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CHAPITRE PREMIER

Les Comices.

Tandis qu'en Grèce, runification du corps politique étant un fait accompli, nous ne rencontrons jamais, à Tépoque historique, qu'une seule assemblée du peuple, le droit public de Rome nous en présente plusieurs, les comices curiates, les comices centuriales, les comices tributes, qui donnèrent tour à tour, à des degrés et à des titres divers, ses lois à l'Etat.

Une foule de questions, et non des plus simples à résoudre, se rattachent à chacune de ces formes comitiales. Au milieu des opinions contraires, des hypothèses multiples, des théories anciennes et nouvelles qui se croisent, s'enchevêtrent, et semblent défendre l'approche de ce sujet célèbre, nous avons à nous frayer la route et à fixer notre point de vue, avant que d'aborder l'activité même du peuple romain, dans les différentes assemblées où il a exercé sa souveraineté.

§ 1". — Comices cuRiAites.

Les comitia curiata datent de Tépoque royale. Le populus patricien des trois tribus primitives (Eam»ies, Tities^ Luceres), dont l'association avait donné naissance à l'Etat romain, était réparti en trente curies, divisions à la fois politiques, religieuses et militaires.

Ces curies, croyons-nous, se rattachent à la constitution fédéra tive de l'Etat quiritaire ^) de la première

*) X Que cwia se relie k y.iJpioç, xvpia Ixx^jjffia, zup-ôw, curare, ou que ce mot marque l'idée d'habitation en commua (covisia, de la racine sanscrite vas, habiter), Quirites est le nom des premiers confédérés, les Ramnes et les Tities, indubitablement parce qu'ils sont organisés et réunis par curies . Les communautés des Ramnes et des Tities, séparées à l'origine, se confondent dans l'union des Quirites : Quirites autem dicti post fœdus a Romulo et Tatio percussum communionem et societatem populi factam indicant. (Jfestus. p. 254.) Le mot curiales, de formation manifestement postérieure, indique justement, par opposition à Quirites, le rapport des individus, non pas à l'ensemble, mais aux diverses curies (§ 45). L'usage qu'on fit plus tard du nom des Quirites et de la formule de droit public populus Romanus Quiritium ou populus Rumanus Quirites (par opposition, et non par asyndète, pour populus Romanus et Quirites), usage qui paraît indépendant de la parenté originelle du mot avec celui de curies, marque un développement logique de l'idée et répond à l'élargissement de la notion de cité romaine. La différence de signification dans les termes usuels de Quirites et de Romani, tous deux désignant le peuple, mais le premier se rapportant à sa vie intérieure, le second à ses relations avec l'étranger, s'explique d'autre part très-facilement par la parenté de Quirites et de curia, tandis que la dérivation d'un mot quiris, qui aurait

époque. Bien que d'institution historique, elles représentent l'ancienne souveraineté patriarcale vis-à-vis de la souveraineté royale. Schématiquement établies à la place des communautés primitives autonomes qui se sont fédérées autour du premier roi, elles l'ont été, selon toute vraisemblance, en vue de faire participer à la vie publique, sur un pied d'égalité, les races dont les familles et les gentes ont formé la cité \).

Ce caractère primordial des curies, sur lequel nous aurons à revenir, quand nous traiterons de la nature de la loi, nous paraît fournir la meilleure explication du rôle qu'elles ont joué dans l'histoire des premiers siècles de Rome et de leur disparition, comme organe nécessaire du corps politique, dès que la centralisation de TEtat romain est devenue complète.

A l'origine, le Sénat était choisi par le roi, pour représenter à son conseil les curies et leurs gentes; les bomices curiates étaient l'assemblée fédérale des curies, convoquée par le chef de l'Etat, dans les cas

signifié : lance, laisse le fait inexpliqué. La lance parait bien plutôt s'être appelée elle-même hasta quiris, à cause de sa relation avec les curies et les Qnirite.B, comme symbole du dieu Quirînus et de la propriétaire qnirilaire. » {Lange : Rômische AUerthûmer, 2™» éd., I, 79-80. — § 27 )

*) Gomp. Lange : l. c. I, 79. Bouchê-Ledcrcq : Manuel des Institutions romaines. Paris, 1886, p. 6-7.

Il est- probable qu'il y eut d'abord vingt curies et que ce chiffre fut porté à trente, après l'arrivée des Luceres, derniers venus, comme on sait, dans la confédération.

où les familles, comme telles, étaient plus particulièrement en cause, ou dans certaines circonstances où le pouvoir central, en fait ou en droit, ne se trouvait pas compétent.

C'est ainsi que les curies étaient réunies, le premier jour de chaque mois, pour recevoir communication des fêtes et des devoirs religieux du mois et, deux fois l'an, pour recevoir et sanctionner les testaments, lesquels, selon le vieux droit patriarcal, n'étaient point de la compétence privée des individus.

Elles étaient convoquées occasionnellement, pour assister à la consécration des prêtres, pour sanctionner les adrogations (forme primitive de l'adoption), les réceptions au droit de cité (coqptaUo, adlectio) et, d'une façon générale, toutes les mesures extraordinaires touchant à l'état civil de leurs membres. Elles exerçaient parfois sur eux la juridiction capitale suprême; mais, pour cela, il fallait que, dans chaque cas particulier, le roi eût renoncé à faire usage de son droit d'exécution. L'exercice du droit de punir retournait ainsi, pour un instant, aux curies et l'assemblée pouvait statuer en dernière instance sur le sort du condamné ^3.

^) Cette explication est la seule qui nous permette de concilier le caractère absolu du pouvoir royal, ce qui est un point sur lequel l'opinioii de la critique se fixe de plus en plus, avec \<i ténjoignage non moins positif de Gicéron: « Provocationem etiam a regibus fuisse déclarant ponii/îcu libri, etc. »

Enfin les comices curiales, et c'était de là qu'ils tiraient leur importance politique, étaieiat ordinairement réunis pour donner leur avis sur le choix du chef de l'Etat et toujours, en bonne règle, pour lui confier, par ce qu'on a appelé la lex curiata de imperio, la plénitude du pouvoir exécutif fédéral. En outre, la coutume s'établit de bonne heure que le roi s'enquît des dispositions des curies, lorsqu'il projetait une déclaration de guerre {lex de htllo indicendo ^), et qu'il leur présentât les lois nouvelles qu'il édictait. Nous aurons à revenir sur cette dernière face de leur activité.

Sous la république, les comices curiates, fondés sur le droit de famille et les liens du sang, partagèrent d'abord leur part de souveraineté avec les comices centuriates, d'essence exclusivement timocra tique; puis ils la perdirent peu à peu presque complètement et finalement furent représentés par trente licteurs, dans la seule circonstance où ils avaient encore à accomplir une fonction politique, le vote de

(Rep. Il, 31) et la tradition du procès d'Horace, (Liv. I, 26. Dion. III, 23.)

Nous ne prétendons pas que l'exercice du droit de punir ait jamais appartenu en propre aux curies elles-mêmes. Elles viennent ici, cela va sans dire, par l'eprésentation des unités autonomes de l'Etat patriarcal antérieur.

^) Pour ce qui est de la conclusion de la paix, Rubino a suffisamment démontré qu'on ne s'est jamais adressé aux curies en pareille circonstance. (Untersuchungen ûber rômisçhe Verfassung und Qçschichiç. Gassei, 1839. p. 358 ss., 295 s.)

la lex Guriata de imperio, acte passé depuis longtemps à l'état de simple formalité, de pur souvenir historique ^).

Quant aux cérémonies religieuses (inauguration du rex sacrificulus, des flamines, etc.) et aux actes du droit de famille que les Romains continuaient de faire rentrer dans le droit public, tels que les testaments curiates ^), les adrogations ^) et autres, on sait que l'assemblée des curies y présida toujours, sous le nom de comitia càlata. Elle était alors convoquée par les pontifes.

La question de savoir si les plébéiens ont jamais été admis dans les curies a soulevé un débat, qui dure encore, et dans lequel nous nous garderons de nous engager. On n'a jamais pu prouver, pour aucun plébéien, la qualité de membre d'une curie et le double fait de la persistance de la distinction gentilice entre patriciens et plébéiens et de la déchéance politique des comices curiates ne fournit guère la raison suffisante d'une telle conjecture. Il est par

\) v. Cic, de lege agraria II, 12. La date de cette innovation ne nous e.st pas parvenue. Rubino, par la reconstruction conjecturale d'un texte fragmentaire de Festus, croit pouvoir la faire remonter aux années qui suivirent le désastre de Cannes (21(3). (v. l. c. 331, note 2.)

^) « Testamenti factio non privaùi, sed publici juris est » Papinieu, L. 3, D, Qui testamentum facere possunt (xxviii,!.)

^} L'adrogatiou curiale fut praticfuée jusque sous les premiers empereurs. C'est ainsi que Tibère et Néron furent adrogés, eu la forme traditionnelle, par Auguste et par Claude.

contre établi, et c'est là un des principaux arguments de ceux qui défendent l'hypothèse de l'entrée des plébéiens aux curies, que les fonctions de Curio Maximus leur ont été accessibles dès 209 av. J.-G. ^). Les adversaires irépliquent que, comme il s'agit d'un prêtre, officiant ^ro populo, nommé non par les curies mais par les tribus ^), l'argument n'est pas du tout décisif. On en fait valoir d'autres, non moins attaqués.

Il ressort pour nous de la discussion que, si les plébéiens ont jamais été reçus dans les curies, ils ne l'ont été que tard, à une époque où cette admission n'avait plus d'importance politique ^).

Ce que nous avons dit du caractère primitif des comices curiates fait comprendre pourquoi, lorsqu'on les consultait, c'étaient les voix des curies seulement qui entraient en compte, dans le résultat général, et non celles des citoyens, lesquels n'avaient à se prononcer individuellement que comme membres des curies et dans leur sein. De là est venu ce système du vote par subdivision et non par tête, particulier, dans l'antiquité, à la constitution romaine et que les comices curiates ont légué aux

^) Liv. xxvii, 8.

*) On sait que la désignation aux sacerdoces, primitivement recrutés par libre cooptation, avait fini par être attribuée à 17 tribus, tirées au sort parmi les 35.

'^) Go'nip. Karloiva : Rômische Rechisgescinchte. I. 'Staat^r'ççht und Eechtsquellen. Leipzig, 1885, p. 382-383,

assemblées subséquentes, comme la forme nécessaire de l'exercice du droit de suffrage *).

*) Le professeur Bernhôft rapproche les comices curiates de l'époque royale des anciennes assemblées grecques, dont parle Homère, et des assemblées des Germains, où les guerriers manifestaient leur sentiment par le cboc bruyant des armes. Il pense que ces comices se sont prononcés par des acclamations, et qu'une organisation régulière de l'exercice du droit de vote n'y fut introduite que beaucoup plus tard, après la constitution des assemblées cenluriates. Il s'explique de la sorte le fait qu'on ne trouve, dans l'histoire, aucune mention d'une décision négative des curies *}.

Cette hypothèse, que son auteur ne présente du reste que comme une possibilité, en faveur de laquelle on ne peut relever aucune preuve positive (« wohl môglich, wenn auch nicht nachweisbar »), nous semble devoir être rejetée, pour mainte autre raison. D'abord elle n'est nullement nécessaire pour expliquer la particularité ci-dessus, dont la cause est fournie par le genre d'activité de l'assemblée curiate, sous les rois, par la nature de sa compétence et de son droit de vote, et par sa position effacée, dès les premiers temps de la république. Ensuite, une assemblée tximultueuse serait une apparition bien extraordinaire dans l'Etat des Quirites, un phénomène incompatible avec ce que nous savons de la solennelle gravité du vieux Romain accomplissant un acte public. Enfin, si Tite Live, voire même Plutarque et Zonaras, ne s'expliquent nulle part catégoriquement sur le sujet, Denys d'Halicarnasse et surtout Gicéron, dans le De republica, le font, comme M. Bernhôft le reconnaît, à plus d'une reprise. Il ne nous parait pas avantageux de rejeter, comme construction historique pure, leur témoignage, au pi'ofit d'une simple supposition, si séduisante soit-elle pour un théoricien du droit comparé.

*) Staat und Recht der romischen Konigszeit mVerMUnm zu, verwnniien Rechten, Stuttgart, 1882, p. 150 S3.

§ 2. — Comices centuhiatës.

Les comitia ceniuriata {comitiaius maximus), qui succédèrent aux comices curiates, sans les remplacer, furent les grands comices de la république, en droit et en fait, pendant la période patricienne, en droit seulement, depuis l'avènement de la plèbe.

Us procédaient d'une division militaire de la nation. A ce point de vue, on peut, avec quelque certitude, les faire remonter également à l'époque royale, mais à la seconde moitié.

La base de la nouvelle organisation de l'armée, à laquelle est attaché le nom de Servius, le roi populaire, était non la race, mais la fortune. La population romaine, dans son ensemble, et non i)lus seulement le populus de sang patricien, est répartie, par elle, en cinq classes ou levées de soldats (jtXvîo-etç), dont l'armement, que l'Etat ne fournit pas, est plus ou moins complet, selon les moyens de ceux qui les composent.

La première classe comprend les chevaliers et les fantassins phaJangites armés de pîed en cap (fortune d'au moins 100,000 as ^),la seconde, les fantassins plus légèrement armés, sans casque, ni cuirasse (75,000 as); les soldats de la troisième ne portent plus les jam-

^) Ces chiffres, fournis par Titp-Livp, oui été Cfilcnlés très- {)robiiljlemo!it à l'ôpoquo îles giiorres puniques.

la îex euriata de imperio, acte passé depuis longtemps à l'état de simple formalité, de pur souvenir historique ^).

Quant aux cérémonies religieuses (inauguration du rex sacrifieulus, des flamines, etc.) et aux actes du droit de famille que les Romains continuaient de faire rentrer dans le droit public, tels que les testaments curiates ^), les adrogations ^) et autres, on sait que l'assemblée des curies y présida toujours, sous le nom de comitia calata. Elle était alors convoquée par les pontifes.

La question de savoir si les plébéiens ont jamais été admis dans les curies a soulevé un débat, qui dure encore, et dans lequel nous dous garderons de nous engager. On n'a jamais pu prouver, pour aucun plébéien, la qualité de membre d'une curie et le double fait de la persistance de la distinction gentilice entre patriciens et plébéiens et de la déchéance politique des comices curiates ne fournit guère la raison suffisante d'une telle conjecture. Il est par

^) V. Gic, de lege agraria II, 12. La date de cette innovation ne nous est pas parvenue. Rubino, par la recon-struction conjecturale d'un texte fragmentaire de Festus, croit pouvoir la faire remonter aux années qui suivirent le désastre de Cannes (21(3). (v. l. c. 331, note 2.)

^) « Testamenti facUo non privali, sed publiez jw^ù est » Papinien, L. 3, D. Qui testamentum facere possunt (x.xviri,l.)

*■) L'adrogation curiale fut pratiquée jusque sous les premiers empereurs. C'est ainsi que Tibère et Néron furent adrjgés, en la forme traditionnelle, par Auguste et par Claude.

contre établi, et c'est là un des principaux arguments de ceux qui défendent l'hypothèse de l'entrée des plébéiens aux curies, que les fonctions de Curio Maximus leur ont été accessibles dès 209 av. J.-G. ^). Les adversaires irépliquent que, comme il s'agit d'un prêtre, officiant pro populo, nommé non par les curies mais par les tribus ^), l'argument n'est pas du tout décisif. On en fait valoir d'autres, non moins attaqués.

Il ressort pour nous de la discussion que, si les plébéiens ont jamais été reçus dans les curies, ils ne l'ont été que tard, à une époque où cette admission n'avait plus d'importance politique ^).

Ce que nous avons dit du caractère primitif des comices curiates fait comprendre pourquoi , lorsqu'on les consultait, c'étaient les voix des curies seulement qui entraient en compte, dans le résultat général, et non celles des citoyens, lesquels n'avaient à se prononcer individuellement que comme membres des curies et dans leur sein. De là est venu ce système du vote par subdivision et non par tète, particulier, dans Tantiquité, à la constitution romaine et que les comices curiates ont légué aux

^} Liv. XXVII, 8.

'■*) On sait que la désignation aux sacerdoces, primitivement recrutés par libre cooptation, avait fir)i par être attribuée, à 17 tribus, tirées au sort parmi les 35.

'^) Comp. Karloioa : Rômische Rechtsgesc/nchte. I. 'Staat^r(}çht und Rechtsquellen. Leipzig, 1885, p. 382-383,

assemblées subséquentes, comme la forme nécessaire de rexercice du droit de suffrage ^).

*) Le professeur Bernhôft rapproche les comices curiates de l'époque royale des anciennes assemblées grecques, dont parle Homère, et des assemblées des Germains, où les guerriers manifestaient leur sentiment par le choc bruyant des armes. Il pense que ces comices se sont prononcés par des acclamations, et qu'une organisation régulière de l'exercice du droit de vote n'y fut introduite que beaucoup plus tard, après la constitution des assemblées cenluriates. Il s'explique de la sorte le fait qu'on ne trouve, dans l'histoire, aucune mentiou d'une décision négative des curies *).

Cette hypothèse, que son auteur ne présente du reste que comme une possibilité, en faveur de laquelle on ne peut relever aucune preuve positive C« wohl môglich, wenn auch nicht nachweisbar »), nous semble devoir être rejetée, pour mainte autre raison. D'abord elle n'est nullement nécessaire pour expliquer la particularité ci-dessus, dont la cau.se est fournie par le genre d'activité de l'assemblée curiate, sous les rois, par la nature de sa compétence et de son droit de vote, et par sa position effacée, dès les premiers temps de la république. Ensuite, une assemblée tumultueuse serait une apparition bien extraordinaire dans l'Etat des Quirites, un phénomène incompatible avec ce que nous savons de la solennelle gravité du vieux Romain accomplissant un acte public. Enfin, si Tite Live, voire même Plutarque et Zonaras, ne s'expliquent nulle part catégoriquement sur le sujet, Denys d'Halicarnasse et surtout Gicéron, dans le Be republica, le font, comme M. Bernhôft le reconnaît, à plus d'une reprise. Il ne nous paraît pas avantageux de rejeter, comme construction historique pure, leur témoignage, au profit d'une simple supposition, si séduisante soit-elle pour un théoricien du droit comparé.

*) Staat und llecht der rômischen Kônigszeit im VerhaUniss zu, verwandten Rechten. Stuttgart, i882. p. 150 ss.

§ 2. — Comices cénturIatës.

Les comitia ceniuriata {comitiatus maximus), qui succédèrent aux comices curiates, sans les remplacer, furent les grands comices de la république, en droit et en fait, pendant la période patricienne, en droit seulement, depuis l'avènement de la plèbe.

Ils procédaient d'une division militaire de la nation. A ce point de vue, on peut, avec quelque certitude, les faire remonter également à l'époque royale, mais à la seconde moitié.

La base de la nouvelle organisation de l'armée, à laquelle est attaché le nom de Servius, le roi populaire, était non la race, mais la fortune. La population romaine, dans son ensemble, et non plus seulement le populus de sang patricien, est répartie, par elle, en cinq classes ou levées de soldats (jcÀvîo-ejç), dont l'armement, que l'Etat ne fournit pas, est plus ou moins complet, selon les moyens de ceux qui les composent.

La première classe comprend les chevaliers et les fantassins phalangites armés de pîed en cap (fortune d'au moins 100,000 as ^),la seconde, les fantassins plus légèrement armés, sans casque, ni cuirasse (75,000 as); les soldats de la troisième ne portent plus les jam-

^) Ces cyilffres, fournis par Titp-Livp, ont été calcnlés trèsprobîiLleiuoîit à l'ôpoquo ilcs guerres puuiqucb.

bières (50,000 as), ceux de la quatrième n'ont pour arme qu'une lance (25.000 as), ceux de la cinquième enfin (11,000 as) combattent hors de la phalange, comme infanterie légère (frondeurs etc.); quiconque ne poss^ède pas suffisamment pour entrer dans la dernière classe est exempt de service et de tribut {capite censi, proletarii).

Les juniores, de 17 à 46 ans, formaient l'armée active, les seniores, de 46 à 60 ans, la réserve. Chaque classe était divisée en un nombre égal de « centuries » de juniores et de seniores ^)\ mais le chiffre total des centuries de chacune n'était point constant. La première comptait, d'après Denys d'Halicarnasse, 98 centuries (18 de chevaliers et 80 de fantassins), la seconde, 22 (20 de fantassins et 2 d'ouvriers), la troisième, 20, la quatrième, 22 (20 de fantassins et 2 de clairons, cornicines et tuMcines), la cinquième, 30. Il est probable que primitivement chaque centurie comprenait une centaine d'hommes; et le fait que la première classe réunissait la majorité des centuries s'explique par cette considération, que la grosse infanterie forme, avec la cavalerie, le fond de toutes les armées.

^) II faut faire une exception pour la première classe, dans laquelle les centuries de ctievaliers étaient réparties : 13 à l'armée active et 6 seulement à la réserve. C'est du moins l'hypothèse qui semble prévaloir.

V. Bouché- Leckrcq : Manuel des Instvdations romaines. — Paris, 1886. p. 87.

Sous les premiers rois, le peuple patricien avait seul supporté les charges du service militaire régulier; la réforme servienne diminua, en une certaine mesure, le poids qui pesait sur lui, en faisant entrer dans la milice un contingent nouveau, qui résultait de la substitution de la condition de fortune à la condition de race, jusqu'alors exigée pour être soldat romain.

Ce contingent, c'étaient les plébéiens.

Race autochtone, soumise par la conquête, ou population immigrée, étrangers attirés par le refuge ou transportés de vive force, clients des gentes ou clients de l'Etat, — il serait trop long d'entrer ici dans la question si controversée de leur origine, — les plébéiens, sans ou presque sans nationalité dans l'Etat quiritaire patriarcal, parce qu'ils étaient sans liens de parenté avec les patriciens, avaient déjà certainement combattu plus d'une fois à leurs côtés, lorsque le salut de tous l'exigeait; mais ils avaient combattu en qualité d'alliés seulement, comme le furent plus tard les Latins et, lorsque l'Italie entière eut le droit de cité, les Barbares.

Incorporés dans la milice romaine, ils y furent d'abord en minorité; mais,' en droit, et c'est là le point capital, la barrière infranchissable qui les séparait de la phalange des Quirites était levée. Que le populus patricien cesse un jour de grandir suffisamment, eux dont le nombre s'accroît sans cesse avec Rome, ils deviendront majorité. C'est ce qui arrivera

après la chute! des rois, lorsque le patricîat ne sera plus qu'une aristocratie fermée.

A la nouvelle organisation militaire que nous venons d'esquisser, devait nécessairement répondre tAt ou tard une nouvelle organisation politique ; car TEtat romain était avant tout une armée, et ses citoyens, des guerriers. Il fallait que ceux qui étaient appelés à verser leur sang pour la communauté, comme soldats de Rome, reçussent leur part de droits civiques.

L'évolution se fit d'elle-même quant au rôle que le peuple pouvait être appelé à jouer en cas de déclaration de guerre, car c'était naturellement au peuple armé qu'il appartenait de manifester ses dispositions sur ce point. Quant au reste, comme le caractère des comices curiates s'opposait à ce qu'ils fussent ouverts à la plèbe, il fallut une réforme. Elle consista dans le transfert de la plupart des attributions de l'assemblée des curies à celle de la nation, réunie en armes au Champ de Mars, selon ses rôles de recrutement, par centuries. Avec ce transfert d'attributions coïncida une augmentation de la compétence des comices.

A quelle époque remonte cette révolution? La tradition l'attribue, dans le domaine politique aussi bien que dans le domaine militaire, au roi Servius. L'opinion de Mommsen, que nous adoptons, est que l'œuvre de Servius fut limitée à l'organisation militaire et que les comices ccnturiates n'ont existé.

comme assemblée politique, qu'à dater de la république '). Les patriciens les ont institués eux-mêmes, soit de leur plein gré, pour gagner la plèbe au nouvel ordre de choses, soit qu'ils y fussent forcés par les revendications de l'armée.

Dans tous les cas, celte concession de droits politiques fut toute de forme et d'apparence, et les anciens s'accordent à dire qu'il n'y avait là qu'un moyen de tromper la plèbe sur sa situation véritable.

Gela résultait surtout du vote par centuries, soigneusement imité de la procédure en vigueur dans l'assemblée curiate, et de l'inégale répartition dos centuries dans les classes. Tous les prolétaires, que l'organisation militaire servienne avait laissés en dehors des classes, étaient réunis, pour l'exercice de leurs droits civiques, dans une seule centurie, appelée au vote la dernière, quand on l'y appelait; car le plus souvent elle n'avait pas à donner son suffrage. Voici pourquoi.

Les centuries votant successivement et par or:lre

') Cette théorie a été repiise et développée par Belot (Histoire des chevaliers romains, I, 4-'i4-5) et plus récemment par MM. Geiilile (Ze elezione e il broglio nella Republica romana. Milano, 1879, p. 20-21), Soltaii ( Ueber Entstehung und Zusammensetzung der altrômi&chen Volksversammlungen. Berlin, 1X80) et Gampagnole [Des Comices dans un gouvernement direct. Thèse de doctorat. Toulouse, 18S5, p. 99, ss.).

de préséance, dès que la majorité absolue de quatrevingt-dix sept ou quatre-vingt-dix-huit voix ^J était atteinte, le scrutin était clos. Il arrivait de la sorte que les centuries de la seconde classe avaient rarement à se prononcer et que les dernières ne le faisaient presque Jamais ^).

11 suffisait donc au patriciat d'avoir la prépondérance dans la première classe pour être absolument seul à gouverner l'Etat. Cette prépondérance, il en était, dans les premiers temps, complètement assuré par le fait qu'il avait la haute main sur la répartition des électeurs dans les centuries. Il pouvait en outre, avantage immense signalé par tous les historiens anciens, influencer le scrutin par le suffrage des centuries qui votaient les premières. Le droit d'opiner avant toutes les autres appartenait en effet aux dix-huit centuries de chevaliers de la première classe et, parmi elles, aux six plus anciennes, antérieures à la constitution servienne et composées exclusivement de patriciens. Leurs six suffrages proclamés les premiers, par une loi psychologique vérifiée dans maint scrutin et à laquelle la puissance bien connue

^) Le nombre total des centuries était de 193, suivant Denys, de 194, selon Tite Live.

^) « Equités vocabantur ytrimi, octoginta inde primae classis centuriae primum peditum vocabantur ; ibi si variaret, quod raro incidebat, ut secundœ classis vocarentur, nec fere unquam infra ita descenderent, ut ad infimos pervenirent. » Liv. 1, 43.

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