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CHAPITRE III

Le Plébiscite.

Lorsqu'ils fondèrent la république, les patriciens admirent dans le corps politique des citoyens cette masse plébéienne que Servius avait fait entrer dans l'armée, ou plutôt, ils reconnurent, comme corps politique, l'asseniblée des centuries militaires dont elle faisait partie.

L'unification de l'Etat patricien des Quirites s'était achevée sous les rois. Le cercle des curies s'était fermé. Le Sénat ne crut pas devoir le rouvrir et recevoir sur un pied d'égalité, comme jadis les gentes émigrées, qui transportaient à Rome leurs foyers et leurs dieux, cette foule sans ancêtres et sans traditions, sans culte domestique, sans organisation familiale. Il la fit entrer dans l'Etat nouveau, mais sans lui donner accès à la communauté patricienne qui le tenait entre ses mains.

La plèbe romaine continua ainsi de former une classe et presque un peuplé à part, peuple qui, s'augmentant chaque jour par l'immigration latine, ne devait pas tarder à se lever en face de l'autre et à

lutter au forum pour y conquérir une place assez large pour lui.

C'est ainsi qu'à l'unité de l'Etat des Quirites, réalisée par les rois, se substitue bientôt, dans la Rome républicaine, un dualisme absolu, créé par la force même des choses et contre toutes les prévisions du Sénat.

La lutte des classes qui commence avec l'institution du tribunal, en 494 av. J.-C, pour finir, en 300, avec la loi Oguïnialqm ouvre aux plébéiens les dernières charges dont ils étaient encore exclus, le pontificat et l'augurât, remplit, comme on sait, les deux premiers siècles de la république. C'est pendant cette période que naît et grandit la législation plébiscitaire, but d'abord et conquête des tribuns, puis bientôt, arme d'attaque entre leurs mains et instrument de la victoire.

Le plébiscite est un produit de la guerre des classes.

Le nom de plehiscitum est réservé par le droit romain aux décisions de la plèbe, réunie dans ses conciles, d'où les patriciens sont exclus.

Ces décisions de corps n'ont d'abord lié qu'ellemême; puis elles ont pris une valeur de droit public et plusieurs lois constitutionnelles ont donné force obligatoire, pour tous les citoyens, aux plébiscites votés sur la proposition d'un tribun. La dernière, là loi du dictateur Hortensius (287), les a mis

absolument sur le même pied que les lois, et depuis ce moment, indistinctement appelés « plébiscita » ou « leges », ils sont la source de beaucoup la plus importante de la législation romaine.

Ceci est incontestablement établi par les textes qui nous sont parvenus des auteurs anciens, et les modernes qui ont traité du droit public de Rome l'admettent tous en substance.

Un grand nombre de ces derniers, et parmi ceux-là : Niebuhr, Peter, Walter^ Démangeât, Becker, Glason, Mispoulet, ont pensé cependant qu'à une époque plus ou moins reculée, les patriciens sont entrés aux conciles et que le peuple entier a pris part au vote des plébiscites. Cette opinion, qui n'est clairement établie par aucun lexte, est expressément contredite par les assertions des jurisconsultes.

Voici comment s'expriment ceux qui parlent le langage du droit, et d'abord Capiton, cité par Aulu-(jelle :

« Atteins Capito, publici privatique juris peritissimus, quid lex esset, hisce verbis definivit : « Lex, » inquit, « est générale jussum populi aut plébis, rogante magie tratu. »... Plehem autem Capito in eadem definitione seorsum a populo divisit : quoniam in populo omnis pars civitatis omnesque ejus ordines contineantur ; plèbes vero ea dicitur, in qua gentes civium patriciœ non insunt. « Flébiscitum » igitur est, secundum eum Capitonem, lex, quam plèbes, nonpopulus, acoipit » ^}.

Lsslius^ Félix, même source :

« Trihuni neque advocant patricios, neque ad eos referre ulla de re possunt : ita ne leges quidem proprie^ sed plébiscita appellantur, quœ tribunis plebis ferenUbus accepta sunt » ^).

Gaïus :

« Plebiscitum est, quod plebs jubet atque constiluiL Plebs autem a populo eo distat quod populi appellatione universi cives significantur ; eonnumeratis etiam patriciis ; plebis autem appellatione sine patriciis céleri cives significantur; unde olim patricii dicebant, plebiscitis se non teneri, quia sine auctoritate eorum facta essent » ^).

Institutes de Justinien :

« Plebiscitum est, quod plebs, plebeio magistratu interrogante, veluti tnbuno, constitiiebat. Plebs autem a populo 60 differt, quo species a génère. Nam appellatione populi universi cives significantur, eonnumeratis etiam patriciis et senatoribus; plebis autem appellatione sine patriciis et senatoribus ceteri cives significantur » ^).

Pomponins :

« Deinde quum esset in civitate lex duodecim tabularum et jus civile^ essent et legis actiones, evenit, ut plebs in discordiam cum patribus perveniret,.et secederet sibique jura constitueret quce jura plébiscita vocantur. Mox quum revocata est plebs, quia multce discordiœ nasceban-

1) L. c. XV, 27.

') Inst. comm. I, 3.

'} § 4. De Jure naturali, gentium et cwili (ï, 2).

iur de his plehiscitis, pro legibus placuit et ea observart lege Uortensiq,; fit ita factum est, ut inter plébiscita et legem species constituendi intéressent, potestas autem eadem esset » *).

Sur la question de savoir quelle était la portée exacte des lois constitutionnelles relatives au plébiscite et antérieures à la loi d'Hortensius, question regardée à juste titre par Soltau comme une des plus importantes du droit public romain ^), nous rencontrons les conjectures les plus diverses, les solutions les plus contradictoires. Nous devons Taborder nous-mêmes, nous gardant par-dessus tout, de choisir arbitrairement parmi les nombreuses hypothèses qu'on nous présente ^).

^) Fr. 2, § 8. D. de origine juris. (!< 2).

Gomp. Gic, p. Place. 7, de rep. I, 27.

Festus: « Plebiscitum est, quod TR. PL. sine patriciis piehem rogavit, id est consuluit, plebesque scivit. Plèbes autem est omnis populus praeter senatores et praeter patricios. (V. Scitum populï).

=*) Die Gûltigkeit der Plébiscite, 107.

8) NiébuTvr Romische Geschichte, 556-558, 795-796, 960. (Berichtigte Ausgabe in einem Bande. Berlin, 1853.) Vortrâge ûber rom. Alterthumer .

Berlin, 1858, p. 312 ss. — Suivi par Ahrens : Encyclopédie juridique. Trad. Chauffard.

Paris, 1880, II, 157 ss.

Huschke Lie Verfassung des Servius Tullius. Heidel-

berg, 1838, p. 413 s.

Walter Geschickte des rômischen Rechts. I, § 65 (3^^

vermehrte Aufl. Bonn, 1860.)— Suivi par Démangeât : Cours élémentaire de droit romain. 2° éd. 1867. 1, 54 ss.

l Beeker und I Marquardt Gôttlmg

Peter

TophofjT

iSchwegler Lange

Mommsen

Ptaschnik

Urne

Genz

Clason

Duruy

Handhuch der rômischen Alterthûmer II, 3, 117-120, 161-163.

Geschichte der rômischen Staatsverfassung.

Halle, 1840, p. 310. - § 108. .

Die Epochen der Verfassungsgeschichte der rômischen Republik. Leipzig, 184l, p. 94 ss.

Geschichte Rom' s. 1, 165, 239 s., ^76, 279 s. (3*° verbesserte Auflage. Halle, 1870.)

De lege Vaîeria Horatia, Publilia, Hortensia. Paderborn, 1852.

Rômische Geschichte. Il, 75 ss.(Tùbingen,1858.)

Rômische Alt&rthûmer. 2*° Aufl. Berlin, 1863. 1, 548-552. Berlin, 1867. II, 48-52, 100-109, 570- 609. — Suivi par Kuntze : Institutionen und Geschichte des rôm. Rechts. Leipzig, 1869, 63 ss. — § 106-108, et cité par Zôller : Rômische Staats-und Rechtsaltertûmer. Breslau, 1885, p. 118.

Rômische Forschungen. Berlin, 1864. I, 163- 166, 200 s., 215-217. Suivi par Esmarch :

Rômische Rechtsgeschichte. Gassel, 1880, §§ 14 , 32 , et par Karlowa : Rômische Rechtsgeschichte. Leipzig, 1885, 1, 118 ss.

Die Publilische Rogation. Zeitschrift fur die osterr. Gymnasien, t. XVII, 161-200 (Wien, 1866). Die Centuriatgesetze von 305 und 415 U. G. Ibid. t. XXI, 497-525 (1870). Die lex Hortensia 475 U. G. ïbid. t. XXIII, 241- 253 (1872). Das Stimmrecht der Patricier in den Tributcomitien. Ibid. t. XXXII (1881).

Die Entwichelung der Tributcomitien. Rheinisches Muséum 1873, p. 353. Rômische Geschichte. Leipzig, 1868-79. IV, 16 s.

Die tribut-comitien. m. Philologus XXXVI, 93 ss. (1876).

Rômische Geschichte. II, 306, 310 ss. (Halle, 1876).

Histoire des Romains. Paris, 1877. 1, 189, 223, 234,

La tradition mentionne trois textes législatifs qui ont déterminé l'état constitutionnel du plébiscite, les lois Valeria-Horatia, Publilia, Hortensia, et les résumant successivement, elle attribue à toutes les trois, à peu de chose près, le même contenu : la reconnaissance de la force obligatoire du plébiscite pour tous les citoyens.

Il est impossible, vu les noms des auteurs de ces lois et les circonstances particulièrement graves dans lesquelles elles ont été portées, de faire des deux dernières de simples répétitions de la première. Nous devons admettre, avec la grande majorité des

Biasél Die allmàhlige slaatsrechtUche Çompetenzer-

weiterung der TtHbut-comitien. Bonn, iS19 ,

Hennés Las driUe Valerisch-horatische Oesetz und

dessen Wiederholungen . (Gymn.-Progr.

Bonn, 1880).

Madvig Die Verfassung und Verwaltung des rômis-

chen Staates, trad. Ch. Morel : L'Etat romain, sa constitution et son administration.

Paris,' 1883-84. I, 256-260.

Mis-poulet Les Institutions politiques des Romains. Paris, 1882. I, 209 s.

Willems Le droit public romain. 5° éd. Paris, 1884, 179 s.

Le Sénat de la Eépubligue romaine. 1883. II,

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