CHAPITRE II
Athènes.
Les institutions d'Athènes se développent de bonne heure dans la voie diamétralement opposée à celle que suit la constitution de Sparte. De monarchie héréditaire qu'il était, l'Etat athénien, passant par raristocralie et la tyrannie, arrive à la démocratie pure.
Le peuple, assemblé à l'Agora, sur le Pnyx ou au théâtre (êKy.l-/icria), décrétait la paix et la guerre, recevait et envoyait des ambassadeurs, établissait les impôts, disposait des revenus publics, nommait et révoquait ses magistrats, recevait leurs comptes, réglait les cérémonies du culte, accuvait, faisait grâce^ bref, il exerçait directement tous les droits du souverain. Tous, sauf un, dans lequel l'antiquité ne voyait pas, comme nous, la source de deux pouvoirs distincts, celui de faire les lois et de les appliquer ').
*) L'assemblée du peuple exerçait exceptionnellement une activité judiciaire, lorsqu'elle avait à se prononcer sur la dénonciation qui lui était faite d'un acte menaçant la sûreté de l'Etat (ejcof77c>îa). A ce cas ne peut être assimilé celui de
C'est que la loi (vô^oç) était quelque chose de sacré.
C'était, à l'origine, la volonté des dieux révélée aux divins ancêtres de la race. Héritage pieusement conservé par les chefs des familles ou des cités, vague et mystérieuse formule ignorée de la foule, elle faisait partie de la religion ^).
Plus tard, lorsqu'il fallut la fixer, ce furent des hommes inspirés d'en -haut qui apportèrent aux peuples grecs leurs premières lois positives. Tels Minos, Lycurgue, Zaleucus ^}. ,
Avant de donner sa constitution aux Spartiates, ■Lycurgue a reçu cet oracle de la pythie, dans le sanctuaire de Delphes :
« Tu viens dans mon temple opulent, ô Lycurgue, ami de Jupiter et de tous les habitants de TOlympe.
la <r Kpo^o'^ D, par laquelle un plaideur, avec l'autorisation des Prytanes, dénonçait ses griefs à l'indignation publique et demandait à ses concitoyens un vote de censure sans conséquences légales. — Gomp. Geo?\g es Perrot : Essai sur le droit public d'Athènes. Paris, 1867. p. 315 ss.
*) Goïop. K.- F. Hermann : Lehrbuck der gi'iechiscJienAntiquitàten. II, Th. i,§ 9.
Wachsmuth : Hellenische AUerthumshunde ans dem GesichtspunUe, des Staats, %%S9. 53.
Fustel de Coulançjes : La Cité antique, Liv. III, ch. ix.
^) Comp. K-F. Ilermann : Ueber Gesetz, Gesetzgebung und gesetzgebende Gewalt im griechischen AUerthume. — Aus dem vierten Bande ' der Abhandlungen der KôniglicJien Gesellschafï der Wissenschaften zu Gottingen, 1849, p. 24,
J'hésite; dois-je l'appeler un dieu ou un homme? Oui, je te crois plutôt un dieu, ô Lycurgue ! » ^)
C'est comme archonte et eupatride, descendant des premiers chefs du pays, que Dracon codifie le droit traditionnel d'Athènes. Solon a la même position (594); mais comme il a une œuvre de pacificalion à accomplir, il reçoit en outre une dictature qui lui confère la plénitude du pouvoir constituant^^). Son nom et ses lois ont été, jusqu'à la fin, entourés d'une vénération particulière :
« Tous les Athéniens, dit Georges Perrot, savent que Solon est un personnage' historique, et que sa naissance, sa vie, sa mort n'ont rien eu d'extraordinaire et de miraculeux ; ils ne peuvent pourtant se défendre, quand son nom est prononcé devant eux, d'éprouver à peu près le même sentiment que s'il s'agissait d'Erechtée, de Triptolème ou de Thésée, de quelqu'un des héros fondateurs et protecteurs de la cité. Le respect qu'ils accordent à la mémoire de Solon^est tout autre que celui qui s'attache pour eux au souvenir de Clisthènès ou d'Aristide, de Gimon ou de Périclès; il a quelque chose de plus ému, de
') « 'Hxstç, ^ A\jy.oopye, epov ttotî iziova vijov, Zevi filoç xat nûfSfj 'Ol'ôfinKX. (ywp.aT' sj^ovai. AiÇw a as âso'j ^avTSvao^at, H «v^poTTOv.
'Aïy ETt xai (x«)Jov âsov e^TtOjxat, w Avxôopye. » Hél'Od. I, ch. LXV.
^} « Tîjç TTO/treîaç âiop^MT-iiQ xal vo(io3sTij;. » Plut, Soi. XVI,
plus profond, et, pour tout dire en un mot, de plus religieux. » ^)
Avec le temps, l'arcliontat perdit son importance première et lorsque le développement rapide de la cité et les progrès de la culture rendirent nécessaire de confier à une autorité constitutionnelle ordinaire l'exercice du pouvoir législatif suprême, cette compétence fut attribuée à un collège dont les membres étaient choisis parmi les juges-jurés de l'Héliée, héritiers des anciens rois dans leur fonction d'interprètes de la volonté divine ^).
2) Comp. G. Perrot : Le Droit publie d'Athènes, 159-160.
Hermann : Ueber Oesetz, Gesetzgebung und gesetzgeben.de Gewaltim Griechischen Alterthume, p. 58 : « A Home, la juridiclion est un acte de réflexion pare, de rapprochement de l'espèce et des normes du droit existant ou, lorsque le peuple lui-même est juge, l'expression de sa volonté collective se retournant sur celui qui s'est mis en lutte avec elle ; en Grèce, elle est l'expression de l'idée juridique elle-même. Le juge humain apparaît comme son organe, comme son représentant : en retour du serment par lequel il s'est engagé vis-àvis de la divinité, il a reçu d'elle la consécration qui lui est nécessaire pour appliquer la notion du droit qu'on suppose éternellement en possession des dieux. Dire droit, en un mot, est non pas un acte humain, mais un acte divin ou censé tel, élevant l'homme au-dessus des considérations terre à terre qui déterminent ses actions dans la vie de tous les jours. La portée particulière que la pensée grecque attachait à cet acte est encore manifeste chez les orateurs attiques ; elle ressort de. leur application constante à rappeler aux juges leur serment, application qu'on ne rencontre pas chez les Romains, par la simjde raison qu'elle n'eût servi qu'à pré-
Au commencement de l'année, le onze d'Hécatombâon, mois consacré au souvenir de Thésée, fondateur d'Athènes, et aux grandes cérémonies religieuses de la nation, la première assemblée du peuple avait à se prononcer sur cette question : Y a-t-il une lacune à remplir dans le système des lois existantes ou celles-ci suffisent-elles à l'Etat ?
Dans le débat qui précédait le vote, chaque citoyen, usant du droit d'initiative, pouvait présenter un projet de loi. L'assemblée y donnait-elle son adhésion, elle autorisait, par un décret, l'auteur du projet à le présenter devant le Sénat (Bovl-n), pour être examiné.
Pendant que le Sénat délibérait sur la loi projetée, celle-ci, afin que chacun pût en prendre connaissance, était publiquement exposée sur le marché, devant les statues des héros éponymes des dix tribus. La même chose avait lieu, le cas échéant, pour l'ancienne loi, dont on avait préalablement demandé l'abrogation. En outre, le Sénat faisait donner lecture de toutes deux, par son greffier, à chacune des trois assemblées qui suivaient celle où le projet lui avait été présenté. A la troisième, il communiquait son préavis au peuple, qui décidait alors si la loi nouvelle devait être écartée ou renvoyée au collège
venir un abus du pouvoir judiciaire qui n'était pas à craindre, tandis qu'en Grèce, elle était propre à disposer au droit usage de ce pouvoir. »
des € Nomothèles », pour qu'il soit définitivement statué sur son sort.
Ce collège était composé, selon l'opinion généralement adoptée, d'un millier de membres, pris parmi les « Héliastes » désignés chaque année par le sort, entre tous les citoyens, pour l'administration de la justice. Une hypothèse y fait entrer également les membres du Sénat ^).
Frânkel et Gilbert , s'appuyant sur de nouvelles données épigraphiques, en font un corps permanent, ne faisant qu'un avec celui des Héliastes et au sein duquel des cours de Nomothètes, d'un nombre variable de membres, auraient été désignées par le sort pour s'occuper de chacune des propositions législatives, de même que l'étaient les cours d'Héliastes, à l'occasion des procès judiciaires ^).
Formulée au point de vue juridique, cette théorie revient à ceci, c'est que, selon la constitution de la démocratie athénienne, le pouvoir qui décidait de l'adoption et de l'abrogation des lois, c'était exclusivement le pouvoir judiciaire.
Cette assertion perd de son étrangeté, si l'on réfléchit que la mise en pratique du système de la séparation des pouvoirs est absolument moderne. Elle
^) Prof. J.-H. Lipsius, à son cours. (Atlische Staatsalterthûmer). Leipzig, 1888.
^) Frànhel : Das attische GeschworenenqerichL ^ 23 ss. 67 ss.
Gilbert: le. '^SQ-rni.
est confirmée du reste par la procédure qu'on employait devant l'assemblée des Nomothètes.
L'auteur de la loi nouvelle, devant obtenir préalablement l'abrogation de celle qu'elle était destinée à remplacer, faisait d'abord le procès de la loi ancienne. Il prononçait contre elle un véritable réquisitoire, puis il introduisait son projet. La défense de l'ancienne loi était présentée par des orateurs, désignés par le peuple au moment où il avait renvoyé le projet devant le tribunal des Nomothètes, c'étaient les avocats de l'ordre des choses existant. Après les plaidoiries, le tribunal prononçait sur le sort de l'ancienne loi et l'adoption de la nouvelle. Son verdict terminait, sans appel possible, tout le débat législatif.
Si la procédure de la « riomothésie », telle que nous venons de l'exposer, n'était pas scrupuleusement respectée lors de la confection d'une loi, tout citoyen avait le droit d'attaquer celle-ci, devant les tribunaux ordinaires, comme illégale {ypafn -Kapavôixcùv). Pendant une année entière, son auteur en était juridiquement responsable et il pouvait encourir les peines les plus graves, s'il succombait dans le procès. Passé le terme d'un an, la loi seule pouvait être prise à partie ^}.
*) Gomp, Schomann : Le çomitiis Atheniensium. Greifswald, 1819. 4, Lib. II. Gap. vu. Meier und Schomann: Der aùtische Process. Neu bearbeitet von J.-H. Lipsius. Berlin, en cours de publication. I, 428-437. Gilbert : l. c. 285 ss.
La plupart des détails ci-dessus nous ont été conservés par
On le voit, le droit public d'Athènes, à l'époque de sa grandeur ne connaît pas de pouvoir législatif proprement dit : la loi naît d'un arbitrage. De deux règles de droit en présence, l'autorité judiciaire, à laquelle le serment solennel qu'elle a prêté donne une consécration religieuse, décide quelle est la meilleure, c'est-à-dire quelle est celle qu'on doit considérer comme l'ordre établi par la volonté divine. Son jugement confirme la norme existante ou promulgua celle qui doit la remplacer; mais il ne la crée pas. La loi est divine. C'est l'ancienne idée hellénique, on a essayé de s'y tenir. On admet que la voix du peuple doit intervenir, mais seulement pour éxprirner le besoin de la réforme, pour établir la nécessité de l'entrée en matière. La décision suprême ne lui appartiendra pas.
Schômann faisait remonter à Selon la procédure de la nomothésie. Son erreur a été relevée et l'on peut aujourd'hui, avec quelque certitude, placer l'institution des « 'Noiio^éxoci » et de la t ypac^-h iztxpavbiKùv »
les plaidoyers de Démosthènes contre la loi de Lepline et contre Timocrate.
Un mode secondaire de législation était la révision des lois existantes, qui incombait aux archontes « Thesmothètes ». Ceux-ci devaient l'entreprendre chaque année, afin de voir si, dans la collection des lois, il y en avait de contradictoires ou d'abrogées. Dans l'un et l'autre cas, ils devaient exposer les textes sur la place publique et les déférer au Sénat, lequel convoquait alors les Nomothètes pour décider du sort des lois en cause.
sous Périclès, yers 460, parmi les réformes qui portent le nom d'Ephialte et eurent en particulier pour objet l'extension de la compétence de l'Héliée ^).
Jusqu'à cette époque la loi a conservé le caractère d'immutabilité absolue, inséparable, en bonne logique, de sa nature divine. Il fallait bien le demi-siècle de démocratie et de progrès philosophique, qui va de Clisthènes à Périclès, pour la dépouiller de ce caractère fondamental. Quand il fut tombé, la sécularisation de la loi commença. Cette évolution s'accomplit à mesure que l'Héliée, entraînée dans le courant qui faisait du nombre l'unique souverain, vit disparaître le caractère sacré, que lui donnait le serment de ses membres, devant celui qu'elle tenait de leur origine ; elle s'acheva par l'intervention, d'abord rare, puis de plus en plus fréquente, de l'assemblée du peuple dans le domaine législatif.
Dans les limites que lui traçaient les lois, le peuple athénien faisait valoir sa volonté par des décrets souverains (ipy39£(7/7.ata), plébiscites ordinairement présentés au vote de l'assemblée par le Sénat ^).
^) V. Onohen : Athen und Hellas. I, 210 ss.
G. Grote : Histoire de la Grèce, trad. de Sadous. VII, 358 ss.
Gilbert : l c. I, 150.
^) Une des principales attributions de la « Bo-j/â » était en effet de fonctionner comme une commission permanente de r«'E/.z;iïîffia ». On sait que le Sénat était divisé en sections dont chacune comprenait les sénateurs d'une tribu et dont les membres, sous le nom de Prytanes, étalent tour à tour de service pen-
En donnant son préavis (npolSoùlev^a), ce dernier pouvait, ou présenter une résolution positive, ou se borner à introduire la question à l'ordre du jour. Dans le premier cas, on votait immédiatement pour savoir s'il y avait lieu d'accepter purement et simplement sa proposition, ou s'il fallait ouvrir une discussion à ce sujet,
La proposition pouvait émaner du Sénat lui-même, agissant à la suite d'une motion d'un de ses membres, ou lui avoir été précédemment renvoyée, pour préavis, par l'assemblée du peuple, devant laquelle tout citoyen jouissait du droit d'initiative. C'était en général lorsqu'il n'adhérait point à une telle proposition que le Sénat, n'ayant pas le droit de l'écarter, se bornait à introduire la question devant le peuple.
La discussion était-elle ouverte, chaque citoyen
dant une partie de l'année. Ils formaient en particulier le bureau de l'assemblée du peuple, dont leur chef {èniarÙTni; Twv TrputâvsMv) avait la présidence. AuIV""' siècle, ces fonctions, dans l'Ecclesia et au Sénat, où ils les remplissaient également, furent enlevées aux Prytanes et confiées à des commissaires nouveaux, les Proëdres. Ceux-ci, au nombre de neuf, étaient désignés par le sort, et pour chaque séance du Sénat et de l'assemblée, parmi toutes les tribus, à l'exception de celle dont les sénateurs exerçaient la Prytanie. L'un d'entre eux était désigné, également par le sort, pour être leur chef (^sTTtffTKTfls TWV npoîSpwv) et devcuait par là président de l'assemblée du peuple et du Sénat.
Georges Perrot explique ce changement par la crainte « que la section du Sénat qui, pendant plus d'un mois, était à la tête du gouvernement, n'txerçât ainsi temporairement une sorte de dictature. » (J. ç. 39-40.)
pouvait parler pour ou contre le projet, présenter des amendements, ou même formuler une contreproposition que l'assemblée pouvait accepter sur le champ, sans qu'elle eût passé par le Sénat.
La votation avait lieu à mains levées et, dans certains cas exceptionnels seulement, au scrutin secret.
Lé bureau pouvait refuser la mise aux voix d'une proposition qui lui paraissait renfermer une illégalité.
Le scrutin terminé, le président de rassemblée: proclamait le résultat et le décret était déposé aux archives publiques. Dans les cas où une plus grande publicité paraissait nécessaire, le plébiscite était gravé sur la pierre ou le bronze et placé ordinairement sur l'Acropole.
Les décrets de l'Ecclesia pouvaient être attaqués pour illégalité devant le tribunal des Héliastes, soit que leur contenu fût contraire aux lois existantes, soit que leur confection fût entachée d'un vice de forme. Le résultat immédiat de l'ouverture de l'action, ou du simple serment d'un citoyen qu'ill'in tenterait ^), était de suspendre les effets de la décision populaire jusqu'au jugement qui pouvait l'invalider. Cette « ypot.(o-h ■Kocp(xvô[x(»v », a t-on dit, était le rempart de la constitution.
Les assemblées du peuple se divisaient en ordi-
^) « uTTwfAoffîoc », V. Meier und Schômann: l. c. I, 433 ss.
naires et extraordinaires. Ces dernières convoquées toutes les fois que les circonstances l'exigeaient.
Au IV® siècle, il y avait quatre assemblées ordinaires par Prytanie, c'est-à-dire, comme il y avait dix tribus dont les sénateurs étaient tour à tour Prytanes, quarante par année.
Etait de droit membre de l'Ecclesia tout citoyen d'Athènes, majeur de vingt ans, qui n'avait pas été privé, par une condamnation judiciaire, de tout ou partie de ses droits civiques.
La participation aux travaux de l'assemblée finit par être rémunérée. Peu après l'archontat d'Euclide (403), on toucha des jetons de présence, d'une d'abord, puis de trois oboles (e'jtjt^vîfTtaa-Tuôs ^ta^ôg), ce qu'Aristote regarde comme le critère de la démocratie la plus extrême, où règne bientôt, non plus la loi, mais le plébiscite du nombre ^).
Les séances paraissent avoir commencé le matin, de bonne heure, après un sacrifice, suivi d'une prière aux dieux protecteurs de la cité et du prononcé d'une formule d'imprécations contre les orateurs qui, corrompus par des présents, chercheraient à tromper le peuple ^). Elles étaient naturellement suspendues lorsque survenait un phénomène céleste.
1) Pol IV, 6. - Ed. Didot, IV, ch. v, § 5.
^) La déclaration, faite par les Prytanes, que le sacrifice a bien tourné el que les dieux sont favorables, ne peut être établie que pour une époque assez postérieure.
tel qu'une tempête, une éclipse de soleil, un tremblement de terre, etc.
Les citoyens étaient assis, sans distinction de tribus. Il n'y avait pas de quorum, excepté lorsqu'on devait voter sur une de ces mesures que le droit romain appelle privilégia^ ou leges privatis irrogatae, et qui ont pour objet de modifier l'état d'un individu. En pareil cas, il fallait au moins 6000 votants, pour qu'une décision pût être prise valablement ^). Les suffrages étaient donnés, au scrutin secret, par le moyen de petites coquilles ou de tablettes d'argile où l'on inscrivait son vote et que l'on jetait dans des urnes.
Les exemples les plus célèbres de tels plébiscites nous sont fournis par l'institution fameuse de l'ostracisme. Il servait, comme on sait, à débarrasser l'Etat^ par un bannissement honorable, de citoyens réputés dangereux pour ïa République. C'était l'ordre donné par la communauté à un de ses membres d'avoir, dans
^) Il y a controverse à ce sujet sur la question de savoir si les 6000 voix, dont parlent nos sources, sont des suffrages exprimés dans le môme sens, ou s'il s'agit simplement du nombre total. des participants au vole. On trouvera dans Hermann {Léhrhuch der griechischen Antiquitàten, I Staatsalierthûmer, § 4'30, note 5) les'indications bibliographiaues relatives à cette discussion. La seconde des hypothèses ci-dessus a été soutenue par "Wachsmuth : Hellen. AUerthumshunde I, 545. Elle a été reprise et défendue par Lugebil (Jahrbuch der Philologie. Suppl. IV, 144 ss.) et plus récemment par Frankel {Bas attische Geschworenengericht, il ss.) et Gilbert (Z. c. I, 293, note 1).
les dix jours, à quitter le pays pour dix ans. Cet exil pouvait, cela va sans dire, être abrégé par un nouveau décret.
Attribué à (llisthènes, le fondateur de la démocratie athénienne, l'ostracisme fut aboli vers 420. Les plus connues de ses victimes sont Thémistocle, Aristide, Gimon et, selon une tradition aujourd'hui fort ébranlée, Miltiade et GUsthènes lui-même ^).
Le décret de l'assemblée du peuple est, avec la loi, la double source du droit écrit d'Athènes ^). Mais qu'on se garde de les confondre. Au grand siècle, les plébiscites ne sont, dans la démocratie athénienne, que des décisions de l'assemblée souveraine prises sur des espèces particulières, interprétant, complétant, suppléant souvent les lois générales, mais toujours, en droit strict, subordonnées à elles et déférables aux tribunaux ^}.
Aucun décret du Sénat ou du peuple ne peut prévaloir contre la loi. « ¥vî(p£o-;:xa §s y:nàèv ivnxs (Sovl'/iç ixYixe drj{xov vô[j.ov y.vpmxepov shai » ^), ainsi
^) V. Hermann : l. c. % 111, note 20.
*) Il faut y joindre les décrets de la « Bou>â » ; mais leur importance est très secondaire. Ils n'ont pas d'effet au delà de l'année de charge du Sénat qui les a rendus ( V. Hermann : l. e. § 125).
La démocratie athénienne, comme l'explique si clairement Georges Perrot, n'avait pas de droit coutumier {l. c. § 15).
^) Gomp. Meier und Schomann : Z. c. I. 3-4.
[ *3 Andocid., de myster. %% 87.89.
s'exprime la première loi portée lors de la restauration de l'ancienne république, après que Thrasybule a chassé les Trente (403). C'était là la formule d'un principe incontesté du droit public d'Athènes.
iMais, si sage qu'elle fût, cette distinction fondamentale, entre la loi et le décret de l'assemblée souveraine, était incompatible avec le développement d'une démocratie aussi absolue que celle qui régna dans la patrie de Gléon. Tôt ou tard le « ^'/)(^i(jp.(x » devait, au moins en fait, y prendre la place du « vbp.oq », la volonté du peuple souverain devait dicter la loi à l'Etat. C'est ce qui arriva, malgré le droit, à plus d'une reprise, déjà au temps des chefs populaires qui succédèrent à Périclès ; c'est ce qui devint la règle au dernier siècle de l'indépendance et sous l'hégémonie macédonienne. A cette époque, la loi peut être définie : » N6/;.os iaxi àbyaa. 'nkn^ovq . . . iiolixiy.ôv. )) ^)
Le plébiscite est devenu le fondement du droit.
^} Theon : Progymn. XIII. nsoî vôf/.c/u 1. {Rhetores Graeci, ex recogn. Léon. Spengel. Leipzig. 1854. II, 128.)
Hermann : Uéber Gesetz, Gesetzgebung und gesetzgébende Gewalt im gjHechischen Alterthume, 66-67.
CHÂiPITRE IIÏ
États secondaires.
Sparte et Athènes, aristocratie et démocratie, on sait que cë sont là lés deux types par excellence de l'Etat hellénique, à l'époque de sa grandeur nationale; ôh sait qu'à chacune de ces puissances se rattache une pléiade de cités et de constitutions, et que la guerre qu'elles soutinrent l'une contre l'autre, divisa la Grèce presqu'entière en deux camps ennemis.
Athènes fut vaincue sur les chatnps de bataille et dut céder à Sparte une hégémonie sans partage. Mais la démocratie, dOnt elle s'était faite le champion, rie ïut poiht abattue ; les oligarchies installées par Lysandre tombèrent l'une après l'autre, et le goiivernemeht populaire fut restaurée ou s'établit dans la plupart des villes grecques, y compris la grande majorité des états doriens. Ce fut la revanche d'Athènes.
Sur une vingtaine de cités dont OlfriedAlûller parcourt lés institutions politiques, après avoir exposé la Gionstitùtion de Lacédémone, quatre ou
cinq seulement conservent jusqu'à la fin une organisation aristocratique : Gorinthe, Apollonie sur le golfe Ionique, colonie de Gorinlhe, Egine, Epidaure et Théra, colonie de Lacédémone ^).
L'île de Crète elle-même, le berceau de la pure constitution dorienne, est si bien passée à la démocratie, au temps de Polybe, que ce qu'en ont dit Ephore, Xénophon, Gallisthènes et Platon, qui prétendent ses institutions identiques à celles de Sparte, surprend et confond l'historien homme d'Etat ^).
Dans tout le reste de la Grèce, la Macédoine étant mise à part, on ne peut citer, avec quelque sûreté, que la Thessalie qui ait fait exception à la règle générale ^).
^) Die Dorier. II, 137, ss.
A Phlionte, l'oligarchie ayant été renversée, un gouvernement démocratique fut institué, au commencement du IV™^ siècle,
Sparte accueillit les bannis et, en 381, Agésilas vint assiéger la ville, qu'il mit vingt mois à réduire. Après l'occupation de là citadelle par les troupes lacédémoniennes, un comité constituant dut rétablir lés anciennes institutions aristocratiques. On n'a pas d'autres détails sur l'histoire politique de Phlionte, si ce n'est qu'en 239, Gléonymes ayant volontairement déposé la tyrannie, la ville entra dans la ligue achéenue.
2) Polyb. VI, 45, ss. Gilbert Q. e. II, Leipzig. 1885, 226' s.) fixe au moins à la première moitié du 111° siècle avant notre ère l'établissement de la démocratie en Crète. ,
^), L'Epire fut gouvernée par des rojs jusqu'à la chute de la monarchie des Pyrrhides, dans la seconde moitié du IIP siècle. A cette époque elle s,e constitue en un Etat fédératif, dans lequel l'exercice des droits souverains appartient à l'as-
Presque partout nous trouvons donc une assemblée du peuple votant des résolutions souveraines-
"Eèo^e OU deèèx^o^i. xf, (3ovl-ç /cat tw ^vî/xm, — edo^s xal xol dd^oi, — 'éâo^s xcô ê'/ificf) (^ovlàç j/vw//a, etc.
Ainsi s'expriment les décrets que nous ont conservés les inscriptions de Béotie, de l'Eubée, de Mégare, d'Elide, des îles de la mer Egée, d'Ephèse en lonie, de Samos, de Chios, de Rhodes, etc. ^).
Y a-t-il des lois proprement dites parmi ces textes revêtus de la sanction souveraine du « §-/i{xoç » ? C'est fort probable, surtout pour ceux qui ne remontent pas au delà du IIP ou du lV° siècle. Dans les démocraties des états secondaires, où la procédure particulière de la nomothésie juridique n'existait pas, ou du moins chez lesquels on n'a pas pu, jusqu'à présent, constater une institution de ce genre, le « vô/zog » a dû rester moins longtemps qu'à Athènes au dessus de la volonté populaire.
Nous sommes mal renseignés par nos sources sur la part que le souverain pouvait avoir dans la législation proprement dite.
semblée générale des Epirotes, assemblée qu'une inscription retrouvée dans les ruines du temple de Dodone, qualifie du nom d' « 'ExzXijffîa ». (y. Constantin Carapanos : Dodone et ses ruines. Paris 1878. p. 53 n" 7 et PI. xxix, 2.)
Une organisation fédérative et démocratique analogue existait chez les Etoliens, les Acarnaniens, les Aeniens, les Phocéens, etc.
^} V. le Corpus inscr. Grœc. de Boeckh, Gilbert: l. c. II, 63, ^), 67, 2),"72, «3, 103,0, 143,1), 152^13 gs., 173,^) ss., 203/) ss. et Franzius : Elementa epigraphices Oraecœ. Berlin, 1840, p. 325-326.
A l'origine, on Ta vu, les lois étaient le fait de législateurs inspirés. Il est peu probable que, dans les premiers siècles, on ait ajouté ou retranché à leur œuvre.
Quand Zaleucus donna son code aux Locriens de la grande Grèce, il établit un conseil des Mille et lui attribua, entre autres fonctions, celle de présider à la législation. Chaque citoyen pouvait présenter une loi nouvelle; mais il devait comparaître, la corde au cou, devant les Mille, pour être étranglé sur le champ si son projet était rejeté. On dit que, pendant deux siècles, le code de Zaleucus ne subit qu'une retouche de détail.
Lorsqu'il fallut compléter ou modifier les législations primitives, pour les adapter aux exigences de situations nouvelles, tout porte à croire que, durant un temps, plus ou moins long selon les lieux et les peuples, ce furent des autorités spéciales, magistrats suprêmes ou collèges plus ou moins sacrés, qui le firent, en vertu de pouvoirs extraordinaires et sans que leur œuvre fût soumise à la ratification de l'assemblée des citoyens.
Puis, le mouvement démocratique s'accentuant et la masse attirant de plus en plus à elle l'exercice de la plénitude du pouvoir souveraiti, l'acte législatif lui-même entra dans la compétence de l'assemblée. C'est alors que nous rencontrons cette procédure : — des commissions permanentes ou spécialement désignées à cet effet, ou même de simples parti-
Culiers, présentent, avec ou sans préavis du Sénat, leurs projets au peuple, qui les transforme direclement en lois par son vote ^).
La formule introductive d'une loi ainsi faite a dû être : eèo^s xri ^ovlri y.ai tw (3"^//w, OU simplement : eèolî Tw è'fi[i(à. Et de fait Gilbert cite une loi de Julis^ dans l'île de Géos, dont le texte épigraphique commence de la sorte ^).
L'expression consacrée pour indiquer l'action d'un législateur est : ^eîvat xbv vô^iov, poser la loi. A. Tépoque postérieure, lorsque le peuple lui-même devient ce législateur, les orateurs attiques emploient le verbe au moyen, BéaSrm, et disent : tôv vÔ(xov eS-ero è è-niJ.o<; ^). Nulle part cependant, dans les recueils d'inscriptions, nous n'avons rencontré de texte législatif portant une autre formule que celle que nous avons citée, laquelle est la formule caractérisque du simple « ^■/jcjtiaixa ». C'est pourquoi il nous paraît probable qu'après révolution dont nous avons parlé, lorsqu'on rédigea les projets de lois qu'on voulait présenter à la sanction de l'assemblée des citoyens, on leur conserva le plus souvent l'en-tête accoutumé des décrets.
De la sorte, si l'esprit du droit ancien était changé.
1) Gilbert: le. Il, Si3.
^) rë(?o)Ç£v T»i (|3)ou).«i xaJ Tr7)t Sri}X(jit. (J. c. II, 313, nolû 2.) ^) V.- Harpocration : Lexicon decem oratorum, au mot
5Éff3-at. Gomp. Pauly: Realencyclopàdie des classischen AUer-
ihums, au mot : vôiioi .
la lettre demeurait, en quelque mesure : en la forme, le peuple ne paraissait pas faire des lois.
On comprend d'autre part que la doctrine juridique ait dû remonter au delà de la simple apparence et que, lorsqu'il fut établi que l'acte législatif sortait de la volonté populaire, les hommes qui parlaient la langue du droit se soient servi, pour caractériser cet acte, de l'expression qu'on a vue.
Par le plébiscite, le souverain se posait sa loi.
II PLIMSCIÎE A HOÏI