loi les tribuns ne pouvaient soumettre à la plèbe aucune proposition qu'ils voulaient rendre obligatoire pour tous, si ce n'est ex patrum auctoritate.
La tradition historique confirme pleinement notre opinion sur la portée de la loi Publilienne.
Jusqu'à cette loi, le cas se présente que les tribuns
renouvellent les mêmes propositions de 1 aoaées de suite, avant de parvenir à les cutoires. C'est assez dire que la jjofrMiii tu vait le vote populaire. Car si elle devait rogatio tribunicienne n'aurait pu être qu'après avoir été revêtue de l'approba nat *). Soumise ensuite à la plèbe et ace majorité des tribus' {ce qui généralemer pas de doute), la proposition aurait ob' diatement force de loi, et elle n'aurait renouvelée plusieurs années de suite ')
Lorsque Appien rapporte que Sylia, l'ordre des cboses établi, força les tribun!
ter à l'avenir toutes leurs propositions du Sénat, il ajoute * que ce mode de f£ autrefois, mais qu'il avait été abando longtemps'}». Son témoignage parait remarquablement avecl'hypolhèse de W
Mommsen est amené, par ce texte e
•) Willems, après une étude approfondie de 1 montré que par auctoritas patrum on ne peut Vauctoritas du Sénat. (Le Sénat, II, ch. i.)
Quoi qu'en dise Soltau (Die Giiltigfteit der F
et jusqu'à preuves nouvelles, noua pensons qu'i tre cette concluBlon. ~ Conip, Robiou et Ddaw atutions de l'ancienne Rome. Paris, 1884-85, 1, 1
'] • Eianyoûvrâ ti, piiJiv in ànpojJoiiïtUTOv
i'ix icg^laû. > Appien : De bellit diMibui, I, g
très, à a<1mettre la ralification préalable lies plébiscites par le Sénat, dan? la période antérieure à la loi Hortensia '); mais comme il n'en peut rattacher l'infroduction aux lois de Publilius Philo ou de Valerins et d'Horalius, qu'il ne regarde pas comme se rapportant aux plébiscites proprement dits *), il la fait remonter au tribun PubUUus Volero (471) ').
Une autre considération qui nous parait militer en faveur de la thèse de Willems, c'est que la portée qu'il attribue à la loi dont il s'agit est absolument conforme à l'esprit général des amendements constitutionnels de Publilius Pbilo.
On l'a reconnu, l'œuvre du dictateur a été entreprise et menée à bien, non pas tant dans l'intérêt du petit peuple que dans celui de la nouvelle noblesse plébéienne *). Or, quel est, dans la théorie de Willems, le résultat de la disposition législative en question ? Elle ne change pas notablement la position constitutionnelle du plébiscite, elle le laisse dépendre légalement de l'adhésion du Sénat; elle modifle seulement la procédure que devront suivre ses auteurs pour lui faire obtenir force de loi. — Et à qui proQte
') Ram. Forsch. I, 210a. Rùmiichea Staatsrechi (^ffandbuch der Riim. Alterthûmer de Mommsen et Marquaiiit) II, 386s.
') V. plus haut, p. 68.
') Rôm. Forsch. I, 817. De mène Ihne {R/tein. Muséum (1873),N. F. XXVm, 377 b.
•) V. Lance: ROm. AUerth. U, 44 s., 5& Claam : Rûm. Gesch. II, 303 ta.
- iSl -
directeinenl celte innovalion? Non la dans son ensemble, mais aux tribuns qu''ene fecilite la tâche, c'est i eux qu'el l'avenir, les luttes sans Qd dans le Sém ratifier ta résolution qu'ils ont obtenue que leur honneur est engagé à faire tri lois. Rien n'est plus conforme au but vaient le dictateur plébéien et ses amis Celte considération, jointe au témoi pien, et les arguments présentés par W pui de sa conjecture nous engagent à 1
§ 3. La LOI DD DICTATEUR HOB
Le Sénat, en vertu des lois Valeria B hUlia, collabora pendant prés de dem plébiscites.
Est-ce à dire qu'il ait réussi à leur ôte révolutionDaire,quiestde leur essence on doivent à leur origine? Nous ne lecroyon ainsi que nous nous expliquons pourq contre toujours, soit des plébiscites ex votés et mis à exécution sans l'assentim soit des plébiscites à l'occasion desquels faire valoir son autorité, non pas seule uer à refuser formellement sou adhésio ployer tous les moyens en son pouvc sur le concile, depuis T * intercession
— ISS -
gagnés à sa cause jusqu'aux prières eL aux supplicatioas.
C'est que les lois que nous venons de rapporter, toutes sages qu'elles fussent, n'avaient pu modiBer, dans sa cause fondamentale, l'ordre de choses sous l'empire duquel nous avons vu naître le plébiscite de la première époque. Elles n'avaient fait qu'atténuer, sans le détruire, le dualisme de l'Etat romain.
Tant qu'elle couservait des intérêts de classe, distincts de ceux du patricial, la plèbe, qui avait lu nombre de son côté, pouvait toujours, à un moment donné, renoncer à faire valoir sa volonté par un plébiscite légal, pour l'imposer, de vive force, par un décret analogue à ceux, dont elle arrachait autrefois la reconnaissance aux patriciens.
Voilà cequî explique pourquoi les annaliste», frappés surtout par les cas où le Sénat devait recourir aux grands moyens pour arrêter le vote d'un plébiscite, mettent son opposition, comme le reconnaît Mommsen, < à peu près sur la même ligne que la résistance des consuls, ou les tentatives de la jeunesse patricienne, pour empêcher ou disperser les assemblées de la plèbe. > ')
Voilà pourquoi nous pouvons trouver, dans Tite Live, un passage comme celui-ci, où il parle de tribuns, arrêtant par leur intercession la rogation d'un de leurs collègues, et déclarant qu'ils ne souffriront
■) R6tn. Forsch. I, 3ia
pas qu*on fasse passer aucun plébiscite sans Tassen* liment du Sénat : < ^uZ/ti9np2e5/sat<tt9n, msiati^tortïate «etta^ttô, pcL&mros se perferri » ^), paroles que Mommsen ne peut expliquer qu'en accusant Tile Live de n'avoir pas eu une idée claire de la nécessité juridique de cet assentiment *).
Ce texte apporte une preuve de plus à la thèse que nous soutenons; il conGrme, et la nécessité de Yauctoritas du Sénat, puisque les tribuns croient devoir motiver leur veto, dans le cas particulier, par Topposition de ce conseil, et le fait que, le cas échéant, on faisait des plébiscites en se plaçant complètement en dehors de la loi, puisqu'il faut ici une intercession tribunitienne pour la faire respecter.
D'autre part, sans sortir de la stricte légalité, la plèbe pouvait toujours, sans consulter personne, prendre valablement, comme nous l'avons vu, une de ces décisions qui la liaient elle seule et n'engageaient pas TEtat. De ce genre sont, par exemple, les plébiscites qui accordèrent à certains généraux le triomphe que le Sénat leur refusait '). Ces plébiscites, comme le