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CHAPITRE PREMIER

Sparte.

L'Iliade et l'Odyssée nous représentent les Hellènes groupés, sous des chefs héréditaires, en une quantité de petits états indépendants, mais alliés, types plus ou moins achevés de la monarchie patriarcale.

Le roi {fiadàeùç), à la fois prêtre, juge et chef militaire, oflfre les sacrifices publics, rend la justice et conduit son peuple à la guerre. Il tient son pouvoir de Zeus, le roi des dieux, et n'en doit compte qu*à lui. Mais, de même que Zeus est soumis A la loi du destin, le roi est soumis aux règles divines du droit que ses ancêtres ont reçu d'en-haut et dont ils lui ont transmis la connaissance, principal fondement de son pouvoir souverain. Il gouverne avec l'assistance des chefs de familles (yépovzeg)^ dont il prend conseil lorsqu'il exerce sa fonction judiciaire et, en général, dans toutes les affaires importantes; mais il n*est pas lié par leur avis, qu'il reçoit sur sa demande. Dans les circonstances graves, la décision prise est communiquée à l'assemblée des guerriers,

dont les disposîtiond sont bonnes à connaître, dont le mécontentement est chose à éviter. « Xahir^ dritxov (fTjuic », dit Ulysse *). ,

Le roi, le conseil des principaux du peuple, l'assemblée des guerriers — ou des citoyens, dans l'Etat primitif, c'est tout un, — suivant que Tun ou l'autre de ces trois pouvoirs, si peu comparables à Torigine, sera resté ou devenu prépondérant à l'époque historique, on aura l'un des trois types de gouvernement auxquels peuvent se ramener les diverses formes helléniques : la monarchie plus ou moins absolue, Taristocratie, la démocratie directe.

Dans les états dorions, Taristocratie a généralement prévalu pendant toute la grande époque qui a suivi Page héroïque. Le gouvernement de quelques-uns a donné à Sparte la victoire dans la guerre du Péloponnèse et rhégémonie militaire de la Grèce entière. Ce n'est pas cependant que la démocratie, et par ce mot, disons-le une fois pour toutes, nous entendons ici ce que Ton appelait de ce nom dans Tantiquité, ce n'est pas que la démocratie n'ait joué son rôle chez les Doriens, déjà au moment où leurs institutions se sont fixées ; mais ce rôle a été secondaire, ou plutôt il a été rapidement effacé. On peut s'en faire une idée par ce qui s'est passé à Sparte.

Les premiers roi.s régnent en maîtres incontestés; mais bientôt l'aristocratie des chefs de familles, dont la

Od^ss., XIV, 239.

pu'^ssance grandit sans cesse, entre en lulle avec la royauté. Alors une époque de troubles et de guerres civiles commence, qui dure deux siècles, jusqu'à ce que la constitution de Lycurgue donne enfin la paix à la cité et jette les bases de sa grandeur future ^).

La c Rhêtra >, c'est le titre officiel des premières lois de Sparte ^), la Rhètra qui porte le nom de Lycurgue remet, en droit, la souveraineté à rassemblée du peuple. Elle s'exprime sous forme de réponse de l'oracle d'Apollon Pythien :

t Consacre un sanctuaire à Zeus Sellanios et à Athèna Sellania ') ; sépare les phyles et répartis les

*) Sur la personnalité légendaire de Lycurgue, v. Gtlberl: Studien 9nr alùspartaniscken Oeschichte. 80 ss, et la savante étude de IL Gelzer : Lykurg und die Delphische Priesierschaft. « Rheinisches Muséum >. 1873. Neue Folge xxviii, las.

Pour le professeur Gelzer, AuscoOpyo; n'est pas le nom historique d'un individu, mais un litre hiératique, individualisé par la légende. L'œuvre attribuée au législateur de Sparte serait celle d*un collège sacerdotal, dont les grands prêtres se sont appelés Lycurgue et ont, eu vertu de Tautorité suprême qu'ils tenaient d'Apollon, transformé, par une action soutenue, en état constitué, fondé sur des lois sarrée^^, la communauté grossière et ne connaissant avanteux que le seul droit de la force .

*) H. Gelzer^ l. c. 43-44 : • Schômann attribue, et certainement avec raison, au mot pi^rpa la signification originaire de p^ua, py;<rtç, ^'/oç, d'où découle naturellement le sens d'oracle (Spruch). »

•) Ou Hellanios et HeUania, si l'on adopte avec Otfried MûUer (Die Doriez , 2* édition rev. et augîn. ii, 80) la correction deBryan au texte corrompu de Pluturque. La leçon cidessus est celle de Gilbert (Stud. z. altspart Gesch. 125 ss. Sàndbuch det^ Giiechischen StaatsalterthiÀmer, Leipzig, 1881. I, 8, note 3j.

ôbes *) ; organise le conseil des trente, où siégeront les deux rois, et convoque régulièrement l'assemblée du peuple entre le Babyka et le Knakion -); à l'autorité constituée appartiendra l'initiative et la présentation des projets; mais le peuple aura la décision souveraine et la puissance '). »

L'aristocratie des chefs et les rois ensanglantaient la cité par leur querelle, la constitution de Lycurgue les met d'accord en attribuant à rassemblée du peuple le pouvoir qu'ils se disputent *).

(>9 peuple, c'est l'ensemble des citoyens de Sparte

*) Tribus el leurs subdivisions.

') Pont sur TEurotas et affluent de ce fleuve (?J. (Arislole, cité par Plutarqne, Vie de Lycurgue, ch. vi.)

') < Aïo; IcX).ayiov (pour ffu^Xavcov) xkî A5i}vâ; IfiXÀecvèa; (pour

çorvTa, TpiàxovTa "/ipavaiav aOv àpyraytraiç nuraott^attrct, ùipa^ kç ùpaç aTrcXXaÇitv pazu^ù BajSûxa; Te xac Kvaxt&jvo;, oOtmc iia^ipEi'j T8 xaè àviaradBut' <f«jAM âè xupcav Sf^sv x«è Ttpàzoç, » Plut., Lyk., VI.

Uinterprétalion de c*i texte archaïque, d'un laconisme gênant, fait encore question. Nous nous sommes aidés pour notre version, soit du commentaire dont Phitarque le fiit suivre, soit des conjectures de L. Urlichs (^Ueber die Lykur- (/iscTien Rkelren, Rhein. Muséum 184S. Ner.e Folge, vi, 194 ss ) de G. Grole {Histoire de la Grèce, trad. de Sadous. Paris, 18(15. t. m, 260 s.) et de Gilbert (L c).

*) Gilbert voit dans la Rhôlra que nous avons citée le pacle primitif et fondamental qui, unissant les trois communautés représentées par les Agiades, les Eurypontides et les Aigides, a donné naissance à TEtat lacédémonien. Dans cette hypothèse, la souveraineté de l'assemblée du peuple serait d'eni blôe h la base de la constitution de Sparte.

WJT-' *, ^ i'?f^'

majeurs de trente ans, tous propriétaires fonciers par la répartition que TEtat leur a faite de lots de terre égaux et inaliénables. Réuni chaque mois, à la nouvelle lune, en assemblée ordinaire (dné'k'kci), il nomme les magistrats et se prononce sans appel sur les résolutions qui lui sont présentées.

Etant admis que les Spartiates seuls, c'est-à-dire la race conquérante, à Texclusion des populations conquises : Périèques, Hilotes, etc., peuvent jouir de la plénitude des droits politiques, il y a certainement dans une telle constitution tous les éléments d'une démocratie, au sens antique du mot. Mais ceci est théorie pure. Si Ton examine le fonctionnement même des institutions, on ne tarde pas ù se con vaincre que, dans la pratique, les chefs ont conservé le pouvoir qu'ils paraissent avoir abdiqué devant la nation.

Dans l'ancienne assemblée homérique, le peuple n'était pas appelé à se prononcer par un vole proprement dit. Il recevait communication des décisions de l'autorité et, sans délibération d'aucune sorte, manifestait son sentiment par des acclamations ou des murmures. Ce mode de consultation, si favorable au maniement de la volonté populaire, fut soigneusement conservé, dans 1' « Apella » Spartiate, par ceux qui eurent à mettre à « xécution la constitution de Lycurgue.

La voix du peuple nomme les magistrats et trancha toutes les questions qui intéressent l'ensemble de

la communauté; mais celte voix n'est que la clameur dont il salue le candidat ou la proposition qu'on lui présente, clameur dont le plus ou moins d'énergie décide de Télection du magistrat ou de l'adoption du projet, Tappréciation de ce point délicat étant, cela va de soi, réservée à rareiUe du gouvernement et de ses experts *).

C'est ainsi que, tandis qu'en droit, de par la constitution de TEtat, la puissance souveraine appartenait à l'assemblée des citoyens, en fait, le pouvoir était tout entier entre les mains des chefs. On voit que le système n'est point si moderne qu'on le pourrait croire.

11 paratt cependant qu % toutes sages que fussent les précautions prises contre les excès de la démagogie, la classe dirigeante ne se Irouva pas suffisamment garantie contre le tapage que le peuple pouvait se permettre en vertu de la loi, ou qu'on craignit, tôt ou tani, un mouvement d'émancipation et une réforme de la procédure plébiscitaire. Le fait est que sous le» rois Théopompe et Polydoros, la Rhètra que nous avons citée fut augmentée d'une disposi-

^) Observation d'Otfried MûUer nprès Texposé des cornpétcnces de l'Apella et de la marche des séances :

« La manière de voter par acclamations et cris de réprobation a en vérité quelque chose de grossier; elle a toutefois le mérite d'indiquer assez exactement, avec une simplicité antique, non seulement le nombre des acceptants et des rejetants mais encore Tintensité môme de leur volonté. » (I) (/. c. Il, 85 )

tioD additionnelle. A la même époque, l'éphoral fut institué (757-6). ')

La disposition additionnelle disait ceci -.

■ Au cas où le peuple se tromperait dans ua déci- BioD, le^ anciens et les princes aviseront à en préveuir les effets. > *)

C'était donner à quelquea-uns le droit de juger de tout en dernier ressort.

L'instilutioD de l'éphoral, da son côté, contribua puissamment à annuler la souveraineté de l'assem* blée des citoyens, mais pour une voie toute différente. Au lieu de restreindre la compétence de l'Apella, le collège des éphores s'en servit et Tabâorba.

Les opinions sont très partagées sur la nature de la fonction originaire des éphores, Otfried Millier les prépose à la surveillance des marchés '}, Schaefer en fait une sorte de gouverneurs de villes *), de même Oncken '^J. Stein leur attribue une compétence cora-

■) Otfried Mûller {l. c. II. 107 ss.) voit dans les Ëphoras une ancienni: inagiBirature dorieniio.

Le bien fondé de la tradition qui lait remonter leui* inetitalioD à Tbéopompe a été récemmentètiibli par Dum: Entatehutiç itnd Enltoicklung des Spaytanischen EphoraU. Innabnick IS??*, p. 31 se,

*) • Ai ^i mcïliàv ô ^ûftoc Hsira, toù; «pitr^uyivint xil àpx"?""! «iroBTCTtOTt Bjm. ■ Plut., Lyh., vi.

Les anciens, c'étaient les ilfottti du conseil, ctioisia uniquenient parmi les nobles.

') L. c. II, 111.

•) lie cpAom Lacedatmoniis. Grelfswald, 1863, p. 7.

'j Die Staatslehre des Arisloteles 1, 376, ss.

parable à celle de nos juges de paix ^), Frick voit en eux des représentants de la plèbe de race mînyenne *), Gilbert, que nous suivons ici, pense, avec Dum, que les rois les ont nommés pour se décharger sur eux du soin d'administrer la justice civile et peut-être de diriger la police générale ®J. Quoi qu'il en soit de leurs attributions primitives, leur compétence s'est accrue avec le temps et, de serviteurs des rois, ils sont devenus leurs rivaux, puis leurs maîtres.

La tradition attribue à l'éphore Astéropos le premier pas dans cette voie, sans nous dire en quoi il consista. Il est probable que l'innovation qu'il faut faire remonter à sa magistrature est le transfert à TApella de l'élection des éphores. Dès ce moment le collège, indépendant de la royauté, a pu acquérir peu à peu, à la faveur des dissentiments perpétuels qui paralysaient l'action des deux rois, le pouvoir considérable qu'il commence à exercer sans conteste dès le V™8 siècle, et qui, au IW^^ déjà, dégénère en une véritable tyrannie.

Au temps de leur puissance, les éphores, sortant de l'assemblée des citoyens sans condition de naissance ou de fortune, agissent comme mandataires du peuple, et Timmense développement de leur pouvoir n'a été possible, comme l'a démontré le brillant

*) JDas spartanische Ephorat, ih.

*J De epkoris Spartanis, Goltingeri, 1872, p. 17 ss.

*; Ilandbuch der griechischen Staatsaltcrthûmei\ I, It).

— fl -

auteur des Doriens, que parce qu'il avait sa source dans la souverainetô de l'Apella ').

Nomnaès par elle, selon un mode d'éleclion qui ne devait pas èlre de beaucoup supérieur à celui dont nous avons parlé, puisque Aristole se contente de l'appeler, sans le décrire, un procédé enfantin (Tr«iJapiw(3ïj;) '), ils avaient par procuration la première place dans l'ElaL. Convoquant et dirigeant l'assemblée du peuple et le conseil des anciens, ils étaient en outre juges suprêmes, et leur droit de contrainte s'étendait jusque sur les rois. Ils avaient la direction particulière des relations extérieures et l'inspectorat général de toutes les branches de l'administration. Les rois gardaient les sacrifices publics et la guerre : mais sous la haute surveillance des éphores, qui pouvaient toujours leur demander compte de leurs actes.

L'êpborat prend ainsi, ^ Lacédémone, la place que rassemblée du peuple coniservo jusqu'à la lin diins la démocralie athénienne.

Si le génie grec eût admis la repri'senlation de la souveraineté et si la nomination du collège dos éphorcs par le corps éleclorai des citoyens eût offert des garanties, Sparte fût devenue, malgré ses rois,

•) II, 117 ss. — Conip. C. Jannet : Lei Institutions sociales et le ib-oit civil à Sparte. 2"" id. rev. el aiigm. Piu-is, 188 1. p. IS.

'3 Polit-, II, y. (Editions friuiv. Barlh. Siùnl llilniru et DiJ<.t: H, oh. vi, g IC)

une sorte de démocratie représentative. Ni l'une ni l'autre do chs conditions n'étant réalisée, Sparte resta^ en Grèce, l'état aristocratique par excellence.

Le plébiscite lacédémonieu n'a jamais été qu'un cri, très énergique indubitablement, mais sans portée.

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