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CHAPITRE II

Athènes.

Les institutions d'Athènes se développent de bonne heure dans la voie diamétralement opposée à celle que suit la constitution de Sparte. De monarchie héréditaire qu'il était, TEtat athénien, passant par l'aristocratie et la tyrannie, arrive à la démocratie pure.

Le peuple, assemblé à l'Agora, sur le Pnyx ou an théâtre (èxKÏrndia), décrétait la paix et la guerre, recevait et envoyait des ambassadeurs, établissait les impôts, disposait des revenus publics, nommait et révoquait ses. magistrats, recevait leurs comptes, réglait les cérémonies du culte, accaait, faisait grâce, bref, il exerçait directement tous les droits du souverain. Tous, sauf un, dans lequel l'antiquité ne voyait pas, comme nous, la source de deux pouvoirs distincts, celui de faire les lois et de les appliquer ^).

M L'assemblée du peuple exerçait exceptionnellement une activité judiciaire, lorsqu'elle avait à se prononcer sur la dénonciation qui lui était faite d'un acte menaçant la sûreté de TEtat (ticayytVta). A ce cas ne peut être assimilé celui de

C'est que la loi (vôiioi) était quelque chose de sacré.

G^était, à Torigine, la volonté des dieux révélée aux divins ancêtres de la race. Héritage pieusement conservé par les chefs des familles ou des cités, vague et mystérieuse formule ignorée de la foule, elle faisait partie de la religion *).

Plus tard, lorsqu'il fallut la fixer, ce furent des hommes inspirés d'en-haut qui apportèrent aux peuples grecs leurs premières lois positives. Tels Minos, Lycurgue, Zaleucus *).

Avant de donner sa constitution aux Spartiates, Lycurgue a reçu cet oracle de la pythie, dans le sanctuaire de Delphes :

« Tu viens dans mon temple opulent, ô Lycurgue, ami de Jupiter et de tous les habitants de l'Olympe.

la » Trpopo'AîQ », par laquelle nn plaideur, avec rautorisation des Prytanes, dénonçait ses griefs à l'indignation publique et demandait h ses concitoyens un vote de censure sans conséquences légales. — Gonip. Georges Pen^ot : Essai sur le droit public d'Athènes. Paris, 1867. p. 315 ss.

*) Comp. K.'F. Hermann : Lefirbuch der griechàchen Antiquitàten. II, Th. i, § 9.

Wachsmuth : Hellenische Alterthumskunde aus dem Ocsiclitspunkte des Staais, §§39. 53.

Fustel de Coulanc/es : La Cité antique, Liv. III, eh. ix.

') Comp. K'F. Hermann : Ueber Gesetz, Gesetzgebung und gesetzgebende Gewalt im griechischen Altcrthume. — Aus dera vierten Bande der Abhandlungen der Kôniglichen Oesellschaft dci^ Wtssenschaften zu (Jôttingeny 1849, p. ^*.

rf'

J'hésite; dois-je rappeler un dieu ou un homme? Oui, je te crois plutôt un dieu, ô Lycurgue! » ^)

C'est comme archonte et eupatride, descendant des premiers chefs du pays, que Dracon codifie le droit traditionnel d'Aithènes. Solon a la même position (594); mais comme il a une œuvre de pacification à accomplir, il reçoit en outre une dictature qui lui confère la plénitude du pouvoir constituant ^). Son nom et ses lois ont été, jusqu'à la fin, entourés d'une vénération particulière :

« Tous les Athéniens, dit Georges Perrot, savent que Solon est un personnage historique, et que sa naissance, sa vie, sa mort n'ont rien eu d'extraordinaire et de miraculeux ; ils ne peuvent pourtant se défendre, quand son nom est prononcé devant eux, d'éprouver à peu près le même sentiment que s'il s'agissait d'Erechtée, de Triptolème ou de Thésée, de quelqu'un des héros fondateurs et protecteurs de la cité. Le respect qu'ils accordent à la mémoire de Solon Jest tout autre que celui qui s'attache pour eux au souvenir de Clisthènes ou d'Aristide, de Gimon ou de Périclès; il a quelque chose de plus ému, de

') t 'Hxeiç, ri» Av'AQopyty «ftoy itorï niova vï}6v, Zevl çUoç xal irôcTiv '0).vf*7rta Jw^Aar* 8;i^ov<Jt.

'A>.X* Irt xaè fAâÀ).ov 5eôv î>7iOfjia«, w Auxéop^/e. » Hérod. I, ch. LXV.

') • Tri<i noAiTtiaç âtop^taxiji xai vo^o^Itiî?. » Plut, Soi XVI,

plus profond, et, pour tout dire en un mot, de plus religieux. » ')

Avec le temps, Tarchontat perdit son importance première et lorsque le développement rapide de la cité et les progrès de la culture rendirent nécessaire de confier à une autorité constitutionnelle ordinaire l'exercice du pouvoir législatif suprême, cette compétence fut attribuée à un collège dont les membres étaient choisis parmi les juges-jurés de THélièe, héritiers des anciens rois dans leur fonction d'interprètes de la volonté divine *).

«) Comp. G. P^Tot : Le Droit public cT Athènes, 159-160.

Hei*mann : Ueber Oesets, Gesetzgebung und gesetzgebende Getoaltim Griechischen AUa^tîmme, p. 5H : t à Home, la juridiction est un acte de réilexion pure, de rapprochement de Tespèce et des normes du droit existant ou, lorsque le peuple lui-môme t;st juge, l'expression de sa volonté collective se retournant sur ct^iui qui s*est mis en lutte avec elle ; en Grèce, elle est l'expression de l'idée juridique elle-môme. Le juge humain apparaît comme son organe, comme son représentant : en retour du serment par lequel il s'est engagé vis-àvis de la divinité, i! a reçu d'elle la consécration qui lui est nécessaire pour appliquer la notion du droit qu'on suppose éternellement en possession des dieux. Dire droit, en un mot, est non pas un acte huirain, mais un acte divin ou censé tel, élevant l'homme au-dessus des considérations -terra à terre qui déterminent ses actions dans la vie de tous les jours. La portée particulière que la pensée grecque attachait à cet acte est encore manifaste chez les orateurs attiqu«%s ; elle ressort de leur application rx)nstante à rappeler aux juges leur serment, application qu'on ne rencontre pas chez les Uomains, par la sim|)le raison qu'elle n'eût servi qu'à pré-

Au commencement de Tannée, le onze d'Hécatombâon, mois consacré au souvenir de Thésée, fondateur d'Athènes, et aux grandes cérémonies religieuses de la nation, la première assemblée du peuple avait à se prononcer sur cette question : Y a-t-il une lacune à remplir dans le système des lois existantes ou celles-ci sufQsent-elles à l'Etat?

Dans le débat qui précédait le vote, chaque citoyen, usant du droit d'initiative, pouvait présenter un projet de loi. L'assemblée y donnait-elle son adhésion, elle autorisait, par un décret, Tauteur du projet à le présenter devant le Sénat (B^vXyi), pour être examiné.

Pendant que le Sénat délibérait sur la loi projetée, celle-ci, afin que chacun pût en prendre connaissance, était publiquement exposée sur le marché, devant les statues des héros éponymes des dix tribus. La même chose avait lieu, le cas échéant, pour Tancienne loi, dont on avait préalablement demandé l'abrogation. En outre, le Sénat faisait donner lecture de toutes deux, par son greffier, à chacune des trois assemblées qui suivaient celle où le projet lui avait été présenté. A la troisième, il communiquait son préavis au peuple, qui décidait alors si la loi nouvelle devait être écartée ou renvoyée au collège

venir un abus du pouvoir judiciaire qui n'était pas à craindre, tandis qu'en Grèce, elle était propre à disposer au droit usage de ce pouvoir. >

des < Nomothètes », pour qu'il soit définitivement statué sur son sort.

Ce collège était composé, selon l'opinion généralement adoptée, d*un millier de membres» pris parmi les c Héliastes > désignés chaque année par le sort, entre tous les citoyens, pour l'administration de la justice. Une hypothèse y fait entrer également les membres du Sénat *).

Frânkel et Gilbert, s'appuyant sur de nouvelles données épigraphiques, en font un corps permanent, ne faisant qu*un avec celui des Héliastes et au sein duquel des cours de Nomothètes, d'un nombre variable de membres, auraient été désignées par le sort pour s'occuper de chacune des propositions législatives, de même que l'étaient les cours d'Héliastes, à l'occasion des procès judiciaires *),

Formulée au point de vue juridique, cette théorie revient à ceci, c'est que. selon la constitution de la démocratie athénienne, le pouvoir qui décidait de l'adoption et de l'abrogation des lois, c'était exclusivement le pouvoir judiciaire.

Cette assertion perd de son étrangeté, si l'on réfléchit que la mise en pratique du système de la séparation des pouvoirs est absolument moderne. Elle

*) Prof. J,'H. Lipsius, à son cours. (^Atliscfie Stoaisalterthûmer). Leipzig, 1883.

*) Frânkel : Las aUische Oeschtcorenenget^icM ^ 23 ss. 67 ss.

Gilbert : l c. 286-287.

est confirmée du reste par la procédure qu'on employait devant l'assemblée des Nomothètes.

L'auteur de la loi nouvelle, devant obtenir préalablement l'abrogation de celle qu'elle était destinée à remplacer, faisait d*abord le procès de la loi ancienne. Il prononçait contre elle un véritable réquisitoire, puis il introduisait son projet. La défense de l'ancienne loi était présentée par des orateurs, désignés par le peuple au moment où il avait renvoyé le projet devant le tribunal des Nomothètes, c'étaient les avocats de l'ordre des choses existant. Après les plaidoiries, le tribunal prononçait sur le sort de l'ancienne loi et l'adoption de la nouvelle. Son verdict terminait, sans appel possible, tout le débat législatif.

Si la procédure de la c nomothésie >, telle que nous venons de l'exposer, n'était pas scrupuleusement respectée lors de la confection d'une loi, tout citoyen avait le droit d'attaquer celle-ci, devant les tribunaux ordinaires, comme illégale {ypoLrfh izapavàfi(ù)f). Pendant une année entière, son auteur en était juridiquement responsable et il pouvait encourir les peines les plus graves, s*il succombait dans le procès. Passé le terme d'un an, la loi seule pouvait être prise à partie M.

*) Gomp. Schômann : De comitiis Atheniensium, Greifswald, 1819. 4, Lib. IL Gap. vu. Meier und Schbmann: Der aitische Process. Neu bearbeitet von /-//. Lipsius. Berlin, en cours de publication, 1, 428-437. Gilbert : L c. 285 ss.

La plupart des détails ci-dessus nous ont été consersrés par

On le voit, le droit public d'Athènes, à l'époque de sa grandeur ne connaît pas de pouvoir législatif proprement dit : la loi naît d'un arbitrage. De deux règles de droit en présence, Tautorité judiciaire, à laquelle le serment solennel qu'elle a prêté donne une consécration religieuse, décide quelle est la meilleure, c'est-à-dire quelle est celle qu'on doit considérer comme Tordre établi par la volonté divine. Son jugement confirme la norme existante ou promulgua celle qui doit la remplacer; mais il ne la crée pas. La loi est divine. C'est l'ancienne idée hellénique, on a essayé de s'y tenir. On admet que la voix du peuple doit intervenir, mais seulement pour exprimer le besoin de la réforme, pour établir la nécessité de l'entrée en matière. La décision suprême ne lui appartiendra pas.

Schômann faisait remonter à Solon la procédure de la nomolhésie. Son erreur a été relevée et l'on peut aujourd'hui, avec quelque certitude, placer l'institution des « NoiÂoâézai ù et de la t ypacfh 7ra^av9/xwv »

los plaidoyers de Démosthènes contre la loi de Leptine et contre Timocrate.

Un mode secondaire de législation était la révision des lois existantes, qui incombait aux archontes « Tliesmolhètes >. Ceux-ci devaient l'entreprendre chaque année, afin de voir si, dans la collection des lois, il y en avait do contradictoires ou d'abrogées. Dans l'un et l'autre cas, ils devaient exposer les textes bur la place publique et les déférer au Sénat, lequel convoquait alors les Nomothètes pour décider du sort des lois en cause.

sous Périclès, vers 460, parmi les réformes qui portent le nom d'Ephialte et eurent en particulier pour objet l'extension de la compétence de l'Héliée ^).

Jusqu'à cette époque la loi a conservé le caractère d'immutabilité absolue, inséparable, en bonne logique, de sa nature divine. Il fallait bien le demi-siècle de démocratie et de progrès philosophique, qui va de Clisthënes à Périclès, pour la dépouiller de ce caractère fondamental. Qaand il fut tombe, la sécularisation de la loi commença. Cette évolution s'accomplit à mesure que THéliée, entraînée dans le courant qui faisait du nombre Tunique souverain, vit disparaître le caractère sacré, que lui donnait le serment de ses membres, devant celui qu'elle tenait de leur origine ; elle s'acheva par l'intervention, d'abord rare, puis de plus en plus fréquente, de l'assemblée du peuple dans le domaine législatif.

Dans les limites que lui traçaient les lois, le peuple athénien faisait valoir sa volonté par des décrets souverains (^lo^çta/xaTa), plébiscites ordinairement présentés au vote de rassemblée par le Sénat ^).

*) V. Oncken : Athen und Hellas. I, 210 es.

G, Chrote: Histoire de la Grèce^ trad. de Sadous. VII, 358 ss.

Gilbert : l. c. 1, 150.

') Une des principales attribalions de la « Bouaiq » était en effet de fonctionner comme une commission permii noate de !'« 'Exxîiijcia ». On sait que le Sénat était divisé en sections dont chacune comprenait les sénateurs d'une tribu et dont les membres, sous le nom de Prytanes, étaient tour à tour de service pen-

~ iî —

En doonaot son préavis (Tr;)s/3aiiXîufia), ce dernier pouvait, ou présenter une résolution positive, ou se borner à introduire la question à l'ordre du jour. Dans le premier cas, on votait immédiatement pour savoir s'il y avait lieu d'accepter purement et simplement sa proposition, ou s'il fallait ouvrir une discussion à ce sujet.

La proposition pouvait émaner du Sénat lui-même, agissant à la suite d'une motion d'un de ses membres, ou lui avoir été précédemment renvoyée, pour préavis, par l'assemblée du peuple, devant laquelle tout citoyen jouissait du droit d'initiative. C'était en général lorsqu'il n'adhérait point à une telle proposition que le Sénat, n'ayant pas le droit de l'écarter, se bornait à introduire la question devant le peuple.

La discussion était-elle ouverte, chaque citoyen

darit une parLie de l'année. lU formulent en particulier la bureau de l'assemblée du peuple, dont leur chef (iTtinTàruc T-ûi jrpuTHkihiv) avait lit présidence. Au IV" siècle, ceti fonctiana, dans l'EiiclesLa et au Sénat, où iU lea remplissaient également, furent enlevées aux Prytanes et confiées à des cominissnircs nouveaux, les Proèdres. Ceus-ci, au nombre de neuf, étaient désignés par le sort, et pour chaque séance du Sénat et de l'aesembiée, parmi toutes les tribus, à l'exoeplion do celle dont les sénateurs exerçaient la Prylanie. L'un d'entre eux était désigné, également par le sort, pour être leur chef {i:iiinùTin TÛ1I npotd'^uv) et devenait par lu président de l'assemblée du peuple et du Sénat.

Georges Perrot explique ce changement par la crainte < que la section du Sénat qui, pendant plue d'un mois, était â la télé du gouvernement, n'cxcrçtlt ainsi temporairement une sorte de dictature. • il. c. afl-4().)

pouvait parler pour ou contre le projet, présenter des amendements, ou même formuler une contreproposition que rassemblée pouvait accepter sur le champ, sans qu'elle eût passé par le Sénat.

La votation avait lieu à mains levées et, dans certains cas exceptionnels seulement, au scrutin secret.

Le bureau pouvait refuser la mise aux voix d'une proposition qui lui paraissait renfermer une illégalité.

Le scrutin terminé, le président de l'assemblée proclamait le résultat et le décret était déposé aux archives publiques. Dans les cas où une plus grande publicité paraissait néces.saire, le plébiscite était gravé sur la pierre ou le bronze et placé ordinairement sur l'Acropole.

Les décrets de TEcclesia pouvaient être attaqués pour illégalité devant le tribunal des.Héliastes, soit que leur contenu fût contraire aux lois existantes, soit que leur confection fût entachée d'un vice de forme. Le résultat immédiat de l'ouverture de l'action, ou du simple serment d'un citoyen qu'ill'in tenterait *), était de suspendre les effets de la décision populaire jusqu'au jugement qui pouvait l'invalider. Cette « ypoioih napavàiictiv », a t-on dit, était le rempart de la constitution.

Les assemblées du peuple se divisaient en ordi-

*) e ÛTTWfxoffia ». V. Meier and Schômann : l. c. I, 483 ss.

naires et extraordinaires. Ces dernières convoquées toutes les fois que les circonstances l'exigeaient.

Au IV' siècle, il y avait quatre assemblées ordinaires par Prylanie, c'est-à-dire, comme il y avait dix tribus dont les sénateurs étaient tour à tour Prytanes, quarante par année.

Etait de droit membre de l'Ecclesia tout citoyen d'Athènes, majeur de vingt ans, qui n'avait pas été privé, par une condamnation judiciaire, de tout ou partie de ses droits civiques.

La participation aux travaux de Tassemblée^flnit par être rémunérée. Peu après l'archontat d'Euclide (403), on toucha des jetons de présence, d'une d'abord, puis de trois oboles (énAnaïaauxoç ^aSô;), ce qu'Aristote regarde comme le critère de la démocratie la plus extrême, où règne bienlôt, non plus la loi, mais !o plébiscite du nombre ').

Les séances paraissent avoir commencé le matin, de bonne heure, après un sacrifice, suivi d'une prière aux dieux protecteurs de la cité et du prononcé d'une formule d'imprécations contre les orateurs qui, corrompus par des présents, chercheraient à tromper le peuple '). Elles étaient naturellement suspendues lorsque survenait un phénomène céleste,

') Pot. IV, C — Eff. Didot, IV, ch. v, g 5.

') La doclaralion, faitf par les Prj'laiies, quo le sacrifice s bkii toumô et que les dieux sont favorables, ne peut êtra ôlulilie que pour une cpoque a^sez poutârieure.

tel qu^une tempête, une éclipse de soleil, un tremblement de terre, etc.

Les citoyens étaient assis, sans distinction de tribus. Il n'y avait pas de quorum, excepté lorsqu'on devait voter sur une de ces mesures que le droit romain appelle privilégia^ ou kges privatis irrogatae, et qui ont pour objet de modifier l'état d'un individu. En pareil cas, il fallait au moins 6000 votants, pour qu'une décision pût être prise valablement ^}. Les suffrages étaient donnés, au scrutin secret, par le moyen de petites coquilles ou de tablettes d'argile où l'on inscrivait son vote et que l'on jetait dans des urnes.

Les exemples les plus célèbres de tels plébiscites nous sont fournis par l'institution fameuse de l'ostracisme. Il servait, comme on sait, à débarrasser l'Etat, par un bannissement honorable, de citoyens réputés dangereux pour la République. C'était l'ordre donné par la communauté à un de ses membres d'avoir, dans

^) Il y a controverse à ce sujet sur la question do savoir si les GOGO voix, dont parlent nos sources, sont des suffrages exprimés dans le même sens, ou s'il s'agit simplement du nombre total des participants au vole. On trouvera dans Hermann (^Le?irbuch der griechiscken Antiquitàten^ I StaaUalto^thûmer, § 130, note 5) les indications bibliographiques relatives à cette discussion. La seconde des hypothèses ci-dessus a été soutenue par Wachsmuth : Hellen, Alterthumskunde I, 545. Elle a été reprise et défendue par Lugebil (Jahrhxich der Philologie, SuppL IV, 144 ss.) et plus récemment par Fràukel (Bas attisdie Geschtvorenengericht, 17 ss.) et Gilbert (^. c. I, 293, note 1).

les dix joura, à quitter le pays pour dix ans. Cet exil pouvait, cela va sans dire, être abrégé par un nouveau décret.

Attribué à (Uisthènes, le fondateur de la démocratie athénienne, Tostracisme fut aboli vers 430. Les plus connues de ses victimes sont Thémistocle, Aristide, Gimon et, selon une tradition aujourd'hui fort ébranlée, Miltiade et Clisthènes lui-même *).

Le décret de l'assemblée du peuple est, avec la loi, la double source du droit écrit d'Athènes \ Mais qu'on se garde de les confondre. Au grand siècle, les plébiscites ne sont, dans la démocratie athénienne, que des décisions de l'assemblée souveraine prises sur des espèces particulières, interprétant, complétant, suppléant souvent les lois générales, mais toujours, en droit strict, subordonnées à elles et déférables aux tribunaux ^).

Aucun décret du Sénat ou du peuple ne peut prévaloir contre la loi. « Tïîçu/ia $è fi-nSèv [x-nze ^ovlriç ixYire èri[ÂOv vo/jicu xvpcoùxepcv dvai » *), ainsi

*) V. Eermann: L c § 111, note 20.

') Il faut y joindre les décrets de la « BovMi • ; mais leur importance est très secondaire. Ils n'ont pas d'effet au delà de Tannéo de charge du Sénat qui les a rendus ( V. Hèrmann: l c, § 125).

La démocratie athénienne, comme l'explique si clairement Georges Perrot, n'avait pas de droit coutumicr (l, c. § 15).

•) Gomp. Meiei* und Schômann : L c. I. 3-4.

1^*) Andocid., de mtjster. §g 87.89.

s'exprime la première loi portée lors de la restauralioQ de Tancienne république, après que Thrasybule a chassé les Trente (403). C'était là la formule d'uD principe incontesté du droit public d'A-

Mais, si sage qu'elle fût, celte distinction fondamentale, entre la loi et le décret de l'assemblée souveraine, était incompatible avec le développement d'une démocratie aussi absolue que celle qui régna dans la patrie de Cléon. Tût ou tard le • <^Y,(ftauiit • devait, au moins en fait, y prendre la place du < viatç », la volonté du peuple souverain devait dicter la loi à l'Etat. C'est ce qui arrivu, malgré le droit, à plus d'une reprise, déjà au temps des chefs populaires qui succédèrent à Périclés ; c'est ce qui devint la règle au dernier siècle de l'indépendance et sous l'hégémonie macédonienne. A cette époque, la loi peut être définie : « ^Hixoç iizi diyiLot. Triii^su; . . .

Le plébiscite est devenu le fondement du droit.

■) Theon : Progymn XIII. lUpi sofi'-u 1. iRhetoret Oracci,

ex recogn. Léon. Spenijel. Leipzig. ISTrt. II, 13H.)

Hermar.n ■■ Ueber Geselj. Qesetzgebung vTui geselxgebende Oetoalt im grieckischen AUertftume, 0U-C7.

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