L. c. I, note
^} C'est à la fin de ce siècle, ou au commencement du siècle suivant, qu'on s'accorde à placer l'abolition, par la lex Aebutia, de la procédure hiératique, symbolique, littéraliste, « sacramenlellement périlleuse », comme l'appelle Ortolan*, des actions de la loi et son remplacement définitif par le système formulaire, ingénieux et pratique, issu non plus d'une préoccupation religieuse, mais d'une conception juridique, et qu^ transforma radicalement l'administration de la justice romaine.
* Législation romaine, XI* édil., Paris 1880, I, 904, 671.
( Par l'apparition séduisante dei lènes, qui vivent, agissent, belles monde sensible, par les spéculati philosophiques sur la nature et I* le panthéon romain, né de la crai des puissances invisibles et non d'un esprit tourmenté d'idéal, fut:
ment mystérieux grâce auquel il dérobé à la lumière, dan» le doms gible, de la réalité. Le Romain vi d'un œil pratique, il ne savait pas l'Hellène. A la grâce avec laquelle entourés de tous les attraits d'un li lui, l'art, l'Olympe et la science ï vait nécessairement sacriQer l'hér pieusement gardé, de aes ancêtre profond, à la fois moral ut religiei craintive pour la tradilion sacrée.
Alors commença une ère nouvel du Romain cultivé. . . • ')
Quant à la cause politique de Ihering lui-même indique où l'on
< Si le droit public s'émancipa di bonne heure s'affaiblit le principe :
doit en être imputée aux plébéien cations politiques et leurs succès (
rement amener ce résultat. Chaque défaite des patriciens battait en brèche le principe religieux, chaque victoire des plébéiens était une victoire remportée sur ridée de l'inviolabilité religieuse du droit public. La religiosité romaine en général souffrit gravement de ce que la religion eût pris dans la constitution antique une place trop prépondérante. Il en advint que les luttes politiques des partis vinrent toujours Tentamer profondément. Le spectacle de la religion abandonnant successivement toutes ses positions, ayant constamment le dessous, devait produire Teffet le plus défavorable sur Id sentiment religieux des deux partis et leur donner la conviction que l'intérêt politique, à Rome, était plus puissant que l'intérêt religieux* Mais précisément, en délivrant violemment les patriciens des liens du principe religieux, les plébéiens leur rendirent un service inappréciable, ils les obligèrent à devenir Romains, comme eux. » ^)
Nous sommes ici pleinement d'accord avec le maître et trop heureux de pouvoir placer cette idée sous l'égide de sa haute autorité ; mais, si la victoire du principe plébéien est la raison de l'affaiblissement du principe religieux, il faut pourtant observer la gradation nécessaire, donner le temps voulu au développement de la cause et à la production de l'effet. C'est
') L. c. trad. I, 838 s. — § 25.
à travers les siècles que se fonde le à et depuis l'époque républicaine seulec qu'en 287 que le plébiscite devient un rain, et ce n'est qu'en 233 que la disp concerne, dans les lois d'Hortensius, ( pour la première fois, contre un consul
En dehors de toute autre considéra logiquement vraisemblable que la tr du principe de TËtat eût 'pris au moir moment pour s'achever. C'est une vi banale que de telles évolutions ne 5*a pas tout d'un coup.
S'il eût été animé de sentiments v gieux, nous dit-on, le peuple patricien plébéiens s'éloigner de la ville, ou leu jusqu'à la dernière extrémité, plutôt qii corder le conntAium ou de les admettre
Quant à la résistance à outrance, tou ces l'attestent, on ne peut vraiment riei cet égard au patriciat. A. la vérité il ( garder la pureté de son culte, laisser plébéienne devenir défînilive; maisquN pas, la grandeur de ses dieux était inti à la grandeur de Rome : en servant l'u l'autre. Et puis, et c'était là un argumi toire, s'il eût laissé se fonder à ses côtés
') V. plus haut. II. 148.
béien, vaillant de toute la force qui lui ôfaît enlevée à lui, c'était, en perspective, pour l'Etat patricien et pour sa religion : la guerre sanglante, devenue légitime entre étrangers, la conquête et la ruine.
Qu^un peuple vraiment religieux n'eût jamais radicalement aboli la royauté, cela nous paraît indubitable, et la preuve qu'il était tel, c'est qu'en eflfet il ne Ta jamais radicalement abolie, tant qu'il a seul tenu les rênes du pouvoir. Cela ne résulte pas de la conservation du titre royal pour le rex sacriftculus^ dignité purement sacerdotale et sans importance pratique dans l'Etat, mais du caractère même de l'autorité consulaire. Le renouvellement périodique seulement et la collégialité de la magistrature suprême ont été introduits par la constitution républicaine primitive. Avec les auspices de la cité et Yimperium^ elle a remis tout entière la puissance royale entre les mains des consuls.
Ce n'est que peu à peu, au cours des révolutions et par la force des choses, que le consulat, démembré de la censure et de la préture, affaibli par la compétence judiciaire du peuple qui pouvait citer à sa barre tout magistrat sorti de charge, a pris, dans la pratique, le caractère d'une magistrature républicaine.
Certes, le moment est venu où la religion fut un simple moyen, où la religion fut servante de maîtresse qu'elle était dans l'Etat, mais c'est qu'alors la démocratie avait déplacé la souveraineté, c'est que
l'élection des comicâs faisait le magislrat, c'est la volonté du peuple faisait la loi. Alors- les anc nés formes religieuses, ne répondant plus à auc réalité, devinrent un instrument entra les mains habiles. Produit spontané de la conception anti( elles étaient le fondement de la constitution pri tive; l'esprit conservateur et formaliste desltomi devait les maintenir dans la nouvelle et leur op tunisme utilitaire s'en servir.
Ce fait de la persistance des formes extériei empêche de préciser l'époque de la transition.
On voit le point de départ, on constate le p d'arrivée; entre deux, on peut suivre la lutte plébéiens contre l'ancien régime, juger des coi compter les victoires. Mais comme il s'agit de 1'^ lution intérieure d'une constitution dont l'appr reste le même, il est malaisé de ta surprendre.
Les résultats de l'étude que nous venons de f viennent cependant en aide à cette recherche.
Si nous avons réussi à mettre en évidence la férence profonde qui sépare le plébiscite de la nous pouvons dire qu'on a, dans le développem de la législation plébiscitaire, une échelle de com raison relativement sûre. Il faut la suivre, dans progrès incessants, depuis la première retraite le Mont Sacré et la loi qui fonde la puissance tri nitienae jusqu'à la dernière sécession et à la tature d'Uortensius. A chacun correspond un al
blisseroent de Pidée du droit divin dans la constitution de la cité.
Le droit humain, né de la volonté du nombre, le tient en échec, le domine déjà, de par la loi du dictateur plébéien, lorsque commence pour Rome le règne de la pensée grecque. Au III® siècle avant notre ère, la philosophie sanctionne et achève Tœuvre de la politique, et bientôt la religion, les dieux, les auspices, ne sont plus qu'une draperie qu'on agite encore gravement de temps à autre pour éblouir la foule et contenir, s'il se peut, ses caprices.
A la conception d'Ihering et de son école répond un droit constitutionnel dont l'esprit est un, du commencement à la fin de la république. Il nous semble au contraire que, comme Janus, la Rome républicaine se présente avec deux visages, l'un tourné vers le passé, l'autre vers l'avenir.
L'histoire du plébiscite nous semble jeter une vive lumière sur l'évolution qui a tranformé l'Etat romain ; grâce à elle, on pourra trancher le débat qui s*élève sur le siège de la souveraineté dans la ville maîtresse du monde.
• C*est à tort, dit Mispoulet ^), que certains auteurs considèrent le gouvernement de la république romaine comme démocratique et le peuple comme souverain *). Le véritable souverain, c'est le magistrat revêtu de Vimperium. t
*) Les Institutions politiques des Romains I, ch. viii, $ 54. '3 < Telle est cependant la manière de voir de presque tous
Gela est vrai, sans doute, pour 1i pour rancienoe république. Àii te:
magistrat sont de droit divin, il souverain que le magistrat consaci du ciel et revêtu de Yin^enum.
Hais la Rome de Numa et du pn nisante depuis des siècles, est ton devant la Rome du plébiscite. Un i la ressusciter, il b&iilonDa les tribi sance législative des conciles de la droit divin est fait de croyances cite pas.
Quand Sylla se retira, il avait pierre de la Rome des Césars.
leaauleiirsconteniporams(6ecker, Marq Mommsen, sanese prononcer formellem ble admettre lu principe, puisqu'il recoii appartiennent essenli elle ment au peupl se dépouille que par suite d'une dèlégati se demander comment cet auteur concil droit reconnu par lui au magistrat de senr. Rubino seul nous parait être dans
CONCLUSION
CONCLUSION
De même qu'il n'y a pas, à proprement parler et si l'on veut être rigoureusement exact, de cité antique , mais des cités grecques et une cité romaine,' établies sur un fonds commun d'idées religieuses, de coutumes et d'institutions primitives, mais ayant chacune leur individualité propre et tranchée, de même il n'y a pas de plébiscite antique.
Tandis qu'à Athènes et dans les états helléniques où le principe démocratique a triomphé, Tinitiative du décret populaire appartient à chaque citoyen, à Rome, cette initiative est le privilège exclusif d*une magistrature particulière; tandis qu'en Grèce, le plébiscite exprime la volonté du peuple, assemblé sans distinction de classes, dans la république romaine, il émane de comices d'où les patriciens sont exclus. L'Ecolesia vote par tête, le concile de la plèbe vote par tribup. Le t ^-ri^Kj^oi » est, à son origine, de par une règle fondamentale du droit public, subordonné à la loi et justiciable des tribunaux, s'il sort de la légalité; le c plehiscitum » est extra-légal par
essence» il s^impose à là loi et se substitue à elle par la force.
Les différences sont notables, et cependant Tune et Tautre institution se touchent de très-près. Nous devons les envisager collectivement, dans la conclusion de cette étude, non pas seulement parce qu^elles caractérisent une seule et même forme de Texercice de la souveraineté populaire, mais parce que Tinfluence qu'elles ont eue sur l'évolution de la loi antique a été semblable, et parce qu'elles sont l'expression la plus fidèle de démocraties qu'un ensemble de conceptions fondamentales, de principes directeurs communs, conduit à opposer à la démocratie moderne.
Notre tâche n'est point de développer ici cette dernière antithèse ; elle est connue. Nous ne sommes plus au temps où Ton taillait des constitutions égalitaires sur le patron idéal de celles de Sparte, d'Athènes et de Rome, où les législateurs d'une grande nation demandaient qu'on leur procurât sans délai les lois de Minos, pour en faire le bonheur du genre humain. Publicistes et jurisconsultes ont mis en lumière tout ce qui sépare notre conception de l'Etat de celle des anciens. On a mesuré la distance que mettent entre eux et nous, leur manière d'envisager le droit de cité, la pratique de l'esclavage, devenu chez eux une nécessita sociale, l'ignorance où ils étaient du système représentatif , Texistence, dans
leurs cités, d'une relîgioD d'Ela^ longtemps toute puissante, etc. etc.
Nous ne voulons pas revenir sur tout cela. Mais comme la notion du plébiscite, tel qu'on le croyait praliqué par les sociétés anciennes, a joué un rôle important dans l'avènement de l'Etat démocratique actuel, — et il suffît, pour s'en convaincre, de rouvrir le livre qui fut l'évangile de la Révolution, le t Contrat social • de J.-J. Rousseau , — comme le principe lui-même de la participation directe et personnelle des citoyens à l'exercice du pouvoir législa- Ut' reparaît dans la démocratie contemporaine, nous devons, avant de terminer, insister sur certains traits généraux que nous n'avons pas pu faire ressortir suHlsamnient au cours de nos recherches particulières.
Rapprochées de celles qu'on a déjà pu faire, ces observations pourront servir à mettre en garde contre les erreurs de généralisation, auxquelles on se laisse trop souvent entraîner par le besoin de trouver des exemples, lorsqu'on applique au système plébiscitaire, tel qu'il peut être conçu et réalisé de nos jours, les résultats de l'expérience des démocraties d'autrefois.
La démocratie antique n a aucune idée du suffrage universel. Pour elle, les droits de l'homme sont lettre morte. Elle ne connaît que ceux du citoyen.
Or le citoyen, c'est un privilégié. Dans la masse
de ceux qui sont établis sur le territoire de l'Etat, qui portent son nom et prennent leur part des ehar^ ges communes, ceux qui jouissent de la plénitude des droits civils et politiques, sont une minorité; on a été jusqu'à dire que c'était une aristocratie.
Dans Athènes, la république démocratique par excellence au dire des anciens, le nombre de ces privilégiés n'excéda jamais un sixième de la totalité des habitants du territoire national. En 309, lorsque Démétrius de Phalëre fit faire un recensement de TAttique, elle comptait 21,000 citoyens, 10,000 Métèques ou étrangers domiciliés et 400,000 esclaves ^). A cette époque, Athènes n'était plus libre et le droit de cité, ayant perdu de sa valeur, était plus commun qu'à aucune autre.
A Rome, le cens de Tannée 220, à la veille de la seconde guerre punique, accusa 270,000 citoyens en état de porter les armes. Quelque temps auparavant, un recensement général des forces militaires de l'Etat, entrepris sur la nouvelle d'une invasion gauloise imminente, avait établi que le chiffre total des milices
*) V. K Passy : Des formes du gouvernement. Paris, 1870, p. 128. 0. Perrot : Le droit public d^ Athènes, 18 s. Bœckh : Lie Staatshaushaltung der Athener 2r édit. Berlin, 1851, I, 53 ss.
Le dénombrement, pour les citoyens et les métèques, ne comprit que la population mâle et majeure. Les esclaves, ainsi que rétablit Bœckh, furent recensés par tôles, comme le gros bétail.
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romaines, avec les contingents italiens, s'élevait à près de 800,000 soldats ^).
Dans les armées dont Télite allait mourir pour Rome en Sicile, en Espagne, à la Trébie, à Trasimène, à Cannes, au Métaure, à Zama, il y avait donc 500,000 hommes qui n'étaient pas citoyens !
Nous manquons de données suffisamment précises pour déterminer avec quelque exactitude le chiffre des esclaves; mais nous savons d'une façon générale que ce chiffre, relativement peu élevé à l'origine, s*accrut considérablement à chaque conquête de la République et finit par être tel qu'il dépassait celui de la population libre.
A la fin de sa première campagne en Afrique, Régulus envoyait à Rome 20,000 Carthaginois ; à la prise d'Agrigente, 35,000 habitants furent réduits en servitude, à celle de Panorme, 30,000 prisonniers de guerre, qui ne purent se racheter, devinrent esclaves.
Ces chiffres sont modestes en comparaison de ceux que fourniront les guerres d'Orient, à la suite desquelles les captifs emmenés en Italie se compteront par millions.
On sait qu'au second et au premier siècle avant J.-C. les soulèvements d'esclaves armèrent des cen-
fîalrop. m, 6. Gros. IV, 13 (d'après Fabius Pictor). Comp. Plin. Bist nat. III, 20. Polyb. I, 63. — Zumpl : Ueber den Stand der Bevôlkerung und die Volksvennekrung im AU ierthum. (Abhandl. der Kônigl. Akademie der Wissenscbaftea zu Berlin. 1840. p. 20}.
taines de mille de ces malheureux. Leurs rébellions furent étouffées dans le sang, mais non sans avoir fait trembler Rome.
' Les esclaves combattaient pour la liberté civile, le pillage, la vengeance, les Latins alliés, dont quelques-uns seulement étaient favorisés de temps à autre de la bourgeoisie romaine, combattirent pour la liberté politique et pour Tégalité.
La guerre sociale, qui éclata en 90 et dura deux ans, eut pour résultat Toffre du droit de cité à la plupart des Italiens, que la République craignait encore après les avoir vaincus.
Mais pour l'acquérir, ce droit si recherché, il fallait aller à Rome donner son nom au préteur: pour le conserver, il fallait renouveler le voyage tous les cinq ans à Tépo que de l'inscription sur les registres du cens. Les riches seuls partirent et avec eux les prolétaires, que rien ne retenait dans leurs foyers. ■ L'ambition appelait les nobles à Rome, la misère y poussait les pauvres, ils y coururent, mais le petit propriétaire resta sur son champ, le négociant de Naples, d'Héraclée, de Pouzzoles dans sa ville. > ^)
C'est ainsi que le cens de 86 n'enregistra que 68,664 citoyens de plus que le précédent. Les pertes de la guerre terrible qu'on avait soutenue étaient la moindre cause de ce triste résultat. ^)
*) Victor Duruy : Histoire des Romains^ 2^ édit II, 191. «) V. ibid., note 2.
Le petit nombre de ceux qui,dansraDtiquilé,étaient appelés à jouir de la plëaitude des droits de citoyen se relie étroitement à une autre particularité du droit public des ancieoB, particularité que la démocraUe contemporaine ne connaît plus, et qui ne contribuait pas moins à rendre la pratique du gouvernement par le peuple, très-différente de la théorie : le vote en un lieu unique.
L'Etat, pour la démocratie antique, est une cité, une association de citoyen;), dont une ville est le domicile, le sanctuaire, et dont une place publique est le centre poliUque. En dehors de la ville-république, il n'y a plus d'assemblées des citoyens d'Athènes, il n'y a plus de peuple romain.
Cette conception, contraire à toux les principes de la démocratie, telle que nous Tentendons aujourd'hui, était un héritage du passé.
La cité antique est née d'une confédération où l'unité a été réalisée par une croyance religieuse, d'une communauté dont les membres se sont groupés autour d'un temple. Aux murs que couvrent de leur puissance tutélaire Zeus, Àtbénè, Quîrinus, Mars, Junon, llinerve, est lié le sort de l'Etat fédératif. Il n'y a d'acte do la souverai* neté nationale que là où est le foyer commun, dans l'enceinte consacrée par le fondateur delà cité.
auteur de la confédération primitive, ou, tout au moins, sous la protection de la citadelle fédérale^).
II en résulte que la participation du plus grand nombre des citoyens à l'assemblée souveraine n'est possible qu'autant que le territoire de TEtat ne dépasse pas de certaines limites, qu'autant qu^il reste en quelque sorte la banlieue de la ville.
Lorsque la cité grandit, s'étend et devient un empire, ce n'est plus qu'une minorité qui vote sur la place publique.
Dans ce cas, en effet, de deux choses Tune : ou l'ancienne communauté est avare de la bourgeoisie et ses membres restent seuls en possession des droits politiques, qu*ils refusent aux provinciaux, — c'est le système plus particulièrement adopté par les villes grecques, — ou le droit de cité est accordé avec plus ou moins de libéralité aux populations annexées, — c'est, non pas le système romain, mais le système auquel Rome dût recourir à mainte reprise» pour affermir sa domination ').
Gomp. Preuner : Eestia- Vesta. Tûbingen, 1864. — Fustel de Coidanges : Cité antique, 144-150.
') Nous ne parlons que des droits politiques proprement dits, dans leur plénitude. On sait que Rome avait trouvé le moyen de décomposer son droit de cité d'une façon remarquable et qu'attribuant tour à tour à ses fidèles associés et sujets, Tune au l'autre des prérogatives qu'elle y rencontrait (droit de propriété {commercium), de mariage (connubium), de suffrage sans éligibilité, etc.) eue maintenait autour d'elle tout un monde de villes alliées et de munidpes, divisé d'intérétu et d'aspirations.
Dans la première alternative, le corps des citoyens ne restait pas si concentré quMl pourrait parattre. De nombreuses colonies partaient de la métropole, sans que les liens qui y rattachaient leurs membres fussent rompus pour cela; la marine, le commerce, Pagriculture se développant, les gens de mer se trouvaient fréquemment en expédition, les négociants étaient retenus sur les c6tes, les cultivateurs allaient mettre en rapport des terres à Tintérieur du pays, des garnisons séjournaient au loin pour la défense des frontières. Il arrivait de la sorte que les affaires publiques étaient remises assez souvent, au vote d'un ou deux milliers, parfois même de quelques centaines de citoyens.
 Rome, le travail pacifique, moins en honneur que dans la Grèce démocratique, était abandonné aux esclaves ; il n'y avait guère que le départ des colons et des armées qui diminuât le nombre des citoyens de la ville et des campagnes voisines, pouvant jouir de leur droit de suffrage. En revanche, l'extension progressive de la bourgeoisie aux alliés d'Italie rend encore plus sensible que partout ailleurs la disproportion entre le nombre des citoyens prenant part aux comices et celui de ceux qui en sont exclus par la force des choses.
La distance, le temps et les frais du voyage empêchent naturellement la plupart des provinciaux de se rendre au scrutin. Et quand ils pourraient le faire,
la place publique, fût-elle un Forum ou un Champ de Mars, ne saurait tous les contenir.
Lorsque Gaïus Gracchus demanda son premier tribunat, il vint, de toute Tltalie, une telle multitude d'électeurs que Rome ne put pas les loger et que, le Champ de Mars ne pouvant suffire à cette foule immense, plusieurs donnèrent leur voix de dessus les toits des maisons ^).
On se demande ce qui serait advenu, si la Republique eût possédé des services de transport organisés.
L'inconvénient des cohues d'électeurs, se pressant aux urnes, et les irrégularités qui peuvent en être la suite sautent aux yeux.
Longtemps on avait maintenu l'ordre au moyen d'un système de cordes tendues, puis de barrières entre lesquelles il fallait passer, à son tour, pour aller déposer son vote, sous les yeux des commissaires du scrutin. Lorsque les électeurs se comptèrent par centaines de mille, le système fut impuissant*
Marins peut faire rétrécir les c ponts >, pour soustraire les votants aux obsessions de ceux qui se pressent autour d'eux et diminuer la poussée, on peut multiplier les commissaires, rogatores^ diribitores, custodes et autres, Tidentité de Télecteur est impossible à constater, le dépouillement souffre des diffî-
*) Plat., Tib, et C. Gracchus, xxxii.
cultes considérables, et sous le rapport des fraudes électorales, Rome est à la hauteur de toutes les cooaparaisoDS '^.
Les premiers empereurs cherchèrent à améliorer le sort des provinces, ils sentaient là leur plus ferme appui. On dit qu'Auguste permit aux citoyens du dehors d'envoyer à Rome leurs suffrages cachetés, pour le jour des comices ■).
L'innovation eût été grave et d'une portée incalculable, un siècle plus t6t. Mais les comices allaient mourir. Tibère, à ce que rapporte Tacite, les transporta, du Champ de Mars, à la Curie*}. Leur compétence électorale passa au Sénat la première; ce qui leur restait d'attributions véritables l'y suivit d'assez près.
Aux derniers siècles de la république, la démocratie romaine était condamnée par son système. D'une part, malgré les réceptions à la bourgeoisie, le droit de cité restait un privilège, de l'autre, l'exercice de ce droit n'était pas possible à une grande partie de ceux-là même qui le possédaient.
On a voulu voir un correctif au second de ces inconvénients, dans le fait que le vote par sections
') V. Gaston Bousier: Les élections à Home, vers la fin de la république. (Revue des Deux Mondes du 1 mars 1831, Nouv. période XLIV, 61-67).
'3 Sueton., Aug., 46.
') Am. 1, 16.
permettait une sorte de représentation des absents par leurs collègues de tribu ou de centurie ^). Il est certain, en efifet, que douze citoyens d^une tribu éloignée pouvaient avoir, s*ils opinaient seuls dans leur section de vote, autant d'influence sur le résultat général que cent mille d'une tribu urbaine. Maïs rien ne prouve que ces douze aient jamais été des délégués avec mandat impératif et, de plus, la répartition dans les unités politiques étant à la merci des décisions des censeurs, rien ne garantissait les sections contre des remaniements arbitraires, capables de les bouleverser du jour au lendemain.
En 312, le censeur Âppius Claudius permit aux affranchis et aux prolétairee de la ville, jusqu'alors confinés dans les quatre tribus urbaines, de se faire inscrire dans Tune quelconque des trente-cinq tribus. C'était leur livrer les comices. En 804, Fabius Ruilianus et P. Decius les rejettent dans leurs circonscriptions originaires. D'autres censeurs les en font sortir; puis L. Âemilius et G. Flaminius les y ramènent, en 220. |Le jeu se continue sous leurs successeurs. Plus tard, les tribuns s'en mêlent, les rogations de libertinorum suffragiis se multiplient; puis ce sont les nouveaux citoyens, inscrits au
^) Niebuhr. V. E.-A. Freeman: Bùiorical Essays. Second séries. London, 1873, p. 262 s. (Essay vu. Mommsen's History of Rome,)
lendemain de la guerre sociale dans de nouvelles tribus appelées au vote après les autres, que Marins et Sulpicius font entrer dans les anciennes, que Sylla en chasse et que Ginna y ramène; et dans ces bouleversements perpétuels, le corps législatif, dépositaire de la souveraineté nationale, est livré au bon plaisir du parti dominant.
Pour que le système du vote par tribus eût été susceptible d'établir Tégalité entre citadins et provinciaux jouissant du droit de cité, il eût fallu que le domicile seul eût déterminé leur position dans les tribus. On eût pu Tobtenir, puisque c'était là le principe originaire de cette division delà population romaine. Mais ce qui ne pouvait être réalisé par le système, c'est régalité entre les membres de toutes les unités politiques, puisqu'une tribu pouvait contenir un nombre plus considérable de citoyens qu'une autre *).
On voit ce qu^il faut entendre, quand on nous dit que nous devons aux Romains le principe f du droit supérieur des majorités > ').
Dans l'étude des formes et des institutions du gouvernement démocratique, l'antiquité grecque et ro-
*) Comp., à ce sujet, la note que M. Charles Morel, le saviant traducteur de Madvig, ajoute au troisiôme chapitre g 7, du premier livre de VEtat romain, (1, 277 s.).
*) More au de Jonnès: Statistique des peuples de ^antiquité, Paris, 1851, p. 3^.
maine fournit des enseignements précieux, comme tous ceux que donne l'histoire des nations disparues, dont on peut embrasser révolution tout entière, de son point de départ jusqu'à son terme ; mais nous ne lui demanderons jamais, si ce n*est avec une extrême circonspection, des exemples.
C'est là le résultat, quelque peu négatif, que nous pouvions prévoir, en commençant cette étude.
Au cours de notre recherche, il nous en est apparu un autre, plus positif celui-là, que nous devons rappeler en terminant. Il est dans Taction du régime plébiscitaire 8ur révolution externe de la loi .
A répoque qu*on a appelée leur période barbare, les sociétés anciennes n*ont pas conçu l'idée d'un droit formulé, réglant uniformément les relations de leurs membres. Les mœurs et, s'il était nécessaire, Tordre ou le jugement d*un chef en tenaient lieu.
Voici comment s'exprime à ce sujet sir Henry Sumner Maine, l'illustre professeur d'Oxford, auquel l'histoire des origines du droit, dans les communautés indo-européennes primitives, est redevable de si précieuses contributions :
< Les premières notions relatives à l'idée, aujourd'hui si pleinement développée, d'une loi ou règle de la vie, sont exprimées par les mots < Thémis > et c Thémistes » employés dans les poèmes homériques, c Thémis, > on le sait, apparaît dans le panthéon
grec des damiers temps comme déesse de la justice; mais c'est là une conception moderne, une idée développée, et c*est dans an sens bien diffèrent qu'on voit figurer dcns YlUade Thémis comme assesseur de Zeus. Tous les observateurs dignes de foi qui ont étudié la condition primitive de l'humanité savent bien que, dans l'enfance du genre bumaîn, les hommes ne concevaient une action soutenue ou périodique qu'en supposant l'existence d'une personnalité dont cette action était l'œuvre. Ainsi le vent qui soufflait était une personne et une personne divine : le soleil à son lever, au zénith, au couchant, était une personne et une personne divine; la terre donnant ses produits était une personne et divine. On comprend le monde moral comme le monde physique. Lorsque le roi tranchait un différend par une sentence, on supposait que son jugement était le résultat d'une inspiration divine. La personne divine qui dictait tes sentences des rois ou des dieux, les plus grands des rois, était Thèmis. L'emploi du pluriel Thêmistes montre la nature particulière de cette conception, t Les Thêmistes * sont les sentences ellesmêmes, dictées au juge par la Divinité. On parle des rois comme 8*ils avaient à leur disposition pour s'en servir au besoin une provision de Thêmistes-, mais il faut bien comprendre que ce ne sont pas des lois, ce sont des jugements, t Zeus, ou le roi, sur la terre, dit H. Grote dans son histoire de la Grèce, n'est pas un législateur, mais un juge. > Il est pourvu de Thé-
mistes, mais comme Ton croit qu'elles émmient d'en haut, on ne peut supposer qu'elles soient liées en* semble par aucun principe ; ce sont des sentences séparées, isolées.
Nous pouvons voir dans les poèmes homériques eux-mêmes que ces idées sont transitoires. Dans le mécanisme simple des anciennes sociétés, on voyait probablement se reproduire plus fréquemment qu'aujourd'hui le retour des mêmes circonstances, et dans la succession des cas semblables, les sentences devaient naturellement se suivre et se ressembler. Là est le germe ou rudiment de la Coutume, conception postérieure à celle des Thémistes ou jugements. Avec nos associations d'idées modernes, nous sommes fortement inclinés à penser à priori que la notion d'une coutume doit précéder celle d'une sentence judiciaire, et qu'un jugement doit affirmer une coutume ou en punir la violation ; mais il parait hors de doute que l'ordre historique de ces deux idées est celui dans lequel je les ai placées >^).
On a souvent fait cette remarque que le mot vo/xoç, loi, ne se trouve ni dans Tlliade, ni dans l'Odyssée.
L'idée de règle uniforme du droit ne commence à poindre qu'au moment où la coutume, établie peu à peu par les précédents, se formule en adages, en maximes. La forme de celles-ci est naturellement le
*) L'ancien droit Trad. sur la 4* éd. angl. par /. (?. CouT" ceUe Seneuû, Paris, 1874, p. 3 ss.
vers, la forme des oracles el des chants épiques, la seule dont on sache revêtir la pensée, lorsqu'on veut la confier à la mémoire.
Ces maximes juridiques, sorte de sentences types, expression généralisée des sentences particulières rendues sous Tinspiralion du ciel, constituent une espèce de législation révélée, connue de ceux-là seuls qui sont du sang des rois-juges et conservée par eux, comme une tradition de famille, fon<Iemcnt de leurs droits au pouvoir souverain.
Plus tard, on acquiert récriture el par elle le moyen de fixer les formules du droit. On les dépose alors, avec les rites du culte, dans les livres sacrés, archives des races de chefs et des collèges sacerdotaux. Leurs prescriptions, rapprochées les unes des autres, se codifient grossièrement el la loi apparaît.
Droit proprement dit, religion, morale, gouvernement, cette loi embrasse tout. Ost un coutumler à la fois religieux, civil et politique. Religieux surtout, car la religion, mère de l'Etat, comprend tous les domaines de la vie sociale et, à ce point de vue, on pourrait se contenter de dire que la loi, d'un bout à l'aulre, est une constitution religieuse.
Son autorité lui vient du ciel, puisque chacune des règles qui la composent est issue d'une série de sentences inspirées; et, quand bien même on aurait oublié comment elle est née, son antiquité, le mystère qui l'enveloppe, la puissance cachée qui est en elle, suffirait à la faire attribuer aux dieux.
La connaissance du droit formulé reste un monopole, la royauté et le sacerdoce, comme interprètes de la volonté divine, conservent leur action créatrice. Mais une loi écrite, toute secrète qu'on la garde, existe par elle-même, en dehors de ceux qui gouvernent pour un temps; sa promulgation est possible et partout où le peuple, comme tel, arrivera à être quelque chose, le premier usage qu*il fera de sa voix sera de la réclamer.
Les plus anciens codes de TOccident n'ont pas d'autre origine.
Ailleurs, l'initiative de cette promulgation partira d'en haut, elle sera le fait d'une caste sacerdotale ou d'un législateur sacré, réformateur ou rénovateur du culte de sa race, qui voudra faire connaître à son peuple les règles civilisatrices de la religion, dans toute leur étendue antique.
C'est ainsi qu'ont été promulguées toutes les grandes législations de l'Orient, celle des Brahmanes, dans l'Inde, de Zoroastre, chez les Perses, de Moïse, de Mahomet.
L'Orient n'a jamais séparé son droit de sa religion, il n'a jamais changé sa conception primitive de la loi révélée, expression de la volonté divine, parfaite et immuable comme elle.
En Occident, au contraire, la loi se sécularise, elle devient l'expression de la volonté des hommes, tour à tour résultat et instrument du progrès des sociétés.
Les lois nouvelles perdent le caractère que la reli-
gion leur imprimait jadis. « Elles ne peuvent plus prétendre, dit Pouhaêr, dans son c Essai sur l'histoire générale du droit j^ , elles ne peuvent plus prétendre à cette vénération religieuse qu'elles inspiraient aux peuples ; elles sont mobiles et changeantes comme la volonté nationale elle-même; mais en contractant cette mobilité^ cette instabilité, elles cessent d'être stationnaires et pétrifiantes ; leur mobilité progressive se prête à tous les développements de la civili-* sation, et elles deviennent, dans leurs modifications successives, l'expression la plus fidèle, le signe le plus apparent des progrès de la civilisation. Pour la première fois, elles ont une histoire. > ^)
Le jurisconsulte que nous citons a rappelé, pour donner une idée de la pompe et des prodiges qui accompagnent Tavénement des lois religieuses de l'Orient, le récit grandiose de TExode. Il continue ainsi : < Nous assistions tout à Theure à la promulgation de la loi de Moïse sur le Sinaï. Si nous nous transportons sur la place publique d'Athènes ou sur le forum de Rome, dans le parlement d'Angleterre ou dans les assemblées françaises, si nous nous mêlons aux flots tumultueux du peuple, si nous prêtons l'oreille à la voix de Démosthène ou de Gicéron, de Pitt ou de Mirabeau, un nouveau spectacle, non moins
*) M. Pouhaër : Essai suit Vhistoire générale du droit. Paris, 1849, p. 92 ss.
(ligne d*int6rét, s'offre à nos regards. Les luttes oratoires et les orages du forum remplacent la foudre et les éclairs du Sinal ; ce ne sont plus des législateurs inspirés, parlant au nom du ciel au peuple agenouillé; ce ne sont plus des prophètes rendant des oracles; ce sont de simples citoyens gouvernant leurs égaux par le prestige de l'éloquence, par l'ascendant de la raison, leur tenant tour à tour le langage de l'intérêt^ du devoir ou de la passion; ce sont des orateurs qui, hier encore, du haut de la tribune aux harangues ne parlaient qu'à un petit groupe de citoyens, qui, aujourd'hui, grâce à la presse, s'adressent à l'Europe attentive, et qui, demain, auront le monde entier pour auditoire. Ici c'est le congrès des Etats-Unis exposant à TEurope les raisons qui obligent les colonies américaines à se séparer de leur métropole ; là , c'est l'À&semblée constituante décrétant , en 1789, la déclaration des droits de l'homme, et donnant à [tous les peuples le signal de leur émancipation. »
Gomment la transition s'est-elle faite? Gomment, de la loi divine, l'Occident est- il arrivé à la loi humaine ?
L'histoire du plébiscite dans l'antiquité classique nous a paru éminemment propre à éclairer cette question.
Assurément, une évolution pareille a sa cause dans la marche de la civilisation, dans le développement général de la pensée des sociétés européennes, et la
place que prend Vhumanisfne, dans la religion, dans la philosophie et dans le droit, est le trait caractéristique de ce développement. Mais si Ton recherche comment cette tendance générale s'est manifestée dans Torganisation de TEtat, on trouve qu'elle a créé la forme républicaine, au sens le plus large de ce moty du gouvernement et que là où elle est arrivée à son expression la plus complète, elle a produit la démocratie.
Or, à l'époque où la transition a eu lieu, où une culture occidentale a pris naissance, indépendante, affranchie du niveau intellectuel qui pesait sur le vieil Orient, époque à laquelle il faudra toujours remonter pour trouver les éléments de la pensée moderne et se rendre vraiment maître de ce trésor d'idées dont notre siècle est si fier, aux temps des premières républiques, c'est par le plébiscite que Taction de la démocratie 8*est directement exercée sur la loi.
Le professeur Henri Brocher pense qu'il faut chercher à Athènes le passage d'un régime à l'autre ^j. Nous l'avons constaté dans les démocraties helléniques; mais nous avons essayé d'établir qu'on le reconnait aussi à Rome.
Le plébiscite romain n'est pas d'emblée, comme le
ies révolutiom du droit, Paris et Genève, 1878, 1, 230.
Athènes et la sécularisation du droit. Revue générale du droit, de la législation et de la jurisprudence (1883), VU, 240 k8.
plébiscite grec, l'expression légale de la volonté d'un peuple souverain. Il ne se substitue pas, comme lui, à la loi par un progrès insensible et pacifique. Il s'empare violemment et par droit de conquête de la puissance législative. Mais, si le terrain sur lequel l'un et l'autre se développent est très-différent, si leur marche est dissemblable, en fait, le résultat de leur avènement final est le môme.
En s'égalant à la loi sainte, lui laïque, lui profane, le plébiscite la sécularise, il l'émancipé définitivement de la religion, il la fait humaine«
Le mouvement de la démocratie antique tout entier tend à ce renversement du droit divin dans l'Etat, mais l'identification progressive du plébiscite et de la loi est Teffet le plus frappant de son action dans le domaine législatif.
Alors que la constitution du prince remplaça la constitution du peuple, le résultat était acquis et rien, pas môme la divinisation des Césars, ne pouvait ramener la loi à sa nature première.
Lorsque Ulpien veut préciser, en droit, la source du pouvoir législatif de l'empereur, il le fait remonter à la délégation que celui-ci a reçue de la souveraineté du peuple par la lex Regia :
c Quod Principi phcuit^ legis hahet vigorem; utpote quum lege Begia, guae de itnperio ^us hta est^ poptilus et et in eum omne suum impermn et pote$tatem conferais »
Evidemment, pour Ulpieo, si l'on veut recherch quel est le fondement de la validité formelle de toi, quelle qu'elle soit, c'est à la définition de Gat qu'il faut recourir :
» Lex est guod popttlM jubel atgue eonsfitvit. »
Cette formule est celle du progrès de toute ui époque, dont le nom est inscrit dans Tbiatoire c droit sous ce litre: Emancipation et rèhabililation < la volonté humaine.
Le christianisme naissant n'y changera rien; ma il apportera à cette volonté l'élément moral qui li manque.
Depuis son divorce avec l'Orient mystique, l'Occ dent est tombé peu à peu dans un malênalisme groi sier. L'égoïsme et la force brutale ont été le mobil et le levier de cette volonté affranchie et capable d ai grandes choses. Après la révolution politique, fallait une révolution morale et religieuse. Le chric tianisme l'accomplit. En face de la force matérielle, relève l'idée, à la place de l'égoïsme, il proclame,l charité. Avec lui, le génie spiritualiste del'Orientrï prend ses droits, mais sur la conscience seule de individus el jdes peuples, laissant à leur raison s; détermination propre dans l'Etat.
* Rendez à César ce qui est & César, el à Dieu c< qui est à Dieu. > Ainsi parle la foi nouvelle. El quel ques prétentions que l'Eglise chrétienne puisse ja mais élever sur un domaine qui n'est pas le sien
elle se heurtera toujours à cette parole de son chef: « Mon royaume n'est pas de ce monde. •
Lorsque s'éteignit la civilisation antique de la Grèce et de Rome, la séparation du temporel et du spirituel, de la loi divine et de la loi humaine, était conquise à Thumanité. Si ce principe a été méconnu pour un temps par le moyen âge clérical, il est aujourd'hui de ceux qui sont à la base de TEtat moderne.
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