‹ Histoire du plébisciteChapitre 8 sur 21 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Nous croyons que ce qui est rondamsntal dans la lex romaine, au sens primitif du mot, comme ce qui est fondamental dans le vous; grec, c'est son caractère religieux.

La loi, pour les anciens, c'était la volonté des dieux appliquée aux actions des hommes. La science du droit, c'était la connaissance des choses divines et humaines : * Jurisprudenlia est divinarum atque humanarum rerum notilia >. L'antique déQnition s'est conservée, dans les écrits des jurisconsultes, jusqu'à Justinien ').

* Le mode de génération des lois anciennes apparaît clairement, dit M. Fustel de Coulanges '). Ce n'est pas un homme qui les a inventées. Solon,

'J Ulpien, L. 10 s a. D. dejwtitia et jure(l, i). Au temps d'Ulpien la déflnillon tradilionnelle ne 8'accordait plus avec la réalité; c'est pourquoi il y ajoute, eu manière de commentaire, sa déflnition à lui : • justi algue ùyusti scienlia. •

») La cité antique, 8* éd. Paris, 1880, p. 830 s. — Liv. lU. ch. XL

Lycurgue, MInos, Numa ont pu metlre en écrit les lois de leurs cités; ils ne les ont pas faites. Si nous entendons par législateur un homme qui crée un code par la puissance de son génie et qui l'impose aux autres hommes, ce législateur n'exista jamais chez les anciens. La loi antique ne sortit pas non plus des votes du peuple. La pensée que le nombre des suffrages pouvait faire une loi n'apparut que fort tard dans les cités, et seulement après que deux révolutions les avaient transformées. Jusque-là les lois se présentent comme quelque chose d'antique, d'immuable, de vénérable. Aussi vieilles que la cité, c'est le fondateur qui les a posées, en même temps qu'il posait le foyer moresque virts et tntenia ponit. Il les a instituées en même t'tmps qu'il instituait la religion. Mais encore ne peut-on pas dire qu'il les ait imaginées lui-même. Quel en est donc le véritable auteur? Quand nous avons parlé plus haut de l'organisatlon de la famille et des lois grecques ou romaines qui réglaient la propriété, la succesion, le testament, l'adoption *), nous avons otiservé combien ces lois correspondaient exactement aux croyances des anciennes générations. St l'on met ces lois en présence de l'équité naturelle, on les trouve souvent en contradiction avec elle, et il parait assez évident que ce n'ost pas dans la notion du droit absolu et dans le sentiment du juste qu'on est allé les cher-

'>i.c.. liv. II.

cher, liais que l'on mette ces mêmes lois en regard du culte des morte et du foyer, qu'on les compare aux diverses prescriptions de cette religion primitive, et Too reconnaîtra qu'elles sont avec tout cela dans un accord parfait.

L'homme n'a pas eu à étudier sa conscience et à dire : Ceci est juste ; ceci ne l'ent pas. Ce n'est pas ainsi qu'est né le droit antique. Mais l'homme croyait que le foyer sacré, eu vertu de la loi religieuse, passait du père au fils; il en est résulté que la maison a été un bien héréditaire. L'homme qui avait enseveli son père dans son champ croyait que l'esprit du mort prenait à jamais possession de ce champ et réclamait de sa postérité un culte perpétuel; il en est résulté que le champ, domaine du mort et lieu des sacrifices, est devenu la propriété inaliénable d'une famille. La religion disait : Le fîls continue te culte, non la fille; et la loi a dit avec la religion : Le fils hérite, la fille n'hérite pas ; le neveu par les mûtes hérite, non pas le neveu par les femmes. Voilà comment la loi s'est faite; elle s'est présentée d'ellemême et sans qu'on eût à la chercher. Elle était la conséquence directe et nécessaire de la croyance; elle était la religion même s'appliquant aux relations des hommes entre eux.

Les anciens disaient que leurs lois leur étaient venues des dieux. Les Cretois attribuaient les leurs, uon à Minos, mais ft Jupiter; les Lacédémoniena croyaient que leur législateur n'était pas Lycurgue,

mais Apollon. Les Romains disaient que Numa avait écrit sous la dictée d*une des divinités les plus puissantes de ritalie ancienne, la déesse Egérie. Les Etrusques avaient reçu leurs lois du dieu Tagès. Il y a du vrai dans toutes ces traditions. Le véritable législateur chez les anciens, ce ne fut pan Thonime, ce fut la croyance religieuse que Tiiomme avait en soi. >

On peut ne pas souscrire à Tidée de la génération du droit par la croyance religieuse exclusivement, objecter à Fustel de Coulanges que d'autres facteurs ont certainement concouru à la formation du droit primitif, en particulier, que le droit de propriété est plus vraisemblablement issu de roccupation violente que de la religion des tombeaux, maig il faut reconnaître qu'en. ce qui concerne la loi, c'est-à-dire le droit formulé, le droit écrit, revêtu- de l'autorité absolue, elle a été considérée par les anciens comme révélée^

On Ta vu pour la loi grecque. Quant aux cités helléniques, c'est un point qu'on peut considérer comme acquis et sur lequel nous n'avons pas eu à insister.

A Rome, la question est loin d'être aussi claire.

Si l'on ouvre les Institutes de Justinien, on trouve en tête cette définition de la loi :

c Lex est, qmd populus Romanttë senatorio magistrcUu interrogantôy vtluii consule^ constituebat, » ^)

^) I, tit. n, g 4.

Gaîus disait, parlant encore au présent :

< Lex eit, qaodpopulus jvbet atque cmslUuU. n ') Ces textes, et d'autres encore qui les confirment, ont fait dire que, pour les jurisconsultes romains, la volonté du peuple était l'unique fondement du droit '). Cette assertion est énergiquement combattue par M. d'Ibering. « Lorsque les juristes, dit>il, voulaient donner la déQnilion de la loi, du droit coulumier, etc., ils n'avaient aucun motif de se laisser aller à des recherches spéculatives sur les derniers fondements du droit. Dans le monde entier le tondemuni juridique de la validité du droit posât/* réside dans le fait que le droit est la volonté de l'Etat, mais cette validité ne dépend point de la question de savoir si la loi répond aux appréciations individuelles du juge sur la moralité, etc. Mais les Romains, môme lorsqu'ils désignaient et devaient désisîgner la volonté du peuple comme le fondement formel de la validité des droits, ne considéraient pas cette volonté du peuple, c'est-à-dire l'arbitraire, comme le principe du droit, ils n'étaient pas d'avis que le droit ne naît dans l'Etat que par la loi. Cela peut être prouvé jusqu'à l'évidence. • ")

*) V., par ex.: C. A. Scftmidt: Der prtnziptelle Vnterschied swùchen dem rûmischen wid germanischen Rechte. Rostock et Scliwerin, 1853, p. 66 sa. — CoDip. Campagnole : le, H es.

*) L'esprit du droit romain, g 30 (^Spontanéité interne du droit), trad. sur la 3" édition par 0. de MeiUenaere, 2° éd. Paris, 1880. II, 58 sa.

L'auteur de 1' • Esprit du droit romain t rappelle d'abord que tout le domaine du droit religieux proprement dit, du fas, est absolument indépendant de la souveraineté populaire, puis il affirme que le droit privé, le^ lui-même, s'appuyait f sur le eonaentement des dieux bien qu'il eût pour eotUmu la volonté du peuple. > Comme preuve, il cite la recherchedece consentement parles auspices, le fait que souvent la volonté du peuple a dû sHncliaer devant la volonté des dieux, manifestée par des signes, et mainte parole de Gicéron, tirée soit de ses discours, soit surtout de son traité des Lois, dont tout le premier livre i est coasa> cré au développement de l'idée que la seule volonté du peuple, bien qu'elle soit la forme du droit, n'en est cependant pas le principe * ').

Il semblerait, après cela, qu'lhering va se rapprocher de Fustel de Coulanges et chercher, au moins en partie, le principe du droit romain dans la reitgion romaine. Sa théorie de la différenciation complète, du dualisme absolu du fas et du jus le lut interdit ^). Il fonde le droit privé sur ce qu'il appelle le * principe de la volonté subjective • ').

< Le monde appartient à la force individuelle, dit-

') t Cic, de leg., 1, 16 : Quod Ji popidorum jiusu. . . jura constituerentur, jus eitel latrocinari, jut aâulterare, ... n hœc suffragiis aut tcitis multitudinis probarentur. V. ibid. II, 4, 5. .

•) L. c, g M, 30. Trad. I, 286 as., H, 49 Bs.

•} Ibid gg lO-lô. Tiad. I, 107 bb.

il. C'est en lui-même que chacun porte le fondei de son droit, il doit le défendre par lui-même : est la quintessence des idées de la Rome antiqui la vie » ').

Nous croyons, et cette opinion , comme on le ^ par la suite de cette étude, peut se réclamer d's meots historiques, que pour rendre raison de l'ori du droit de Rome, il faut combiner les deux théc celle du jurisconsulte et celle de Thistorien. A la de ce droit, il y a, comme & la base de tous les di la force physique individuelle; mais il y a aussi autre force, caractérisée au contraire par la epiri lité et l'impersonnalîté : l'idée religieuse.

Nous n'avons cependant pas à nous occupe du développement interne du droit romain, histoire externe seule est en cause dans notre cherche. Nous ne nous demandons pas d'où esl nue telle ou telle norme juridique, mais quelle a rite en a foit une loi.

La loi, c'est comme nous l'avons dit, après un i tre, le droit formulé et revêtu de l'autorité absoli

Chez les Latins, on l'a appelée carmm, un v chez les Grecs, Tiàfioi, un chant. C'était l'époqui la formule se transmettait oralement, de généra en génération, avec les rites du culte et les ch de l'épopée.

'J Ibid. g 10. Trad. I, 110,

*) Sav^jny: lyaité de droit romain. Liv. I, § xm. 1 Guenonx. Paris, 1856. 1, 87.

Lorsqu'on connut Tart de tracer deô caractères, on écrivit la loi. La formule forcément flottante, défigurée par les écarts de la tradition orale, se fixa et devint immuable. C'est à ce moment qu^elle prit, pour les anciens, sa physionomie définitive. Les Latins en furent si frappés qu'ils lui donnèrent un nom nouveau : lex, legis, formé avec le radical même du verbe qui exprimait Tutilité de l'écriture ^). Lex c'est la formule authentique qu'on Ut, au lieu de la réciter, comme autrefois, de mémoire, c'est le droit écrit.

La loi ainsi posée, réglant uniformément les rapports des hommes, sa volonté apparaissait comme supérieure à celle des individus. On n'avait pas encore la notion de l'Etat personne morale, distincte de la collectivité des citoyens, et il était naturel que la formule, dont l'origine se perdait dans l'obscurité des âges héroïques, fût attribuée aux dieux, à la puissance invisible, principe de toute force, cause de tout phénomène, dont Tintervention était constante dans la vie des hommes. C'était l'idée de la race aryenne.

*) La parenté de lex et de légère est indiquée par Varron : c Leges quœ lectœ et ad populum latœ, quas observeU > (/)e lingua latina. VI, 66.)

La dérivation de ligare, lier, est adoptée par Hartung {Die Religion der Rômer. Ërlangen, 1836. 1, 140); mais il ne donne aucune raison de cette étymologie, à laquelle il semble s'être arrêté, avant tout, parce qu'elle vient à Tappui de sa théde sur la parenté de leœ et de religio, qu*à l'exemple de Cicéron, il lait venir de religare.

Rflpoussanl c(me conception dans la nuit des temps préhistoriques et poursuivant son idée de la fondation des droits par l'énergie individuelle, Téminent professeur de Gœttingue fait de la loi romaine un contrat,

( La volonté de l'Etat, dit-il, ') est ta volonté de Tensemble des citoyens. La loi est un contrat par lequel ces derniers s'obligent réciproquement à observer une certaine manière d'agir : le droit dans le sens objectif est l'obligation de tous qui en résulte. Le sujet du pouvoir législatif, ce n'est pas l'Etat envisagé comme un être Sclif placé au-dessus des citoyens, ce sont les individus. La forme primitive de la loi n'est point un ordre ou une défense adressés à des subordonnés, c'est une convention conclue entre des personnes égales. Le droit dans le sens objectif dérive de la convention,

La loi n'est donc autre chose qu'une forme d'obligation appliquée au peuple tout entier. Comme l'obligation privée, elle nécessite une question et une réponse (la stipulation); le peuple e&lrog(dus '), et

■) L. c. § 18. Trad. 1, 317 ss.

•) ■ Lex rogatur. C'eel ainsi que dans le testament, les témoins qui prennent !a place du peuple (p. IjKJ aorit rogali; de là encore le mot arrogatio, qui, pour le dire en passant, est une nouvelle preuve en faveur de l'ùpinloii (v, (. c.) que le peuple volait, originairement, dons ces deux actes. iJu reste, Rubmo, I. c. [ Untermchungen vber rOmische Verfassung vnd Qeichichlé], p 255, a reconnu avnDi moi la similitude de la rogalion et du suffrage du peuple avec la (.(ipulalion, mais dans uu autre ordre d'idùe^ que celui que je poursuis ici. >

il répond par 6on vote. Aussi est-ce très-exactement qu'un jurisconsulte romain, considérant cet aspect primitif de la loi, l'appelle une communia reipublica aponsio ^).

L'usage linguistique du mot lex, pour les lois comme pour les conventions privées '), montre qu'elles étaient dans les idées des Romains placées sur la môme ligne. Dans Torigine, la loi et le contrat ne se distinguent point par leur efficacité intensive, mais uniquement par l'étendue de leur champ d'application, de la même manière que la vindicta publica se distingue de la vindicta privata. La lex publica est une convention de tous, et à Tin verse, une convention privée est une loi pour les deux contractants. De même que la convention privée, pour être efficace, doit avoir pour objet les affaires des contractants, de même la convention publique doit avoir en vue les intérêts de l'ensemble des citoyens. La maxime : JU8 publicum prioatorum pactis mtUari non potest peut être retournée de cette manière : jus privatum pactis publicis mtUari non potest, c'est-à-dire la loi ne peut créer de privilège {lex privi) *J.

L'effet de la loi, pour le particulier, est celui d'un

^) « Papinien, L. 1, de leg. (1, 8.) »

*) t Par exemple vendere^ dare hoc îege, lex commissoriat leges rerum venalium vendendca^m^ etc. •

') « C'est la célèbre disposition de la loi des xn Tables : privilégia ne irroganto. »

contrat auquel il 9 concouru lui-même '). La viol tion d'une loi est doDC la violation d'une obligali( que l'on a assumée ; et selon que c'est le peuple li même ou un particulier qui a le droit corresponda à celte obligation, et qui ae trouve par conséque lésé par la violation de celle-ci, c'est le peuple < l'individu qui exerce la justice privée.

Le mot^ exprime cet effet de la loi, de lier to le monde. Lex indique le fondement du droit, l'ac d'imp08er[i auferlegen >). Jua indique la conséquent l'état permanent d'enchaînement. La lex ptûtli constitue le Jus dans le sens objectif, les r^les droit; la lex privata est le contrat, le jus dans le se subjectir, ta raison d'être du droit. De même que loi et le contrat, plus tard si différents, étaient idei tiques dans l'origine, de même le droit dans le sei objectif était identique au droit dans le sens subject

Jus ') est le lien, ce qui lie; la règle du droi

') • n importe peu qu'il ait voté pour ou contre la loi, ( qu'il n'ait pris aucune part au vote. S'il reste dans l'Et après celte loi, c'est qu'il la recounalt comuie obligatoi pour lui aussi. >

') "De la racine sanacri te j'u, lier, d'où dérive aussi j'u^^r Jumentum, junijere et une foule d'auti-es mois dans d'autn langues. V. pour plus de détails, Pott, 1. c. {EtymologUci Forscfmngen ans dem Gebiete der Indo-Qermanii.chenSpri chen. 1883. T. I], p. 313. C'est pur celte racine que Pott e: plique aiimsi l'étrange coïncideuce des deux slgnifluations < ut: droit et sauce (jus en français). Le dialecte lellique ; d'après lui, le mol jaut, c'est à dire délayer, lier de la farir

c'est à dire le ji», dans le sens objectif, est ce qui lie tout le monde, ce qui impose à tous un devoir ou leur attribue un droit. Jus dans le sens subjectif

et de Teau. Le mot allemand Jauche {ju$) est probablement le môme mot, formé de jus dans le sens de sauce. Il est intéressant de voir la diversité des expressions romaines et grecques pour désigner Vidée du droit. Ces deux langues se servent dans ce but de racines différentes; le grec emploie la racine die, ^17111, montrer, d'où le latin dic&re, digitus, etc., le l&tin emploie la racine ^u, d*où le mot grec Kyjyw,jugum, Le mot grec correspond à mode, manière, guise, d'où Atxatoc qui4ans sa signification originaire veut dire: celui qui se conforme au mode établi, à l'usage. L*idée fondamentale est celle d'exemple, de modèle: ce sont les exemples, les précédents qii forment l'usage, la coutume, le droit. La langue grecque, pour désigner l'idée du droit, considère l'élément traditionnel, Tu^'age antérieur, l'origine coutumière, tandis que le latin considère l'effet, la force obligatoire du droit La langue grecque a encore le mot v6|aoc de vipctv partager (la règle d'après laquelle chacun est partagé de même). V. sur la différence de cette double conception de l'idée du droit Rôder* Orundzûge des Naiwrechts, 2* édit., t. I, p. 55 (1860). » —

Le sens primitif de vôfto; (chant), que nous avons emprunté & Fustel de Goulanges, est justifié, dans la t Cité antique >. par la note*suivante : c viyita, partager; v^pio;, division, mesure, rhythme, chant; voy. Plutarque, i)e musica,p, 1133; Pindare, Pyth, xii, 41; fragm. 190 (édit. Heyne). Scboliaste d'Aristophane, Chev., 9 : Nopioi xaXoOvrat oc dç ânU Û|avoi. > (Llv. III, ch. XL — 8* éd., p. 224, note 3.)

Quant à l'origine du mot jus, voici ce qu'en dit le • DietionnatreZéti/mologique latin » de MM. Michel ËTéal et A. Bailly. Paris, 1885, p. 144 : • Jus, jûris, en vieux latin jous, correspondant au sanscrit jaus. Ce terme, usité seulement dans quelques anciennes formules a une signification religieuse. Ou ic retrouve aussi, avec une accepliou sacfée chez les

est ce qui lie un seul et attribue un droit à un autre : ce dernier a créé par la lex convenue entre eux deux, une règle juridique qui contient pour l'autre l'obligation de faire telle ou telle prestation , et comme c'est à lui qu'appartient l'exercice, l'exécution de cette règle, le droit est le tien. Les régies que la communauté s'impose ou qu'elle reconnaît tacitement, et dont elle surveille l'exécution, sont avec elle dans le même rapport, c'est-à-dire ne sont point des dispositions sans relation subjective, mais constituent ses droits, ses faeuUés. *

Cette conception de la loi romaine comme un * contrat de société entre les membres d'une association *, qui n'est, en deruière analyse, que l'application au droit public de Rome de l'idée que Rousseau a rendue célèbre, renferme certainement une part de vérité. Mais elle mérite au premier chef le reproche, si souvent reproduit contre la théorie du contrat social, de ne pas tenir un compte suffisant de l'histoire.

Perses, S0Q8 la forme ^'ooi. On eo peut conclure que^iM élalt à l'origine ud mot faisant partiu de la langue de la religion. Il est resté quelque chose de ce sens tlans le verbe jurare. > Pour récent qu'il soit, l'ouvrage que nous citons e^t de ceux qui fonlautorilé en ces matières. On sait que M.Michel Bréal a fait une étude spéciale des plus anciens ternies se rapportant aux idées de droit et de loi, chez les Latins, el que le résultat de ses recherches lut a fourni la oiatière d'un mémoire, communiqué à l'Académie des Inscriptione Ceéan'-.e du 4 mai 1883). V. CumpUs Hendua, i-"' bérie XI, 10^, liû s., aC7.

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Rousseau pouvait répondre, comme on Ta Cajt pour lui, que c^était non le fondement historique, à proprement parler, mais le fondement rationnel de la société quMls recherchait dans le contrat. Ihering ne peut rien dire de semblable, car il est placé sur le terrain des faits positifs ; ce n*est pas Texplication théorique, rationnelle, de Torigine de la loi qùUl demande à son hypothèse, c'est la réalité historique elle même, et dans le cas particulier de TEtat romain.

Lorsqu'il pose ce principe : la loi est un contrat par lequel les citoyens s'obligent réciproquement à observer une certaine manière d'agir. . . en sa forme primitive^ la loi n'est point un ordre ou une défense adressés à des subordonnés, c'est une convention conclue entre des personnes égales, etc., Ihering néglige deux points importants de la procédure législative des Romains, la position particulière du magistrat qui porte la loi, le fait que ce ne sont pas des individus qui répondent à la rogation et dont les voix sont comptées dans le recensement général des suffrages, mais des groupes, les curies, les centuries, les tribus.

L'analogie tirée de l'usage du mot lex^ pour désigner, dans les conventions privées, la formule de l'obligation contractée, est loin de suffire à justifier l'hypothèse ci-dessus. Gela ressort clairement de la signification primitive que les Romains reconnais-

saienl au mot kx, et que nous avons essayé de tnetlre eo lumière ').

EdÛo telle quelle, la théorie d'Ihering n'explique pas le moins du monde la position de ceux qui ont voté contre la loi ou qui n'ont pas pris part au vote.

Pour qu'il y ait contrat proprement dit entre des individus, il faut que chacun y ait été partie et qu'il y ait eu manifestation concordante des volontés. Pour celui qui n'était pas présent, ou représenté, et acceptant à la conclusion du contrat, ou qui n'y a pas subséquemment adhéré, il n'en découle aucune oblïgation : res mter alto» acta alita nec nocet née prodeat. A plus forte raison, pour celui qui s'est prononcé n^ativement.

Le jurisconsulte que nouR citons s'en tire en supposant une approbation postérieure de la loi, tacitement manifestée par le fait que le citoyen en question, opposant ou abetenaut, est resté dans l'Etat après sa mise en vigueur : il témoigne par là < qu'il la reconnaît comme obligatoire pour lui aussi. >

Un peu forcée cette reconnaissance d'obligation contractuelle !

Sortir de l'Etat, c'est s'exiler, c'est se condamner à n'être plus qu'un étranger dans un autre Etat Or voici le tableau saisissant, remarquable à tous égards, qulbering lui-raëme a tait de l'exil dans l'antiquité :

') V. p. 54-55. Sur l'élymologie du motlex, v. également M. BTéal,Dict. étym. et Compte» Rendu* de VAcad. des Imcr., /.c. 196.

« L'étranger n'a point de droit; donc celui qui est

expulsé de la communauté des associés, ou qui fuit

à cause d'un crime, n'a plus à attendre, en quelque

sorte, que le sort de la béte téroce qui erre sans

I trêve ni repos et que Ton traque partout où on Ta-

^ perçoit. L'exilé laisse derrière lui tout ce qui lui était

/ cher, son foyer, ses associés, la paix du droit et le

culte commun des dieux. Ce qu'il emporte c'est le

sentiment d'une détresse indicible, la perspective

d'ukie vie exposée au hasard, à la persécution, aux

^ privations, à la servitude, ou une liberté dépendant

) du caprice et de la giàce de son protecteur, et achetée

/ par toutes sortes d'humiliations. S'il est attaqué et

poursuivi, nul compagnon n'est à ses côtés; s'il tombe dans le combat, aucun ami ne vengera sa mort, n'offrira pour lui, dans la patrie, un sacrifice funéraire, ne donnera le repos à son ombre errante : ses mânes erreront sans patrie sur une terre étrangère.

Tel est l'exil de l'antiquité dans sa forme originaire. Il ne contient point, comme plus tard, une simple capitis deminutio magna, la perte du droit de cité, mais il entraîne la mort civile, l'expulsion de l'homme du terrain du droit; il le relègue dans une solitude horrible, dans un état de honte et de mort juridique. Aussi les Romains, même plus tard, lorsque les conditions les plus cruelles de l'exil avaient déjà disparu, le considéraient-ils comme une peine si grave, que ruccusé d'uu crime avait jusqu'au juge-

ment la faculté d'arrêter Tenquète crimiDelle par un exil volontaire ') >.

On se demande, après cela, ce qu'on doit penser de cette reconnaissance d'obligation contractuelle, dont nous parlions tout à l'heure, quil faut présumer, chez un citoyen placé entre la soumission à la loi et la mort civile.

Evidemment celui-là cède à la force,' il s'incline devant une nécessité; et la loi, pour lui, c'est bel et bien Tordre ou la défense intimés par une autorité supérieure à son subordonné : il n'y a plus de c convention conclue entre des personnes égales. »

On sait que le professeur d'Ihering a distingué, dans l'histoire du droit romain, trois âges, auxquels correspondent trois systèmes successifs '). Le premier, préhistorique, remonte à la communauté primitive des races indo-européennes ; c'est le capital juridique que Rome a reçu de ses ancêtres. Le deuxième, qui est le système spécialement romain, commence dès l'époque de la royauté et s'épanouit avec la république. Le troisième est celui qu'ont édifié les jurisconsultes de l'empire ; émancipé des règles étroites du jus QuirUfuniy ce n'est plus le droit d'une cité, c'est le droit des nations que le génie de Rome a subjuguées et qui lui a survécu.

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