‹ Histoire du plébiscite [microform]Chapitre 9 sur 16 · VII · texte numérisé non relu

VII

XTl Tables puisse être invoqué contre quiconque viendrait la contester.

Il est certain qu'il y a là une première atteinte au droit divin de la loi et défait, dès les premiers jours de la république, le principe plébéien, devant lequel il doit tomber, est apparu menaçant. Le droit promulgué de la législation décemvi raie est déjà une conquête des tribuns.

Nous ne pensons [pas cependant que la loi soit dès lors devenue ce qu'elle sera dans la suite, l'expression pure et simple de la volonté populaire. Le terme juhere que le vieux texte emploie n'a point le sens impératif qu'il prendra plus lard : ]e jussus de la loi équivaut bien à un vote, puisqu'il est indispensable, mais il n'est encore que la reconnaissance d'une règle, posée, par une autorité supérieure, sous les auspices du ciel.

Il suffit, pour s'en convaincre, d'envisager dans ses détails la procédure de la législation, pendant l'époque républicaine. Formes, si l'on veut, mais formes essentielles, constitutives de l'acte législatif, formes nées du génie d'un peuple pour qui la forme emporte le fond, et auxquelles il [faut attacher d'autant plus de valeur qu'on remonte plus haut dans l'histoire. ,

L'initiative de l'acte législatif appartient exclusivement à la magistrature suprême, héritière des auspices royaux.

Le consul (plus tard^aussi le préteur), qui porte

une loi devant les comices, a consulté la volonté du du ciel, d'après le vol des oiseaux ^), selon le rituel de la science augurale. Il s'est rendu, avant le lever du jour, dans le lieu même où il voulait réunir le peuple, et il a demandé et obtenu des dieux un signe de leur approbation {auspicia impetrativa). Ce n'est qu'après cette manifestation de la volonté divine, qu'il a fait convier tous les citoyens à venir à lui dans le lieu consacré (templum).

La séance est ouverte par une prière et un sacrifice auquel assistent deux sacrificateurs, des pontifes et des augures; puis le texte de la loi ou rogation est lu à l'assistance. Le projet à du reste été exposé publiquement au Forum (i?romM?gfai/o), pendant trois jours de marché successifs, avant les comices {trimmdinum).

Aucun amendement ne peut être présenté. Il appartient au magistrat qui préside l'assemblée, soit d'accorder la parole pour ou contre sa rogation aux citoyens qui la lui demandent, soit de la prendre lui même pour l'expliquer {suàsio], soit de clore immédiatement cette première partie de la séance, qui est la contio préliminaire, et de faire passer au vote en ordonnant aux centuries de se former pour lés co-

^) Les auspicia ex tripudiis, tirés de l'appétit des poulets sacrés, et dont se servirent d'assez bonne heure les généraux en campagne, ont fini par remplacer aussi, mais beaucoup plus tard, les auspicia ex avibus, dans les actes du droit T^\xhlic.Y.Lange:,l.ç.îyW-.— ^50.

mices % soit enfin, s'il le juge convenable, de congédier l'assemblée et de remettre le scrutin à un autre jour.

Le même droit d'ajournement appartient au magistrat de même rang que le président des comices ou de rang supérieur, lorsqu'il déclare qu'il a observé, qu'il observe ou qu'il veut observer le ciel (obmmiiaiio) ^). Les augures peuvent également provoquer la dissolution de l'assemblée, en alléguant un signe divin. Enfin il va sans dire que tout phénomène extraordinaire, survenant pendant la séance, et pouvant être considéré comme un indice du mécontentement des dieux, suspend les opérations.

A ce point de vue, la moindre irrégularité dans Va procédure constitue un vitium religieux qui donne aux augures le droit de faire casser la loi par le Sénat.

De même qu'il est de règle, dans la procédure civile, de n'exercer qu'une action à la fois, on ne peut présenter au peuple qu'une seule loi par séance et il est interdit de légiférer, par une même rogation, sur des matières de différente nature {lex per saturam)^).

^) Formule : « Impero qua convenit ad comitîa cenMrîata. * Yavr , de linç/ua latina VI, SS.

2) Dio Gass., XXXVJII, 13. Gic, ad Att. iv, 3.

') Gette règle, qui parait remonter au droit des pontifes*, n'était pas obligatoire à l'origine pour les tribuns. Il est pro-

* V. Bouché-Leclercq : Manuel des Institutions' romaines, 43D s.

On a vu comment le vote avait lieu dans les comices centuriates. Après que le président avait présenté une dernière, fois sa loi, sous forme interrogative, et en la faisant précéder de la formule sacramentelle : quod honum felix fdUstum.fortunatumque sit, les centuries prérogatives se prononçaient. On publiait immédiatement leur vote poUr servir aux autres de présage {omen)\ puis l'opération continuait dans Tordre que l'on sait (v. p. 49 s.).

Aussitôt la majorité réunie, le scrutin était clos. Nous nous expliquons cette particularité, propre aux comices centuriates'), par le fait qu'ils n'ont eu d'abord à se prononcer qu'en matière de déclara,tion de guerre et sous la forme primitive de la promesse de bien se battre. En pareil cas, ce qui importait avant tout, c'était de savoir si l'on pouvait compter sur les 98 centuries de la premièreclasse qui étaient, comme nous l'avons dit, le nerf de Tarmée. Si celles-là s'engageaient unanimement, le chef pouvait s'estimer suffisamment soutenu pour commencer les hostilités. Il était inutile, il pouvait même être dangereux de pousser

bable qu'on ne crut plus devoir s'y tenir, lorsque les plébiscites eurent été mis sur le même pied que les lois. De là des abus, auxquels la loi Gsecilia Didia (98) mit bon ordre, en interdisant d'une façon absolue le cumul des rogations, quelles quelles fussent. (Gic.,, pro domo, 20 )

^) Les curies paraissent avoir voté simultanément, comme les tribus, y. Lange : l- c, 1, 345,

^ lio --

Texpérience plus loin que le strict nécessaire ; car il ne faut pas oublier que les dernières classes étaient composées, pour la plus grande partie, de plébéiens, de gens à peine Romains, à l'époque, et qui n'avaient qu'un intérêt très-indirect à s'en aller, au prix de leur sang, faire des conquêtes pour lesQuirites. Ce n'est que s'il y avait de l'hésitation dans la première classe, et par conséquent urgence, qu'on faisait intervenir la seconde classe, puis la troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ei\t obtenu une majorité suffisante.

Lorsqu'ils firent des comices centuriates une assemblée politique, les patriciens durent s'empresser de consacrer, quant au jussus des cen turies, le système existant, en tout point si favorable à leur domination.

La récapitulation des votes étant achevée, le président de l'assemblée, avant de congédier le peuple, proclamait solennellement le résultat général de l'opération {renuniiaUo) .

On sait qu'en matière d'élections cette proclamation était indispensable pour la transmission des auspices à l'élu des centuries. C'était un principe constitutionnel bien établi que si la renuntiatio était refusée par celui qui tenait les comices, l'élection était nulle. La renuntiatio paraît de même avoir été essentielle à la validité de la loi % mais on n'a pas

ï) Lange: l. c. Il, 605. - § 131.

Mispoulet : Les Institutions politiques des Romains, I, 205. WiUeïïis: Le droit public romain, 5° éd., 153, note 3, 184.

â supposer qù*èllë pouvait être refusée par le magistral président des comices législatifs, puisque si leur décision était affirmative, el'e confirmait la loi qu'il avait lui-même portée et que, dans le cas contraire, son refus de la proclamer n'eût pas procuré à sa rogation le Jwssws des centuries ^).

Le vote, d'abord verbal, puis secret, après les plébiscites, appelés « leges tdbellariœ «, qui ordonnèrent de voter avec des tablettes {tesserœ) déposées dans une urne, se donnait par les mots : Uti rogas, lorsqu'il était afflrmatif, et : Anti^uo, dans le cas contraire ^).

La formule complète du suffrage affirmatif nous est donnée par Tite Live : « Ego hanc îegem... uti rogaSj jubendam censeo. » ^j A la demande du consul, le citoyen répond : « Je pense que cette loi doit être sanctionnée, comme tu le demandes. » Qu'on remarque bien que ce n'est pas sur la loi elle-même que porte la rogation du magistrat. C'est sur le jussus du

^).Comp. Hej'zog : Le. 1,1103.

^) Les tesséres qu'on distribuait avant le vote portaient : U. R. (uti rogas) qIA. {antiqud).

Le scrutin secret fut introduit d'abord pour l'élection des magistrats, aiin de diminuer l'influence de la noblesse {Leoo Gabinia. 139). Deux ans après, par un plébiscite de Gassius Longinus, il fut étendu aux comices judiciaires, pour tous les jugements, sauf lé cas de haute trahison. En 131, le tribun Papirius Garbo le fit appliquer aux comices législatifs; enfin, il fut prescrit pour les comices judiciaires, même en cas de perduellio (leoo Cœlia. 107).

peuple. Le citoyen qui est d'avis que sa centurie dojt raccorder le manifeste par la déclaration ci-dessus.

La forme même du suffrage négatif : Antiquo, ainsi que le remarque le professeur Herzog ^), n'est donnée nulle part expressément. On ne trouve que legem antiqmre, opposé à. juhere legem. Nous n'avons pas la prétention de rétablir la formule entière de ce suffrage négatif; mais il nous paraît qu'en face de la formule d'adhésion, la reconstitution couramment admise : « Antiqua probo t , est erronée. C'est un point que nous nous permettons de signaler aux philologues.

La loi adoptée par les centuries devait encore être munie de Vauctoritas patrum. Depuis les amendements constitutionnels de PubliliusPhilo (339), cette ratification dut précéder la présentation de la rogation aux comices.

Lorsque les consuls et surtout les préteurs portèrent des lois devant les tribus, ils suivirent vraisemblablement les règles en vigueur dans les comices centuriates. On admet d'ordinaire, sans preuves suffisantes, que les auspices consultés pour les comices tributes patricio-plébéiens n'étaient point les mêmes que ceux qui étaient pris avant la tenue des grands comices. Cette opinion s'appuie sur le passage suivant d'une lettre de Gicéron à son ami Gurion, sur la singularité de César, faisant nommer

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