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CHAPITRE III

États secondaires.

Sparle et Athènes, aristocratie et démocratie, on sait que ce sont là les deux types par excellence de l'Etal hellénique, à l'époque de sa grandeur nationale; on sait qu'à chacune de ces puissances se rattache une pléiade de cités et de constitutions, et que la guerre qu'elles soutinrent Tune contre l'autre, divisa la Grèce presqu'entière en deux caoïps ennemis.

Athènes fut vaincue sur les champs de bataille et dut céder à Sparte une hégémonie sans partage. Mais la démocratie, dont elle s'était faite le champion, ne fut point abattue; les oligarchies installées par Lysandre tombèrent Tune après l'autre, et le gouvernement populaire fut restauré ou s'établit dans la plupart des villes grecques, y compris la grande majorité des états doriens. Ce fut la revanche d'Athènes.

Sur une vingtaine de cités dont OJried MûUer parcourt les institutions politiques, après avoir exposé la constitution de Lacédémone, quatre ou

cinq seulement conservent jusqu'à la fia une organisation aristocratique : Corintlie, Apollonie sur le golfe Ionique, colonie de Corinlhe, Egine, Epidaure et Théra, colonie de Lacédémone ^).

L'ile de Crète elle-même, le berceau de la pure constitution dorienne, est si bien passée à la démocratie, au temps de Polybe, que ce qu'en ont dit Ephore, Xénophon, Callisthènes et Platon, qui prétendent ses institutions identiques à celles de Sparte, surprend et confond l'historien homme d'Etat *).

Dans tout le reste de la Grèce, la Macédoine étant mise à part, on ne peut citer, avec quelque sûreté, que la Thessalie qui ait fait exception à la règle générale ^).

») Die Dwner. II, 137, ss.

A Phlionte, roligarchie ayant été renversée, un gouvernement démocratique fut institué, au conmiencement du IV"^** biècle.

Sparte accueillit les bannis et, en 881, Agésilasvint assiéger la ville, qu'il mit vingt mois à réduire. Après l'occupation de la citadelle par les troupes locédémonienues, un comité constituant dut rétablir les anciennes institutions aristocratiques. On n'a pas d'autres détails sur l'histoire politique de Phlionte, si ce n'est qu'en 229, Gléonymes ayant volontairement déposé la tyrannie, la ville entra dans la ligue achéenue.

*) Polyb. VI, 45, ss. Gilbert (l. c. II, Leipzig. 1885, 226 s.) fixe au moins à la première moitié du IIP siècle avant notre ère rétablissement de la démocratie en Crète.

■) L'Epire fut gouvernée par des rois jusqu'à la chute de la monarchie dés Pyrrhides, dans la seconde moitié du IIP siècle. A cette époque elle se constitue en un Etat fédéralif, dans lequel l'exercice des droits souverainsappartient àTas-

— Si —

Presque partout nous trouvons donc une asi blée du peuple votant des résolutions souverain*

'EdoÇs ou ieiiyPat t>) fftvlii nxi tû Srifi'j^ — xai rjï dàfioi, — ïSo^s tû dviÂM (ScvXdii yvù^tt, etc.

Ainsi s'expriment les décrets que nous ont serves les Inscriptions de Béotie, de l'Eubée Mégare, d'Elîde, des lies de la mer Egée, d'Ëp en lonie, de Samos, de Ghios, de Rhodes, etc. ')

Y a-t-il des lois proprement dites parmi ces t€ revêtus de la sanction souveraine du i drip^i; * ?< fort probable, surtout pour ceux qui ne remet pas au delà du III* ou du IV* siècle. Dans les démc ties des états secondaires, où la procédure par liére de la nomothésie juridique n'existait pat du moins chez lesquels on n'a pas pu, jusqu'à sent, constater une institution de ce genre, le • vâ{ a dû rester moins longtemps qu'A Athènes au sus de la volonté populaire.

Nous sommes mal renseignés par nos sources la part que le souverain pouvait avoir dans la I^ lation proprement dite.

semblée générais des Epiroles, asseinhlée qu'une in!icri| reti-ouvée dans les ruines du temple de Dodone, quaJif nom d' t 'EKxiqffia 1. [v, CanHantin Carapanos: Dodone < ruines. Paris 1878. p. 63 n° 7 et PI. xxix, 3.)

Une orgnnibiiUon fèdèrative et démocratique analogue' ttdt chez leH Ëtoliens, les Acamaniens, les Aetiiens, les céeo8, etc.

') T. le Corpui imcr. Orme, de Boeckh, Gilbert: l. c. H, 6 C7, 'J, ■'2, *], 1 03,'), 143,'), 1&2,') ss., 173,') ss., ;;03,') sa. et J ziua : Elementa epiyraphicei Graecœ. Berlin, 1840, p. 335

A TorigiDe, on l'a vu, les lois étaient le fait de législateurs inspirés. Il est peu probable que, dans les premiers siècles, on ail ajouté ou retranché à leur œuvre.

Quand Zaleucus donna son code aux Locriens de la grande Grèce, il établit ud conseil des Mille et lui attribua, entre autres fonctions, celle de présider à la législation. Chaque citoyen pouvait présenter une loi nouvelle; mais il devait coroparaltre, la corde au cou, devant les Mille, pour être étranglé sur le champ si son projet était rejeté. On dit que, pendant deux siècles, le code de Zaleucus ne subit qu'une retouche de détail.

Lorsqu'il fallut compléter ou modifier les législations primitives, pour les adapter aux exigences de situations nouvelles, tout porte à croire que, durant un temps, plus ou moins long selon les lieux et les peuples, ce furent des autorités spéciales, magistrats suprêmes ou collèges plus ou moins sacres, qui le firent, en vertu de pouvoirs extraordinaires et sans que leur œuvre fût soumise à la ratiQcation de l'assemblée des citoyens.

Puis, le mouvement démocratique s'accentuant et la masse attirant de plus en plus à elle l'exercice de la plénitude du pouvoir souveraiki, l'acte législatif lui-même entra dans la compétence de l'assemblée. C'est alors que nous rencontrons cette procédure : — des commissions permanentes ou spécialement désignées à cet effet, ou même de simples parti-

culiers, présentent, avec ou sans préavis du Sénat, leurs projets au peuple, qui les transforme direclemenl en lois par son vote *).

La formule introductive d'une loi ainsi faite a dû être : edo^s t^ ^ovl'h xat tw dr^ixo), ou simplement : eio^e Tw ^lîfxw. Et de fait Gilbert cite une loi de Julis^ dans rtle de Céos, dont le texte épigraphique commence de la sorte *).

L'expression consacrée pour indiquer l'action d'un législateur est : âelvai z6v vàyLov^poser la loi, A l'époque postérieure, lorsque le peuple lui-môme devient ce législateur, les orateurs attiques emploient le verbe au moyen, Béaâai^ et disent : t6v vôfxov e^ezo 6 Syi(xoç '). Nulle part cependant, dans les recueils d'inscriptions, nous n'avons rencontré de texte législatif portant une autre formule que celle que nous avons citée, laquelle est la formule caractérisque du simple « (pyjipca'/jia •. C'est pourquoi il nous parait probable qu'après l'évolution dont nous avons parlé, lorsqu'on rédigea les projets de lois qu*on voulait présenter à la sanction de l'assemblée des citoyens, on leur conserva le plus souvent Ten-tôle accoutumé des décrets.

De la sorte, si l'esprit du droit ancien était changé.

>) GUbet^t : l c, II, 313.

«) rWo)5«v T^i (l9)ouiiâe xal t«i (J^ftwc. (Z C II, 313, note 2.)

') V. Harpocration : Lexicon decem oratorum^ nu mot

5éff5ai. Corap. Paûly: Realenq/clopàdie des classischen Aller-

ihums, an mot : vofjioç .

la lellre demeurait, en quelque mesure : en la forme, le peuple ne paraissait pas faire des lois.

On comprend d'autre part que la doctrine juridique ait dû remonter au delà de la simple apparence et que, lorsqu'il fut établi que l'acte législatif sortait de la volonté populaire, les hommes qui parlaient la langue du droit se soient servi, pour caractériser cet acte, de l'expression qu'on a vue.

Par le plébiscite, le souverain se posait sa loi.

LE PlEmSCIÎF, A

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