L. c, 1108, note
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un successeur au consul Quiptus Fabius Maximus mort, le 31 décembre 45, quelques heures avant l'expiration de sa charge :
« In campo certe non fuistî, quum H. ii comitiis qucestoriis instillais, sella Q. Maximi, qtiem illi consulem essè dicébant, posita esset : quo mortuo nuntiato, sella suhlata est. Ille autem, qui comitiis tributis esset auspicatus, centuriata hàbuit : coJisulem H. yii nuntiavit qui usqiie ad Kalendas Jan. esset quœ erant futurm mane postridie. lia Caninio consule, scito neminemprandisse. Nïhil tamen eo consule malt faetum est : fuit enim mirifica vigilantia, qui suo toto consuhtu somnum non mderit. > ^).
Ce texte ne nous paraît pas probant. On pourrait aussi bien en tirer un argument en faveur de l'opinion contraire, en supposant que le reproche de Gicéron à César porte, non sur le fait d'avoir tenu des comices centuriates après avoir pris les auspices pour des comices tributes, mais uniquement sur celui d'avoir fait nommer un consul pour finir la journée. Au reste, en admettant que la critique du consulaire porte aussi sur la question des auspices, on en trouve une raison très-suffisante, sans qu'il soit nécessaire de conjecturer une distinction essentielle de procédure, dans le fait que le nom des comices centuriates n'avait pas figuré dans la legum didio de l'augure qui assistait César dans son opération ^).
^) Ad fam. VU, 30.
*) Gomp. Karlowa: Rômùche Rechtsgeschichte. 1, 156.
La legum dictio était la formule par laquelle le signe
La loi, devenue exécutoire, était gravée sur le bois ou l'airain avec mention de la centurie ou de la tribu qui avait donné le premier vote. Elle portait en tête le nom de son auteur. Après avoir été exposée publiquement pendant un temps plus ou moins long, elle était déposée dans un temple, sous la garde des pontifes.
On nous objectera, peut-être, que la plupart des détails de procédure que nous relevons en faveur de notre thèse sur la nature de la loi se retrouvent, non-seulement lorsqu'il s'agit de législation , mais toutes les fois que les comices sont appelés à un vote, en particulier lors de 1 élection des magistrats.
C'est que le principe du droit divin est à la base de l'Etat, c'est qu'il pénètre la vie politique de Rome, tant que la démocratie et le développement de l'esprit philosophique n'ont pas radicalement transformé l'antique cité quiritaire.
Le fait que le magistrat de l'ancienne Rome, tout élu qu'il est, ne tient point son pouvoir suprême de l'assemblée du peuple est une vérité que la critique établit chaque jour davantage. Nous pensons qu'elle jugera que la loi est sur le même pied que lui.
Lorsque Varron, celui des Romains qui connaissait le mieux les antiquités de sa patrie, recherche la définition originaire du mot ïeges, il dit que les
céleste était demandé. « Legum diotio est cum certa nuneupaiione verborum dicitur quali condicione augurium peracturus sU. » (Servius, Aen. III, 89}.
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lois étaient lues et portées au peuple... — Pour qu'il les approuve ou qu'il les rejette par son vote ? Nullement: — Pour qu'il les observe! «■ Lcges lectce et ad populum latcQ quas ohservet. »
Que si l'on demande comment les Romains de l'ancienne république pouvaient concilier ces deux choses inconciliables, le droit divin de la loi et le droit humain du vote populaire, c'est affaire aux augures d^e répondre. Il nous suffit de constater que, sur ce point, ils se sont montrés le plus habile des peuples. Ils avaient résolu ce problème, subtil entre tous, de subordonner en fait à la volonté humaine la volonté divine, sans lui rien enlever de son caractère absolu.
Nous empruntons le passage suivant au livre de M. Gaston Boissier sur la religion romaine ^):
« Les théologiens ont d'abord établi comme une règle qu'on ne [doit pas ajouter foi du premier coup à ce qui semble être un avis des dieux. Il est bon d'attendre, pour y croire, qu'il ait été plusieurs fois répété ou qu'il s'appuie sur d'autres signes non moins manifestes de leur volonté ^). C'est une sage défiance qui nous empêchera souvent d'être trompés. De plus, il est nécessaire, pour qu'une indication donnée par le ciel soit valable, qu'elle ait été aperçue par celui à qui elle s'adresse ; s'il se tient
1) I, 26-27. (Paris 1874).
2) . Serv., Aen. 11, 691. »
chez lui ou qu'il ferme les yeux à propos, les dieux ne peuvent rien lui faire savoir, et il reste libre d'agir comme il l'entend. Quand Marcellus était bien décidé à tenter quelque entreprise, il tle voyageait plus qu'en litière fermée pour n'être pas gêné par les auspices*). Mais, en supposant que là Volonté des dieux soit manifeste et que celui qu'elle concerne en ait été informé, il lui reste encore un moyen de n'y pas obéir. La théologie romaine déclare qu'un auSpice, quand il n'a pas été positivement demandé aux dieux, peut être refusé ; celui qui l'aperçoit par hasard est libre de ne pas le prendre pour lui, l'avertissement n'a d'efïet que s'il consent à l'accepter ^). »
On voit qu'il était, à Rome, avec lé ciel, des accommodements infinis.
*) « Gic, de divin. 11, 36. »
2) f Serv., Aen. Xll, 259 et F, 530.