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V. Vuuvhc-Ledci-vq : Manuel des p. 112 bS

reprennent MM. SolUiu et Gampagoole, dans leurs études récentes sur les assemblées romaines *}. Le

professeur Karlowa, adoptant Topinion la plus généralement acceptée, s'en tient à la date de 241, qui est celle de la censure d'Aurelius Cotla et de Fabius Uuteo. Le fait qu'à cette époque le ckifTre des tribus s'est définitivenient fixé à trente*cinq ayant eu, scion lui, pour raison qu'à partir de l'organisation qui mettait, dans ces comices, le nombre des tribus en rapport avec celui des centuries, la création de nouvelles tiibus n*éla!t plus possible sans un bouleversement constitutionnel *) ; d'autres enfin indiquent Tannée 179, année où les censeurs réalisèi^ent certaines réformes électorales assez obscurément rapportées par Tite Live ').

Malgré ce remaniement et à raison de leur caractère essentiellement censitaire, les comices centuriates n'ont jamais été, bien qu'ils fussent ouverts à runiversalitè des citoyens, une assemblée propremont démocratique. Cette qualification ne peut s'ap-

*) SoUau: Ueber Entstehung und Zusammenselxunq der altrOmischen Volksversammlungen. Berlin 18îi0. iv, § 13-15.

Campaçnole: Les comices dans un gouvernement direct, Toulouse 18S5. p. 149-154.

Voir également Tétude de Seîigman: La transformation des comices par centuries, institués par Hej^vius Tullius, (Revue critique de législaliou et de jurisprudenct». iS^C. T. IX, 244-281.)

*) Romische Rechtsgeschichte, Leipzig 18S5. I, 384. ») XL, 51.

pliquer qu'eaux comices tributes et plus particulièrement à l'une des assemblées qui onl porté ce nom, l'assemblée plébéienne tribute, laquelle cependant, taut Irizarre que cela puisse paraître à ceux qui abordent ta question avec des idées modernes, n'élait nullement, au point de vue de TËtat romain envisagé dans son ensemble, une assemblée de suffrage universel.

§ 3. — Comices tributes.

(,Comitia tribvta ot concilia plebis.)

Les premières assemblées dans lesquelles on s'est réuni, à R^me, par tribus, ont été des assemblées corporatives, dans lesquelles les plébéiens délibéraient de leurs intérêts particuliers.

A une certaine époque, des assemblées par tribus ont pris place dans le droit public do [Rome, à côté des comices curiates et centuriates, et l'histoire parle de comices tributes.

Hors ces deux points, tout est plus ou moins sujet à discussion, dans cette question épineuse entre toutes de la nature des comices tributes. Non seulement, malgré la place immense qu'ils occupent dans l'histoire politique, aucune de nos sources ne'nous permet de déterminer le moment précis où ils ont été constitutiounellement institués, mais encore la confusion des données qui nous sont^ parvenues à

leur sujel est telle, qu'on est forcé de recourir constamment à l*hypothèse, pour se faire une idée de leur caractère et s'expliquer le rôle qu'ils ont joué. f^ Nulle malière, cela va sans dire, n'a été l'objet de plus vives controverses entre les historiens modernes.

Depuis les recherches de Mommsen et de ses disciples, le débat s'est surtout concentré sur ce point:

Ne faut-il voir, dans ce que les 'auteurs anciens appellent, souvent indistinctement, comices tributes et conciles de la plèbe, qu'une seule et même assemblée, et, dans ce cas, a-t-elle ou non réuni les citoyens des deux ordres, ou doit-on, pour satisfaire aux faits qui nous^sont 'rapportés, admettre deux sortes d'assemblées tributes, l'une comprenant tous les citoyens romains quelle (]ue soit leur origine, l'autre ne comprenant que les seuls plébéiens?

L'ancienne école traditionaliste et, avec elle, Niebuhr et la plupart des critiques qui lui ont succédé ne connaissaient qu'une assemblée tribule; mais, tandis que la tradition semblait en faire une assemblée I»urement plébéienne '), la critique, distinguant avec soin des temps primitifs l'époque postérieure à la législation décemvirale, y fît entrer, à dater do la promulgation des XII Tables et du mouvement qui

' j . C'est à. ce point de vue que se placeut Montesquieu (Lois XI, 14) et Rousseau (Contrat social ÎV, 4), le dornier avec culte diiïértnce qu'il n'exclut des couiices tributes que les patriciens du Sénat.

puivit, les patriciens, distribiiôa comme la plèbe dans les tribus locales (Niebuhr. Peter, Becker-Marquardt, Walter, Biasel, etc.).

Rubino le premier ^), puis Mommsen ^) et bod école, ont admis, à partir des décemvirs, deux assemblées par tribus : l'une patricio-plêbéienne, les comices tributes proprement dits, Tautre exclusivement plébéienne, dont le nom légal est « condlium plebis >.

Clason et récemment Ihne et Madvig se sont pro* nonces contre cette hypothèse ; mais le premier défend le système de Niebuhr et fait des comices tributes une assemblée palricio plébéienne, comme les comices centuriates ^), tandis que les seconds reviennent en quelque sorte à la théorie traditionnelle et considèrent les comices tributes comme une assemblée exclusivement plébéienne *J.

Le système d'Ihne et de Madvig a pour lui l'avantage d'être plus simple que celui de Mommsen, tout en s'accordant fort bien, à première vue, avec ce que Ton sait des luttes politiques qui ont donné naissance à la constitution romaine. Il attire, on est

Untersuchungen ûber rOmische Vafassung und Geschichte. Gassel 1^3^, p. 309 s.

2) Rômische Forschungen, I, J5l bs.

•) Krilische Erôrterumjen ûber den rômischen Staat, 94.

*) Ihne: Die Entwickelungen der rômischen Tribulcomitien, Rhoin. Museura. iS73. NtMie Fol«e XXVIII, a>3 ss.

Madvig : L'Etat romaùt, sa consUlulion et son administration, Trad. Charles Morel, Paris 1882 8i. I, 251 ss.

tenté de l'adopter. Malheureusement, si Ton presse les arguments qu'on peut donner à Tappui de celte théorie séduisante, si l'on étudie d*un peu près les textes, on est obligé de reconnaître qu'elle a contre elle des faits avérés.

C'est ce qu'établissent les éludes approfondies qu'ont dernièrement consacrées à ce sujet M.\l. Berns, Genz et Soltau. Toutes confirment l'hypothèse de la dualité des comices tributes ou, si l'on veut, de la distinction qu'il faut faire entre les comitia tribtUa proprement dits et les concilia plibis ^). Dans les deux traités généraux qui viennent de paraître, en France et en Allemagne, sur la constitution romaine, M. Bouché-Leclercq, professeur à la Faculté des Lellres de Paris, comme M. Herzog, professeur à l'Université de Tubingue, adoptent cette manière de voir *J.

Il ne peut entrer dans le cadre de ce travail de rapporter, môme en résumé, la longue série d'argu-

*3 Berns : De tomitiorum tributorum et conc'diorum plebis discrimine. Wetzlar 1875.

Oenz: Die Tiibut-Comitien, Philologus (1876) T. XXXVI, 83 8s.

Soltau : Uéber Entstehung und Zusammensetzung der allrôm. Volksversammlungen, Berlin 1880. — Die Gultigheit der Ptebùcite. Ibid. lH8i, II.

■) Herzog: Geschichte und System der rômischen Staatsverfassimg. I. Leipzig 1884.

Bouché-Leclercq: Manuel des Institutiofis romaines. Paris

ments (dont la plupart comportent une discussion de textes) ^) qui militent en faveur de l'opinion professée par Técole de Mommsen. Le fait principal est que Ton rencontre des comices tributes^ tant législatifs qu'électoraux, convoqués et présidés, au Forum, par les titulaires de magistratures patriciennes et dont l'assistance est formellement qualifiée, dans les textes juridiques les plus authentiques, de € populiis » *).

^) On trouvera, dans la dissertation de Berns, une remar' quable étude de presque tous les textes des historiens grecs et latins qu'on peut citer au débat.

') Le fait de Télection aux magistratures inférieures do l'Etat par les comices tribu tes, sous la présidence d'un magistrat patricien, est incontesté.

Les divers exemples de rogations consulaires, portées devant les tribus, ont engagé Tautear du dernier mémoire à nous connu en faveur du système Ihne-Madvig, M. Ruppel, à reconnaître que, par dérogation à la coutume rfçue, il est arrivé, à la fin de la république^, que des consuls ont présenté leurs loi!? à des comices tribu tes de tout le peuple. Il ne s'explique pas sur les causes qui ont pu motiver ce recours à une procédure exceptionnelle. (Le comitiorum Mbutorum et concUiorum plebis discrimine (Gymn.-Progr.) Wiesbaden, 1884.)

Ihne ne voit dans la circonstance, du reste pleinement reconnue par lui, que des magistrats patriciens avaient la présidence des comices assemblés pour le choix des magistrats inférieurs, c rien qui condais^e à cette conclusion « que les patricieus y ont eu part comme électeurs {L c. S73X Herzog lui répond très justement : « Rieo, si ce n'est ce qu'on doit inférer de l'esprit môme des institutions romaines. » (l, c. I, 11Î9, note 6.)

Remarquons, à ce propos, que la formule par laquelle le

Sauf plus amp^e information, il nous parait donc démontré que Rome a eu deux sortes d^assemblées tribu tes : les c conciles de la plèbe », réunions par Iribus des plébéiens, convoqués par leurs tribuns ou leurs édiles, et les « comices tribtdes > proprement dits, convoqués par les titulaires des magistratures patriciennes et comprenant Tensemble des citoyens. Les premiers sont qualifiés assez souvent du nom de comices tributes, mais par les historiens seulement, dans le langage courant, et en raison, non pas de leur nature juridique, mais de leur importance politique ^)« Légitimement ce titre n'appartient qu'aux seconds qui comprennent tout le peuple, comme les grands comices, mais dans lesquels riches et pauvres, au lieu d'être séparés par les barrières des classes déterminées par le cens, sont réunis par Iribus, où la fortune n'a plus d'*influence sur Texercice des droits politiques.

Il faut retenir en effet cette définition de Laelius Félix, conservée par Aulu-Gelle :

c Celui qui veut convoquer, non pas le peuple, dans son ensemble, mais une fraction du peuple, doit annoncer un concile et non des comices. > ^)

magistrat patricien convoque les citoyens aux comices qu'il tient, formule qui nous est fournie par Varron, comprend tous les Quirites. (i)ô lingua latina VI, 86-88.)

') Peut-(}tre aussi à cause de leurs fonctions électorales. V. Bey^ns : De comitiorum inbutoi^m et concilm^m plebis discrimine, 31 ss.

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