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CHAPITRE PREMIER

Sparte.

L'Iliade et l'Odyssée nous représentent les Hellènes groupés, sous des chefs héréditaires, en une quantité de petits états indépendants, mais alliés, types plus ou moins achevés de la monarchie patriarcale.

Le roi (/Sao-Jsùç), à la fois prêtre, juge et chef militaire, offre les sacrifices publics, rend la justice et conduit son peuple à la guerre. Il tient son pouvoir de Zeus, le roi des dieux, et n'en doit compte qu'à lui. Mais, de même que Zeus est soumis à la loi du destin, le roi est soumis aux règles divines du droit que ses ancêtres ont reçu d'en-haut et dont ils lui ont transmis .la connaissance, principal fondement de son pouvoir souverain. Il gouverne avec l'assistance des chefs de familles (yépovrsi), dont il prend conseil lorsqu'il exerce sa fonction judiciaire et, en général, dans toutes les affaires importantes; mais il n'est pas lié par leur avis, qu'il reçoit sur sa demande. Dans les circonstances graves, la décision prise est communiquée à l'assemblée des guerriers,

dont les dispositions sont bonnes à connaître, dont le mécontentement est chose à éviter. « Xahn-n ôyi[xov fn^itç D, dit Ulysse ^).

Le roi, le conseil des principaux du peuple, l'assemblée des guerriers — ou des citoyens, dans l'Etat primitif, c'est tout un, — suivant que l'un ou l'autre de ces trois pouvoirs, si peu comparables à l'origine, sera resté ou devenu prépondérant à l'époque historique, on aura l'un des trois types de gouvernement auxquels peuvent se ramener les diverses formes helléniques : la monarchie plus ou moins absolue, Taristocratie, la démocratie directe.

Dans les états doriens, l'aristocratie a généralement prévalu pendant toute la grande époque qui a suivi l'âge héroïque. Le gouvernement de quelques-uns a donné à Sparte la victoire dans la guerre du Péloponnèse et Thégémonie m.ilitaire de la Grèce entière.

Ce n'est pas cependant que la démocratie, et par ce mot, disons-le une fois pour toutes, nous entendons ici ce que l'on appelait de ce nom dans l'antiquité, ce n'est pas que la démocratie n'ait joué son rôle chez les Doriens, déjà au moment où leurs institutions se sont fixées ; mais ce rôle a été secondaire, ou plutôt il a été rapidement efïacé. On peut s'en faire une idée par ce qui s'est passé à Sparte.

Les premiers rois régnent en maîtres incontestés; mais bientôt l'aristocratie des chefs de familles, dont la

Odyss., XIV, 239.

puissance grandit sans cesse, entre en lutte avec la royauté. Alors une époque de troubles et de guerres civiles commence, qui dure deux siècles, jusqu'à ce que la constitution de Lycurgue donne enfin la paix à la cité et jette les bases de sa grandeur future ^).

La « Rhêtra », c'est le titre officiel des premières lois de Sparte ^), la Rhêtra qui porte le nom de Lycurgue remet, en droit, la souveraineté à l'assemblée du peuple. Elle s'exprime sous forme de réponse de l'oracle d'Apollon Pythien :

« Consacre un sanctuaire à Zeus Sellanios et à Athèna Sellania ^} ; sépare les phyles et répartis les

^) Sur la personnalité légendaire de Lycurgue, v, Gilbert: Studien zur altspartanischen OescMchte. 80 ss, et la f^avaiite étude de II. Gelzer : Lykurg und die Delphische Priesterscha/t. « Rheinisches Museuiii ». 1873. Neue Folge xxvm, Iss.

Pour le professeur Gelzer, AuzoOp-yoç n'est pas le nom historique d'un individu, mais un litre hiératique, individualisé par la légende. L'œuvre attribuée au législateur de Sparte serait celle d'un collège sacerdotal, dont les grands prêtres se sont appelés Lycurgue et ont, eu vertu de l'autoriLé suprême qu'ils tenaient d'Apollon, transformé, par une action soutenue, en état constitué, fondé sur des lois saorée.", la communauté grossière et ne connaissant avant eux que le seul droit de la force .

^) H. Gelzer, l. c. 43-44 : « Schômann attribue, et certainement avec raison, au mot pÂrpa la signification originaire de pfl.«a, p-flffiç, Wyoç, d'où découle naturellement le sens d'oracle (Spruch). »

^) Ou Hellanios et Hellania, si l'on adopte avec Otfried MûUer {Die Doriei , 2° édition rev. et augm. ii, 80) la correction de Bryan au texte corrompu de Pluturque. La leçon cidessus est celle de Gilbert (Stud. z. altspart. Gesch. 125 ss. Handbuch der Griechischen Staatsalterthûmer. Leipzig, 1881. I, 8, note 3j.

ôbes *); organise le conseil des trente, ou siégeront les deax rois, et convoque régulièrement l'assemblée du peuple entre le Babyka et le Knakion ^); à J'autor rite constituée appartiendra l'initiative et la présentation des projets ; mais le peuple aura la décision souveraine et la puissance^). »

L'aristocratie des chefs et les rois ensanglantaient la cité par leur querelle, la constitution de Lycurgue les met d'accord en attribuant à l'assemblée du peuple le pouvoir qu'ils se disputent %

(jfe peuple, c'est l'ensemble des citoyens de Sparte

^) Tribus et leurs subdivisions.

2) Pojit sur l'Eurotas et affluent de ce fleuve (?). (Arislole, cité par Plutarqiie, Vie de Lycurgue, ch. vi.)

^) i Atôç Isllaviov (pour ffu).^avîou) xkI A^'ïjvâ; SsXÀaviaç (poui" ffu)J«v£aî) ispà'j ££)/3U(7âfX£vovj ^xtïà.ç yuÀàÇavra '/.kI w|3àç à^à.çofVTa, Tptâ/.ovxa Yspouffiav aùv «p^ja-yératç "/KTaOT^cavra, upaç é? Mpuç à7reX),«Çsiv peraÇù Ba|3vza; rs -/.al Kvaziwvo;, outwç stayàpetv re y.où àcstaTacrâ'ai' (?«pw ^è xuptav ?piîv z«î y.pâ.Toz. s Plut,, Lyk., VI,

L'interprétation de ce texte archaïque, d'un laconisnae gênant, fait encore question. Nous nous sommes aidés pour notre version, soit du commentaire dont Plutarque le fait suivre, soit des conjectures de L. Ui'lichs (Ueber die Lyliurgischen Rhetren. Rliein, Muséum 1848. Neue Folge, vi, 194 ss ) de G. Grole (^Histoire de la Grèce, trad, de Sadous. Paris, 18(15. t, m, 266 s.) et de Gilbert (?, c).

*) Gilbert voit dans la Rhôtra que nous avons citée le pacte primitif et fondamental qui, unissant les trois communautés représentées par les Agiades, les Eurypontides et les Aigides, a donné naissance à l'Etat lacédémonien. Dans cette hypothèse, la souveraineté de l'assemblée du peuple serait d'eni blée à la base de la constitution de Sparte,

majeurs de trente ans, tous propriétaires fonciers par la répartition que l'Etat leur a faite de lois de terre égaux et inaliénables. Réuni chaque mois, à la nouvelle lune, en assemblée ordinaire (aTreXAa), il liomme les magistrats et se prononce sans appel sur les résolutions qui lui sont présentées, i Etant admis que les Spartiates seuls, c'est-à-dire la race conquérante, à l'exclusion des populations conquises ; Périèques, Hilotes, etc., peuvent jouir de la plénitude des droits politiques, il y a certainement dans une telle constitution tous les éléments d'une démocratie, au sens, antique du mot. Mais ceci est théorie pure. Si l'on examine le fonctionnement même des institutions, on ne tarde pas à se convaincre que, dans la pratique, les chefs ont conservé le pouvoir qu'ils paraissent avoir abdiqué devant la nation.

Dans l'ancienne assemblée homérique, le peuple n'était pas appelé à se prononcer par un vole proprement dit. Il recevait communication des décisions de l'autorité et, sans délibération d'aucune sorte, manifestait son sentiment par des acclamations ou des murmures. Ge mode de consultation, si favorable au maniement de la volonté populaire, fut soigneusement conservé, dans 1' « Apella > Spartiate, par ceux qui eurent à mettre à rxécution la constitution de Lycurgue.

La voix du peuple nomme les magistrats et tranche toutes les questions qui intéressent l'ensemble de

la communauté; mais cette voix n'est que la cla" meur dont il salue le candidat ou la proposition qu'on lui présente, clameur dont le plus ou moins d'énergie décide de l'élection du magistrat ou de l'adoption du projet, Tappréciation de ce point délicat étant, cela va de soi, réservée à l'oreille du gouvernement et de ses experts ^).

C'est ainsi que, tandis qu'en droit, de par la constitution de TE ta t, la puissance souveraine appartenait à l'assemblée des citoyens, en fait, le pouvoir était tout entier entre les mains dae chefs. On voit que le système n'estpoint si moderne qu'on le pourrait croire.

Il paraît cependant que, toutes sages que fussent les précautions prises contre les excès de la démagogie, la classe dirigeante ne se trouva pas suffisamment garantie contre le tapage que le peuple pouvait se permettre en vertu de la loi, ou qu'on craignit, tôt ou tard, un mouvement demancipation et une réforme de la procédure plébiscitaire. Le fait est que sous les rois Théopompe et Polydoros, la Rhêtra que nous avons citée fut augmentée d'une disposi-

^) Observation d'Otfried Mûller après l'exposé des compétences de l'Apella et de la marche des séances :

« La manière de voter par acclamations et cris de réprobation a en vérité quelque chose de grossier; elle a toutefois le mérite d'indiquer assez exactement, avec une simplicité antique, non seulement le nombre des acceptants et des rejetants mais encore l'intensité même de leur volonté. » (!) {l c. 11,85.)

tion additionnelle. A la mênae époque, Téphorat fut institué (757-6). *)

La disposition additionnelle disait ceci :

a Au cas où le peuple se tromperait dans sa décision, les anciens et les princes aviseront à en prévenir les effets. » ^)

C'était donner à quelques-uns le droit de juger de tout en dernier ressort.

L'institution de l'éphorat, de son côté, contribua puissamment à annuler la souveraineté de l'assemblée des citoyens, mais pour une voie toute différente. Au lieu de restreindre la compétence de PApella, le collège des éphores s'en servit et l'absorba.

Les opinions sont très partagées sur la nature de la fonction originaire des éphores, Otfried Millier les prépose à la surveillance des marchés ^), Schaefer en fait une sorte de gouverneurs de villes *), de même Oncken ^). Stein leur attribue une compétence com-

^) Otfried Muller (l. c. II. 107 ss.) voit dans les éphores une ancienne magistrature dorienne.

Le bien fondé de la tradition qui fait remonter leur institution à Théopompe a été récemment établi par JDum : Entstehung und Entwicklung des Sparùanischen Ephorats. Innsbruck"l878, p. 31ss.

^) « kl âè czo^iàv ô (Jàpoç îloiTQ , vovç irpsa^vysvscu.ç xaj àp%a7STaç à.noGTa'Zïipotç rj^sv. » Plut., Ll/k., VI.

Les anciens, c'étaient les ykpovrsç du conseil, choisis uniquement parmi les nobles.

") L. c. Il, 111.

*3 De ephoris Lacedaemoniis. Greifswald, 1863, p. 7.

Ô Die Staatslehre des Aristoieles. 1, 276, ss.

parable à celle de nos juges de paix ^), Frick voit en eux des représentants de la plèbe de race minyenne ^), Gilbert, que nous suivons ici, pense, avec Du m, que les rois les ont nommés pour se décharger sur eux du soin d'administrer la justice civile et peut-être de diriger la police générale ^J. Quoi qu'il en soit de leurs attributions primitives, leur compétence s'est accrue avec le temps et, de serviteurs des rois, ils sont devenus leurs rivaux, puis leurs maîtres.

La tradition attribue à Téphore Astéropos le premier pas dans cette voie, sans nous dire en quoi il consista. Il est probable que l'innovation qu'il faut faire remonter à sa magistrature est le transfert à TApella de l'élection des éphores. Dès ce moment le collège, indépendant de la royauté, a pu acquérir peu à peu, à la faveur des dissentiments perpétuels qui paralysaient l'action des deux rois, le pouvoir considérable qu'il commence à exercer sans conteste dès le V^o siècle, et qui, au lY^^^ déjà, dégénère en une véritable tyrannie.

Au temps de leur puissance, les éphores, sortant de l'assemblée des citoyens sans condition de naissance ou de fortune, agissent comme mandataires du peuple, et l'immense développement de leur pouvoir n'a été possible, comme l'a démontré le brillant

^) Bas spartanische Ephorat, 14.

^) De ephoiHs Spartanis, Gôttingen, 1873, p. 17 ss.

^) Eandbuçh der griechischen Staatsalt&rthûmer, I, lt>.

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auteur des Doriem, que parce qu'il avait sa source dans la souveraineté de l'Apella ^}.

Nommés par elle, selon un mode d'élection qui ne devait pas être de beaucoup supérieur à celui dont nous avons parlé, puisque Aristote se contente de l'appeler , sans le décrire , un procédé enfantin (nàL^apLùid-zig) ^), ils avaient par procuration la première place dans l'Etat. Convoquant et dirigeant l'assemblée du peuple et le conseil des anciens, ils étaient en outre juges suprêmes, et leur droit de contrainte s'étendait jusque sur les rois. Ils avaient la direction particulière des relations extérieures et l'inspectorat général de toutes les branches de l'administration. Les rois gardaient les sacrifices publics et la guerre ; mais sous la haute surveillance des éphores, qui pouvaient toujours leur demander compte de leurs actes.

L'éphorat prend ainsi, à Lacédémone, la place que l'assemblée du peuple conserve jusqu'à la fln dans la démocratie athénienne.

Si le génie grec eût admis la représentation de la souveraineté et si la nomination du collège des éphores par le corps électoral des citoyens eût offert des garanties, Sparte fût devenue, malgré se.-; rois,

^) II, 117 ss.— Gomp. C. Jannet: Les Institutions sociales et le d7^oit civil à Sparte. 2™° éd. rev. et augni. Paris, 1S8'J. p. 18.

23 poiii^ 11^ «j, (Editions frauç. Barth. Saint Hilaire et Pidct : II, ch. vi, § 16.)

une sorte de démocratie représentative. Ni l'une ni l'autre de chs conditions n'étant réalisée, Sparte resta, en Grèce, l'état aristocratique par excellence.

Le plébiscite lacédémonieii n'a jamais été qu'un cri, très énergique indubitablement, mais sans portée.

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