‹ Histoire du plébisciteChapitre 5 sur 21 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Les Comices.

Tandis qu'en Grèce, runificalion du corps politique étant un fait accompli, nous ne rencontrons jamais, à Tépoque historique, qu'une seule assemblée du peuple, le droit public de Rome nous en présente plusieurs, les comices curiates, les comices centuriales, les comices tributes, qui donnèrent tour à tour, à des degrés et à des titres divers, ses lois à TEtat.

Une fouie de questions, et non des plus simples à résoudre, se rattachent à chacune de ces formes comitiales. Au milieu des opinions contraires, des hypothèses multiples, des théories anciennes et nouvelles qui se croisent, s^enchevètrent, et semblent défendre l'approche de ce sujet célèbre, nous avons à nous frayer la route et à fixer notre point de vue, avant que d'aborder l'activité même du peuple romain, dans les différentes assemblées où il a exercé sa souveraineté.

§ l* — CtoMICES CURIATfeS.

Les comitia curiata datent de Tépoque royale. Le populuB patricien des trois tribus prin)itives(l?a97rnes, TiikSy Luceres), dont Tassociation avait donné naissance à TEtat romain, était réparti en trente curies, divisions à la fois politiques, religieuses et militaires.

Ces curies, croyons- nous, se rattachent à la constitution fédéra tive de l'Etat quiritaire ^) de la première

*) « Que curia se relie à xûptoç, xvpêa inxluoia, xup-ôu, curare^ ou que ce mot marque l'idée d'habitation en commun (covisia, de la racine sanscrite vas, habiter), Quirites est le nom des premiers confédérés, les Hainnes et les Tities, indubitablement parce qu'ils nont or^^ani^és et réunis par curies. Les commuTiaulés des Ramnes et des Tities, séparées à l'origine, se confondent dans l'union des Quiritt^s : Quùntes autem dicti post fœdus a Romulo et Tatio pei'cussum communionem et sodetatem populi factam indicant (Ftstus. p. 25t.) Le mot curiales, de formation manifestement posiérienre, indique justement, par opposition à Quirites, le rapport de^ individus, non pas à l'ensemble, mais aux diverses curies ( % 45). L'usage qu'on fit plus tard du nom des Quirites et de la formule de droit public populus Romanus Quiritium ou populus Roma" «MsOwin7es( par opposition, et non par a«5yndèt»>, pour populus Romanus et Quirites\ usafçe qui paraît indépendant de la parenté originelle du mol avec celui de curies, marque un développement logique de l'idée et répond à l'élargissement de la notion de cité romaine. La dififérence de signification dans les termes usuels de Ouvrîtes et de Romani, tous deux désignant le peuple, mais le pr« mier Fe rappoitant à sa vie intérieure, le second à ^es relations avec l'étranger, s'explique d'autre part très- facilement par la parenté de Quirites et de curia, tandis que la dérivation d'un mot quiris, qui aurait

époque Bien que d'inalitution hlatoriqne, elles repi sentent Tancienne souvorainelé patriarcale vi8 ài delà souveraineté royale. Schémali'juemenl établi à la place des communaiil>>a primitives autonom qui se sont fédérées autour du premier roi, elles l'o èlé, selon loute vraisemblance, en vue de faire pa ticiper à la vie publiriue, sur un pied d'égalité, I races dont les familles et le.s gtnles ont formé cité '1.

Ce caractère primordial des curies, sur lequel noi aurons à revenir, qujind nous traiterons de la natn de la loi, nous parait fournir la meilleure explicalit du rôle qu'elles ont joué dans l'hii^toirc des premie siècles de Rome et do leur disparition, comme or^rai nécessaire du corps politique, dès que la centralisî tion de l'Etat romain est devenue complète.

A l'origine, le Séftat était choi.«ii par le roi, poi représenter à pon conseil les curies et leurs ifmleles comices curiales étaient l'assemblée fédérale di curies, convoquée par le chef de l'Etat, dans les a

sigiiiflé : liince, lai^au le fuit inexpliqué. Lu lance ponill bii pliilôt s'être nppel^t vWn-aiéine kasla quirix, à cini«e do ; rebition avec les curies et les Qnirile.-', commi" synilmlc d dieu Quirinus et de In prupriéluiro qiiiriliilri'. ■ (Langt Rômùiche AUerlhimer, S- éd., I, 79-80. — g 37 )

') Gomp. Lange ; l. c. I, *9. Douché-L?' Ii'tv'i : Mimuel di Institutrons romaines. Vm'is, 1880, p. 6-7.

Il est prot.Rble qu'il y eut d'abord vingt uurle-^ et que ( chiffre fui porté à trente, nprës l'arrivée des Luceres, deniiei veiiuB, coruoie on sali, dans la cvnfédiraliuD.

où les familles, comme lelles, étaient plus parUculièrement eu cause, ou dans certaines circonstauces où le pouvoir central, en fait ou en droit, ne se trouvait pas compétent.

C'est ainsi que les curies étaient réunies, le premier jour de chaque mois, pour recevoir communication des fêles et des devoirs religieux du mois et, deux fois l'an, pour recevoir et sanctionner les testament», lesquels, selon le vieux droit patriarcal, n'étaient point de la compétence privée des individus.

Elles étaient convoquées occasionnellement, pour assister à la consécration des prêtres, pour sanctionner les adrogations (forme primitive de l'adoption), les réceptions au droit de cité {cooptatio, adlec- 06) et, d'une façon générale, toutes les mesures extra' ordinaires touchant à l'état civil de leurs membres, Elles exerçaient parfois sur eux la juridiction capitale suprême: mais, pour cela, il fallait que, dans chaque cas particulier, le roi eût renoncé à faire usage de son droit d'exécution. L'exercice du droit de punir retournait ainsi, pour un instant, aux curies et l'iissemblée pouvait statuer en dernière instance sur le sort du condamné ').

') Celte cxpltcfllion est la seule qui nous permette de concilier le ciiractère absolu du pouvoir royal, ce qui est un point sur lequel l'opinion de la critique se fixe de plus en plus, avec lo lênioignnge non moins [jositif de Cicéron : • Pi-ovoeationem ctiam a regibus fuisse déclarant jionlificii libri, etc. •

Enfin les comices curiates, et c'était de là qu'ils tiraient leur importance politique, étaient ordinairement réunis pour donner leur avis sur le choix du chef de l'Etat et toujours, en bonne règle, pour lui confier, par ce qu'on a appelé la lex curiaia de imperiOy la plénitude du pouvoir ei^écutif fédéral. En outre, la coutume s'établit de bonne heure que le roi s'enquit des dispositions des curies, lorsquMl projetait une déclaration de guerre [hx de btlh indicendo ^), et qu'il leur présentât les lois nouvelles qu'il édictait. Nous aurons à revenir sur cette dernière face de leur activité.

Sous la république, les comices curiates, fondés sur le droit de famille et les liens du sang, partagèrent d'abord leur part de souveraineté avec les comices centuriates, d'essence exclusivement timocratique; puis ils la perdirent peu à peu presque complètement et finalement furent représentés par trente licteurs, dans la seule circonstance où ils avaient encore à accomplir une fonction politique, le vote de

(Rep, II, 31) et la tradition du procès d'Horace. (Liv, I, 26. D/an. m, 22.)

Nous ne prétendons pns que l'exercice du droit de punir ait jamais appartenu en propre aux curies elles-mêmes. Elles viennent ici, cela va sans dire, par représentation des unités autonomes de TEtat patriarcal antérieur.

*) Pour ce qui est de la conclusion de la paix, Rubino a snfâsamment démontré qu'on ne s'est jamais adressé aux curies en pareille circonstance. {Untersuchungen ûber rômisçhe V^fassung und Çfçschichiç. Cassel, 1839. p. 258 ps., 395 s.)

la Ux curiata de imperio, acte passé depuis longtemps à rélat de simple formalité, de pur souvenir historique ^).

Quant aux cérémonies religieuses (inauguration du rex saeripculm, des flamines, etc.) et aux actes du droit de famille que les Romains continuaient de faire rentrer dans le droit public, tels que les testaments curiates ^), les cdroga tiens ') et autres, on sait que l'assemblée des curies y présida toujours, sous le nom de comiiia calata. Elle était alors convoquée par les pontifes.

La question de savoir si les plébéiens ont jamais été admis dans les curies a soulevé un débat, qui dure encore, et dans letjuol nous nous garderons de nous engager. On n'a jamais pu prouver, pour aucun plébéien, la qualité de membre d'une curie et le double fait de hi persistance de la distinction genlilice entre patriciens et plébéiens et de la déchéance politique des comices curiates ne fournit guère la raison suffisante d'une telle conjecture. Il est par

*) V. Cic , de lege agraria II, 12. La date de cette innovatio»! ne nous est pas parvernie. Rubino, par la reconstruction conjecturale d'un texte fragmentaire de Festup, croit pouvoir la faire remonter aux armées qui suivirent le désastre de Cannes (21«î). (v. l. c. 3S1, noie 2.)

*) « Testamenti factio non "privatif sed publici juris est » Pnpinien, L. 3, l). Qui tesiamentum face7*e possunl (jcxviii,!.)

^) L'adrogation curiale fut pratiquée jusque sous les pre- 11 i ers empereurs. CV.'-t ainsi que Tibôro et Néron furent adrogÔ9, en la forme traditionnelle, par Auguste dt par Claude*

contre établi, et c'est là un des principaux arguments de ceux qui défendent l'hypothèse de l'entrée des plébéiens aux curiep, que les fonctions do Ctirio Maximus leur ont été accessibles dès 209 av. J.-C. '). Les adversaires répliquent que, comme il s'agit d'un prêtre, officiant pro populo, nommé non par les curies mais par les Iribus '), l'argument n'est pas du lout décisif. On en fait valoir d'autres, non moins attaqués.

n ressort pour nous de la discussion que, si les plébéiens ont jamais été reçus dans les curies, ils ne l'ont été que tard, à une époque où cette admission n'avait plus d'importance politique '}.

Ce que nous avons dit du caractère primitif des comices curiates fait comprendre pounjuoi, lorsqu'on les consultait, c'étaient les voix des curies seulement qui entraient en compte, dans le résultat général, et non celles des citoyens, lesquels n'avaient à so prononcer individuellement que conuniî membres de-s curies el dans leur sein, D© lA et-t venu ce système du vote par subdivision et non p^r tôle, particulier, dons l'anliquilé, à la constitution romaine et que les comices curiates ont légué aux

') Liv. xxvii, 8.

'} On fuit que in ilésignniion aux Kncenlocps, |ii'iinilivcmciit recrutés pnr libre cooptation, avnit fiiii par fltre attri- 1-ure k 17 tribus, tirées nu sort parmi les El'j.

') Gonip Karlotca: Sûmiscke RcchUijeschkhte. I. >laats' reeht tmU RcchUquellen. Leiiiïin, 1885, p. 38^-383.

assemblées subséquentes, comme la forme nécessaire de l'exercice du droit de suffrage \).

') Le professeur Bemhôft rapproche les comices curiates de répoque royale des anciennes assemblées grecques, dont parle Homère, et des assemblées des Germains, où les guerriers manifestaient leur sentiment par le choc bruyant des armes. Il pense que ces comices se sont prononcés par des acclamations, et qu^une organisation régulière de l'exercice du droit de vote n'y fut introduite que beaucoup plus tard, après la constitution des assemblées cenluriates. Il s'explique de la sorte le fait qu'on ne trouve, dans l'histoire, aucune mention d'une décision négative des curies *).

Cette hypothèse, que son auteur ne présente du reste que comme une possibilité, en faveur de laquelle on ne peut relever aucune preuve positive (« wohl môglich, wenn auch nicht nachweisbar »), nous semble devoir être rejetée, pour mainte autre raison. D'abord elle n'est nullement nécessaire pour expliquer la particularité ci-dessus, dont la cause est fournie par le genre d'activité de l'assemblée curiate, sous les rois, par la nature de sa compétence et de son droit de vote, et par sa position effacée, dès les premiers temps de la république. Ensuite, une assemblée tumultueuse serait une apparition bien extraordinaire dans l'Etat des Quirites, un phénomène incompatible avec ce que nous savons de la solennelle gravité du vieux Romain accomplissant un acte public. Enfin, si Tite Live, voire môme Plutarque et Zonaras, ne s'expliquent nulle part catégoriquement sur le sujet, Denys d'Halicarnasse et surtout Gicéron, dans le De repuhlica^ le font, comme M. Bemhôft le reconnaît, à plus d'une reprise. Il ne nous parait pas avantageux de rejeter, comme construction historique pure, leur témoignage, au profit d'une simple supposition, si séduisante soit-elle pour un théoricien du droit comparé.

*) Staat und Recht der rômischen Konigszeit m VerhaUni» tu verwvnii^ HeclUn, Çttttt^art, 1889. p. iSP $8.

" ^^3WPr^ *3»f iW^^» TI^'nF ■ ■

§ 2. — Comices centoriates.

Les eomitia ceniuriata {comitiatm maximus), qui suc>cédèrent aux comices curiates, sans les remplacer, furent ies grands comices de la république, eh droit et en fait, pendant la période patricienne, en droit seulement, depuis Tavènement de la plèbe.

Ils procédaient d'une division militaire de la nation. A ce point de vue, on peut, avec quelque certitude, les faire remonter également à Tépoque royale, mais à la seconde moitié.

La base de la nouvelle organisation de Tarmée, à laquelle est attaché le nom de Servius, le roi populaire, était non la race, mais la fortune. La population romaine, dans son ensemble, et non plus seulement le popultM de sang patricien, est répartie, par elle, en cinq classes ou levées de soldats (xXy^o-ftç), dont l'armement, que TEtat ne fournit pas, est plus ou moins complet, selon les moyens de ceux qui les composent.

La première classe comprend les chevaliers et les fantassins phalangites armés de pied en cap (fortune d'au moins 100,000 as ^],la seconde, les fantassins plus légèrement armés, sans casque, ni cuirasse (75,000 as); les soldats de la troisième ne portent plus les jam-

') Cps chiffres, fournis par Titp-Livp. ont été calculés trèsprobnblenioiit h l'epoquo «les «^iiorrcs puniquoh.

Tï'^

bières (50,000 as), ceux de la quatrième n'ont pour arme qu'une lance (25.000 as), ceux de la cinquième enfin (11,000 as) combattent hors de la phalange, comme infanterie légère (frondeurs etc.); quiconque ne possède pas suffisamment pour entrer dans la dernière classe est exempt de service et de tribut (capUe cens*, proletarii).

Les junioreSy de 17 à 46 ans, formaient larmèe active, les senioresy de 46 à 60 ans, la réserve. Chaque classe était divisée en un nombre égal de • centuries i de juniores et de seniores M; mais le chiffre total des centuries de chacune n était point constant. La première comptait, diaprés Denys d'Halicarnasse, 98 centuries (18 de chevaliers et 80 de fantassins), la seconde, 22 (20 de fantassins et 2 d'ouvriers), la troisième, 20, la quatrième, 22(20 de fantassins et 2 de clairons, cornicines et tubicines)^ la cinquième, 30. Il est probable que primilivempnt chaque centurie comprenait une centaine d'hommes; et le fait que la première classe réunissait la majorité des centuries s'explique par cette considération, que la grosse infanterie forme, avec la cavalerie, le fond de toutes les armées.

*) Il faut faire une exception pour la proinière classe, dans laquelle les centuries de chevaliers étaient réparties : 12 à Tarmée active et 6 seulement à la réserve. GVst du moins rhypolhèse qui semble prévaloir.

V. Bouché- LeeUrcq : Manuel des Institutions romaines. — Paris, 1S8G. p. 27.

Sous les premiers rois, le peuple patricien supporté les charges du service militaire ri réforme servienoe diminua, en une certain le poids qui pesait sur lui, en faisant en la milice un contingent nouveau, qui ré:

la substitulion de la condition de fortune dilion de race, jusqu'alors exigée pour ê romain.

Ce contingent, c'étaient les plébéiens.

Race autochtone, soumise par la conque pulation immigrée, étrangers attirés par ou transportés de vive force, clients des clients de l'Etat, — il serait trop long d'< dans la question si controversée de leur o les plébéiens, sans ou presque sans nation:

l'Etat quiritaire patriarcal, parce qu'ils éts liens de parenté avec les patriciens, avaient tainement combattu plus d'une fois à lei lorsque le salut de tous l'exigeait; mais il combattu en qualité d'alliés seulement, c furent plus tard les Latins et, lorsque l'Ilal eut le droit de cité, les Barbares.

Incorporés dans la milice romaine, ils d abord en minorité; maïs, en droit, et < point capital, la barrière infranchissable q parait de la phalange des Quirites était lev populua patricien cesse un jour de grandir ment, eux dont le nombre s'accroît sans c Rome, ils deviendront majorité. C'est ce qu

après la chute des rois, lorsque le patriciat ne sera plus qu'uno aristocratie fermée.

A la nouvelle organisation militaire que nous venons d'esquisser, devait nécessairement répondre t6t ou tard une nouvelle organisation politique: car TEtat romain était avant tout une armée, et ses citoyens, des guerriers. Il fallait que ceux qui étaient appelés à verser leur sang pour la communauté, comme soldats de Rome, reçussent leur part de droits civiques.

L^évolution se fit d'elle-même quant au rôle que le peuple pouvait être appelé à jouer en cas de déclaration de guerre, car c'était naturellement au peuple armé qu'il appartenait de manifester ses dispositions sur ce point. Quant au reste, comme le caractère des comices curiates s'opposait à ce qu'ils fussent ouverts à la plèbe, il fallut une réforme. Elle consista dans le transfert de la plupart des attributions de l'assemblée des curies k celle de la nation, réunie en armes au Champ de Mars, selon ses rôles de recrutement, par centuries. Avec ce transfert d'attributions coïncida une augmentation de la compétence des comices.

A quelle époque remonte cette révolution? La tradition l'attribue, dans le domaine politique aussi bien que dans le domaine militaire, au roi Servius. L^opinion de Mommsen, que nous adoptons, est que l'œuvre de Servius fut limitée à l'organisation militaire et que les comices centuriates n^'ont existé,

comme aasemblée politique, qu'à dater de In ré blique '). Les patriciens les ont iiislituôd cux-inôu soit de leur plein gré, pour gngner la pltbe au n vel ordre de choses, soit qu'ils y fussent forcés les reven'Iica lions de l'armée.

Dans tous les cas, cette concession de droits p tiques fut toute de forme et d'apparence, et les ciens s'accordent à dire qu'il n'y avait là qu moyen de tromper la plèbe sur sa situation v table.

Cela résultait surtout du vote par centuries, gneusement imité de la procédure en vigueur d l'assemblée cnriale, et de l'inégale répartition centuries dans les classes. Toui les prolélaires, i l'organisation militaire servienne avait laissés dehors des classes, étaient réunis, pour l'exercice leurs droits civiques, dans une seule centurie, appt au vote ta dernière, quand on l'y appelait; cai plus souvent elle n'avait pas à donner son suffrE Voici pourquoi.

Les centuries votant successivement et par or

') Gttlc théorie n été rcpilse ol ilévcloppêa pnr B (Uifloiie lies chevalier» yotnaitu, I, ^^^-^)} ot plus nJiH-tiiti pnr MM. Oetilile (Le elexione e il broglio netia lieptd ritnami. Milmio, iS'iO, p. aj-'21), SolUiii (Ueber Enlsleh und Zusammensetiung der altriimischen Vot/isversamtn: gen. Uerliii, l.~^) el Caniiiayiiole {Det Comices dans un / vemement direct. Thèse de doclorftt. Toulouse, il p. 99, se).

rr'f^rTVV.-

— so —

de préséance, dès que la majorité absolue de quatrevingt dix sept ou quatre-vingt-dix huit voix 'J était atteinte, le scrutin était clos. Il arrivait de la sorte que les centuries de la seconde classe avaient rarement à se prononcer et que les dernières ne le faisaient presque jamais *).

Il suffisait donc au patriciat d'avoir la prépondérance dans la première classe pour être absolument seul à gouverner l*Etat. Cette prépondérance, il en était, dans les premiers temps, complètement assuré par le fait quMI avait la haute main sur la répartition des électeurs dans les centuries. Il pouvait en outre, avantage immense signalé par tous les historiens anciens, influencer le scrutin par le suffrage des centuries qui votaient les premières. Le droit d'opiner avant toutes les autres appartenait en effet aux dix-huit centuries de chevaliers de la première classe et, parmi elles, aux six plus anciennes, antérieures à la constitution servienne et composées exclusivement de patriciens; Leurs six suffrages proclamés les premiers, par une loi psychologique vérifiée dans maint scrutin et à laquelle la puissance bJen connue

*) Le nombre total des centuries était de 193, suivant Denys, de lii4, selon Tite Lîve.

') « Equités vocabantur primi, octoginta inde )>rimae classis centuriae primum peditum vocahaniu7' ; ibi si variareU quod raro incidebat, ut secundœ classis vocarentur^ ncc fere unquam infra ita descendercnt, lU ad infimos pa^enirent » Liv. 1, 43.

du préaagesiir l'esprit des Romains donn leur U>uLe parliculière, enlralnaienl on gf des autres eenturkte équestres et, par elles, centuries de fantassins. Au cas où l'appu tain nombre de centuries des classes inféi était nécessaire, les patriciens pouvaient l fluence qae leur donnaient et leur nombi tèle et leurs débiteurs. Il e.st vrai quç les priétaires de la campagne échappaient ei leur tutelle; mais le droit ponliQca) avail ce que ceux-là ne fussent jamais en t nombre à l'assemblée centuriate, en déi jours de marché impropres à la tenue d( Enfin, aucune décision des centuries n' force exécutoire qu'après avoir reçu, pour le contreseing du palriciat, par Vauctorïtai

On voit que si, en principe, les non (auxquels toutes les magistratures restaien semblaient avoir reçu un droit de cité d en fait, les conditions mises à l'exerc droit lui enlevaient toute portée pratique, la procédure du vote resta telle que les l'avaient fixée, il ne put être question poi d'avoir, dans l'assemblée cenluriate, une a conque t^ur les affaires publiques.

Ces comices fureur, dans la suite, l'objet d libérales; mais ce ne fut que lorsque la

ses tribuns et raction qu'elle exerçait par une tout autre abseniblée, fut devenue une puissance dans Rome.

A répoque de leur complet développement, la compétence des comices centuriates était à la fois électorale, législative et judiciaire. Consulat, censure, préture, toutes les grandes magistratures étaient déférées par les centuries. Leur vote faisait les lois proprement dites, mais Tinitiative en appartenait aux consuls et la ratification, qui seule les rendait exécutoires, aux curies, selon les uns, au Sénat ou à un comité patricien du Sénat, selon d'autres (audoritcis patrum),

La compétence judiciaire de rassemblée centuriate date constitutionnellement d'une loi de la première année de la république, la Ux Valeria de provocatione (509 av. J.-C), qui reconnaissait au citoyen romain le droit d'en appeler au peuple de toute sentence, prononcée contre lui par un magistrat siégeant à Rome, ou à moins d'un mille de ses murs, et entraînant une peine capitale ^). On a vu que ce privilège avait été accordé dans certains cas par les rois, mais en faveur des membres des turie» seulement.

En théorie, la loi Valeria semblait ne devoir donner qu'une garantie aux citoyens contre l'arbitraire

M « Ne quis magisiraius civem Romanum advet'sus provocationem nccaret neve verba^aret. » (Gic , Rep., ii, 81).

VPWPvaiain'W''^

du consul, successeur du roi dans sa fonction de souverain juge, en pratique, elle transféra au peuple la juridiction criminelle. L*appel, qui devait être l'exception, ne tarda pas à devenir la règle, et Tusage s^établit bientôt, pour abréger la procédure, d'introduire directement toutes les causes capitales devant les comices.

Le code des XII Tables consacra cet élat de choses par sa disposition : c De capite civis nisi per maximum comUiaium ne ferunlo » ^j, mais en faveur des comices c^nturiates seuls. Entre temps, l'assemblée tribute des plébéiens s*était arrogé le droit de prononcer, elle aussi, des condamnations capitales.

D'assez bonne heure, la plupart des causes criminelles furent renvoyées à des jurys spéciaux, extraordinaires d'abord, puis permanents. Ils jugeaient sans appel, comme mandataires du peuple, et les comices ne continuèrent d'exercer leur pouvoir judiciaire que lorsqu'il s'agissait de procès politiques.

La tradition rapporte que, lorsque la loi Valeria sur rappel au peuple fut faite, son auteur, le consul Valerius Poplicola fit abaisser, devant le peuple assemblé, les faisceaux de ses licteurs. On a vu ce qu'il faut entendre par le peuple, qui était réellement appelé à exercer la souveraineté dans les comices centuriates.

Nous avons parlé de réformes. Elles portèrent

») Gic, de leg.y UI, 4, § 18.

surtout sur la répartition dps unitôs politiques et sur la procédure du vote, en ce sens que le nombre des centuries, mis en rapport arithmétique avec celui des tribus locales '), fui égal dans chaque claisse et que le droit de voter avant les autres fut attribué, par le sort, à Tune quelconque des centuries de la première dusse ï).

') Divisions puieinciit ivgijiitili's à ruri^'iiie, jiiiia poliliqubb. Il y <jii avait Injiite-ciuq. Servius établit, dit-on, les premières, en divisant la ville en ses quatre régions : Saintrane. Palatine, EsquUine et CoUine. A cstles-ci, qu'on appelait lnulribui urbaines, s'adioiynirent bientdl les tribus rustiti(lHes, circonscriptions découpées Unns la campagne romaine. En 494, ccn dernières étaient nu nombre de dix -sept. Ce chiffre augmeuta jusqu'en 241, où 11 y en eut trente et une. Dès lors, on n'en créa plus. A cbaque collation du droit de cité,on inscrivait les nouveauxcitoyens dans les cadres des tribusexiatautes.

On recherchait moins la qualité de memltre d'une tribu uibaine que l'iuscriplion dans une tribu rustique, parce qu'à une certaine époque les censeurs avaient attribué aux premières tous les prolétaires et tes affranchis.

I-a question de date est controversée; de même, celle de savoir à quel moment la condition de domicile et do proprii'tc fojicière ces^a d'être requise pour faire partie d'une tribu. (V. Herzog : Gcsch. u. Sysion cler rOm. Vetf Leipzig, 188i, 1, 1016 88.). - Niebuhr {1, 477 ès., III, 34C) et Mommsen Qlîomische Forschungen, 1, 151 s. ROm. Oeschichte, 1, 165 sk.) pensent que, jusqu'à la censure d'A|)piu3 Claudius, en 312, l'établissement a été nécessaire pour faire partie d'une tribu.

Soltau (Alti-ôm. Vol/csvers., iiS ss.) fait entrer les prolétaires] dansi les tribus des la première sécession.

*) C'est là tout, et tnéme un i>eu plus que tout, im qu'on peut rigoureusement conclure des rcuïieignements qui nous Mjiit piii'vi:nua surlfs réforme:> en question. Le système le ptuci tléuéraltiiuuut admis à cet égard est encore celui qu'un

Caïus firacchus tcnla d'étendre positioD et de lui donner une pc en proposant que le sort décid; centuries, sans distinction, de l'orti seraient appelées au vote. Une tell impossible toute coalition des ( pour empêcher les dernières d'av Gracchus échoua (132).

La date de la Iransfoimation i riates ne nous est point donnée lionl Topinioii est appuyée de 1 font remonter jusqu'aux décemv blés, c'est la tiiéorie qu'a soutei

savant du XVI' BÎède, PanUgnthus (li doniiûes incomplètes des anciens.

D'aprùs cette hypothésf, chacimo dt visêâ eD cinq calé^ories de censitaire dnq classes serviatines, et chacune d doux centiirii'9, l'une de Juniorcs, l'a»

doMDO dix cnntnriei pnr tribu, soit pour trois cBiil cinquauttt centuries égalenit!

clauses. & raison du sujxante-dix par i ce cliilTro les di^-huit centuries do che> tories supplémentaires d'ouvriers, de taires {fabri, ï ; tubieines et cornûinc censù 1), ri;-sté,-s en dotiors da wtlo rép; total de trois cent soixante- treize centu

Lors des votalions, qui avalent lieu i conlurie préivgalive de la proniière i;!a le sort, les suiv:iMl«-i votaient, dans cli!

drc lrii1ili<Minel des tribus.

Page 1