DROIT PUBLIC DE ROME
Si nous cherchons à déterminer le caractère du plébiscite romain, tel qu'il ressort de Tétude historique que nous venons d'en faire, il nous apparaît, dans son principe, comme basé sur le droit du plus fort.
La plèbe déclare sa volonté, parce qu'elle est le nombre, et ses décrets sont exécutés, parce qu'elle est la force.
*) * Quod Ptincipi placuii, îegis habet vigorem; utpote quum îege Regia, quœ de imperio ejus lata est, populus 6t, et in eum omne suum impetium et potestatem conférai (vulg. contulit). Quodcunque igitur Imper ator per epistolam et subscriptionem statuit, vel cognoscens decrevit, vel de piano interlocutus est, vel edicto praecepit^ legem esse constat ; haec sunt,quas vulgo constituiiones appeîlamus. * Ulpien. Fr 1, D. de consiitutionibus Principum (I, 4).
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Ainsi ne fonde, à Rome, le principe nouveau de la loi purement humaine, de la îex inauspîeata, comme Tite Live appelle le plébiscite ').
L'antique conatilution de la République est violée par cet intrus qui s'impose , en vertu d'un ultimatum sans cesse renouvelé; elle doit plier devant lui et bientôt lui faire une place dans les institutions mêmes de l'Etat. Cotte place, il l'élargit à sa taille, elle grandit, s'étend chaque jour davantage, jusqu'à ce qu'enfin elle occupe tout l'espace : la plèbe de la dernière époque républicaine règne seule au Forum et gouverne le monde à coups de plébiscites.
Sans vouloir disputer aux ancêtres des I^abéon, des Capiton, des GaTus, des Papinien, des Paul, des Ulpieo, l'esprit juridique qu'on s'est plu à leur reconnaître, nous croyons qu'avant l'époque tardive des grands jurisconsultes, tout pénétrés des idées stoïciennes, et en exceptant quelques hommes au caractère élevé, à l'esprit philosophique, qui les ont précédés, le fondement du droit n'a pas été, pour les Romains, le sentiment intime de la justice, mais uniquement la force, sous ses deux forme», spirituelle — la religion, matérielle — la lance.
« Primas in orbe deos feeit timor », dit le poéto ').