N. A. XV
On sait ce que valent les termes dans la bouche d'un légiste romain.
Les conciles de la plebe^ avons nous dit, étaient à Torigine des assemblées corporatives, dans lesquelles les plébéiens délibéraient de leurs intérêts particuliers.
Primitivement sans existence politique dans TEtat, ils y devinrent avec le temps le plus puissant organe d3 la souveraineté populaire. Comment et par quelles révolutions successives cet avènement fut préparé, c'est ce que nous apprendra l'étude spéciale que nous avons à faire de leur fonction législative : ce sont eux qui font les plébiscites.
Comme compétence électorale, les conciles de la plèbe ont eu tout d'abord, cela va sans dire, la no- \
mination des tribuns et des édiles plébéiens. Beaucoup plus tard, quand les plébiscites instituèrent des magistrats extraordinaires, ils en reçurent souvent l'élection *).
En matière de jugements, la plèbe s'arrogea de bonne heure le droit de prononcer des condamnations politiques de toute nature, jusques et y compris la peine capitale.
Les tribuns citaient devant le concile, en les accu-
') Ainsi, à Tépoque des Gracques, lors de Tinstitution do commissaires extraordinaires pour les distributions de terres et la fondation de nouvelles colonies.
-Gisant de haute trahÎBon, ceux de l^urs adversaires dont ils avaient à se plaindre. Et la plèbe jugeait.
De telleE> sentences n'avaient pas, si l'on veut, de valeur juridiqae; mais elles avaient, ce qui était tout Russi efficace, la sanction très-réelle que la force de ceux qui les avaient rendues pouvait leur donner. Les plébéiens, sa faisant justice à eux-mêmes, exécutaient les condamnations qu'ils avaient prononcées. Ils estimaient du reste que la loi sacrée (de 494) et le plébiscite Icilien (de 492), mi déclarant hors la loi quiconque se serait rendu coupable de haute trahison envers les tribuns, leur en donnaient siifHsamment le droit. Les patriciens protestaient en vain contre cette usurpation, qui menaçait sans cesse la téta d'un des leurs; ils n'échappèrent au danger qu'elle leur faisait courir qu'en ta légitimant pour partie .
Une loi Aternia Tarpeia (454) reconnut à tous les magistrats, y compris les tribuns et les édiles dé la plèbe, le droit d'infliger des amendes qui ne dépas* seraient point un maximum, fixé par elle ù la valeur de tiente bœub et deux moutons. Au-dessus de ce chiffre, le condamné pouvait en appeler au peuple *). L'appel des sentences des magistrats plébéiens étant porté devant les conciles de leurs commet-
') Lgb (liBpoi'ition^ qui noua sont pnrvuniies du la loi Atcr- DÎaTiirpeia ne le prévoient pua cxpreut émeut. Cela lésulte des faits eux-mêmes.
— estants, ceux-ci acquirent ainei constitutionnellement le droit d'infliger, par manière de confirmation, toute peine pécuniaire et, dans la pratique, les tribuns ou les édiles qur voulaient dépasser le maximum s'adressaient directement à eux, en requérant la condamnation qu'ils ne pouvaient prononcer euxmêmes en dernier ressort. - .,., . Par contre, on trouve bientôt après- (450), dans: le code des XII Tables, la loi déjà citée '} qui déclare q-je le droit do prononcer sur la vie d'un citoyen romain appartient aux comices centuriates seuls.
Le -compromis est clair; la plèbe a renoncé à l'exercice de sa juridiction capitale violente eb extralégale, en échange du droit constitutionnel de frapper sur leurs biens ceux qu'elle condamne, transaction de tous points conforme au caractère que l'on reconnaît aux lois de l'époque.
On verra plus loin comment la compétence législative de l'assemblée plébéienne s'est établie par une marche identique.
Usurpation violente, d'un côté, résistance légale, au moins en la forme, de l'autre ; puis, lorsque toutes les armes de la défense sont émoussèes, légitimation partielle d'abord^ puis complète, de l'état de choses créèparlaforce, ainsi s'est formé le droit descomicea tributes plébéiens.
Les eomeei irSnika proprement dits, qui réunissaient tous les citoyens, étaient, comme on l'a vu, eonvoquës et présidés par les titulaires d'une magistrature" pAtcitsienne. Ils eurent, comme les autres, la triple compétence, électorale, judiciaire et législative.
Le système de Mommsen place leur inaUtution en 447, date où l'élection des questeurs, jusqu'alors réservée aux consuls, fut attribuée au peuple '). Tacite, qui mentionne le fait, ne dit pas dans quels comices la première élection eut lieu; mais, comme d'autre part il est avéré qu'en 421 les questeurs étaient élus en comices tributes, sous la présidence d'un consul *), et que rien n'autorise à supposer qu'il n'en a pas été ainsi dés 447, on peut en conclure que les comices tributes patricto-plébëiens ont fonctionné à partir de cette époque.
Lorsqu'on créa l'édililé curule, en 367, ils reçurent également l'élection à cette nouvelle charge; en 363, ils nommèrent au tribunal militaire *), Qnalement on leur attribua l'élection de tous les magistrats mineurs.
Leur activité judiciaire dût commencw avec l'institulion des édiles curules, dont ils devinrent aussitôt
') Ann, XI, 22.
*) Lie. IV, 43.
^ Ea 363, ils nomment six des vingt-quutre tribuDS mililalres ; dëa 311, seize ; A partir de SOT, In totalltâ.
te tribunal ordinaire, comme le concile de la pl^be était celui des édiles plébéiens ').
EnQn les niagistrat<i supérieur.°, qui présidaient les comices Iributes lorsque ceux-ci étaient réunis pour exercer leurs fonctions électoratop, prirent l'habitude de leur porter les lois que les uns, les consuls, ne jugeaient pas nécessaire de présenter aux grands comices on que les autres, les préteurs, n'auraient pas eu la compétence de présenter aux centuries '). C'est ainsi, comme on l'a remarqué, que les comices tribiites ont dû devenir d'assez twnne heure le corps législatif des préteurs.
L'existence de cette seconde forme d'tissemblées Iributes étant dûment établie ot ses altribulion'î reconnues, comment expliquer le silence de nos sources sur l'époque, sur les causes, sur les circonstances de son introduction dans la constitution de Rome?
Mommsen tranche la diniculté en les faisant parler.
') On sait que les ËdileRCtiruIes furent créés pnr le Séiint pour exercer une autorité parallèle & celle des édiles de la plébe-
'j l.'imperùim des préteurs, quand ilsnefonctioimnientpa^ comme remplaçants des consul^, semble nn s'être appliqué qu'au domaine judiciaire. Ils ne couvoqnalent les comices centuriates que pour faire ialroduire devant eux une acliou criminelle. Le prof Herzog est d'avis que même dans ce cas ils agissftîeut en lieu et place du consul (l. c 1, 745). Cicéron et Mc'sanln, tous deux augures, comme on sait, qualiQent l't'mpervtm du préleur de minut. (Cic, ad AU. ix, 8, Gelt., N. A. xui, 15.)
Il croit que celles des lois Valeriae - Horatiûe et Tvibliliae Philonis que, sur la foi de Tite-Live, on applique généralement aux plébiscites, ont porté, en réalité, sur les décisions des comices tribu tes patricioplébéiens et leur ont donné force de toi. Il ne lui faut, pour arriver à ce résultai, que remplacer, dans le premier des textes en cause, le mot « pkhs » par ' le mot « populus » et entendre, dans le second, le mot « plébiscita i dans le sens de t lois Iributes » *).
Coraîme il s'agit des deux termes les plus importants de textes législatifs, reproduits, sinon dans leur teneur primitive, du moins en abrégé et par un historien auquel on ne peut reprocher à cet égard que d'avoir voulu résumer ce qu'il avait sous les yeux, il nous paraît fort difficile, quelque mince opinion que Ton ait des connaissances juridiques de Tite-Live et quelque respect que Ton professe pour celles de Mommsen, de le suivre dans cette partie de son argumentation ^).
Si Ton se plaçait toujours sur un pareil terrain, il vaudrait tout autant fermer ses livres et bâtir une constitution romaine d'inspiration.
Rôm. Forsch. I, 163 ss. — On trouvera les textes plus loin. V. ch, III, §§ 1, 2.
^) Le nom de son auteur a cependant si bien accrédité celte hypothèse auprès des juristes qu'elle est passée à l'état de doctrine, chez les plus récents historiens du droit romain. Elle est professée sans hésitation par Ësmarch {Eômische Rechtsgeschichte. Gassel, 1880, §§ 14.32) et Karlowa lui-même, dans le grand ouvrage dont il vient de publier le premier
Gnnz penfiiî rjtio le silonce fî^s nntmirp, Tinnt, h l'inititutioD des comices qui nous occupent, vient de ce qu'aucune loi ne les a instilués. Il estime que l'application de la forme tribute des jconciles plébéiens aux comices de tout le peuple a pu se faire administrativement et, dans un but ostensible de simplification pour l'éleclion des magistrats inférieurs, par simple 'accord du Sénat et des consuls.
Nous partageons pleinement cette manière de voir. Qu'on se reporte en effet k l'époque où l'on présume que les comices ep question ont fonctionné pour la première fois. En 447, c'est-à-dire au lendemain de la révolution qui a fuit entrer le plébiscite dana le droit public de Rome et fondé la puissiance des conciles de la plèbe '), quoi d'impossible à ce que des comices tributes de tout le peuple aient «té institués sans bruit par le Sénat, pour être tût ou tard un contrepoids salutaire à la prépotence mennçante de l'assemblée plébéienne?
Embrassant tous les citoyens, selon les mêmes subdivisions que celle-ci, et attribuant à chacun de leurs membres, dans leurs tribus respectives, la môme part de souveraineté qu'elle, ils ne donnaient pas lieu aux reproches qne les tribuns pou-
volume, a cm pouvoir l'mloptor {RUmùche RechUffeschiclite. Lflpzig, 1«8.J, 1.118-119). Celle théorie le conduite une conception de la. nntiiro des lois Irilmlcs, qu'il ne pont justifier que par de pures suppositiona (V. ibid., 406). ') V. plus loin, ch. m, g 1.
— lovaient faire au régime de rassemblée servienne. La majorité n*y appartenait point à la fortune; mais d'autre part, le Sénat conservait sur euK, par le magistrat patricien qui seul était appelé à diriger leurs opérations, Tiniluence qui lui échappait dans les conciles de la plèbe, absolument entre les mains des tribuns. Car c'est là surtout qu'était, en fait, la différence capitale entre les deux assemblées. Le fait de la participation ou de la non-participation des patriciens ail vote fut bientôt sans portée pratique, vu leur nombre de plua en plus restreint. C'était par leur clientèle surtout qu*ils agissaient et celle-ci, fondue avec la plèbe, avait part aux conciles comme aux comices. A ce point de vue, le corps électoral des uns ne différait pas très-sensiblement de celui des autres et le débat qui s'est établi à leur sujet n*a, comme on le voit, ce qui touche à la présidence ne faisant pas question, qu'une importance toute théorique.
On sait que l'institution des édiles curules et leur élection par les tribus ont été décidées par un simple sénatus-consulte *); tout porte à croire qu'il en avait été de même pour l'élection des questeurs. Ainsi réunis primitivement, par mesure administrative, sans qu'une loi d'institution ait fixé leur compétence, on s'explique fort bien comment ces comices tributes patricio- plébéiens purent être nantis
») Lw VI, 42.
de causes pénales par les édiles curules. de projet législatifs par les consuls et par les préteurs. L droit du peuple à cet égard était inconteslable. Quac à la forme qu'on employait pour obtenir son verdicl si le Sénat s'en accommodait, les tribuns eussent et mal venus à s'en plaindre. Les comices tributos d peuple suivaient, dans leur développement, une mai cbe analogue et parallèle à celle des conciles de I plèbe >}•
Il y avait évidemment là un moyen d'assimilé petit à petit les conciles plébéiens et de les faire en trer Insensiblemeal dans l'organisme de l'Etat ro main. Ce but ne devait point être atteint de la sorte mais la confusion manifeste qui s'établit, chez le historiens des derniers siàcles de la république, entr les dénominations des deux assemblées, témoigni assezqu'on l'avait poursuivi. Elle s'explique aisémen
I) Lft première loi prétorienne dont nos sources fassen mention eet du 333. En 339 avait eu lieu la réforme constitu Uonnelle de PubliliusPhilo,qui facilitait aux tribuns la légis latîon plébiscitaire. (V. plus loin, cti. m, § 2.)
On a vu d'autre p»! que les comices tributes avaient d) fonctionner, pour la première fois, en 447, deus ans après l'un trée en vigueur des lois de ValeriuR et d'Horatius.
Os coïncidences de date ont frappé MommBen; 11 en i tiré l'un de boa priniiipaui urgumenls, — celui qui sembli avoir convatnca Kariowa (v. L c, 119], — pour applique: aux décisions des comices tributes el non aux plébiscites lei principes lormutès en 440 el en 339.
Elles s'expliquent d'ellea-mémes, dans l'hypothèse que notu présentons.
IF
par robscurcîssement de certaines notions, autrefois clairement déiinies, et IMntérèt que le parti, dans les annales duquel ils puisaient, avait pu avoir à favori ser cette équivoque ^;. Genz s'exprime ainsi sur ce point:
t Pour le juriste et pour l'historien, les deux idées fondamentales sont ici celles de populus et de pléls;
On sait que les écrits des pontifes forent la source prihcipal<» à laquelle puisèrent les historiens romains et que les plébéiens n'ont eu accès dans le collège qu'en 300 (leon Ogulnià). Depuis, les pontifes furent choisis dans les deux ordres, rpais toujours dans la nobUitas.
« A Rome, dit M. Bouché-Leclercq, les dignités sacerdotales, si Ton excepte le flaminat, n'étaient point une consécration qui enlev&t ceux qu'elle touchait à la vie active, ni un droit héréditaire qui se transmit au sein d'une caste ; elles étaient le couronnement d'une carrière bien remplie, la dernière ambition des citoyens qui, portés au Sénat par les magistratures qu'ils avaient remplies, aspiraient à diriger à la fois les deux forces qui menaient la société. Ainsi c'étaient les mêmes hommes qui, à des titres différents, siégaient au Sénat, dont ils formaient comme l'aristocratie, et au sein des collèges : et si, dans le Sénat, ils n'oubliaient point qu'ils étaient prêtres, Us se souvenaient certainement dans lenrs collèges qu'ils étaient sénateurs. Lorsqu'une question religieuse était soumise au Sénat, leur opinion, écoutée avec déférence, entraînait le vote de l'assemblée, de sorte qu'il n'y avait pas à craindre de contradiction entre les sénatusconsultes et les décrets des collèges. En un mot, les collèges étaient, de fait, transportés au sein du Sénat et fondus avec lui.
Tel fut du moins l'état des choses aux plus beaux temps de la république. » (Les Pontifes de Vancienne Rome, Paris 1871. p^ 316.)
en regard, les différentes formes romîtiales n'ont qu'une importance secondaire. Mais les transforma-^ lions de la constitution romaine ont conduit à ce résultat, qu'après la réconciliation des ordres, non seulement les notions de populus et de plebs tendirent à se confondre, mais qu'on les confondit de propos délii3éré. A cela ont tout particulièrement contribué les comices tributes patricio-plébéiens qui, même indépendamment de la nature de leurs sections de vole, sont presque aussi près des comices tributes de la plèbe que des comices centurîates.
Reportons-nous au temps où écrivaient les historiens qui nous renseignent.
La masse électorale du peuple et de la plèbe était en fait indenlique. Les mots étaient tellement confondus dans le langage usuel que plehs signifiait la foule, par opposition aux gens distingués, même de la noblesse plébéienne, et popultis le corps électoral, môme des comices plébéiens. La langue officielle elle-même avait sanctionné le terme de populus, appliqué aux comices plébéiens réunis pour prononcer un jugement *). On distinguait théoriquement à la vérité
*) Les expressions « provocatto ad populum », • judicium populi », « diem dic&i'e aficui ad populum » etc. étaient déjà des formnles consacrées, avant que la plèbe se fût arrogé le droit do juridiction criminelle. Lorsqu'elle l'eût fait, on les appliqua telles quelles, seniblo-t-il, aux cas où ses conciles jouaient ainsi le rôle des comices du peuple. — Gomp. Bems : l c, 14.
les deux corps législatifs, le peuple et la plèbe, et ces notions restaient claires pour les jurisconsultes ; mais, dans le langage courant, la distinction entre lex et plebiacUum disparaissait aussi complètement. On se servait de noms plus caractéristiques et Ton disait kgcs consulares (prœloriœ) et tribunicÙB.
De la même façon, non seulement on se mit à parler simplement de comices tributes, d'après le signe distinctif qui sautait à Tœil et par opposition aux comices centuriates, mais encore on s'habitua à les considérer, eux aussi, comme une seule et même forme principale qui, selon la qualité du président et la nature do Tacte accompli, prenait un caractère particulier.
Gomme, pour Tétude des antiquités romaines, l'époque de la rédaction de nos sources est toujours le point de départ, nous pouvons nous aussi, à ce quMl me semble, conserver sans inconvénient les comices tributes comme catégorie principale, mais nous devons, pour apprécier convenablement la marche de Tinstitution et son état de droit, distinguer avec soin, comme sous-divisions, ceux du peuple entier et ceux do la plèbe. » ^}
Que si Ton se demande maintenant, comment il se fait que les comices tributes patricio-plébéiens ne se sont pas substitués aux conciles de la plèbe et ne sont pas devenus, eux, Torgane suprême de
') Die iribut'ComUien. Philologus (1876), XXXVI, 109 s.
la souveraineté du peuple, nous croyons en trouver la cause dans ce fait que la fusion des ordres, au lieu de s'opérer démocratiquement, par les assemblées et la reconnaissance de Tégalité de tous les citoyens, 8*est opérée en*haut seulement, par Taccession des plébéiens aux magistratures i)atriciennes et la constitution d^une noblesse élective.
Le tribunat étant resté une charge exclusivement plébéienne, et les tribuns n'ayant jamai.^ reçu le droit de convoquer les comices de tout le peuple, il est naturel que les chefs de la plèbe aient tenu tout particulièrement à leurs conciles. D'autre part, les grandes magistratures leur étant ouvertes, et les intérêts de l'ancien patriciat et de la nouvelle noblesse ainsi constituée étant devenus communs, ils marchèrent pendant un temps avec le Sénat, aussi bien que les consuls et les préteurs, et la cause qui avait fait réunir les comices tributes du peuple cessa. Le Sénat voulait des comices populaires présidés par des hommes dévoués aux intérêts du parti conservateur, lorsque les tribuns furent ces hommes, les comices tributes n'eurent plus d'autre raison d'être que leur existence même et le fait qu*étant plus commodes à consulter, au Forum, que la lourde machine centuriate, au Champ de Mars, ils étaient devenus le corps législatif ordinaire, soit des consuls» soit surtout des préteurs, pour les lois peu discutées ou sans importance politique. Plus tard, à l'époque des Gracques, lorsque la lutte recommença
dan<^ des conditions nouvelle.*?, il ^laîl trop Inrd pour les opposer avec succôs aux conciles. La plèbe était toute-puissante : ses plébiscites étaient des décrets souverains.
Il nous reste, avant d'aborder on elle-même la question du plébiscite, à déterminer le caractère de la loi à Rome.
Les deux notions, si essentiellement distinctes, comme nous espérons rétablir, n'en ont pas moins été étroitement unies par révolution de la constitution romaine. Il est indispensable d*asseoir la défmilion de Tune, avant de commencer Tétude de l'autre.